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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 10 octobre 2008
publié le 15 décembre 2008

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 1998 portant la subvention des travaux de rénovation rurale et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 relatif à la procédure d'établissement des plans de rénovation rurale et abrogeant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 1996 établissant des règles particulières en matière de rénovation rurale et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 1998 portant la subvention des travaux de rénovation rurale

source
autorite flamande
numac
2008203821
pub.
15/12/2008
prom.
10/10/2008
ELI
eli/arrete/2008/10/10/2008203821/moniteur
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10 OCTOBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 1998 portant la subvention des travaux de rénovation rurale et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 relatif à la procédure d'établissement des plans de rénovation rurale et abrogeant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 1996 établissant des règles particulières en matière de rénovation rurale et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 1998 portant la subvention des travaux de rénovation rurale


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 21 décembre 1988 portant création de la "Vlaamse Landmaatschappij" (Société flamande terrienne), notamment l'article 13, modifié par les décrets des 22 novembre 1995, 8 décembre 2000, 19 juillet 2002 et 7 mai 2004;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 1998 portant la subvention des travaux de rénovation rurale, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 mai 2004 et 7 mars 2008;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 relatif à la procédure d'établissement des plans de rénovation rurale et abrogeant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 1996 établissant des règles particulières en matière de rénovation rurale et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 1998 portant la subvention des travaux de rénovation rurale, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2008;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 6 mars 2008;

Vu l'avis n° 44.297/3 du Conseil d'Etat, donné le 8 avril 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 1998 portant la subvention des travaux de rénovation rurale, le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. La subvention de la Région flamande dans les dépenses destinées aux travaux de rénovation rurale réalisés par les personnes morales de droit privé et les personnes physiques en application de l'article 13, § 6 du décret s'élève à : 1° 30 pour cent du montant total des dépenses destinées aux travaux qui ne sont pas subventionnés selon le point 2° ou le point 3°;2° 70 pour cent du montant total des dépenses destinées aux travaux en matière d'aménagement des sites, y compris les travaux de plantations horticoles, ainsi qu'aux travaux concernant le développement de la nature, les améliorations écologiques à petite échelle et la conservation de restes archéologiques et historico-culturels et la récréation passive, à l'exception des travaux visés au point 3°, 3° 80 pour cent du montant total des dépenses destinées aux travaux relatifs à l'épuration des eaux à petite échelle. La subvention visée à l'alinéa premier, 2° et 3°, n'est accordée que s'il est démontré dans le plan de financement : 1° que le travail subventionné présente un caractère clair d'intérêt général ou régional, et 2° qu'il apparaît de la convention entre les parties, conclue en exécution de l'article 13, § 6, du décret, que le demandeur maintient en bon état et gère le bien, aménagé à l'aide de subventions, pendant une période de vingt ans en fonction des objectifs d'utilité publique déterminés par le plan d'aménagement;en cas de récréation passive, cela signifie entre autres que le bien est accessible au public pendant vingt ans.

La subvention visée à l'alinéa premier ne peut être cumulée avec d'autres subventions ou avec des indemnités accordées ou octroyées par des entités de l'autorité flamande pour les mêmes travaux ou des travaux similaires. »

Art. 2.Dans l'article 2, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 relatif à la procédure d'établissement des plans de rénovation rurale et abrogeant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 1996 établissant des règles particulières en matière de rénovation rurale et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 1998 portant la subvention des travaux de rénovation rurale, les points 5° et 16° sont abrogés.

Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 4bis, rédigé comme suit : «

Art. 4bis.§ 1er. Le Ministre décide si l'établissement d'un programme de plan tel que visé à l'article 5 est requis pour la zone désignée, visée à l'article 4. § 2. Si le Ministre décide que l'établissement d'un programme de plan est requis, celui-ci est établi conformément aux articles 5 à 8 inclus. § 3. Si le Ministre décide que l'établissement d'un programme de plan n'est pas requis, les articles 5 à 8 inclus ne s'appliquent pas. Le plan de rénovation rurale est établi conformément aux articles 9 à 16 inclus.

Le ministre peut uniquement décider que l'établissement d'un programme de plan n'est pas requis s'il est satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° un projet sur le plan d'aménagement et de gestion est établi dans un projet, plan ou processus approuvé par le Gouvernement flamand, dans lequel sont repris les éléments du projet de programme de plan, visé à l'article 5, et moyennant l'accord de tous les ministres dont la compétence est associée au projet sur le plan d'aménagement et de gestion;2° dans un projet sur le plan d'aménagement et de gestion, fixé par le ministre, sont repris les éléments du projet de programme de plan, visé à l'article 5, et les objectifs du projet concernent uniquement les compétences attribuées au ministre par l'arrêté du Gouvernement flamand fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand. Les projets sur le plan d'aménagement et de gestion, visés à l'alinéa deux, sont considérés comme des projets de rénovation rurale tels que visés à l'article 5, alinéa deux, 3°. »

Art. 4.Aux conventions conclues après l'entrée en vigueur du présent arrêté, conformément à l'article 13, § 6, du décret du 21 décembre 1988 portant création de la "Vlaamse Landmaatschappij" (Société flamande terrienne), s'appliquent les dispositions de l'article 1er du présent arrêté. En ce qui concerne les conventions conclues après l'entrée en vigueur du présent arrêté, conformément à l'article 13, § 6, du décret du 21 décembre 1988 portant création de la "Vlaamse Landmaatschappij" (Société flamande terrienne), et qui relèvent de l'application du régime transitoire de l'article 24 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 relatif à la procédure d'établissement des plans de rénovation rurale et abrogeant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 1996 établissant des règles particulières en matière de rénovation rurale et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 1998 portant la subvention des travaux de rénovation rurale, les dispositions de l'article 1er du présent arrêté s'appliquent.

Les conventions conclues avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, conformément à l'article 13, § 6, du décret du 21 décembre 1988 portant création de la "Vlaamse Landmaatschappij" (Société flamande terrienne), restent régies par les dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 1998 portant la subvention des travaux de rénovation rurale, telles qu'elles étaient applicables avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 5.Le Ministre flamand qui a la rénovation rurale et la conservation de la nature dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 octobre 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, H. CREVITS

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