publié le 11 avril 2000
Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la mise en disponibilité complète pour convenances personnelles préalable à la pension de retraite pour les membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux
11 FEVRIER 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la mise en disponibilité complète pour convenances personnelles préalable à la pension de retraite pour les membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux
Le Gouvernement flamand, Vu l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux missions, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, notamment les articles 1, 7 et 8, modifiés par la loi de redressement du 31 juillet 1984, l'article 9, modifié par la loi de redressement du 31 juillet 1984, par la
loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
21/06/1985
pub.
15/02/2012
numac
2012000076
source
service public federal interieur
Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer et par les décrets des 5 juillet 1989 et 31 juillet 1984, et l'article 10, modifié par la loi de redressement du 31 juillet 1984, par l'arrêté royal n° 436 du 5 août 1986, par l'arrêté royal n° 537 du 31 mars 1987 et par le décret du 5 juillet 1989;
Vu la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant dispositions fiscales et autres, notamment l'article 46;
Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, notamment les articles 82, premier alinéa, f) et 84, premier alinéa, a), modifiés par le décret du 28 avril 1993;
Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés, notamment les articles 56, premier alinéa, f) et 58, premier alinéa, a), modifiés par le décret du 28 avril 1993;
Vu le décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au Dienst voor Onderwijsontwikkeling (DVO - Service d'Etudes) et aux services d'encadrement pédagogique, notamment les articles 73, premier alinéa, 6°, 75, premier alinéa, et 93, modifiés par le décret du 8 juillet 1996;
Vu le décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et l'encadrement des cours philosophiques, notamment l'article 21;
Vu l'accord du Ministre flamand ayant le Budget dans ses attributions, donné le 13 octobre 1998 et le 25 mai 1999;
Vu les protocoles n° 317 du 19 janvier 1999 et n° 317bis du 25 mai 1999 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;
Vu les protocoles n° 94 du 19 janvier 1999 et n° 94bis du 25 mai 1999 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation, visé dans le décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement subventionné libre;
Vu la délibération du Gouvernement flamand du 25 mai 1999 relative à la demande d'avis auprès du Conseil d'Etat dans le délai d'un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 23 septembre 1999, en application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation;
Après en avoir délibéré, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté est applicable : 1° aux personnels visés à l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire;2° aux personnels visés à l'article 4, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés;3° aux personnels de l'inspection de l'enseignement, organisée par la Communauté flamande, visés à l'article 4 du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au Service d'Etudes et aux services d'encadrement pédagogique;4° aux membres de l'inspection des centres PMS, organisée par la Communauté flamande, visés à l'article 4 du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au Service d'Etudes et aux services d'encadrement pédagogique;5° aux personnels du service d'études, visé à l'article 9 du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au Service d'Etudes et aux services d'encadrement pédagogique;6° aux personnels des services d'encadrement pédagogique, visés à l'article 88 du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au Service d'Etudes et aux services d'encadrement pédagogique;7° aux personnels visés à l'article 10 du décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques.
Art. 2.Les personnels visés à l'article 1er, peuvent bénéficier d'une mise en disponibilité complète pour convenances personnelles préalable à la pension de retraite, si, à la veille de la mise en disponibilité: 1° ils sont nommés à titre définitif;2° ils ont atteint l'âge de cinquante-cinq ans;3° ils comptent au moins vingt années de service entrant en ligne de compte pour l'ouverture du droit à une pension de retraite à charge de la Trésorerie;4° ils exercent leur fonction en tant que fonction principale. De plus, les personnels ne peuvent pas, au début de la mise en disponibilité précitée, prétendre à une pension de retraite à charge de la Trésorerie.
Le mise en disponibilité est accordée jusqu'à la veille du jour où le membre du personnel peut prétendre à une pension de retraite à charge de la Trésorerie.
Art. 3.Pour l'application du présent arrêté, il faut également tenir compte des prestations rendues par un membre du personnel visé à l'article 1er en application du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande. Les prestations rendues en application dudit décret sont considérées pour l'application du présent arrêté comme ayant été accomplies en tant que fonction principale.
Art. 4.§ 1er. La mise en disponibilité complète pour convenances personnelles préalable à la pension de retraite est irrévocable. § 2. La fonction pour laquelle le membre du personnel est désigné ou dans laquelle il a été affecté peut être déclarée vacante conformément aux dispositions y afférentes: 1° du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire;2° du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés;3° du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au DVO (Service d'Etudes) et aux services d'encadrement pédagogique;4° du décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et l'encadrement des cours philosophiques.
Art. 5.La mise en disponibilité complète pour convenances personnelles préalable à la pension de retraite, est accordée aux membres du personnel visés à l'article 1er, 3°, 4°, 5° et 7° à leur demande: 1° par le pouvoir organisateur aux membres du personnel visés à l'article 1er, 1°, 2° et 6°;2° par le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions ou par son mandataire.
Art. 6.§ 1er. Le membre du personnel auquel est accordée une mise en disponibilité complète pour convenances personnelles préalable à la pension de retraite, bénéficie d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente.
Pendant toute la période de mise en disponibilité, le montant du traitement d'attente ou de la subvention-traitement d'attente est égal à autant de cinquante-cinquièmes ou soixantièmes du dernier traitement d'activité ou de la dernière subvention-traitement d'activité, que le membre du personnel compte des années de service à la date de sa mise en disponibilité, suivant que la fraction à prendre en considération pour le calcul de la pension de retraite est 1/55 ou 1/60.
Pour la détermination du montant du traitement d'attente ou de la subvention-traitement d'attente des personnels de l'enseignement fondamental rémunérés sur base des échelles de traitement 124, 141, 148, 150, 179 et 198, les fractions suivantes s'appliquent: 1° les personnels rémunérés sur base des échelles de traitement 124, 141, 148 et 150: a) le 1er septembre 1999 : 1/50; b) à partir du 1er octobre 1999: 1/50.5; c) à partir du 1er octobre 2000: 1/51;d) à partir du 1er octobre 2001: 1/52;e) à partir du 1er octobre 2002: 1/53;f) à partir du 1er octobre 2003: 1/54;g) à partir du 1er octobre 2004: 1/55;2° les personnels rémunérés sur base des échelles de traitement 179 et 198 : a) à partir du 1er septembre 1999 : 1/50; b) à partir du 1er janvier 2000 : 1/50.5; c) à partir du 1er janvier 2001 : 1/51;d) à partir du 1er janvier 2002 : 1/52;e) à partir du 1er janvier 2003 : 1/53;f) à partir du 1er janvier 2004 : 1/54;g) à partir du 1er janvier 2005 : 1/55. Les fractions reprises au troisième alinéa, sont également valables à partir des dates mentionnées en regard, pour les années de service qu'un membre du personnel a prestées au cours de sa carrière, et qui, sur base de la réglementation en vigueur le 31 août 1999, entraient en ligne de compte pour le calcul de la pension suivant une fraction autre que celle mentionnée au second alinéa.
Pour l'application des second, troisième et quatrième alinéas, le dernier traitement d'activité ou la dernière subvention-traitement d'activité sera le cas échéant limité au traitement ou à la subvention-traitement dont le membre du personnel bénéficiait à la veille de la mise en disponibilité pour la fonction principale à prestations complètes qu'il exerçait.
Si, à la veille de la mise en disponibilité, le membre du personnel est nommé à titre définitif pour une charge dépassant une fonction à prestations complètes, on se basera, pour l'application des deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas, lors de la fixation du dernier traitement d'activité ou de la dernière subvention-traitement d'activité pour une fonction à prestations complètes, en premier lieu sur le traitement ou la subvention-traitement lié à la charge, rémunéré sur base de l'échelle de traitement la plus élevée. § 2. Pour l'application du § 1er, est considéré comme dernier traitement d'activité ou dernière subvention-traitement d'activité du membre du personnel qui passe : 1° d'un congé ou d'une absence pour prestations réduites, 2° d'une interruption de carrière complète ou partielle, 3° d'un congé pour exercer temporairement une autre mission, 4° d'une mise en disponibilité par défaut d'emploi, 5° d'une mise en disponibilité partielle pour convenances personnelles préalable à la pension de retraite, 6° d'une mise en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité, à une mise en disponibilité complète pour convenances personnelles préalable à la pension de retraite, le traitement ou la subvention-traitement dont le membre du personnel aurait bénéficié s'il avait continué à exercer les prestations qu'il rendait avant la période susmentionnée: 1° de congé ou d'absence pour prestations réduites, 2° d'interruption de carrière complète ou partielle, 3° de congé pour exercer temporairement une autre mission, 4° de mise en disponibilité par défaut d'emploi, 5° de mise en disponibilité partielle pour convenances personnelles préalable à la pension de retraite, 6° de mise en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité, jusqu'à la veille de sa mise en disponibilité complète. § 3. Pour l'application du § 1er, il faut entendre par prestations, toute prestation pour laquelle le membre du personnel est nommé à titre définitif. § 4. Pour l'application du présent article, sont pris en compte pour leur durée effective les services qui entrent en ligne de compte pour le calcul de la pension de retraite, à l'exclusion des bonifications pour études et des autres périodes rémunérées du chef de services entrant en ligne de compte pour la fixation du traitement ou de la subvention-traitement. § 5. Le montant du traitement d'attente précité ou de la subvention-traitement d'attente précitée fluctuera, le cas échéant, en fonction de l'indice des prix à la consommation conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. Il est lié à l'indice pivot 138,01.
Le montant du traitement précité ou de la subvention d'attente précitée sera, le cas échéant, adapté en fonction des accords intersectoriels de programmation sociale et des accords de programmation sociale sectorielle. Le montant du traitement d'attente ou de la subvention-traitement d'attente des personnels de l'enseignement fondamental calculé sur base des échelles de traitement 124, 141, 148, 150, 179 et 198, ne sera cependant pas adapté aux augmentations de traitement résultant de l'accord de programmation sociale sectorielle pour les années 1997 et 1998 pour le secteur "Enseignement" de la Communauté flamande, conclu le 1er avril 1999.
Le montant du traitement d'attente ou de la subvention-traitement d'attente précité ne sera cependant pas rajusté en fonction des échelons barémiques qui sont le résultat d'augmentations périodiques au sein de l'échelle de traitement, si le membre du personnel n'a pas atteint le plafond de l'échelle de traitement au moment de la mise en disponibilité.
Art. 7.Le membre du personnel qui, le jour où la disponibilité complète pour convenances personnelles préalable à la pension de retraite qu'il a demandée commence à courir, a déjà été mis en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité, est appelé à comparaître devant la Commission des Pensions du Service de Santé administratif. Si cette commission déclare le membre du personnel définitivement inapte à exercer sa fonction, et que le membre du personnel remplit les conditions pour obtenir une pension de retraite anticipée, la mise en disponibilité complète pour convenances personnelles préalable à la pension de retraite prend fin par la mise à la retraite du membre du personnel.
Art. 8.§ 1er. Au cours de la mise en disponibilité complète pour convenances personnelles préalable à la pension de retraite, le membre du personnel n'est pas autorisé à exercer des prestations rémunérées ni dans l'enseignement, ni dans les centres psycho-médico-sociaux. § 2. Par dérogation au § 1er, le membre du personnel peut continuer à exercer en fonction accessoire la charge d'enseignement qu'il exerçait en fonction accessoire dans l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit le jour précédant la date initiale de sa mise en disponibilité. Le membre du personnel peut également exercer des prestations rémunérées dans le cadre de : 1° la surveillance avant et après les heures de classe dans l'enseignement fondamental, 2° la surveillance du midi dans l'enseignement fondamental, 3° l'accompagnement du transport scolaire. § 3. En dehors de l'enseignement, le membre du personnel ne peut exercer aucune activité rémunérée autre que celle autorisée par le cumul d'une pension de retraite avec une activité professionnelle, tel que fixé à l'article 4, § 1er à 3, et à l'article 9 de la loi du 5 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/04/1994 pub. 10/08/2011 numac 2011000519 source service public federal interieur Loi régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement. - Coordination officieuse en langue allemande fermer régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement.
Art. 9.La mise en disponibilité complète pour convenances personnelles préalable à la pension de retraite, prend effet le premier jour d'un mois.
Cette mise en disponibilité doit être sollicitée auprès du supérieur hiérarchique au plus tard trois mois avant la date initiale. Ce délai peut être raccourci de commun accord entre le membre du personnel et : 1° le pouvoir organisateur pour les personnels visés à l'article 1er, 1°, 2° et 6°;2° le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions ou son mandataire, pour les personnels visés à l'article 1er, 3°, 4°, 5° et 7°.
Art. 10.Dans l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux missions, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et dans les centres psycho-médico-sociaux, les articles suivants sont supprimés : 1° les articles 7 et 8, modifiés par la loi de redressement du 31 juillet 1984;2° l'article 9, modifié par la loi de redressement du 31 juillet 1984, par la loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 source service public federal interieur Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, et par les décrets des 5 juillet 1989 et 31 juillet 1990;3° l'article 10, modifié par la loi de redressement du 31 juillet 1984, par l'arrêté royal n° 436 du 5 août 1986, par l'arrêté royal n° 537 du 31 mars 1987 et par le décret du 5 juillet 1989. Les articles mentionnés au premier alinéa, ne sont supprimés que pour les personnels auxquels s'applique le présent arrêté.
Art. 11.La mise en disponibilité complète pour convenances personnelles préalable à la pension de retraite accordée avant le 1er septembre 1999 aux personnels visés à l'article 1er, 6°, est censée avoir été accordée conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1999, à l'exception de : 1° l'article 2, 3° qui produit ses effets le 1er janvier 1997, pour ce qui est des personnels de l'enseignement fondamental, y compris les personnels administratifs de ce niveau d'enseignement;2° l'article 6, § 2, 3°, qui produit ses effets le 1er septembre 1995;3° l'article 6, § 2, 4°, qui produit ses effets le 1er juillet 1991;4° l'article 6, § 2, 5°, qui produit ses effets le 1er janvier 1994.
Art. 13.Le Ministre flamand compétent pour l'Enseignement, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 11 février 2000.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, Mme M. VANDERPOORTEN