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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 11 décembre 2020
publié le 15 décembre 2020

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté relatif au patrimoine immobilier du 16 mai 2014 en ce qui concerne les procédures de demande d'autorisations, de contrats de gestion, de primes au patrimoine, de primes de recherche et d'accords de prime pluriannuels

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2020044255
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15/12/2020
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11 DECEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté relatif au patrimoine immobilier du 16 mai 2014 en ce qui concerne les procédures de demande d'autorisations, de contrats de gestion, de primes au patrimoine, de primes de recherche et d'accords de prime pluriannuels


Fondements juridiques Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; - le décret relatif au Patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, article 6.4.4, modifié par les décrets des 15 juillet 2016, 25 avril 2014 et 10 novembre 2017, article 10.1.1, articles 10.2.1 et 10.2.2, modifiés par le décret du 13 juillet 2018.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - le Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions a donné son accord le 14 septembre 2020 ; - la Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a rendu l'avis n° 220/42 le 28 octobre 2020 ; - le Conseil d'Etat a rendu l'avis 68.239/3 le 1er décembre 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : Chapitre 1er. - Modifications de l'arrêté relatif au patrimoine immobilier du 16 mai 2014

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté relatif au patrimoine immobilier du 16 mai 2014, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 1° /1 est remplacé par ce qui suit : « 1° /1 service de gestion : l'agence ou une autre autorité administrative flamande chargée de conclure les contrats de gestion et d'en assurer le suivi » ;2° au point 6°, le membre de phrase « activités, mesures de gestion » est remplacé par le mot « travaux », les mots « travaux approuvés ou de mesures de gestion approuvées » sont remplacés par les mots « travaux ou services approuvés » et le mot « mentionnées » est remplacé par le mot « mentionnés » ;3° au point 11°, le membre de phrase « mesures de gestion, activités ou services » est remplacé par les mots « travaux ou services » ;4° au point 15°, le membre de phrase « activités, mesures de gestion » est remplacé par le mot « travaux » ;5° au point 22°, le membre de phrase « mesures de gestion, des activités, des services » est remplacé par les mots « travaux ou services » ;6° au point 25°, le membre de phrase « prime du patrimoine, demandée selon la procédure particulière, » est remplacé par les mots « prime au patrimoine par appel ».

Art. 2.L'article 6.3.2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 décembre 2016 et 14 décembre 2018, est remplacé par ce qui suit : « Art. 6.3.2. La demande d'autorisation pour des actes sur des biens protégés, visée à l'article 6.3.1, alinéa 2, est introduite par écrit ou via la plate-forme numérique prévue à cet effet auprès de l'agence ou, le cas échéant, auprès du collège des bourgmestre et échevins de la commune du patrimoine immobilier agréée sur le territoire de laquelle le bien protégé est situé.

Si la demande visée à l'alinéa 1er se rapporte à des actes sur des biens protégés situés sur des parcelles chevauchant plusieurs communes, le demandeur l'introduit auprès de l'agence.

La demande contient au moins les éléments suivants : 1° un formulaire de demande dûment complété et signé mis à disposition sur le site web de l'agence ;2° une description de l'état actuel du bien ;3° une description des actes prévus ;4° une motivation des actes prévus expliquant, le cas échéant, la façon dont ces actes s'appuient sur le plan de gestion approuvé ;5° la mention de la date présumée de début et de fin des actes.».

Art. 3.A l'article 6.3.3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Si la demande est incomplète ou ne permet pas un examen sur le fond, l'agence ou, le cas échéant, la commune du patrimoine immobilier agréée peut, dans un délai de vingt jours prenant cours le lendemain de l'introduction de la demande, inviter le demandeur, par écrit ou via la plate-forme numérique prévue à cet effet, à joindre les données ou documents manquants à la demande et fixer le délai dans lequel cela doit être fait. Si le demandeur omet de joindre les données ou documents manquants dans ce délai, l'autorisation est réputée refusée.

L'agence ou, le cas échéant, la commune du patrimoine immobilier agréée en informe le demandeur par écrit ou via la plate-forme numérique prévue à cet effet. ».

Art. 4.A l'article 6.3.6 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 décembre 2015 et 14 décembre 2018, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° l'agence ou, le cas échéant, le collège des bourgmestre et échevins de la commune du patrimoine immobilier agréée informe le demandeur de la décision expresse ou tacite par écrit ou via la plate-forme numérique prévue à cet effet ;».

Art. 5.A l'article 10.2.1, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « un ou plusieurs ensembles de gestion » sont remplacés par les mots « une ou plusieurs mesures des paquets de gestion ».

Art. 6.A l'article 10.2.2, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « cinq ans » sont remplacés par les mots « de cinq ans au minimum et de dix ans au maximum ».

Art. 7.L'article 10.2.4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 10.2.4. Un contrat de gestion peut être combiné avec d'autres contrats de gestion, actions environnementales ou mesures pour autant qu'ils se complètent et soient compatibles entre eux.

Une indemnité de gestion basée sur un contrat de gestion visé à l'article 10.2.1 ne peut pas être cumulée avec les primes, avantages fiscaux et indemnités ci-après : 1° une prime au patrimoine ;2° une prime de recherche ;3° une prime pour étude archéologique préliminaire avec intervention dans le sol ;4° une prime pour frais de fouilles excessifs ;5° une réduction d'impôt telle que visée à l'article 145/36 du Code des impôts sur les revenus 1992 ; 6° une réduction de l'impôt de donation telle que visée à l'article 2.8.4.4.1 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 ; 7° une réduction des droits de vente telle que visée à l'article 2.9.4.2.10 Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 ; 8° toute forme d'indemnité autre que les primes et avantages fiscaux, visés aux points 1° à 7°, octroyés pour la même prestation ou une prestation similaire.».

Art. 8.L'article 10.2.5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 10.2.5. Les contrats de gestion visent la conservation et gestion durables du patrimoine immobilier.

Dans le cadre de l'objectif de gestion tel que visé à l'alinéa 1er, les paquets de gestion suivants peuvent être mis en oeuvre par le biais de contrats de gestion : 1° la gestion du patrimoine ligneux, de petits éléments paysagers et de végétations ;2° la protection du sol et de formes de relief ;3° la gestion du petit patrimoine architectural, des voiries et sentiers ;4° la création d'une bande tampon pour la protection d'éléments de valeur historico-culturelle. Le ministre peut définir des paquets de gestion supplémentaires.

Le ministre fixe l'indemnité de gestion annuelle pour les paquets de gestion visés à l'alinéa 2 ou les mesures qu'ils comportent. ».

Art. 9.A l'article 10.2.7 du même arrêté, les mots « la zone de gestion dans laquelle » sont remplacés par les mots « les zones de gestion dans lesquelles ».

Art. 10.A l'article 10.2.13 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Si le service de gestion décide qu'un contrat de gestion peut être conclu, il envoie le projet de contrat de gestion au titulaire du droit réel ou au gestionnaire. Si le service de gestion est une autorité administrative autre que l'agence, il décide sur la base des conclusions de l'agence après l'examen visé à l'alinéa 1er. ».

Art. 11.A l'article 10.2.14 du même arrêté, le membre de phrase « , et peut fixer les formulaires modèles nécessaires. » est remplacé par le membre de phrase « . L'agence met un formulaire type à disposition sur son site web. »

Art. 12.Au chapitre 11 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 octobre 2020, l'intitulé de la section 1ère est remplacé par ce qui suit : « Section 1ère. Travaux et services pour lesquels aucune prime n'est octroyée ».

Art. 13.Aux articles 11.1.1, 11.2.1, 11.2.3, 11.2.8, 11.2.12, 11.3.7, 11.3.7/1, 11.3.13, 11.4.6, 11.4.13, 11.5.1 et 11.5.4 du même arrêté, les membres de phrase « mesures de gestion, des travaux ou des services », « mesures de gestion, travaux ou services », « des mesures de gestion pour lesquelles, des travaux ou des services », « services, des mesures de gestion et des travaux », « services, mesures de gestion et travaux », « mesures de gestion, des travaux et des services » et « mesures de gestion, des travaux, des services » sont chaque fois remplacés par les mots « travaux ou services ».

Art. 14.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 octobre 2020, il est inséré un article 11.1/2 libellé comme suit : « Art. 11.1.2. Les travaux et services peuvent également être financés par d'autres contributions publiques. L'ensemble des contributions publiques, y compris les moyens européens éventuels, ne peut cependant pas être supérieur au coût total et démontré des travaux et services exécutés.

Si d'autres contributions publiques sont demandées, le preneur de prime joint à la demande de paiement du solde de la prime au patrimoine ou de la prime de recherche une liste complète de ces autres contributions publiques. S'il appert que l'ensemble des contributions publiques dépasse 100 %, la prime sera diminuée jusqu'à ce que l'ensemble des contributions publiques égale 100 % du coût total et démontré. L'agence informe le demandeur sans délai de la décision d'appliquer la diminution précitée.

Un cumul des primes et avantages fiscaux suivants est exclu pour un même travail ou service : 1° une prime au patrimoine selon la procédure standard ;2° une prime au patrimoine par appel ;3° une prime de recherche ;4° une prime pour étude archéologique préliminaire avec intervention dans le sol ;5° une prime pour frais de fouilles excessifs ;6° une réduction d'impôt telle que visée à l'article 145/36 du Code des impôts sur les revenus 1992 ; 7° une réduction de l'impôt de donation telle que visée à l'article 2.8.4.4.1 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 ; 8° une réduction des droits de vente telle que visée à l'article 2.9.4.2.10 Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 ; 9° une prime au patrimoine selon la procédure particulière ;10° une prime de restauration basée sur l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 instaurant un régime de primes pour les travaux de restauration aux monuments protégés.».

Une indemnité de gestion basée sur un contrat de gestion tel que visé à l'article 10.2.1 ne peut pas être cumulée avec les primes et avantages fiscaux visés à l'alinéa 3. ».

Art. 15.L'article 11.2.4 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018, est abrogé.

Art. 16.A l'article 11.2.5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, le montant « 25.000 euros » est remplacé par le montant « 250.000 euros, HTVA » et le mot « prise » est remplacé par le mot « pris ». 2° au point 2°, le mot « particulière » est remplacé par les mots « par appel ».

Art. 17.L'article 11.2.7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 11.2.7. La prime au patrimoine est calculée sur la base de l'estimation des frais acceptée. Dans le cas de la procédure standard visée aux sous-sections 8 et 9, un maximum de 250.000 euros HTVA de l'estimation de frais acceptée est pris en considération.

Après communication au Gouvernement flamand, le ministre peut décider de diminuer le montant maximal de l'estimation de frais acceptée telle que visée à l'alinéa 1er. Le montant de l'estimation de frais acceptée ne peut pas être inférieur à 50.000 euros HTVA. La diminution est d'une durée indéterminée et s'applique jusqu'à ce que le ministre l'abroge ou la modifie. En ce qui concerne les demandes de prime recevables introduites avant la décision de diminution ou de modification, le montant de l'estimation de frais acceptée maximale qui prévalait avant la diminution ou la modification est appliqué. ».

Art. 18.L'article 11.2.13 du même arrêté, modifié en dernier lieu par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 décembre 2015, 16 décembre 2016 et 14 décembre 2018, est abrogé.

Art. 19.L'article 11.2.14 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2016, est remplacé par ce qui suit : « Art. 11.2.14. Au cours de la même année calendrier, une seule prime au patrimoine peut être demandée selon la procédure standard pour le même bien protégé, le même paysage patrimonial ou une partie de ceux-ci qui constitue un ensemble distinct à condition que le montant total des estimations de frais acceptées des travaux ou services pour lesquels une prime au patrimoine est demandée selon la procédure standard n'excède pas 500.000 euros sur une période de cinq années consécutives.

Par dérogation à l'alinéa 1er, un preneur de prime peut être éligible, au cours de la même année calendrier, à deux primes au patrimoine selon la procédure standard pour des travaux ou services sur le même site historico-culturel protégé, le même paysage patrimonial ou une partie de ceux-ci qui constitue un ensemble distinct à condition que le montant total des estimations de frais acceptées des travaux et services pour lesquels une prime au patrimoine est demandée selon la procédure standard n'excède pas 500.000 euros sur une période de cinq années consécutives pour le même site historico-culturel protégé, le même paysage patrimonial ou une partie de ceux-ci qui constitue un ensemble distinct.

S'il appert que le montant total de l'ensemble des estimations de frais acceptées visées aux alinéas 1er et 2 excède 500.000 euros, l'estimation de frais acceptée de la prime au patrimoine demandée en dernier lieu selon la procédure standard sera diminuée. ».

Art. 20.A l'article 11.2.15, alinéa 4, 2°, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « selon la procédure particulière » sont remplacés par les mots « par appel » ;2° le membre de phrase « des mesures de gestion, des travaux ou des services » est chaque fois remplacé par les mots « des travaux ou services » ;le membre de phrase « les mesures de gestion envisagées, travaux ou services envisagés » est remplacé par les mots « les travaux ou services prévus ».

Art. 21.A l'article 11.2.17 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « la fixation de la prime » sont remplacés par les mots « réception de la décision visée à l'article 11.2.20, alinéa 1er » ; 2° le membre de phrase « mesures de gestion, travaux ou services » est remplacé par les mots « travaux ou services ».

Art. 22.L'article 11.2.8 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 décembre 2016 et 14 décembre 2018, est remplacé par ce qui suit : « Art. 11.2.18. Le preneur de prime introduit la demande de prime au patrimoine selon la procédure standard auprès de l'agence par écrit ou via la plate-forme numérique prévue à cet effet.

Le dossier de prime comprend, le cas échéant, les éléments suivants : 1° un formulaire de demande dûment complété et signé mis à disposition sur le site web de l'agence ;2° une description de l'état actuel du bien ;3° une description des actes prévus ;4° une motivation des actes prévus accompagnée, le cas échéant, d'un renvoi clair aux dispositions pertinentes du plan de gestion approuvé ou les motifs pour lesquels un plan de gestion n'est pas nécessaire ;5° une estimation de frais ventilée par poste ou un renvoi détaillé à la liste de travaux forfaitaires établie par le ministre ;6° dans le cas de monuments protégés destinés à un culte reconnu : le plan politique en matière d'églises de la commune ou région concernée ou la date d'approbation du plan politique en matière d'églises si celui-ci a déjà été transmis à l'agence ; 7° le cas échéant, un extrait du compte rendu d'entretien visé à l'article 11.2.12, § 1er, alinéa 2 ; 8° dans le cas visé à l'article 11.2.12, § 2, les statuts de la fondation ou de l'association, une preuve que la gestion du bien immobilier concerné lui a été confiée par écrit pour une période d'au moins cinq ans et une liste des biens immobiliers sous gestion de la fondation ou de l'association.

Le ministre peut préciser les règles relatives au contenu du dossier de prime. ».

Art. 23.L'article 11.2.19 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 2015 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018, est remplacé par ce qui suit : « Art. 11.2.19. La demande de prime au patrimoine selon la procédure standard peut être introduite en même temps que la demande d'autorisation pour les actes prévus. A cet effet, l'agence met un formulaire de demande combiné à disposition sur le site web. Une telle demande combinée est introduite auprès de l'agence par écrit ou via la plate-forme numérique prévue à cet effet.

Par dérogation à l'article 6.3.5, alinéa 1er, le délai de traitement de l'agence est porté à 120 jours.

Le cas échéant, l'agence transfère la demande et les documents y afférents à la commune du patrimoine immobilier dans le délai de cinq jours prenant cours le lendemain de l'introduction de la demande. ».

Art. 24.L'article 11.2.20 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018, est remplacé par ce qui suit : « Art. 11.2.20. Une fois que l'agence a marqué son accord sur le fond concernant le dossier de prime, le ministre décide de l'octroi de la prime dans un délai de 120 jours prenant cours le lendemain de l'introduction de la demande de prime au patrimoine. L'agence a délégation pour décider, dans le même délai, de l'octroi de primes jusqu'à 50.000 euros. L'agence informe le demandeur de la décision par écrit ou via la plate-forme numérique prévue à cet effet conjointement, le cas échéant, avec la décision de l'agence au sujet de l'autorisation pour les actes demandés.

Si le dossier de prime est incomplet ou ne permet pas un examen sur le fond, l'agence peut, dans un délai de 60 jours prenant cours le lendemain de l'introduction de la demande, inviter le demandeur, par écrit ou via la plate-forme numérique prévue à cet effet, à joindre les données ou documents manquants à la demande et fixer le délai dans lequel cela doit être fait. Le délai visé à l'alinéa 1er est suspendu durant le délai précité pour l'ajout de données ou documents manquants. Si le demandeur omet de joindre les données ou documents manquants dans ce délai, la demande est réputée refusée. L'agence en informe le demandeur par écrit ou via la plate-forme numérique prévue à cet effet.

Si le dossier de prime n'est pas éligible à une prime au patrimoine selon la procédure standard ou si les garanties d'une exécution dans les règles de l'art sont jugées insuffisantes, l'agence refuse la demande dans un délai de 120 jours prenant cours le lendemain de l'introduction de la demande de prime au patrimoine. L'agence informe le demandeur de la décision par écrit ou via la plate-forme numérique prévue à cet effet. ».

Art. 25.L'article 11.2.21 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018, est remplacé par ce qui suit : « Art. 11.2.21. A peine de déchéance de la prime, le preneur de prime entame les travaux ou services dans le délai d'un an prenant cours le jour de la décision visée à l'article 11.2.20, alinéa 1er. Dans des circonstances exceptionnelles et moyennant autorisation expresse de l'agence, ce délai peut être prorogé une seule fois d'un an maximum.

Le preneur de prime adresse à cet effet, avant l'expiration du délai, une requête motivée à l'agence par écrit ou via la plate-forme numérique prévue à cet effet.

Au moins quinze jours à l'avance, le preneur de prime informe l'agence du début des travaux ou services et du délai d'exécution fixé par écrit ou via la plate-forme numérique prévue à cet effet.

En cas de déchéance de la prime telle que visée à l'alinéa 1er, le preneur de prime ne peut pas demander de nouvelle prime pour les mêmes travaux ou services durant une période d'un an prenant cours le lendemain de l'expiration du délai d'un an ou du délai prorogé visé à l'alinéa 1er ».

Art. 26.L'article 11.2.23 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018, est remplacé par ce qui suit : « Art. 11.2.23. A l'issue des travaux ou services, le preneur de prime transmet à l'agence un relevé documenté des travaux ou services exécutés et demande, par écrit ou via la plate-forme numérique prévue à cet effet, le paiement de la prime. Le cas échéant, le preneur de prime joint à la demande les preuves de paiement nécessaires attestant du paiement intégral des travaux ou services éligibles à la prime.

Après contrôle par l'agence des pièces introduites et des travaux ou services exécutés, la prime au patrimoine est payée.

Si la demande de paiement est incomplète ou ne permet pas un examen sur le fond, l'agence peut demander, par écrit ou via la plate-forme numérique prévue à cet effet, de joindre les données ou documents manquants à la demande et fixer le délai dans lequel cela doit être fait. Si le demandeur omet de joindre les données ou documents manquants dans ce délai, l'agence refuse la demande. »

Art. 27.L'article 11.2.25 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 11.2.25. Lors du paiement de la prime au patrimoine selon la procédure standard, il n'est tenu compte que des travaux ou services qui ont été exécutés réellement, dans les règles de l'art et selon la décision visée à l'article 11.2.20 et qui, le cas échéant, peuvent être attestés par des preuves de paiement. ».

Art. 28.L'article 11.2.26 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018, est remplacé par ce qui suit : « Art. 11.2.26. Un preneur de prime est réputé renoncer à la prime au patrimoine s'il n'en demande pas le paiement, tel que visé à l'article 11.2.25, dans un délai de trois ans prenant cours le lendemain de la décision visée à l'article 11.2.20.

Dans des circonstances exceptionnelles et moyennant autorisation expresse, le délai visé à l'alinéa 1er peut être prorogé une seule fois de trois ans maximum. Le preneur de prime adresse à cet effet, avant l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er, une requête motivée à l'agence par écrit ou via la plate-forme numérique prévue à cet effet. ».

Art. 29.A la section 2 du chapitre 11 du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 octobre 2020, l'intitulé de la sous-section 10 est remplacé par ce qui suit : « Sous-section 10. La prime au patrimoine par appel ».

Art. 30.L'article 11.2.27 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 octobre 2020, est remplacé par ce qui suit : « Art. 11.2.27. Le ministre peut octroyer une prime au patrimoine par appel. Les projets sont sélectionnés dans le cadre d'une phase de présélection avec un jury, après quoi les candidats sélectionnés peuvent introduire un dossier de prime.

Seul le patrimoine immobilier qui est protégé dans son ensemble est éligible.

La prime au patrimoine par appel est calculée sur la base de l'estimation de frais admissible en appliquant les pourcentages de prime visés à la sous-section 5.

Par dérogation à l'article 11.2.1, alinéa 1er, des mesures d'économie d'énergie, des travaux de sécurisation et des travaux ou services imposés par d'autres réglementations peuvent également être éligibles à une prime au patrimoine par appel si l'appel l'a stipulé et si les conditions qu'il contient sont remplies. ».

Art. 31.L'article 11.2.27/1 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 décembre 2016 et 14 décembre 2018 et renuméroté par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 octobre 2020, est remplacé par ce qui suit : « Art. 11.2.27/1. Les travaux et services pour lesquels une prime au patrimoine par appel est demandée ne peuvent être entamés qu'après l'octroi de la prime à peine de perte de celle-ci. ».

Art. 32.Au chapitre 11, section 2, du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 octobre 2020, il est inséré une sous-section 10/1, comprenant les articles 11.2.27/2 à 11.2.27/5, libellée comme suit : « Sous-section 10/1. Appel et phase de présélection « Art. 11.2.27/2. Conformément au calendrier d'appels et aux thèmes arrêtés par le Gouvernement flamand, le ministre lance des appels tels que visés à l'article 11.2.27 le 1er octobre au plus tard. L'appel est au moins annoncé sur le site web de l'agence.

L'appel contient les éléments suivants : 1° le thème, l'objectif et le groupe-cible de l'appel ;2° le budget total et, le cas échéant, des pourcentages de prime différents ;3° le mode de répartition du budget total entre les projets sélectionnés ;4° les éléments suivants de la procédure de demande et de sélection : a) les délais d'introduction du dossier de présélection et de prime ;b) le délai d'exécution maximal du projet ;c) le montant minimum de l'estimation de frais admissible et, le cas échéant, le montant maximum de l'estimation de frais admissible ;d) les conditions de participation, éventuellement complétées de conditions additionnelles ;e) les critères d'évaluation, éventuellement complétés de critères additionnels ;f) la composition du dossier de présélection, du dossier de prime et de la demande de paiement ;g) la procédure de sélection, la composition et les modalités de fonctionnement et d'organisation du jury. « Art. 11.2.27/3. Un dossier de présélection tel que visé à l'article 11.2.27/5 est éligible à l'octroi d'une prime au patrimoine par appel s'il remplit les conditions de participation suivantes : 1° le dossier de présélection a été introduit dans les délais et contient les documents visés à l'article 11.2.27/5 ; 2° le projet correspond au thème, à l'objectif et au groupe-cible de l'appel ;3° le projet sera exécuté dans le délai stipulé dans l'appel ;4° l'estimation de frais admissible est égale ou supérieure au montant minimum stipulé dans l'appel. Le ministre peut clarifier les conditions de participation ou reprendre des conditions additionnelles dans l'appel. A cet effet, il peut stipuler d'éventuels documents justificatifs additionnels à intégrer dans la composition du dossier, visée à l'article 11.2.27/2, alinéa 2, reprise dans l'appel. « Art. 11.2.27/4. Les dossiers de présélection visés à l'article 11.2.27/5 qui satisfont aux conditions de participation sont soumis à un jury pour avis.

Le ministre précise dans l'appel les modalités relatives à la procédure de sélection, à la composition, au fonctionnement et à l'organisation du jury. Le jury se compose de spécialistes du patrimoine ou de spécialistes de matières non liées au patrimoine. La moitié au moins des membres du jury n'appartient pas à l'agence.

L'avis contient au moins une évaluation par dossier de présélection basée sur les critères d'évaluation et un classement des projets.

Le jury évalue les dossiers de présélection en se fondant au minimum sur les critères d'évaluation suivants : 1° la qualité du concept et de la vision qui sous-tendent le projet de manière générale et dans le thème de l'appel ;2° la qualité de l'exécution ;3° la plus-value sociale que génère l'exécution du projet ;4° la durabilité ;5° le rôle d'exemple du projet de manière générale et dans le thème de l'appel ;6° la mesure dans laquelle le projet contribue à l'innovation dans la gestion du patrimoine immobilier ;7° la faisabilité financière et organisationnelle du projet. Le ministre précise le poids des critères et peut clarifier les critères ou reprendre des critères additionnels dans l'appel. A cet effet, il peut stipuler d'éventuels documents justificatifs additionnels à intégrer dans la composition du dossier, telle que visée à l'article 11.2.27/2, alinéa 2, reprise dans l'appel. « Art. 11.2.27/5. Au plus tard le 1er février de l'année suivant celle où l'appel a été lancé, le preneur de prime introduit un dossier de présélection auprès de l'agence par écrit ou via la plate-forme numérique prévue à cet effet.

Le dossier de présélection contient au moins tous les éléments suivants : 1° un formulaire de demande dûment complété et signé mis à disposition sur le site web de l'agence ;2° une note conceptuelle dont il ressort que le dossier de demande satisfait aux conditions de participation et aux critères d'évaluation de l'appel ;3° une estimation globale des frais ;4° le cas échéant, les documents additionnels énumérés dans la composition du dossier reprise dans l'appel. L'agence vérifie si le dossier de présélection remplit les conditions de participation. Si les conditions de participation ne sont pas remplies, l'agence en informe le demandeur par écrit ou via la plate-forme numérique prévue à cet effet.

Les dossiers de présélection qui remplissent les conditions de participation conformément à l'article 11.2.27/4 sont soumis à un jury pour avis.

Au plus tard le 1er juin de l'année suivant l'appel, le ministre décide, sur la base de l'avis rendu par le jury, quels projets sont sélectionnés pour introduire un dossier de prime conformément à l'article 11.2.28. La décision mentionne les éventuelles recommandations ou remarques par projet. Après communication par le ministre au Gouvernement flamand, l'agence informe les demandeurs de la décision par écrit ou via la plate-forme numérique prévue à cet effet. ».

Art. 33.A la section 2 du chapitre 11 du même arrêté, un intitulé est inséré entre l'article 11.2.27/5 et l'article 11.2.28 et libellé comme suit : « Sous-section 10/2. Dossier de demande de prime au patrimoine par appel ».

Art. 34.L'article 11.2.28 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 décembre 2016 et 14 décembre 2018, est remplacé par ce qui suit : « Art. 11.2.28. Le preneur de prime introduit un dossier pour la prime au patrimoine par appel auprès de l'agence, par écrit ou via la plate-forme numérique prévue à cet effet, pour la date limite d'introduction visée dans l'appel.

Le dossier de prime comprend, le cas échéant, les éléments suivants : 1° un formulaire de demande dûment complété et signé mis à disposition sur le site web de l'agence ;2° une description de l'état actuel du bien ;3° une description des actes prévus ;4° une motivation des actes prévus accompagnée, le cas échéant, d'un renvoi clair aux dispositions pertinentes du plan de gestion approuvé ;5° une estimation de frais ventilée par poste ou un renvoi détaillé à la liste de travaux forfaitaires établie par le ministre ;6° dans le cas de monuments protégés destinés à un culte reconnu : le plan politique en matière d'églises de la commune ou région concernée ou la date d'approbation du plan politique en matière d'églises si celui-ci a déjà été transmis à l'agence ; 7° le cas échéant, un extrait du compte rendu d'entretien visé à l'article 11.2.12, § 1er, alinéa 2 ; 8° dans le cas visé à l'article 11.2.12, § 2, les statuts de la fondation ou de l'association, une preuve que la gestion du bien immobilier concerné lui a été confiée par écrit pour une période d'au moins cinq ans et une liste des biens immobiliers sous gestion de la fondation ou de l'association ; 9° tous les documents pertinents relatifs à la désignation de l'auteur de projet ou les motifs pour lesquels la désignation d'un auteur de projet n'est pas nécessaire ;10° le cas échéant, les documents additionnels énumérés dans la composition du dossier reprise dans l'appel. Le ministre précise dans l'appel les règles relatives au contenu et à la date limite d'introduction du dossier de prime. La date limite d'introduction est chaque fois fixée au 1er février d'une année suivant celle où l'appel a été lancé. ».

Art. 35.Au chapitre 11, section 2, du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 octobre 2020, un intitulé est inséré entre l'article 11.2.28 et l'article 11.2.29 et libellé comme suit : « Sous-section 10/3. Octroi de la prime au patrimoine par appel ».

Art. 36.L'article 11.2.29 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 2015 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018, est remplacé par ce qui suit : « Art. 11.2.29. Le dossier de prime peut être introduit en même temps que la demande d'autorisation pour les actes prévus. A cet effet, l'agence met un formulaire de demande combiné à disposition sur le site web. Une telle demande combinée est introduite auprès de l'agence par écrit ou via la plate-forme numérique prévue à cet effet.

Par dérogation à l'article 6.3.5, alinéa 1er, le délai de traitement de l'agence est allongé jusqu'à la date de la décision au sujet du dossier de prime visée à l'article 11.2.30.

Le cas échéant, l'agence transfère la demande et les documents y afférents à la commune du patrimoine immobilier dans le délai de cinq jours prenant cours le lendemain de l'introduction de la demande. ».

Art. 37.L'article 11.2.30 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 décembre 2018 et 15 mars 2019, est remplacé par ce qui suit : « Art. 11.2.30. L'agence examine si le dossier de prime est éligible à une prime au patrimoine dans le délai de 120 jours prenant cours le lendemain de la date limite d'introduction visée dans l'appel.

Si l'agence marque son accord sur le fond concernant le dossier de prime, elle soumet le dossier au ministre.

Si le dossier de prime est incomplet ou ne permet pas un examen sur le fond, l'agence peut, dans un délai de 60 jours prenant cours le lendemain de la date limite d'introduction visée dans l'appel, inviter le demandeur, par écrit ou via la plate-forme numérique prévue à cet effet, à joindre les données ou documents manquants au dossier de prime et fixer le délai dans lequel cela doit être fait. Le délai visé à l'alinéa 1er est suspendu durant le délai précité pour l'ajout de données ou documents manquants. Si le demandeur omet de joindre les données ou documents manquants dans ce délai, le dossier de prime est réputé refusé. L'agence en informe le demandeur par écrit ou via la plate-forme numérique prévue à cet effet.

Si le dossier de prime n'est pas éligible à une prime au patrimoine ou si les garanties d'une exécution dans les règles de l'art sont jugées insuffisantes, l'agence refuse la demande. L'agence informe le demandeur de la décision par écrit ou via la plate-forme numérique prévue à cet effet. ».

Art. 38.L'article 11.2.31 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018, est remplacé par ce qui suit : « Art. 11.2.31. Après accord sur le fond de l'agence, tel que visé à l'article 11.2.30, alinéa 2, le ministre peut octroyer une prime au patrimoine. L'agence en informe le demandeur par écrit ou via la plate-forme numérique prévue à cet effet conjointement, le cas échéant, avec la décision de l'agence au sujet de l'autorisation pour les actes demandés.

Art. 39.L'article 11.2.32 du même arrêté est abrogé.

Art. 40.L'article 11.2.33 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018, est remplacé par ce qui suit : « Article 11.2.33. Le preneur de prime informe l'agence du début des travaux ou services par écrit ou via la plate-forme numérique prévue à cet effet au moins quinze jours à l'avance. »

Art. 41.A l'article 11.3.12, alinéa 1er, les mots « par écrit » sont remplacés par le membre de phrase « , par écrit ou via la plate-forme numérique prévue à cet effet, ». Aux articles 11.4.10 et 11.4.14 du même arrêté, les mots « par écrit » sont chaque fois remplacés par les mots « par écrit ou via la plate-forme numérique prévue à cet effet ».

Art. 42.A l'article 11.2.34 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 décembre 2016 et 14 décembre 2018, les mots « prime du patrimoine » sont remplacés par les mots « prime au patrimoine par appel ».

Art. 43.A l'article 11.2.35 du même arrêté, les alinéas 2 et 3 sont abrogés.

Art. 44.Au chapitre 11, section 2, du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 octobre 2020, l'intitulé de la sous-section 11 est remplacé par ce qui suit : « Sous-section 11. Paiement de la prime au patrimoine par appel ».

Art. 45.A l'article 11.2.36 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « une demande écrite auprès de l'agence » sont remplacés par les mots « une demande auprès de l'agence par écrit ou via la plate-forme numérique prévue à cet effet » ;2° le membre de phrase « mesures de gestion, travaux ou services » est chaque fois remplacé par les mots « travaux ou services ».

Art. 46.A l'article 11.2.37 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° les membres de phrase « mesures de gestion, travaux ou services » et « mesures de gestion, des travaux ou des services » sont chaque fois remplacés par les mots « travaux ou services »;2° à l'alinéa 1er, les mots « à la demande écrite du preneur de prime » sont remplacés par les mots « après que le preneur de prime en a fait la demande par écrit ou via la plate-forme numérique prévue à cet effet » ; 3° à l'alinéa 1er, 1°, g), le membre de phrase « l'article 4.2.7 » est remplacé par le membre de phrase « l'article 4.2.9 » ; 4° à l'alinéa 1er, 4°, le mot « demandée » est remplacé par le mot « octroyée » ;5° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le ministre peut préciser dans l'appel les règles relatives au contenu des documents à introduire.».

Art. 47.A l'article 11.2.38 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 2015, les alinéas 3 à 5 sont abrogés.

Art. 48.L'article 11.2.39 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 11.2.39. Lors du paiement de la prime au patrimoine, il n'est tenu compte que des travaux ou services qui ont été exécutés réellement, dans les règles de l'art et selon la décision visée à l'article 11.2.30, qui ont été approuvés par l'agence et qui, le cas échéant, peuvent être attestés par des preuves de paiement. ».

Art. 49.L'article 11.2.41 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018, est remplacé par ce qui suit : « Art. 11.2.41. Dans les cas suivants, un preneur de prime est réputé renoncer à la prime au patrimoine par appel : 1° il n'a pas exécuté les travaux ou services dans le délai d'exécution maximal visé dans l'appel.Le délai d'exécution maximal prend cours le lendemain de l'octroi visé à l'article 11.2.31 ; 2° il n'a pas demandé, conformément à l'article 11.2.37, le paiement du solde de la prime au patrimoine dans le délai d'un an prenant cours le lendemain du dernier jour du délai d'exécution maximal visé dans l'appel.

Dans des circonstances exceptionnelles et moyennant autorisation expresse de l'agence, les délais visés à l'alinéa 1er peuvent être prorogés une seule fois. Le preneur de prime adresse à cet effet, avant l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er, une requête motivée à l'agence par écrit ou via la plate-forme numérique prévue à cet effet. ».

Art. 50.Au chapitre 11, section 3, du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 octobre 2020, l'intitulé de la sous-section 1ère est remplacé par ce qui suit : « Sous-section 1ère. Examens préliminaires pour lesquels une prime de recherche peut être demandée ».

Art. 51.L'article 11.3.4 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 décembre 2015 et 14 décembre 2018, est abrogé.

Art. 52.A l'article 11.3.8 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le preneur de prime introduit la demande de prime de recherche auprès de l'agence. Le dossier de demande contient au moins tous les éléments suivants : 1° un formulaire de demande dûment complété et signé mis à disposition sur le site web de l'agence ;2° une description des actes prévus ;3° une motivation des actes prévus ;4° une estimation des frais ;5° une proposition d'attribution du marché, qui tient compte des mesures de promotion de la qualité visées à la section 5.».

Art. 53.L'article 11.3.9 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018, est remplacé par ce qui suit : « Art. 11.3.9. La demande de prime de recherche peut être introduite en même temps que la demande d'autorisation pour les actes prévus pour lesquels une prime de recherche est sollicitée. A cet effet, l'agence met un formulaire de demande combiné à disposition sur le site web.

Une telle demande combinée est introduite auprès de l'agence par écrit ou via la plate-forme numérique prévue à cet effet.

Par dérogation à l'article 6.3.5, alinéa 1er, le délai de traitement de l'agence est porté à nonante jours.

Le cas échéant, l'agence transfère la demande et les documents y afférents à la commune du patrimoine immobilier dans le délai de cinq jours prenant cours le lendemain de l'introduction de la demande. ».

Art. 54.L'article 11.3.10 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018, est remplacé par ce qui suit : « Art. 11.3.10. L'agence examine si la demande est éligible à une prime de recherche et prend une décision dans le délai de nonante jours prenant cours le lendemain de l'introduction de la demande.

En cas d'accord, la prime de recherche est fixée, après quoi une copie de cette décision est transmise au demandeur par écrit ou via la plate-forme numérique prévue à cet effet conjointement, le cas échéant, avec la décision de l'agence au sujet de l'autorisation pour les actes demandés.

Si la demande est incomplète ou ne permet pas un examen sur le fond, l'agence peut, dans un délai de 60 jours prenant cours le lendemain de l'introduction de la demande, inviter le demandeur, par écrit ou via la plate-forme numérique prévue à cet effet, à joindre les données ou documents manquants à la demande et fixer le délai dans lequel cela doit être fait. Le délai visé à l'alinéa 1er est suspendu durant le délai précité pour l'ajout de données ou documents manquants. Si le demandeur omet de joindre les données ou documents manquants dans ce délai, la demande est réputée refusée. L'agence en informe le demandeur par écrit ou via la plate-forme numérique prévue à cet effet.

Si le dossier n'est pas éligible à une prime de recherche ou si les garanties d'une exécution dans les règles de l'art sont jugées insuffisantes, l'agence refuse la demande. L'agence informe le demandeur de la décision par écrit ou via la plate-forme numérique prévue à cet effet.

En cas d'examen préliminaire, le preneur de prime informe l'agence du début et du délai d'exécution fixé, par écrit ou via la plate-forme numérique prévue à cet effet, au moins quinze jours à l'avance. ».

Art. 55.A l'article 11.3.15 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Dans des circonstances exceptionnelles et moyennant autorisation expresse de l'agence, le délai visé à l'alinéa 1er peut être prorogé une seule fois. Le preneur de prime adresse à cet effet, avant l'expiration du délai, une requête motivée à l'agence par écrit ou via la plate-forme numérique prévue à cet effet. ».

Art. 56.A l'article 11.3.16 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018, il est ajouté un alinéa 2 libellé comme suit : Le ministre peut préciser les règles relatives à la forme des rapports finaux visés à l'alinéa 1er en vue de les rendre accessibles.

Art. 57.Au chapitre 11, section 4, du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 octobre 2020, l'intitulé de la sous-section 1ère est remplacé par ce qui suit : « Sous-section 1ère. Appel à projets pour un accord de prime pluriannuel ».

Art. 58.L'article 11.4.1 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 octobre 2020, est remplacé par ce qui suit : « Art. 11.4.1. Dans les limites des crédits disponibles à cet effet au budget de la Communauté flamande, le Gouvernement flamand peut conclure, après appel, des accords de prime pluriannuels pour des travaux majeurs ou de longue durée sur des biens protégés ou dans des paysages patrimoniaux.

Le Gouvernement flamand lance un appel au plus tard le 1er février de la deuxième ou de la quatrième année de la législature. L'appel est au moins annoncé sur le site web de l'agence.

L'appel contient : 1° le thème, l'objectif et le groupe-cible de l'appel ;2° le budget total ;3° le mode de répartition du budget total entre les projets sélectionnés ;4° la procédure de demande et de sélection : a) les délais d'introduction ;b) le délai d'exécution maximal du projet ;c) le montant minimum de l'estimation de frais admissible ;d) les conditions de participation, éventuellement complétées de conditions additionnelles ;e) les critères d'évaluation, éventuellement complétés de critères additionnels ;f) la composition du dossier de demande ;g) la procédure de sélection, la composition et les modalités de fonctionnement et d'organisation du jury.».

Art. 59.L'article 11.4.2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit : « Art. 11.4.2. Pour être éligible à un accord de prime pluriannuel, le dossier de demande doit remplir les conditions de participation suivantes : 1° le dossier de demande a été introduit dans les délais et contient les documents visés à l'article 11.4.3 ; 2° le projet correspond au thème, à l'objectif et au groupe-cible de l'appel ;3° le projet a un délai d'exécution par phases de trois ans minimum et de cinq ans maximum ;4° l'estimation de frais admissible est supérieure à cinq millions d'euros hors TVA ;5° le projet requiert un calendrier d'exécution strict pour des raisons budgétaires, organisationnelles et techniques d'exécution ;6° le projet prévoit ou améliore le désenclavement du bien protégé, du paysage patrimonial ou au moins d'une partie représentative de ceux-ci ;7° les actes prévus pour lesquels une prime est demandée sont mentionnés dans un plan de gestion approuvé. Le Gouvernement flamand peut clarifier les conditions de participation ou reprendre des conditions additionnelles dans l'appel. ».

Art. 60.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 octobre 2020, il est inséré un article 11.4.2/1 libellé comme suit : « Art. 11.4.2/1. Les dossiers de demande qui remplissent les conditions de participation sont soumis à un jury pour avis.

Le Gouvernement flamand précise dans l'appel les modalités relatives à la composition, au fonctionnement et à l'organisation du jury. L'avis contient au moins une évaluation par dossier de demande basée sur les critères d'évaluation et un classement des projets.

Le jury évalue les dossiers de demande en se fondant sur les critères d'évaluation suivants : 1° la qualité du concept et de la vision qui sous-tendent le projet de manière générale et dans le thème de l'appel ;2° la plus-value sociale que génère l'exécution du projet ;3° la qualité de l'exécution ;4° la durabilité et le rôle d'exemple du projet de manière générale et dans le thème de l'appel ;5° la mesure dans laquelle le projet contribue à l'innovation dans la gestion du patrimoine immobilier ;6° la faisabilité financière et organisationnelle du projet ;7° la proportionnalité entre les moyens demandés et le but visé ;8° le degré de collaboration avec des partenaires pertinents ;9° la reconnaissance du bien protégé ou du paysage patrimonial comme patrimoine mondial de l'UNESCO ou son inscription sur la liste indicative en vue de cette reconnaissance ;10° l'octroi d'un label du patrimoine européen ou la proposition de candidature à ce label ;11° le cofinancement assorti de conditions contraignantes ;12° le désenclavement du bien protégé, du paysage patrimonial ou au moins d'une partie représentative de ceux-ci. Le Gouvernement flamand précise le poids des critères et peut clarifier les critères ou reprendre des critères additionnels dans l'appel. A cet effet, il peut stipuler d'éventuels documents justificatifs additionnels à intégrer dans la composition du dossier, visée à l'article 11.4.1, reprise dans l'appel. ».

Art. 61.A la section 4 du chapitre 11 du même arrêté, l'intitulé de la sous-section 2 est remplacé par ce qui suit : « Sous-section 2. Sélection de projets éligibles à un accord de prime pluriannuel ».

Art. 62.L'article 11.4.3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 11.4.3. Au plus tard le 1er février de la deuxième ou quatrième année de la législature, le preneur de prime introduit un dossier de demande d'accord de prime pluriannuel auprès de l'agence par écrit ou via la plate-forme numérique prévue à cet effet.

Le dossier de demande comporte au moins tous les documents suivants : 1° un formulaire de demande dûment complété et signé mis à disposition sur le site web de l'agence ;2° une note conceptuelle dont il ressort que le dossier de demande satisfait aux conditions de participation et aux critères d'évaluation de l'appel ;3° une estimation globale des frais ;4° un plan financier indiquant le mode de financement des travaux ou services ;5° un rapport de situation détaillé ;6° un plan de phasage adapté au plan de gestion, dans lequel les travaux ou services prévus sont coordonnés le cas échéant ;7° un rapport sur l'accessibilité au public avant, pendant et après les travaux ou services et sur l'éventuelle destination ou réaffectation ;8° le cas échéant, les pièces additionnelles énumérées dans la composition du dossier reprise dans l'appel. L'agence vérifie si le dossier de demande remplit les conditions de participation. Si les conditions de participation ne sont pas remplies, l'agence en informe le demandeur par écrit ou via la plate-forme numérique prévue à cet effet.

Les dossiers de demande qui satisfont aux conditions de participation conformément à l'article 11.4.2/1 sont soumis à un jury pour avis. ».

Art. 63.L'article 11.4.4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 11.4.4. Au plus tard le 1er octobre de la deuxième ou de la quatrième année de législature, le Gouvernement flamand décide, sur la base de l'avis rendu par le jury visé à l'article 11.4.3, alinéa 4, quels projets sont éligibles à un accord de prime pluriannuel.

L'agence informe les demandeurs de la décision par écrit ou via la plate-forme numérique prévue à cet effet. ».

Art. 64.L'article 11.4.5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 11.4.5. Le Gouvernement flamand peut proroger un accord de prime pluriannuel une seule fois de 5 ans maximum. A cet effet, le preneur de prime adresse à l'agence, avant l'expiration du délai d'exécution visé dans l'accord de prime pluriannuel, une requête motivée conjointement avec un dossier de prime adapté tel que visé à l'article 11.4.3, alinéa 2, par écrit ou via la plate-forme numérique prévue à cet effet. ».

Art. 65.A l'article 11.4.7 du même arrêté, les mots « prime du patrimoine selon la procédure particulière » sont remplacés par le membre de phrase « prime au patrimoine par appel avec application des pourcentages de prime visés à la section 2, sous-section 5, du présent chapitre ».

Art. 66.A l'article 11.4.8 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le membre de phrase « mesures de gestion, travaux ou services » est remplacé par les mots « travaux ou services » ;2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Si le dossier est jugé incomplet ou si les garanties d'une exécution dans les règles de l'art sont jugées insuffisantes, l'agence indique, par écrit ou via la plate-forme numérique prévue à cet effet, dans quel sens le dossier doit être adapté ou complété pour faire l'objet d'une approbation.Une nouvelle demande doit tenir compte de ces remarques. ».

Art. 67.L'article 11.4.9 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018, est remplacé par ce qui suit : « Art. 11.4.9. Le dossier visé à l'article 11.4.8 peut être introduit en même temps que la demande d'autorisation pour les actes prévus. A cet effet, l'agence met un formulaire de demande combiné à disposition sur le site web. Une telle demande combinée est introduite auprès de l'agence par écrit ou via la plate-forme numérique prévue à cet effet.

Par dérogation à l'article 6.3.5, alinéa 1er, le délai de traitement est allongé jusqu'à la date de la décision visée à l'alinéa 4.

Le cas échéant, l'agence transfère une copie de la demande et les documents y afférents à la commune du patrimoine immobilier dans le délai de cinq jours prenant cours le lendemain de l'introduction de la demande.

Si l'agence est d'accord avec le dossier introduit, elle en informe le preneur de prime par écrit ou via la plate-forme numérique prévue à cet effet conjointement, le cas échéant, avec la décision de l'agence au sujet de l'autorisation pour les travaux ou services demandés. ».

Art. 68.A l'article 11.4.11 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018, les mots « une demande écrite de » sont remplacés par le membre de phrase « par écrit ou via la plate-forme numérique prévue à cet effet, une demande de ».

Art. 69.A l'article 11.4.12 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « l'accord pluriannuel » sont chaque fois remplacés par les mots « l'accord de prime pluriannuel » ;2° le membre de phrase « au bout des mesures de gestion, travaux ou services » est remplacé par les mots « à l'issue des travaux ou services ».

Art. 70.A l'article 11.4.15 du même arrêté, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 71.A l'article 11.5.2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « procédure particulière » sont remplacés par les mots « procédure par appel » ;2° les mots « ou une prime basée sur un accord de prime pluriannuel » sont insérés entre les mots « prime de recherche » et le mot « est » ;3° le membre de phrase « mesures de gestion, travaux ou services » est remplacé par les mots « travaux ou services ».

Art. 72.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 octobre 2020, il est inséré un chapitre 11/1, comprenant l'article 11/1.1.1, libellé comme suit : « Chapitre 11/1. Traitement de données à caractère personnel Art. 11/1.1.1. Dans le cadre du traitement des demandes d'autorisations, de subventions et de primes visées aux chapitres 6, 10 et 11, les données à caractère personnel du demandeur ou de son représentant ou, le cas échéant, du titulaire du droit réel du patrimoine pour lequel le soutien financier est demandé sont collectées en vue du contrôle des conditions légales et de la prise de contact après le traitement.

L'agence et, dans le cas visé à l'alinéa 4, les communes du patrimoine immobilier sont les responsables du traitement visés à l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

Les catégories suivantes de données à caractère personnel sont traitées dans le cadre de ce chapitre : 1° les données d'identification personnelles, le numéro de registre national ou le numéro d'identification à la sécurité sociale et d'autres données d'identification comme le numéro d'identification financière ;2° l'adresse ;3° les coordonnées ;4° les données financières ou le numéro de compte dans le cas de demandes de primes et de subventions ;5° les données relatives au statut juridique. Les données visées à l'alinéa 3 peuvent être fournies aux communes du patrimoine immobilier agréées pour les tâches qui ont été déléguées aux communes du patrimoine immobilier agréées conformément au décret relatif au Patrimoine immobilier du 17 juillet 2013. A cet effet, l'agence conclut avec les communes du patrimoine immobilier agréées un protocole tel que visé à l'article 10/4, § 1er, du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives.

Le délai de conservation des données à caractère personnel visées à l'alinéa 3 est de 10 ans. ».

Chapitre 2. - Dispositions finales

Art. 73.Les demandes de prime recevables introduites préalablement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté seront traitées conformément aux règles qui prévalaient avant cette date.

Art. 74.A partir du 10 décembre 2020, aucune demande de prime au patrimoine ne pourra être introduite selon la procédure particulière.

Art. 75.Pour le calcul du montant total de 500.000 euros maximum sur une période de cinq années consécutives tel que visé à l'article 11.2.14, alinéas 1er et 2, de l'arrêté relatif au patrimoine immobilier du 16 mai 2014, seules les demandes de primes selon la procédure standard seront prises en compte à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 76.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 77.Le ministre flamand qui a le Patrimoine immobilier dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 11 décembre 2020.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier, M. DIEPENDAELE

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