publié le 27 janvier 2016
Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'octroi de subventions pour l'acquisition, l'aménagement, la rénovation et l'extension de terrains destinés aux gens du voyage
11 DECEMBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'octroi de subventions pour l'acquisition, l'aménagement, la rénovation et l'extension de terrains destinés aux gens du voyage
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20 ;
Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, notamment l'article 33, § 1er, alinéa 4, 9° ;
Vu le décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière- et immobilière, notamment l'article 4.1.4, § 2, alinéa 3, 3° ;
Vu le décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes, notamment l'article 57 ;
Vu le décret du 28 mars 2014 portant une subvention pour des investissements dans des terrains de campement résidentiel pour roulottes et des terrains de transit pour nomades, notamment l'article 5, alinéa 2 et l'article 7 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2000 portant subventionnement de l'acquisition, l'aménagement, la rénovation et l'extension de terrains de campement pour forains ;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 9 septembre 2015 ;
Vu l'avis du « Vlaamse Woonraad » (Conseil flamand du Logement), donné le 15 octobre 2015 ;
Vu l'avis 58.442/3 du Conseil d'Etat, donné le 2 décembre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre flamande des Affaires intérieures, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° l'agence : l'agence « Wonen-Vlaanderen » du Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier ;2° bâtiment de service collectif : un ou plusieurs volumes de construction à considérer comme un ensemble dotés d'équipements destinés à l'usage en commun par les gens du voyage ;3° décret du 28 mars 2014 : le décret du 28 mars 2014 portant une subvention pour des investissements dans des terrains de campement résidentiel pour roulottes et des terrains de transit pour nomades ;4° bâtiment de service individuel : un ou plusieurs volumes de construction dotés d'équipements destinés à l'usage individuel par les gens du voyage ;5° initiateur : une instance telle que visée à l'article 6 du décret du 28 mars 2014 ;6° aménagement : les travaux suivants : a) les travaux d'infrastructure tels que visés à l'article 1er, 10° /1 de l'arrêté de Financement du 21 décembre 2012 ;b) la construction de bâtiments de service collectif ;c) la construction de bâtiments de service individuel ;7° ministre : le Ministre flamand compétent pour le Logement ;8° emplacement : un espace délimité sur un terrain destiné à l'accueil des gens du voyage permettant l'installation d'une caravane ;9° Code flamand du Logement : le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement : 10° terrain destiné aux gens du voyage : un terrain résidentiel ou un terrain de transit aménagé en vue de l'habitation en caravane des gens du voyage.
Art. 2.Dans les limites des crédits disponibles au budget de la Communauté flamande, et aux conditions énoncées dans le présent arrêté et ses mesures d'exécution, le ministre peut octroyer la subvention visée à l'article 5 du décret du 28 mars 2014 aux initiateurs qui procèdent, soit individuellement, soit de commun accord, à l'acquisition, l'aménagement, la rénovation et l'extension de terrains destinés aux gens du voyage.
Par rénovation, il faut entendre l'exécution de modifications architecturales ou physiques du bâtiment répondant de manière cumulative aux conditions suivantes : a) les modifications à l'infrastructure, aux bâtiments de service collectif ou de service individuel ou à l'équipement technique du terrain destiné aux gens du voyage ou des bâtiments de service ;b) les interventions s'opèrent pour l'ensemble du terrain destiné aux gens du voyage ou pour tous les emplacements ou bâtiments de service réalisés dans la même phase.
Art. 3.§ 1er. Le terrain destiné aux gens du voyage se situe dans un environnement sain, où l'on peut facilement réaliser un raccordement à l'infrastructure existante. Il existe des équipements primaires de type quotidien, commercial, tertiaire et socio-culturel à proximité du terrain.
L'étendue du terrain destiné aux gens du voyage correspond aux besoins locaux. La superficie d'un emplacement sur un terrain résidentiel destiné aux gens du voyage s'élève au minimum à 150 m² et au maximum à 250 m² et l'emplacement est équipé d'un bâtiment de service individuel. La superficie d'un emplacement sur un terrain de transit est d'au moins 100 m2 et d'au plus 200 m².
Chaque nouvelle implantation ou extension d'un terrain existant destiné aux gens du voyage fait l'objet d'une concertation locale relative au logement telle que visée à l'article 28, § 2, alinéa 2, du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement. Lors de la concertation locale relative au logement, il est discuté de quelle manière le terrain destiné aux gens du voyage répond aux besoins locaux et comment sera garantie la participation des gens du voyage. § 2. L'initiateur désigne une personne de contact disposant d'une expérience et d'une expertise en logement, gens du voyage ou intégration, qui fonctionne comme interlocuteur et promeut la participation des gens du voyage dans toutes les matières relatives au terrain qui leur est réservé. § 3. L'initiateur s'engage à : 1° aménager et mettre en service le terrain destiné aux gens du voyage, pour lequel une subvention avait été obtenue, dans un an de la réception provisoire des bâtiments de service collectif ou de service individuel ou des travaux de rénovation exécutés ;2° soumettre un projet de dossier tel que visé à l'article 9, § 1er, dans les deux ans du paiement du solde, visé à l'article 10, § 1er, 2°, dans le cas de l'acquisition d'un immeuble en vue de l'aménagement d'un terrain destiné aux gens du voyage pour lequel une subvention avait été obtenue ;3° rembourser la subvention, majorée des intérêts légaux, s'il ne respecte pas les engagements, visés aux points 1° et 2° ou, le cas échéant, l'engagement, visé à l'alinéa 3 ;4° rembourser au prorata la subvention, majorée des intérêts légaux, s'il change l'affectation du terrain sans l'approbation de l'agence ;5° rembourser au prorata la subvention, majorée des intérêts légaux, s'il aliène, en tout ou en partie, le terrain destiné aux gens du voyage dans un délai de vingt ans de la mise en service visée au point 1° ;6° rembourser au prorata la subvention, majorée des intérêts légaux, s'il de ne respecte pas les normes, visées à l'article 4. Les dispositions visées à l'alinéa 1er, 3° à 6° s'appliquent sans préjudice à l'application de l'article 13 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes.
Si la « Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen » (Société flamande du Logement social) ou une société de logement social est l'initiatrice, elle s'engage à conclure une convention avec la commune ou le CPAS pour la gestion du terrain destiné aux gens du voyage. § 4. L'initiateur s'engage à sensibiliser les gens du voyage à la qualité de leur caravane à l'aide d'un modèle directeur de rapport technique de l'examen de la qualité de caravanes que le ministre détermine.
L'initiateur d'un terrain résidentiel destiné aux gens du voyage s'engage à ne pas admettre des caravanes supérieures à 200 m®.
L'initiateur d'un terrain de transit s'engage à ne pas admettre des caravanes supérieures à 150 m®.
Si la Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen ou une société de logement social est l'initiatrice, elle s'engage à conclure une convention, visée au paragraphe 3, alinéa 3, prévoyant des accords sur cette sensibilisation. § 5. Si l'initiateur veut faire appel à un propriétaire privé pour étendre l'offre de terrains destinés aux gens du voyage, il conclut une convention avec ce dernier. La convention écrite contient au moins les éléments suivants : 1° l'engagement de mettre le terrain à disposition de l'initiateur pour au moins vingt ans, à compter du jour de la mise en service du terrain destiné aux gens du voyage ;2° le coût de la mise à disposition ;3° l'affectation des constructions bâties sur le terrain à l'expiration de la convention ;4° les modalités de résiliation.
Art. 4.L'octroi d'une subvention dépend de l'observation des normes imposées par le ministre en matière d'équipement minimum des équipements d'utilité publique individuels ou collectifs, des travaux routiers, d'égouts ou d'environnement, pour les bâtiments de service individuels ou collectifs, les emplacements et la gestion.
Art. 5.Le montant de la subvention est fixé à 100 % du prix de l'acquisition, de l'aménagement ou de l'extension d'un terrain destiné aux gens du voyage.
Le montant de la subvention est fixé à 90 % du prix de la rénovation d'un terrain destiné aux gens du voyage.
Art. 6.§ 1er. Pour l'acquisition d'un immeuble en vue de l'aménagement d'un terrain destiné aux gens du voyage, les investissements suivants sont admissibles à la subvention : 1° le prix d'acquisition ou les frais de l'indemnité d'expropriation, 2° les frais de notaire et droits d'enregistrement, 3° les frais pour le mesurage de l'immeuble ;4° les frais des études écotechniques et des mécaniques du sol ; Lors de l'acquisition, l'initiateur doit toujours faire appel au Vlaamse Belastingdienst par application de l'article 5 du décret du 19 décembre 2014 portant le Code Immobilier flamand. Le prix d'acquisition ou les frais de l'indemnité d'expropriation, visés au premier alinéa, 1°, sont limités à l'estimation qui est faite dans ce cadre par les commissaires flamands. § 2. Pour l'aménagement, la rénovation et l'extension d'un terrain destiné aux gens du voyage, les frais suivants sont admissibles à la subvention : 1° le coût du marché, tel que fixé lors du décompte final;2° le coût de l'exécution de travaux complémentaires qui sont attribués conformément à l'article 26, § 1er, 2°, a), de la Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services du 15 juin 2006 via une procédure de négociation au même adjudicataire que le marché initial ;3° les coûts des prospections ou des fouilles archéologiques et, pour autant qu'ils ne sont pas compris dans le coût, visé au paragraphe 1er, premier alinéa, 4°, des études écotechniques et des mécaniques du sol, nécessaires pour l'exécution des travaux. Les frais, visés au premier alinéa, sont limités au montant d'adjudication initialement approuvé.
Les honoraires de l'auteur du projet, les coûts de l'adjudication et les coûts du contrôle de la réalisation sont considérés comme des coûts généraux du marché et sont fixés forfaitairement à 7 % des coûts admissibles à la subvention, visés au premier alinéa.
Si les travaux sont exécutés en gestion propre, la subvention est calculée sur la base de l'estimation des coûts pour l'achat de matériaux, la location du matériel figurant dans le projet de dossier, visé à l'art. 9, § 1er et l'affectation du personnel. Si les dépenses réelles sont inférieures à l'estimation, le calcul se fait sur la base du coût réel. Le ministre peut déterminer les modalités du calcul de la subvention.
Pour le calcul de la subvention, il est tenu compte du montant maximum, visé à l'article 7.
Art. 7.La subvention pour les équipements d'utilité publique individuels ou collectifs, les bâtiments de service individuels ou collectifs, les travaux routiers, d'égouts ou d'environnement s'élève à 55.000 euros au plus par emplacement. Ce montant est lié à l'indice ABEX et ajusté annuellement au mois de janvier avec comme base l'indice ABEX du 1er janvier 2016.
Art. 8.L'initiateur soumet auprès de l'agence sa demande de subvention pour l'acquisition d'un immeuble en vue de l'aménagement d'un terrain destiné aux gens du voyage. Le ministre détermine les documents devant être joints à la demande de subventions.
L'agence transmet sans délai à l'initiateur un accusé de réception et évalue la complétude du dossier de demande dans un délai de trente jours calendaires à compter de l'expédition de l'accusé de réception.
Si le dossier de demande est incomplet, l'agence en informe l'initiateur. L'initiateur transmet à l'agence les pièces manquantes dans les nonante jours calendaires.
Si le dossier de demande est complet, l'agence transmet à l'initiateur une déclaration de complétude.
L'agence examine si le dossier de demande répond aux conditions visées à l'article 3, § 1er, et émet un avis sur le dossier de demande au ministre.
Dans les nonante jours de la déclaration de complétude du dossier, visée à l'alinéa 4, le ministre prend une décision de principe sur l'admissibilité ou non de l'acquisition projetée de l'immeuble.
L'agence informe l'initiateur de la décision de principe du ministre.
L'initiateur transmet les pièces justificatives des coûts, visés à l'article 6, § 1er à l'agence qui, dans un délai de quarante-cinq jours calendaires, soumet un calcul définitif des subventions et une proposition de décision au ministre ou son délégué. Le ministre ou son délégué décide de l'octroi de la subvention définitive dans les quarante-cinq jours calendaires à compter de l'envoi du calcul définitif de la subvention et de la proposition de décision.
Art. 9.§ 1er. L'initiateur soumet à l'agence sa demande de subvention pour l'aménagement, la rénovation ou l'extension d'un terrain destiné aux gens du voyage, y compris un projet de dossier. Le ministre détermine les documents devant être joints à la demande de subventions et au projet de dossier.
L'agence transmet sans délai à l'initiateur un accusé de réception et évalue la complétude du dossier de demande dans un délai de trente jours calendaires à compter de l'expédition de l'accusé de réception.
Si le dossier de demande est incomplet, l'agence en informe l'initiateur. L'initiateur transmet à l'agence les pièces manquantes dans les nonante jours calendaires.
Si le dossier de demande est complet, l'agence soumet à l'initiateur une déclaration de complétude du dossier et envoie un exemplaire à la Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, qui examine si le projet de dossier est conforme aux normes, visées à l'article 4. La Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen transmet à l'agence son avis motivé dans les quarante-cinq jours calendaires de la réception du dossier.
L'agence examine si le dossier de demande répond aux conditions visées à l'article 3, et rend un avis sur le dossier de demande au ministre, tout en tenant compte de l'avis de la Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen.
Dans les nonante jours de la déclaration de complétude du dossier, visée à l'alinéa 4, le ministre prend une décision de principe sur l'admissibilité ou non aux subventions des investissements projetés.
L'agence informe l'initiateur de la décision de principe du ministre.
L'approbation par le ministre autorise l'initiateur d'entamer la procédure d'adjudication. L'initiateur demande dans le devis une tarification séparée pour chacun des coûts, visés à l'article 6, § 2.
L'initiateur transmet la décision d'attribution du marché préalablement à l'agence qui, dans les quarante-cinq jours calendaires, soumet un calcul de la subvention et une proposition de décision au ministre ou son délégué. Le ministre détermine les documents devant être joints à la décision d'attribution du marché. Le ministre ou son délégué décide de l'octroi de la subvention dans les quarante-cinq jours calendaires à compter de l'envoi du calcul de la subvention et de la proposition de décision.
Art. 10.§ 1er. La subvention pour l'acquisition visée à l'article 6, § 1er, est payée comme suit : 1° la subvention pour les coûts, visés à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, 1°, après la décision de principe du ministre, visé à l'article 8, alinéa 6, et après la présentation de la décision d'acquisition et l'estimation, visées à l'article 6, § 1er, alinéa 2 ;2° le solde de la subvention après l'attribution de la subvention définitive, visée à l'article 8, alinéa 8. § 2. La subvention pour les travaux visés à l'article 6, § 2, est payée comme suit : 1° une première tranche de 30 % de la subvention après la présentation de l'ordre de commencement ;2° une deuxième tranche de 30 % de la subvention si le coût des travaux exécutés est supérieur à 75 % de l'avance, visée au point 1° ;3° une troisième tranche de 30 % de la subvention si le coût des travaux exécutés est supérieur à 75 % des avances visées aux points 1° et 2°. Le solde de la subvention est payé après approbation du décompte final.
Art. 11.Les montants de subvention attribués en application du présent arrêté sont octroyés dans le respect des conditions de la Décision de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général.
A intervalles réguliers et au moins tous les trois ans, l'agence effectue des contrôles sur la surcompensation. Dans le cas d'une surcompensation, l'agence réclame l'excédent. Si le montant de la surcompensation n'est pas supérieur à 10 % du montant de compensation moyenne annuelle, la surcompensation peut être transférée à la période suivante et déduite du montant de compensation à payer pour cette période.
Art. 12.L'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2000 portant subventionnement de l'acquisition, l'aménagement, la rénovation et l'extension de terrains de campement pour forains est abrogé, sous réserve de l'application aux dossiers pour lesquels la promesse de subvention avait été signifiée avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2016.
Art. 14.Le Ministre flamand ayant le logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 11 décembre 2015.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande des Affaires intérieures, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS