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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 10 novembre 2023
publié le 13 décembre 2023

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation relative à la transformation d'un véhicule à moteur à combustion en véhicule électrique

source
autorite flamande
numac
2023047876
pub.
13/12/2023
prom.
10/11/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 NOVEMBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation relative à la transformation d'un véhicule à moteur à combustion en véhicule électrique


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 source service public federal interieur Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, l'article 1er, modifié en dernier lieu par le décret du 8 juillet 2022 et l'article 2, § 1er, inséré par la loi du 18 juillet 1990 et modifié par le décret du 31 mars 2023.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - L'Inspection des Finances a donné son avis le 28 juin 2023. - La commission consultative administration-industrie a rendu un avis le 8 août 2023. - Ce projet a été communiqué le 4 août 2023 à la Commission européenne, en application de l'article 5 de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information. - Le 20 septembre 2023, une demande d'avis dans les 30 jours a été introduite auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Le Conseil d'Etat a décidé le 21 septembre 2023 de ne pas rendre d'avis, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité

Article 1er.Dans l'article 2, § 2, 7°, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, remplacé par l'arrêté royal du 17 juin 2013 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 avril 2018 et 15 juillet 2022, il est inséré entre le membre de phrase « 70, § 2 » et le membre de phrase « et 80 » le membre de phrase « , 77bis, 77ter ».

Art. 2.A l'article 23duodevicies, § 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Si la modification, transformation ou adaptation, visées à l'alinéa 1er, concerne le remplacement du moteur à combustion par un moteur électrique ou par une propulsion à pile à combustible à l'hydrogène, l'attestation originale présentée de l'autorité chargée de l'approbation, visée à l'alinéa 1er, comprend tous les éléments suivants : 1° la marque, le type et le numéro de châssis du véhicule ;2° les caractéristiques de la propulsion modifiée ;3° une mention comme quoi le véhicule est conforme à l'article 77ter et à la partie VIII de l'annexe 26, et aux exigences en vertu de la réglementation fédérale relative à la transformation, où le moteur à combustion est remplacé par un moteur électrique ou par une propulsion à pile à combustible à l'hydrogène.» ; 2° il est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit : « Les conditions, visées à l'alinéa 1er, ne s'appliquent pas aux véhicules mis en circulation avant le 15 juin 1968, dont le moteur à combustion d'origine a été remplacé par un moteur dont l'augmentation de puissance ne dépasse pas 20 % de la valeur d'origine et dont l'augmentation de la cylindrée ne dépasse pas 20 % de la valeur d'origine telle qu'inscrite dans le certificat d'immatriculation.Dans ce cas, une attestation de la personne physique ou morale qui a effectué la modification du moteur, certifiant qu'il y a été satisfait, est présentée. L'attestation précitée comprend l'ensemble des éléments suivants : 1° le numéro de châssis ;2° la marque et le type du véhicule ;3° la cylindrée, le type de carburant, le numéro du moteur, le mode d'alimentation en carburant et la puissance du moteur de remplacement et du moteur d'origine ;4° la date du remplacement.».

Art. 3.L'article 23vicies bis, § 4, 1°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2022, est complété par les mots « ou par une propulsion à pile à combustible à l'hydrogène ».

Art. 4.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 avril 2023, il est inséré un article 77ter, rédigé comme suit : «

Art. 77ter.La transformation d'un véhicule qui consiste à remplacer le moteur à combustion par un moteur électrique ou par une propulsion à pile à combustible à l'hydrogène, remplit toutes les conditions suivantes : 1° la transformation est conforme aux exigences techniques en vertu de la réglementation fédérale et de la réglementation, visée à la partie VIII de l'annexe 26 ;2° la masse maximale techniquement admissible du véhicule, la masse maximale techniquement admissible de la combinaison de véhicules et la masse maximale techniquement admissible sur chaque essieu ne sont pas augmentées par rapport au véhicule de base ;3° la répartition entre la masse en ordre de marche et la masse réelle après transformation s'écarte de 10 % maximum de la répartition entre la masse en ordre de marche et la masse réelle du véhicule de base. Par dérogation à l'article 8, § 5, alinéa 3, le consentement du fabricant du véhicule de base ou de son mandataire n'est pas requis pour la transformation du moteur, visée à l'alinéa 1er.

L'installateur démontre à l'autorité chargée de l'approbation qu'il a accès à toute la documentation technique nécessaire du véhicule de base pour pouvoir transformer le véhicule.

Dans l'alinéa 3, on entend par installateur : la personne physique ou la personne morale qui exécute ou qui est responsable de la transformation du moteur, visée à l'alinéa 1er. ».

Art. 5.L'annexe 26 du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 avril 2023, est complétée par une partie VIII, rédigée comme suit : « Partie VIII. Liste des exigences pour les masses auxquelles les véhicules qui ont subi la transformation, visée à l'article 77ter, doivent satisfaire

Numéro

Sujet

Référence à la réglementation

Normal

Véhicule d'époque

44A, 48A

Masses

Article 32bis de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité UE 2021/535 Annexe XIII

B

B


B - nonobstant d'éventuelles dispositions transitoires, il est satisfait uniquement aux prescriptions techniques de la réglementation ; - les tests et contrôles sont exécutés par le fabricant même ou, à défaut, par un service technique agréé ; - un rapport de test est établi ; - la conformité de la production est garantie. ».

Art. 6.Dans l'annexe 44 du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2022, dans le tableau, la rangée :

6. Moteurs et accessoires

6.1 Modification des caractéristiques du moteur pouvant affecter ses performances 6.2 Modification du type de carburant 6.3 Remplacement du moteur à combustion d'origine par un moteur électrique 6.4 Modification du réservoir de carburant, tant le réservoir que son emplacement


est remplacée par la rangée

6. Moteurs et accessoires

6.1 Modification des caractéristiques du moteur avec une influence possible sur les performances du moteur 6.2 Modification du type de carburant 6.3 Modification du réservoir de carburant, tant le réservoir que son emplacement


». CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques

Art. 7.Dans l'article 2, § 2, point 1er, de l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques, remplacé par l'arrêté royal du 26 mars 2014, les mots « des articles » sont remplacés par le membre de phrase « des articles 8bis, 8ter, ».

Art. 8.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 avril 2023, il est inséré un article 8ter, rédigé comme suit : «

Art. 8ter.Dans le présent article, on entend par installateur : la personne physique ou la personne morale qui exécute ou qui est responsable de la transformation du moteur, visée à l'alinéa 2.

La transformation d'un véhicule qui consiste à remplacer le moteur à combustion par un moteur électrique ou par une propulsion à pile à combustible à l'hydrogène, remplit toutes les conditions suivantes : 1° la transformation est conforme aux exigences techniques en vertu de la réglementation fédérale et de la réglementation, visée à la partie IV de l'annexe 9 ;2° la masse maximale techniquement admissible du véhicule, la masse tractable maximale techniquement admissible et la masse maximale techniquement admissible sur chaque essieu ne sont pas augmentées par rapport au véhicule de base ;3° la répartition des masses de la masse en ordre de marche après transformation s'écarte de 10 % maximum de la répartition des masses du véhicule de base en ordre de marche. Par dérogation à l'article 4, § 6, alinéa 2, le consentement du fabricant du véhicule de base ou de son mandataire n'est pas requis pour la transformation du moteur, visée à l'alinéa 1er.

L'installateur démontre à l'autorité chargée de l'approbation qu'il a accès à toute la documentation technique nécessaire du véhicule de base pour pouvoir transformer le véhicule.

Pour les véhicules, visés à l'article 2, § 2, point 1er, alinéa 2, l'installateur ou un service technique agréé demande une attestation à l'autorité chargée de l'approbation, qui comprend tous les éléments suivants : 1° la marque, le type et le numéro de châssis du véhicule ;2° les caractéristiques de la propulsion modifiée ;3° une mention comme quoi le véhicule est conforme au présent article, à la partie IV de l'annexe 9, et aux exigences en vertu de la réglementation fédérale relative à la transformation, où le moteur à combustion est remplacé par un moteur électrique ou par une propulsion à pile à combustible à l'hydrogène.».

Art. 9.L'annexe 9 du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 31 octobre 2017 et modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 2018 et l'arrêté royal du 19 avril 2023, est complétée par une partie IV, rédigée comme suit : « Partie IV. Liste des exigences pour les masses auxquelles les véhicules qui ont subi la transformation, telle que décrite à l'article 8ter, doivent satisfaire

Numéro

Sujet

Référence à la réglementation

Normal

Véhicule d'époque

C10

Masses

UE 44/2014 Annexe XI

B

B


B - nonobstant d'éventuelles dispositions transitoires, il est satisfait aux prescriptions techniques de la réglementation ; - les tests et contrôles sont exécutés par le fabricant même ou, à défaut, par un service technique agréé ; - un rapport de test est établi ; - la conformité de la production est garantie. ». CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 novembre 2022 fixant le montant et le mode de paiement des redevances pour la réception des véhicules à moteur

Art. 10.Dans l'annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 novembre 2022 fixant le montant et le mode de paiement des redevances pour la réception des véhicules à moteur, dans le tableau, la rangée :

3° réception individuelle et modification (extension, révision ou correction) de cette demande


est remplacée par la rangée

3° réception individuelle ou une attestation conformément à l'article 23duodevicies, § 4, alinéa 2, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, ou à l'article 8ter, alinéa 5, de l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques, et modification (extension, révision ou correction) de ces demandes


». CHAPITRE 4. - Disposition finale

Art. 11.Le ministre flamand qui a l'infrastructure et la politique routières dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 novembre 2023.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, L. PEETERS

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