publié le 19 décembre 2008
Arrêté du Gouvernement flamand relatif au traitement d'engrais
10 OCTOBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au traitement d'engrais
Le Gouvernement flamand, Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
Vu le décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, notamment l'article 4, § 1er, et 29, § 2;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 20 mars 2008;
Vu l'avis n° 44.967/3 du Conseil d'Etat, donné le 16 septembre 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° le Ministre : le Ministre flamand chargé de l'Environnement et la Gestion des Eaux;2° une exploitation concernée par le groupe d'entreprises : une exploitation faisant partie d'une entreprise faisant partie du groupe d'entreprises en question;3° la production nette totale d'azote du groupe d'entreprise : la somme de la production nette totale d'azote de toutes les exploitations concernées par le groupe d'entreprises;4° laboratoire agréé : un laboratoire agréé en vertu de l'article 62, § 6, du Décret sur les engrais;5° le compendium : le compendium, visé à l'article 62, § 7, du Décret sur les Engrais;6° effluents d'élevage flamands : effluents d'élevage produits dans une exploitation dans la Région flamande;7° l'obligation de traitement d'engrais : l'obligation de traitement d'engrais, visée à l'article 29, § 2, du Décret sur les Engrais; CHAPITRE II. - Le calcul de l'obligation de traitement d'engrais
Art. 2.§ 1er. En vue du calcul de l'obligation de traitement d'engrais d'un groupe d'entreprises, il est déterminé dans quelle catégorie de commune le groupe d'entreprises en question se situe.
Il y a trois différentes catégories de communes, notamment : 1° les communes ayant un impact de production communal qui est inférieur ou égal à 170 kg d'azote par hectare;2° les communes ayant un impact de production communal qui est supérieur à 170 kg d'azote par hectare ou égal à 340 kg d'azote par hectare;3° les communes ayant un impact de production communal qui est supérieur à 340 kg d'azote par hectare. Pour chaque exploitation concernée par le groupe d'entreprises, il est déterminé à quelle catégorie de communes, telles que visées à l'alinéa deux, appartient l'exploitation en question sur la base de l'adresse de l'exploitation, mentionnée sur la déclaration, visée à l'article 23, § 1er, 1°, du Décret sur les Engrais et sur la base de la liste de l'impact de production communal qui est jointe en annexe II à l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2007 en exécution du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles. § 2. Si toutes les exploitations concernées par le groupe d'entreprises appartiennent à la même catégorie de communes telles que visées au § 1er, alinéa deux, le pourcentage à traiter pendant une certaine année calendaire est calculé conformément au mode de calcul, visé à l'article 29, § 2, alinéa trois, du Décret sur les Engrais.
Si pas toutes les exploitations concernées par le groupe d'entreprises appartiennent à la même catégorie de communes telles que visées au § 1er, alinéa deux, l'obligation totale de traitement du groupe d'entreprises, exprimée en %, pour une certaine année calendaire, est déterminée en majorant 0,60 % par tranche entière de 1000 kg de résidu net d'azote d'un groupe d'entreprises de cette année calendaire par le résultat de chacun des trois calculs suivants : 1° la production nette d'azote pendant l'année calendaire en question des exploitations concernées par le groupe d'entreprises situées dans les communes ayant un impact de production communal qui est inférieur ou égal à 170 kg d'azote par hectare, multipliée par dix, et divisée par la production nette d'azote du groupe d'entreprises pendant l'année calendaire en question;2° la production nette d'azote pendant l'année calendaire en question des exploitations concernées par le groupe d'entreprises situées dans les communes ayant un impact de production communal qui est supérieur à 170 kg d'azote par hectare ou égal à 340 kg d'azote par hectare, multipliée par vingt, et divisée par la production nette d'azote du groupe d'entreprises pendant l'année calendaire en question;3° la production nette d'azote pendant l'année calendaire en question des exploitations concernées par le groupe d'entreprises situées dans les communes ayant un impact de production communal qui est supérieur à 340 kg d'azote par hectare, multipliée par trente, et divisée par la production nette d'azote du groupe d'entreprises pendant l'année calendaire en question. CHAPITRE III. - La délivrance de certificats de traitement d'engrais Section 1ère. - Les différents types de traitement donnant droit aux
certificats de traitement d'engrais
Art. 3.La « Mestbank » délivre les certificats de traitement d'engrais aux groupes d'entreprises, aux centres de collecte d'engrais et aux unités de traitement d'engrais, pour la quantité d'effluents d'élevage flamands qui : 1° soit a été traitée et le produit final de ce traitement n'a pas été épandu sur des terres agricoles situées dans la Région flamande, à l'exception des parques, jardins publics et jardins privés.Les certificats de traitement d'engrais sont accordés pour la quantité d'azote provenant d'effluents d'élevage flamand dont il est prouvé, sur la base d'un document tel que visé aux articles 48 à 60 inclus du Décret sur les Engrais, qu'elle n'a pas été épandue sur des terres agricoles situées dans la Région flamande, à l'exception des parques, jardins publics et jardins privés; 2° soit a été transformée en engrais artificiel.Les certificats de traitement d'engrais sont accordés pour la quantité d'azote provenant d'effluents d'élevage flamand dont il est prouvé, sur la base de la déclaration, visée à l'article 23, § 1er, 1°, 3° ou 6°, du Décret sur les Engrais, et, le cas échéant, sur la base du registre, visé à l'article 24, § 2 ou § 3, du Décret sur les Engrais, qu'elle a été transformée en engrais artificiel; 3° soit ont été transformés en gaz d'azote.Les certificats de traitement d'engrais sont accordés pour la quantité d'azote provenant d'effluents d'élevage flamand dont il est prouvé, soit sur la base de la déclaration, visée à l'article 23, § 1er, 1°, du Décret sur les Engrais, et sur la base de l'article 3, § 2, alinéa huit, de l'Arrêté du Gouvernement flamand du 15 février établissant les modalités relatives à l'inventoriage des données dans le cadre du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, soit sur la base de la déclaration, visée à l'article 23, § 1er, 1°, 3° ou 6°, du Décret sur les Engrais, du registre, visé à l'article 24, § 2 ou § 3, du Décret sur les Engrais et sur la base d'un bilan nutritionnel, qu'elle a été transformée en gaz d'azote; 4° soit, s'il s'agit d'effluents d'élevage de volailles ou de chevaux, a été exportée.Les certificats de traitement d'engrais sont accordés pour la quantité d'azote provenant d'effluents d'élevage de volailles ou de chevaux, produite dans une exploitation située en Flandre, dont il est prouvé, sur la base d'un document tel que visé aux articles 48 à 60 inclus du Décret sur les Engrais, qu'elle a été exportée.
Le bilan nutritionnel, tel que visé à l'alinéa premier, 3°, est un bilan précis établi au moyen d'une campagne de mesurage élaborée laquelle est effectuée par l'exploitant de l'unité de traitement pendant la première année calendaire opérationnelle de l'unité de traitement. Ce bilan indique les quantités d'éléments nutritionnels qui ont été amenées dans l'établissement, évacuées sous la forme de produits finis, déversées dans les eaux de surface et rejetées dans l'atmosphère au cours de l'année calendaire considérée. La campagne de mesurage élaborée consiste en des mesurages et analyses de tous les produits amenés et évacués, dont la nature, la situation géographique et la fréquence des mesurages doivent permettre de déterminer la teneur en éléments nutritionnels de tous les produits amenés et évacués. A chaque modification, soit quant au processus de traitement ou de transformation, soit en cas de mesures visant à réduire les émissions ou en cas de traitement ou transformation d'un autre type d'engrais, un nouveau bilan nutritionnel précis doit être établi et les dispositions du présent article précitées sont à nouveau d'application.
Le Ministre peut fixer les modalités de la campagne de mesurage et fixe les formulaires modèles du bilan nutritionnel. Section II. - Analyses
Art. 4.§ 1. Chaque groupe d'entreprises, chaque centre de collecte d'engrais et chaque unité voulant obtenir des certificats de traitement d'engrais au cours d'une certaine année calendaire, doit, par entreprise appartenant au groupe d'entreprises, par centre de collecte d'engrais ou par unité de traitement, au moins disposer d'une analyse par genre de produit final, à l'exception du gaz d'azote produit par l'entreprise, par le centre de collecte d'engrais ou par l'unité de traitement au cours de l'année calendaire concernée, ou par catégorie d'animal dont de l'engrais a été exporté de l'entreprise, du centre de collecte d'engrais ou de l'unité de traitement au cours de l'année calendaire concernée.
Si au cours de la même année calendaire le processus de traitement ou la nature des produits amenés sont modifiés, l'entreprise, le centre de collecte d'engrais ou l'unité de traitement en question doit au moins disposer de deux analyses par modification, exécutées conformément au compendium par un laboratoire agréé, notamment une analyse, effectuée avant la modification, et une analyse, exécutée après l'analyse.
Les analyses, visées aux alinéas premier et deux, doivent être exécutées par un laboratoire agréé, conformément au compendium. § 2. Les unités de traitement qui transforment des effluents d'élevage en gaz d'azote, doivent fournir, conjointement avec la déclaration visée à l'article 33 du Décret sur les Engrais, le bilan nutritionnel, visé à l'article 3, alinéa premier, 3°, ainsi que les résultats des mesurages et analyses exécutés dans le cadre du bilan nutritionnel, visé à l'article 3, alinéa deux, à la « Mestbank ». § 3. Les résultats des analyses et des mesurages, visés aux §§ 1er et 2, seront utilisés pour calculer le nombre de certificats de traitement d'engrais que le groupe d'entreprises, le centre de collecte d'engrais ou l'unité de traitement en question recevront de la « Mestbank » au cours de l'année calendaire concernée. Si au cours d'une certaine année calendaire des prélèvements d'échantillons ont eu lieu auprès du groupe d'entreprises, du centre de collecte d'engrais ou de l'unité de traitement par un laboratoire agréé, conformément au compendium, sur ordre de la « Mestbank », il sera également tenu compte des résultats de ces échantillonnages pour calculer le nombre de certificats de traitement d'engrais que le groupe d'entreprises, le centre de collecte d'engrais ou l'unité de traitement en question obtiendront de la « Mestbank » au cours de l'année calendaire concernée. Section III. - La définition du plafond des certificats de traitement
d'engrais
Art. 5.Un centre de collecte d'engrais ou une unité de traitement peut, pour une certaine année calendaire, obtenir au maximum des certificats de traitement d'engrais de la « Mestbank » pour la somme : 1° des quantités d'effluents d'élevage, exprimées en kg d'azote, reçues au cours de cette année calendaire;2° des quantités d'effluents d'élevage, exprimées en kg d'azote, reçues au cours de l'année calendaire précédente, diminuée du nombre de certificats de traitement d'azote délivrés au centre de collecte d'engrais ou à l'unité de traitement en question pour l'année précédente, à condition que les résultat soit au moins zéro; Section IV. - La mention si les certificats de traitement d'engrais
ont trait aux effluents d'élevage provenant de volailles
Art. 6.La « Mestbank » mentionne sur les certificats de traitement d'engrais s'ils ont trait au traitement d'effluents d'élevage de volailles. L'évaluation se fait sur la base des critères suivants : 1° les effluents d'élevage de volailles flamands, exprimés en kg d'azote;2° les effluents d'élevage de volailles flamands, exprimés en kg d'azote; En vue de déterminer cette proportion, il est tenu compte de la totalité des quantités d'effluents d'élevage et d'effluents d'élevage de volailles flamands reçues au cours de l'année concernée, sauf : 1° si les certificats de traitement d'engrais sont délivrés à une unité de traitement qui a introduit une déclaration intermédiaire, telle que visée à l'article 7, § 2.Dans ce cas, il est tenu compte des quantités d'effluents d'élevage et d'effluents d'élevage de volailles flamands reçues au cours du semestre en question; 2° si le centre de collecte d'engrais ou l'unité de traitement en question reçoit plus de certificats de traitement d'engrais au cours d'une certaine année calendaire que les quantités d'effluents d'élevage totales flamandes reçues au cours de l'année calendaire en question.Dans ce cas, il est tenu compte, pour le nombre de certificats de traitement d'engrais délivrés, outre les quantités d'effluents d'élevage flamands reçues au cours de l'année calendaire concernée, des quantités d'effluents d'élevage et d'effluents d'élevage de volailles flamands reçues au cours de l'année calendaire précédente. Section V. - Le moment de délivrance des certificats de traitement
d'engrais
Art. 7.§ 1er. Les certificats de traitement délivrés aux groupes d'entreprises sur la base de l'article 3, 4°, sont délivrés par la « Mestbank » par trimestre au plus tard au dernier jour du mois suivant la fin du trimestre concerné, notamment, le 30 avril, le 31 juillet, le 31 octobre ou le 31 janvier.
Les autres certificats de traitement d'engrais sont annuellement délivrés par la « Mestbank » et ce au plus tard le 31 mai de l'année suivant la fin de l'année concernée. § 2. Les unités de traitement et les centres de collectes peuvent, au plus tard le 15 août, introduire une déclaration intérimaire auprès de la « Mestbank », contenant au moins les éléments suivants pour les six premiers mois de l'année calendaire : 1° les informations qui doivent être mentionnées dans la déclaration, visée à l'article 23, § 1er, 3° ou 6°, du Décret sur les Engrais;2° les informations qui doivent être mentionnées dans le registre, visé à l'article 24, §§ 2 ou 3, du Décret sur les Engrais;3° si l'unité de traitement en question transforme des effluents d'élevage en gaz d'azote, les informations qui doivent être mentionnées dans le bilan nutritionnel, visé à l'article 3, alinéa premier, 3°;4° les résultats des analyses et des mesurages, visés à l'article 4. En ce qui concerne les unités de traitement et des centres de collecte d'engrais qui introduisent une déclaration intérimaire, les certificats de traitement d'engrais sont, en dérogation au § 1er, alinéa deux, délivrés deux fois par an, et ce au plus tard le 30 novembre pour les six premiers mois de l'année calendaire, et au plus tard le 31 mai pour les six derniers mois de l'année calendaire suivante. Section VI. - La procédure de délivrance et d'objection
Art. 8.§ 1. Les certificats de traitement d'engrais ne sont délivrés que pour des transports confirmés ou signalés, conformément aux articles 48 à 60 inclus du Décret sur les Engrais et ses arrêtés d'exécution. En dérogation à cette dernière disposition, les certificats de traitement d'engrais peuvent cependant être délivrés pour des transports tardivement confirmés ou signalés, conformément aux articles 48 à 60 inclus du Décret sur les Engrais et ses arrêtés d'exécution. § 2. Le Ministre fixe le modèle des certificats de traitement d'engrais, ainsi que le mode dont les certificats de traitements d'engrais sont délivrés.
Le Ministre peut stipuler que la délivrance des certificats de traitement d'engrais se fera entièrement ou partiellement par une application internet rendue disponible par la « Mestbank ».
Art. 9.La « Mestbank » évalue si l'information, mentionnée sur les documents, visés aux articles 48 à 60 inclus du Décret sur les Engrais, sur la déclaration, visée à l'article 23, § 1er, 3° ou 6°, du Décret sur les Engrais, sur le registre, visé à l'article 24, §§ 2 ou 3, du Décret sur les Engrais, et sur la déclaration intérimaire, visée à l'article 7, § 2, est suffisamment motivée par les documents justificatifs y afférents. Si la « Mestbank » considère que tel n'est pas le cas, la « Mestbank » calcule elle-même, compte tenu des documents justificatifs y afférents, la quantité d'azote provenant d'effluents d'élevage flamands ayant été traitée au cours de la période concernée.
Art. 10.§ 1er. Si le groupe d'entreprises, le centre de collecte d'engrais ou l'unité de traitement estime que les certificats de traitement d'engrais délivrés par la « Mestbank » pour une certaine période ne correspondent pas ou ne correspondent pas entièrement à ce que le groupe d'entreprises, le centre de collecte d'engrais ou l'unité de traitement aurait dû recevoir comme certificats de traitement d'engrais pour la période concernée, le groupe d'entreprises, le centre de collecte d'engrais ou l'unité de traitement peut introduire une objection à ce sujet.
Cette objection doit être introduite par lettre recommandée auprès de l'administrateur délégué de la Société terrienne flamande dans les trente jours calendaires après le jour ultime pour la période concernée auquel la « Mestbank » peut délivrer des certificats de traitement d'engrais, visés à l'article 7. § 2. L'administrateur délégué de la Société terrienne flamande prend une décision dans les trois mois à partir de la date du dépôt à la poste de l'objection, visée au § 1er, alinéa deux. Cette décision est notifiée à l'auteur de l'objection par lettre recommandée.
Si l'administrateur délégué de la Société terrienne flamande déclare l'objection, visée au § 1er, entièrement ou partiellement fondée, la "Mestbank" agit de sorte que les certificats de traitement d'engrais déjà délivrés soient adaptés ou que des certificats de traitement d'engrais supplémentaires soient délivrés, s'assurant ainsi que les certificats de traitement d'engrais correspondent à la quantité d'effluents d'élevage flamands traités suivant la réponse à l'objection au cours de l'année concernée par le groupe d'entreprises, le centre de collecte d'engrais ou l'unité de traitement. CHAPITRE IV. - L'annulation de certificats de traitement d'engrais Section Ière. - Dispositions générales
Art. 11.§ 1. La « Mestbank » annule les certificats de traitement d'engrais obtenus en trop lorsqu'il s'avère qu'un groupe d'entreprises, un centre de collecte d'engrais ou une unité de traitement a obtenu, suite à des informations falsifiées ou fautives, plus de certificats de traitement d'engrais que la quantité effectivement traitée.
La « Mestbank » annule les certificats de traitement d'engrais obtenus en trop à concurrence de la différence entre la quantité d'azote pour laquelle des certificats de traitement d'engrais ont été délivrés et la quantité d'azote effectivement traitée.
La « Mestbank » peut procéder à l'annulation : 1° en annulant les certificats de traitement d'engrais que le groupe d'entreprises, le centre de collecte d'engrais ou l'unité de traitement en question possède et qui sont délivrés pour les engrais qui sont traités, soit au cours de l'année calendaire pour laquelle trop de certificats de traitement d'engrais ont été délivrés, soit au cours d'une année calendaire suivante;2° en ne pas délivrant les certificats de traitement d'engrais qui seraient délivrés, conformément à l'article 3 et suivants, au groupe d'entreprises, au centre de collecte d'engrais ou à l'unité de traitement en question. § 2. Le Ministre peut stipuler que l'annulation des certificats de traitement d'engrais se fera entièrement ou partiellement par une application internet rendue disponible par la « Mestbank ».
Art. 12.Si un groupe d'entreprises, un centre de collecte d'engrais ou une unité de traitement est repris, et dont au moment de la reprise les certificats de traitement d'engrais non pas encore été entièrement annulés à concurrence de la différence, visée à l'article 11, alinéa deux, les certificats de traitement d'engrais que le repreneur possède ou possèdera, seront annulés jusqu'à ce que des certificats de traitement d'engrais seront annulés à concurrence de la différence, visée à l'article 11, alinéa deux. Section II. - Procédure d'annulation et objection
Art. 13.§ 1er. La « Mestbank » informe le groupe d'entreprises, le centre de collecte d'engrais ou l'unité de traitement en question par lettre recommandée de la décision d'annulation des certificats de traitement d'engrais.
Le groupe d'entreprises, le centre de collecte d'engrais ou l'unité de traitement en question peut introduire une objection contre cette décision.
Cette objection doit être introduite par lettre recommandée auprès de l'administrateur délégué de la Société terrienne flamande dans les trente jours après le dépôt à la poste de la lettre recommandée, visée à l'alinéa premier. § 2. L'administrateur délégué de la Société terrienne flamande prend une décision dans les trois mois à partir de la date du dépôt à la poste de l'objection, visée au § 1er, alinéa deux. Cette décision est notifiée à l'auteur de l'objection par lettre recommandée.
S'il est décidé dans une réponse à une objection tel que visée au § 1er, alinéa deux, qu'il y lieu d'annuler moins de certificats de traitement d'engrais que la quantité déjà annulée, la « Mestbank » annule l'annulation des certificats de traitement d'engrais qui, conformément à la réponse à l'objection, ont été annulés en trop. CHAPITRE V. - La négociation de certificats de traitement d'engrais Section 1ère. - Les différents types de transferts et le formulaire de
transfert
Art. 14.Les certificats de traitement d'engrais sont librement négociables entres les groupes d'entreprises, les centres de collecte d'engrais et les unités de traitement. Un formulaire de transfert doit être rempli pour chaque négociation.
Les groupes d'entreprises qui obtiennent des certificats de traitement d'engrais qu'ils veulent utiliser afin de répondre à l'obligation de traitement d'engrais de l'année précédant l'année au cours de laquelle l'engrais a été traité, doivent également remplir un formulaire de transfert.
Les entreprises qui veulent disposer de certificats de traitement d'engrais dans le cadre du développement d'entreprise au moyen d'une reprise de droits d'émission d'éléments nutritionnels à condition d'un traitement d'engrais tel que visé à l'article 34, § 1er, alinéa premier, 2°, d), du Décret sur les Engrais, ou dans le cadre du développement d'entreprise après preuve de traitement d'engrais tel que visé à l'article 35 du Décret sur les Engrais, ne peuvent recevoir ou offrir ces certificats de traitement d'engrais que du ou au groupe d'entreprises auquel elles appartiennent. Elles doivent également remplir un formulaire de transfert.
Art. 15.Sur un formulaire de transfert tel que visé à l'article 14, sont au moins reprises les données suivantes : 1° les informations mentionnées sur les certificats de traitement d'engrais auxquels le formulaire de transfert ont trait;2° le nom, l'adresse, le numéro d'identification unique accordé par la « Mestbank » et la signature de l'offreur et du preneur des certificats de traitement d'engrais;3° pour chaque certificat de traitement d'engrais concerné par le transfert, la quantité d'azote transférée, ainsi que la mention si les certificats de traitement d'engrais qui sont entièrement ou partiellement transférés, ont trait au traitement d'effluents d'élevage de volailles;4° l'année calendaire pour laquelle les certificats de traitement d'engrais, en ce qui concerne le respect de l'obligation de traitement d'engrais, seront utilisés. Le Ministre peut demander de compléter les informations qui doivent être mentionnées sur le formulaire de transfert. Section II. - Procédure de transfert
Art. 16.§ 1er. Le formulaire doit être transmis à la « Mestbank ». La « Mestbank » contrôle si l'offreur, pour chaque certificat de traitement d'engrais concerné par le transfert, dispose d'au moins de la quantité d'azote qui est transférée pour ce certificat de traitement d'engrais, conformément au formulaire de transfert. Si tel es le cas, la « Mestbank » enregistre le formulaire de transfert en question et elle transfère les certificats de traitement d'engrais en question au preneur, visé à l'article 15, 2°. Si l'offreur ne dispose pas, pour chaque certificat de traitement d'engrais concerné par le transfert, de la quantité d'azote qui est transférée pour ce certificat de traitement d'engrais, seule la quantité d'azote dont l'offreur dispose sera transférée pour chaque certificat de traitement d'engrais concerné par le transfert. § 2. Au plus tard soixante jours après la réception du formulaire de transfert, la « Mestbank » signale à l'offreur et au preneur, visés à l'article 15, 2°, si des certificats de traitement d'engrais ont été transférés sur la base du formulaire de transfert en question. § 3. L'offreur ou le preneur concerné peut formuler une objection par lettre recommandée dans les trente jours après la réception de la mention, visée au § 2, auprès de l'administrateur délégué de la Société flamande terrienne. L'administrateur délégué de la Société terrienne flamande prend une décision dans les trois mois à partir de la date du dépôt à la poste de l'objection. Cette décision est notifiée à l'auteur de l'objection par lettre recommandée.
Art. 17.Le Ministre peut stipuler que le transfert des certificats de traitement d'engrais se fera entièrement ou partiellement par une application internet rendue disponible par la « Mestbank ». Section III. - Les délais dans lesquels les formulaires de transfert
doivent être transmis à la « Mestbank »
Art. 18.Les formulaires de transfert ayant trait aux négociations des certificats de traitement d'engrais qui peuvent être utilisés afin de répondre à l'obligation de traitement d'engrais de l'année calendaire X, doivent être transmis à la « Mestbank » au plus tard le 30 septembre de l'année calendaire X+2.
Art. 19.En dérogation à l'article 18, un règlement spécial s'applique aux formulaires de transfert qui répondent aux conditions suivantes : 1° le formulaire de transfert à trait aux certificats de traitement d'engrais qui peuvent être utilisés afin de répondre à l'obligation de traitement d'engrais de l'année calendaire X;2° au cours de l'année calendaire X + 1, une demande d'expansion après traitement d'engrais avéré tel que visé à l'article 35 du Décret sur les Engrais, a été introduite par une des entreprises suivantes : a) par l'entreprise mentionnée comme offreur ou preneur sur les formulaires de transfert;b) par une entreprise appartenant au groupe d'entreprises mentionnée comme offreur ou preneur sur les formulaires de transfert;c) par une entreprise appartenant au même groupe d'entreprises que l'entreprise mentionnée comme offreur ou preneur sur les formulaires de transfert. Les formulaires de transfert tels que visés à l'alinéa premier, doivent être introduits auprès de la « Mestbank » : 1° au plus tard simultanément avec la demande introduite au cours de l'année X + 1 d'expansion après traitement d'engrais avéré si cette demande d'expansion après traitement d'engrais avéré tel que visé à l'article 35 du Décret sur les Engrais, a été introduite au 1er juillet ou plus tard;2° au plus tard le 1er juillet de l'année calendaire X + 1, si la demande d'expansion après traitement d'engrais avéré tel que visé à l'article 35 du Décret sur les Engrais, a été introduite avant le 1er juillet. En dérogation à l'alinéa deux, des formulaires de transfert ayant trait aux autres certificats de traitement d'engrais, tels que visés à l'alinéa premier, peuvent, si la demande d'expansion après traitement d'engrais avéré mentionne quels certificats de traitement d'engrais seront utilisés afin de répondre à l'obligation de traitement d'engrais et au traitement de 25 % de l'expansion nette, âtre introduits auprès de la « Mestbank » pendant la période mentionnée si après : 1° à partir de la date de l'envoi recommandé, visé à l'article 27, § 7, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 concernant l'attribution, l'utilisation et la reprise de droits d'émission d'éléments nutritionnels et concernant le développement de l'entreprise après traitement d'engrais avéré;2° jusqu'au 30 septembre de l'année suivant l'année de la demande.
Art. 20.Les négociations des certificats de traitement d'engrais introduits après les délais visés aux articles 18 et 19 auprès de la « Mestbank », sont considérées comme non-existantes. CHAPITRE VI. - Le respect de l'obligation de traitement Section Ire. - Le respect de l'obligation de traitement par la
non-production
Art. 21.§ 1er. Le groupe d'entreprises qui, en exécution de l'article 29, § 4, alinéa premier, 1°, du Décret sur les Engrais, veut répondre à son obligation de traitement d'engrais d'une certaine année calendaire par la non-production de la même quantité de résidu d'azote à traiter du groupe d'entreprises, le mentionne à la « Mestbank » par lettre recommandée au plus tard le 31 décembre.
Pour qu'il soit répondu à son obligation de traitement d'engrais de cette certaine année calendaire, la diminution de production doit au moins être égale à la quantité d'azote à traiter pour cette année en question.
Si la diminution de production, exprimée en kg d'azote, est inférieure à la quantité d'azote à traiter pour l'année en question, la quantité qui est considérée comme non-traitée, est fixée en diminuant la quantité d'azote à traiter pour l'année en question par la diminution de production, exprimée en kg d'azote.
Pour l'application du présent paragraphe, il faut entendre par : 1° la quantité d'azote à traiter pour l'année en question : la quantité d'azote que le groupe d'entreprises pour l'année en question, doit traiter, conformément à l'article 29, § 2, du Décret sur les Engrais, le cas échéant diminuée de la quantité d'azote pour laquelle le groupe d'entreprises a obtenu une exemption de son obligation de traitement d'engrais en annulant les droits d'émission d'éléments nutritionnels, visés à l'article 29, § 4, 2°, du Décret sur les Engrais;2° la diminution de production : la différence entre la production nette totale d'azote du groupe d'entreprises, exprimée en kg d'azote, au cours de l'année calendaire précédente et la production nette totale d'azote du groupe d'entreprises, exprimée en kg d'azote, au cours de l'année calendaire en question. § 2. Le groupe d'entreprises peut, au plus tard le 15 février, signaler à la « Mestbank » par lettre recommandée qu'il renonce quand-même au respect de son obligation de traitement d'engrais de l'année calendaire, par la non-production de la même quantité d'azote à traiter. Section II. - Le respect de l'obligation de traitement par
l'annulation des droits d'émission d'éléments nutritionnels Sous-section Ière. - Signalement et calcul de l'exemption de l'obligation de traitement d'engrais
Art. 22.§ 1. Le groupe d'entreprises qui, en exécution de l'article 29, § 4, alinéa premier, 2°, du Décret sur les Engrais, veut obtenir une exemption entière ou partielle de son obligation de traitement d'engrais à partir d'une certaine année calendaire par l'annulation les droits d'émission d'éléments nutritionnels, le signale, sous peine d'irrecevabilité, à la « Mestbank » par lettre recommandée au plus tard le 31 décembre de l'année calendaire précédente.
Ce signalement comprend les éléments suivants : 1° le nom, le numéro d'agriculteur et la signature de l'agriculteur dont l'entreprise appartient au groupe d'entreprises en question et qui veut faire annuler un nombre de ses droits d'émission d'éléments nutritionnels;2° le nombre de droits d'émission d'éléments nutritionnels, spécifié par espèce d'animal, que l'agriculteur veut annuler. § 2. Suite au signalement de l'annulation des droits d'émission d'éléments nutritionnels tels que visés au § 1er, la « Mestbank » calcule le nombre de kg d'azote pour lequel le groupe d'entreprises obtient, sur la base de l'annulation d'un nombre de droits d'émission d'éléments nutritionnels, une exemption de l'obligation de traitement d'engrais. A cet effet, la formule suivante est utilisée : A = L * (0,75 * nombre de DEEN-DR à annuler + 0,65 * nombre de DEEN-DV à annuler + 0,64 * nombre de DEEN-DP à annuler + 0,66 * nombre de DEEN-DA à annuler), dans laquelle : 1° A : le nombre de kg d'azote pour lequel le groupe d'entreprises obtient, sur la base de l'annulation d'un nombre de droits d'émission d'éléments nutritionnels, une exemption de l'obligation de traitement d'engrais;2° nombre de DEEN-DR à annuler : le nombre de DEEN-DP que l'agriculteur veut faire annuler, conformément au signalement visé au § 1er;3° nombre de DEEN-DV à annuler : le nombre de DEEN-DV que l'agriculteur veut faire annuler, conformément au signalement visé au § 1er;4° nombre de DEEN-DP à annuler : le nombre de DEEN-DP que l'agriculteur veut faire annuler, conformément au signalement visé au § 1er;5° nombre de DEEN-DA à annuler : le nombre de DEEN-DA que l'agriculteur veut faire annuler, conformément au signalement visé au § 1er;6° L : le pourcentage de droits d'émission d'éléments nutritionnels remplis pendant les trois années calendaires précédant l'annulation. Ce pourcentage est fixé en prenant la moyenne des nombre X1, X2 et X3; 7° X1 : le nombre X pour l'année calendaire J - 1;8° X2 : le nombre X pour l'année calendaire J - 2;9° X3 : le nombre X pour l'année calendaire J - 3;10° X : 100*(I/T);11° J : l'année calendaire à partir du début de l'annulation;12° I : le nombre de droits d'émission d'éléments nutritionnels remplis pour l'ensemble des espèces animalières.Ce nombre est défini en fixant le nombre d'animaux tenus à l'entreprise pendant l'année calendaire en question, conformément à la déclaration, visée à l'article 23 du Décret dur les Engrais. Les nombres d'animaux ainsi définies, spécifiés par espèce animalière, sont en suite multipliées par les droits d'émission d'éléments nutritionnels, visés à l'article 30, § 3, du Décret sur les Engrais. En dérogation à la disposition précédente, ce nombre est fixé, si l'année calendaire en question est l'année calendaire 2004, 2005 ou 2006, sur la base de l'article 3 du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais pour la fixation de la quantité d'animaux tenus et sur la base de l'annexe au Décret sur les Engrais pour la conversion du nombre d'animaux tenus vers le genre de droits d'émission d'éléments nutritionnels concernés. 13° T : le nombre de droits d'émission d'éléments nutritionnels attribués à l'agriculteur concerné pendant l'année calendaire concernée, notamment la somme de DEEN-DR, DEEN-DV, DEEN-DP et DEEN-DA. En dérogation à la disposition précédente, le nombre T est, si l'année calendaire en question est l'année calendaire 2004, 2005 ou 2006, assimilé à la somme des teneurs en éléments nutritionnels accordées aux établissements de l'entreprise pour l'année en question, convertie vers les droits d'émission d'éléments nutritionnels sur la base de l'annexe au Décret sur les Engrais.
Sous-section II. - Procédure et objection
Art. 23.§ 1. La « Mestbank » notifie l'agriculteur, visé à l'article 22, § 1er, alinéa deux, 1°, par lettre recommandée et dans les trois mois après réception du signalement d'annulation des droits d'émission d'éléments nutritionnels, visé à l'article 22, § 1er, du nombre de kg d'azote pour lequel le groupe d'entreprises auquel l'entreprise de l'agriculteur concerné appartient, obtiendra une exemption de l'obligation du traitement d'engrais sur la base de l'annulation d'un nombre de droits d'émission d'éléments nutritionnels.
L'agriculteur peut formuler une objection.
Cette objection contre l'annulation des certificats de traitement d'engrais doit être introduite par lettre recommandée auprès de l'administrateur délégué de la Société terrienne flamande dans les trente jours après le dépôt à la poste de la lettre recommandée, visée à l'alinéa premier. § 2. L'administrateur délégué de la Société terrienne flamande prend une décision dans les trois mois à partir de la date du dépôt à la poste de l'objection, visée au § 1er, alinéa deux. Cette décision est notifiée à l'auteur de l'objection par lettre recommandée.
Art. 24.L'agriculteur peut signaler à la « Mestbank » par lettre recommandée qu'il renonce à l'annulation des droits d'émission d'éléments nutritionnels, suite à laquelle le signalement d'annulation des droits d'émission d'éléments nutritionnels est supposé n'être jamais introduit. La mention que l'agriculteur renonce à l'annulation des droits d'émission d'éléments nutritionnels doit être introduite pendant une des périodes suivantes : 1° dans les trente jours calendaires après l'envoi de la notification, visée à l'article 23, § 1er, alinéa premier;2° dans les trente jours calendaires après l'envoi de la décision de l'administrateur délégué de la Société terrienne flamande, visée à l'article 23, § 2;3° pendant la période que l'objection, visée à l'article 23, alinéas deux et trois, est pendante auprès de l'administrateur délégué de la Société terrienne flamande.Si l'agriculteur signale pendant cette période qu'il renonce à l'annulation des droits d'émission d'éléments nutritionnels, l'objection pendante est considérée comme étant ne jamais été formulée.
Art. 25.Si l'agriculteur fait annuler des droits d'émission d'éléments nutritionnels, conformément à l'article 29, § 4, alinéa premier, 2°, du Décret sur les Engrais, le groupe d'entreprises auquel appartient l'entreprise de l'agriculteur concernée obtient l'exemption entière ou partielle de son obligation de traitement d'engrais. Section III. - Le respect de l'obligation de traitement par
l'obtention de certificats de traitement d'engrais
Art. 26.En application de l'article 29, § 4, du Décret sur les Engrais, les certificats de traitement d'engrais délivrés sur la base de l'article 3, peuvent, soit être utilisés afin de répondre à l'obligation de traitement d'engrais de l'année pendant laquelle l'engrais a été traité, soit être utilisés à l'obligation de traitement d'engrais de l'année précédant l'année pendant laquelle l'engrais a été traité.
Art. 27.§ 1er. Le groupe d'entreprises qui veut, en application de l'article 29, § 4, alinéa premier, 3°, du Décret sur les Engrais, répondre à son obligation de traitement d'engrais d'une certaine année calendaire en obtenant des certificats de traitement d'engrais, doit disposer d'un nombre de certificats de traitement d'engrais à concurrence du nombre de kg d'azote que le groupe d'entreprises doit traiter pendant l'année calendaire concernée, conformément à l'article 29, § 2, du Décret sur les Engrais, le cas échéant diminué du nombre de kg d'azote pour lequel le groupe d'entreprises concerné a obtenu une exemption telle que visée à l'article 29, § 4, alinéa premier, 2°, du Décret sur les Engrais.
Le nombre de certificats de traitement d'engrais dont un groupe d'entreprises dispose en vue de répondre à l'obligation de traitement d'engrais d'une certaine année calendaire, concerne la somme : 1° le nombre de certificats de traitement d'engrais dont un groupe d'entreprises dispose, qui ont été directement délivrés au groupe d'entreprises en question par la "Mestbank" pour l'engrais qui a été traité pendant cette certaine année calendaire et pour lesquels aucun formulaire de transfert a été introduit dans le délai applicable, visé aux articles 18 et 19, auprès de la "Mestbank" sur lequel est indiqué qu'ils seront utilisés pour répondre à l'obligation de traitement d'engrais de l'année précédant l'année pendant laquelle l'engrais a été traité;2° le nombre de certificats de traitement d'engrais dont un groupe d'entreprises dispose, pour lesquels il est indiqué sur le formulaire de transfert en question qu'ils seront utilisés pour cette certaine année calendaire, que l'engrais soit traité pendant cette certaine année calendaire ou pendant l'année calendaire suivante. § 2. Si un groupe d'entreprises dispose d'insuffisamment de certificats de traitement d'engrais pour une certaine année calendaire pour répondre à son obligation de traitement d'engrais, les certificats de traitement d'engrais dont disposent les entreprises appartenant au groupe d'entreprises et qui ont trait à la même année calendaire, sont attribués d'office par la « Mestbank" afin de répondre à l'obligation de traitement d'engrais du groupe d'entreprises. Lors de cette attribution, il est tenu compte des dispositions des articles 27, § 5, et 28, § 5, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 concernant l'attribution, l'utilisation et la reprise de droits d'émission d'éléments nutritionnels et concernant le développement de l'entreprise après traitement d'engrais avéré. § 3. La « Mestbank » contrôle si le groupe d'entreprise dispose de suffisamment de certificats de traitement d'engrais et si les certificats de traitement d'engrais dont le groupe d'entreprise dispose, proviennent pour au maximum 5 000 kg nets d'azote d'effluents d'élevage de volaille produits par un autre groupe d'entreprises. CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires et finales
Art. 28.En dérogation de l'article 5, un centre de collecte d'engrais ou une unité de traitement, peu, pour l'année calendaire 2007 obtenir des certificats de traitement d'engrais de la « Mestbank » à concurrence d'au maximum les quantités d'effluents d'élevage reçues en 2007, exprimées en kg d'azote.
Art. 29.En dérogation de l'article 7, § 1er, alinéa premier, les certificats de traitement d'engrais délivrés en 2007 et 2008 sur la base de l'article 3, 4°, ne sont pas délivrés par trimestre.
Art. 30.En dérogation de l'article 7, § 1er, alinéa deux, les certificats de traitement d'engrais délivrés pour l'engrais traité en 2007, sont délivrés par la « Mestbank » au plus tard le premier jour du troisième mois qui suit le mois pendant lequel le présent arrêté est publié au Moniteur belge.
Art. 31.En dérogation au présent arrêté, les certificats de traitement d'engrais qu'une unité de traitement obtient conformément le Chapitre III et qui ont trait à la quantité d'azote que l'unité de traitement concernée a reçue ou évacuée, mais dont elle a signalé à la « Mestbank » qu'elle doit être portée en compte pour le calcul de la quote-part de traitement pour l'année de production 2006, ne peuvent pas être utilisés par une entreprise ou par un groupe d'entreprises pour : 1° répondre à l'obligation de traitement d'engrais;2° répondre au traitement de 25 % de droits d'émission d'éléments nutritionnels, visés à l'article 34, § 1er, alinéa premier, 2°, d), du Décret sur les engrais;3° prouver que 25 % de l'expansion nette a été traitée comme mentionné à l'article 35, 1°, alinéa deux, du Décret sur les Engrais;4° obtenir une remise de la redevance complémentaire telle que visée à l'article 40bis du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais.
Art. 32.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2004, à l'exception de l'article 1er, qui entre en vigueur le 1er janvier 2009.
Art. 33.Le Ministre flamand ayant l'Environnement et la Politique des Eaux dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 10 octobre 2008.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, H. CREVITS