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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 10 septembre 2021
publié le 07 octobre 2021

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 30 et l'article 35 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 relatif à l'intégration professionnelle des personnes atteintes d'un handicap à l'emploi, et insérant un chapitre 7/1 dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014 portant exécution du décret du 22 novembre 2013 relatif à l'économie de services locaux et un chapitre 9/1 dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2017 portant exécution du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective

source
autorite flamande
numac
2021033304
pub.
07/10/2021
prom.
10/09/2021
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10 SEPTEMBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 30 et l'article 35 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 relatif à l'intégration professionnelle des personnes atteintes d'un handicap à l'emploi, et insérant un chapitre 7/1 dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014 portant exécution du décret du 22 novembre 2013 relatif à l'économie de services locaux et un chapitre 9/1 dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2017 portant exécution du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective, article 29 ; - le décret du 22 novembre 2013 relatif à l'économie de services locaux, articles 28 et 30 ; - le décret du 4 mars 2016 relatif à la politique flamande des groupes-cibles, article 12.

Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - Le conseil d'administration du VDAB (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle) a donné son avis le 16 septembre 2020. - Le Conseil socio-économique de la Flandre a donné son avis le 19 juillet 2021. - l'avis du Conseil d'Etat a été demandé en application de l'article 84, § 3, alinéa premier, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, et n'a pas été communiqué dans le délai imparti, à savoir au plus tard le 6 septembre 2021.

Motivation Le présent arrêté est fondé sur le motif suivant : - L'arrêté prévoit le plafonnage nécessaire du salaire de référence en ce qui concerne le calcul de la prime de soutien flamande pour les personnes atteintes d'un handicap à l'emploi. - L'arrêté détermine les délais d'introduction de la demande et la procédure de la reconsidération, tels que fixés aux articles 28 et 30 du décret du 22 novembre 2013 relatif à l'économie de services locaux et à l'article 29 du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.Dans l'article 30, § 1, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 relatif à l'intégration professionnelle des personnes atteintes d'un handicap à l'emploi, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2016, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 octobre 2018 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2020, entre l'alinéa premier et l'alinéa deux, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « En cas d'emploi à temps plein, le salaire de référence est plafonné au double du revenu minimum mensuel moyen garanti, visé à l'article 3, alinéa premier, de la convention collective du travail n° 43 du 2 mai 1988 relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen. ».

Art. 2.A l'article 35 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2016 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 octobre 2018, 17 mai 2019 et 4 septembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa deux, les mots « ou à titre secondaire » sont insérés entre les mots « à titre principal » et le mot « qui » ;2° dans l'alinéa trois, les mots « et à l'alinéa deux » sont insérés après les mots « à l'alinéa 1er ».

Art. 3.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014 portant exécution du décret du 22 novembre 2013 relatif à l'économie de services locaux, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2020, il est inséré un chapitre 7/1, comprenant l'article 61/1, rédigé comme suit : « Chapitre 7/1. Recours

Art. 61/1.§ 1. Le demandeur d'emploi introduit, sous peine de déchéance, une demande motivée de reconsidération auprès du conseil d'administration du VDAB dans les 45 jours suivant la date de prise de connaissance de la décision du VDAB, visée à l'article 7 du décret du 22 novembre 2013.

L'organisation d'économie de services locaux introduit, sous peine de déchéance, une demande motivée de reconsidération auprès du conseil d'administration du VDAB dans les 45 jours suivant la date de prise de connaissance d'une décision du VDAB, telle que visée à l'article 7 et aux articles 17 à 19 du décret du 22 novembre 2013. § 2. Le conseil d'administration du VDAB décide de la demande de reconsidération sur la base de l'avis de la commission de reconsidération, visé à l'alinéa cinq, dans les trente jours suivant le jour auquel le conseil d'administration du VDAB a reçu cet avis.

La commission de reconsidération multidisciplinaire est désignée par le conseil d'administration du VDAB et se compose des membres suivants : 1° deux membres, présentés par le VDAB, dont le président ;2° deux membres et un expert externe, présentés par chacun des services spécialisés, visés à l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 février 2008 établissant les règles pour l'agrément et le financement par le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » du service spécialisé pour la définition et l'accompagnement de parcours, des services spécialisés d'étude de l'emploi et des services spécialisés de formation, d'accompagnement et de médiation ;3° deux membres, présentés par les organisations d'usagers, visées à l'article 1, 16°, de l'arrêté précité. Les membres présentés sont des experts par expérience ou disposent d'une autre expertise prouvée dans le domaine des problématiques à l'emploi des personnes atteintes d'un handicap à l'emploi.

A la demande de la commission de reconsidération, des experts externes peuvent être invités. Ces experts externes ont voix consultative.

La commission de reconsidération émet son avis dans les soixante jours de la réception du dossier de reconsidération. Le conseil d'administration du VDAB détermine les modalités relatives au fonctionnement de la commission de reconsidération. ».

Art. 4.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2017 portant exécution du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 avril 2020, il est inséré un chapitre 9/1, comprenant l'article 78/1, rédigé comme suit : « Chapitre 9/1. Recours

Art. 78/1.Le travailleur de groupe-cible, l'entreprise de travail adapté ou le département de travail adapté introduit, sous peine de déchéance, une demande motivée de reconsidération auprès du conseil d'administration du VDAB dans les 45 jours suivant la date de prise de connaissance de la décision du VDAB, visée à l'article 29, alinéa premier, du décret du 12 juillet 2013.

Le conseil d'administration du VDAB décide de la demande de reconsidération sur la base de l'avis de la commission de reconsidération, visé à l'alinéa six, dans les trente jours suivant le jour auquel le conseil d'administration du VDAB a reçu l'avis.

La commission de reconsidération multidisciplinaire est désignée par le conseil d'administration du VDAB et se compose des membres suivants : 1° deux membres, présentés par le VDAB, dont le président ;2° deux membres et un expert externe, présentés par chacun des services spécialisés, visés à l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 février 2008 établissant les règles pour l'agrément et le financement par le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » du service spécialisé pour la définition et l'accompagnement de parcours, des services spécialisés d'étude de l'emploi et des services spécialisés de formation, d'accompagnement et de médiation ;3° deux membres, présentés par les organisations d'usagers, visées à l'article 1, 16°, de l'arrêté précité. Les membres présentés sont des experts par expérience ou disposent d'une autre expertise prouvée dans le domaine des problématiques à l'emploi des personnes atteintes d'un handicap à l'emploi.

A la demande de la commission de reconsidération, des experts externes peuvent être invités. Ces experts externes ont voix consultative.

La commission de reconsidération émet son avis dans les soixante jours de la réception du dossier de reconsidération. Le conseil d'administration du VDAB détermine les modalités relatives au fonctionnement de la commission de reconsidération. ».

Art. 5.L'article 1er produit ses effets le 1 janvier 2019.

Art. 6.Le ministre flamand qui a l'économie sociale dans ses attributions et le ministre flamand qui a l'emploi dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 septembre 2021.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, H. CREVITS

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