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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 10 novembre 2023
publié le 07 décembre 2023

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'octroi d'une subvention de projet à l'ASBL Cross Mediaal Consortium afin de mettre en oeuvre le développement et le déploiement du Système de mesure cross-média dans le cadre du plan de relance Résilience flamande

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autorite flamande
numac
2023047678
pub.
07/12/2023
prom.
10/11/2023
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https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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10 NOVEMBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'octroi d'une subvention de projet à l'ASBL Cross Mediaal Consortium afin de mettre en oeuvre le développement et le déploiement du Système de mesure cross-média dans le cadre du plan de relance Résilience flamande (VV133)


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 8 juillet 2022 ajustant le budget des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2022, article 10.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - L'Inspection des Finances a rendu un avis le 9 octobre 2023 ; - Le ministre flamand ayant le budget dans ses attributions a donné son accord le 9 novembre 2023 ; - La Commission européenne a donné son accord le 8 août 2023 (décision SA.102909).

Motivation Le présent arrêté est fondé sur les motifs suivants : - Le 2 avril 2021, le Gouvernement flamand a approuvé un programme de transformation numérique pour le secteur flamand des médias (VR 2021 0204 VV DOC.0029/TER). Pour le déploiement de ce programme de transformation numérique, un budget total de 35 millions d'euros est prévu dans le cadre du plan de relance « Résilience flamande ». Ces moyens sont alloués par les domaines politiques CJSM (Culture, Jeunesse, Sports et Médias) et EWI (Economie, Science et Innovation). - Sur la base des défis actuels, des besoins du secteur flamand des médias, de l'agenda européen en matière de politique des médias (Plan d'action pour les médias, Plan d'action pour la démocratie) et du budget disponible du plan de relance « Résilience flamande », le programme de transformation numérique comprend six lignes de projet dans le but de renforcer la résilience technologique et la viabilité économique de l'écosystème flamand des médias. - Cela comprend le développement et le déploiement d'un système de mesure cross-média avec un budget total de 4 millions d'euros. - En choisissant de développer un système de mesure cross-média dans lequel des données sont collectées, partagées et déployées de manière interactive, il sera possible de créer une image globale du comportement médiatique en ligne et hors ligne du Flamand au travers des différentes plateformes. Non seulement un système de mesure avancé sera créé, mais aussi des connaissances, des relations numériques et une création de valeur permettant des choix éclairés et des meilleures stratégies de contenu afin de maximiser la valorisation économique et sociale de l'offre et de développer une stratégie de gain pour que les revenus soient conservés au maximum dans l'écosystème local au bénéfice des producteurs de médias et de l'expérience médiatique des consommateurs flamands. - Les répercussions positives de la mesure de développement des activités économiques concernées l'emportent sur les conséquences négatives potentielles pour la concurrence et les échanges. Etant donné que la mesure stimule l'innovation numérique et technologique dans le secteur flamand des médias, elle est, tout bien considéré, conforme aux objectifs de l'article 107(3)c du TFUE. En outre, cette aide n'affecte pas la concurrence dans une mesure contraire à l'intérêt commun (considération n° 87 décision SA.102909).

Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes ; - le Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ; - l'arrêté relatif au Code flamand des Finances publiques du 17 mai 2019 ; - le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (2012/C 326/01), article 107.3.c ; - la décision SA.102909 (2023/N) - Belgique - ASBL Crossmediaal Consortium.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand des Affaires bruxelloises, de la Jeunesse, des Médias et de la Lutte contre la Pauvreté.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.Aux crédits du budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2022, article budgétaire HB0-1HEI2JA-WT, allocation de base de relance 1HE33100, une subvention de projet d'au maximum 4 000 000 euros (4 millions d' euros) est accordée à l'ASBL Cross Mediaal Consortium portant le numéro d'entreprise 1000.699.312.

Art. 2.Un apport financier propre de 1 714 286 euros (un million sept cent quatorze mille deux cent quatre-vingt-six euros) de la part du bénéficiaire de cette subvention est requis.

Art. 3.La subvention, visée à l'article 1er, concerne la période allant du jour suivant la signature du présent arrêté jusqu'au 31 décembre 2026.

Art. 4.La subvention, visée à l'article 1er, est l'aide financière pour la réalisation, au cours de la période visée à l'article 3, du développement et du déploiement du Système de mesure cross-média et sera mise en oeuvre comme décrite dans le plan de projet joint en annexe au présent arrêté.

Art. 5.Les modifications intervenues au cours du projet doivent être signalées par écrit et immédiatement à l'administration compétente.

Art. 6.La réalisation des activités visée à l'article 4 contribue aux objectifs suivants de l'Autorité flamande et poursuit les effets suivants : 1° ISE A.1.1. Viser une coopération et une coordination efficaces et performantes avec les partenaires pertinents ; 2° ISE A.2.1. Répondre aux développements et aux tendances de la société et du secteur des médias ; 3° ISE A.2.2. Encourager et faciliter les acteurs du secteur à initier et à renforcer des initiatives et des actions au sein de leur domaine d'expertise ; 4° ISE J.1.4. Investir dans l'innovation et la transformation numérique au sein du secteur flamand des médias.

Art. 7.Pendant la période visée à l'article 3 et pendant le délai au cours duquel l'Autorité flamande continue à utiliser les données du système de mesure cross-média, un observateur sans voix délibérative de l'Autorité flamande issu de l'administration compétente peut assister aux réunions de l'organe d'administration du bénéficiaire.

Art. 8.L'ASBL Cross Mediaal Consortium fournira un accès aux données à l'Autorité flamande et à ses institutions, mettant à disposition gratuitement des données agrégées et anonymisées pour un usage interne. En cas de frais de fonctionnement élevés, l'ASBL Cross Mediaal Consortium pourra demander une indemnité.

Des données destinées à la publication peuvent également être fournies, mais l'organe d'administration devra évaluer la demande en respectant la réglementation relative à la protection des données à caractère personnel.

A des fins de recherche, les données peuvent être mises à la disposition des instituts de recherche financés par l'Autorité flamande à un niveau des coûts déterminé sur la base de la contribution financière de l'autorité à l'enquête.

Art. 9.Pour l'affectation de la subvention, visée à l'article 1er, seuls les coûts liés à l'exécution du projet sont acceptés.

Art. 10.La constitution de réserves à charge de cette subvention n'est pas acceptée.

Art. 11.La subvention visée à l'article 1er est payée à l'ASBL Cross Mediaal Consortium, à un numéro de compte à déterminer.

Art. 12.La subvention visée à l'article 1er est payée comme suit : 1° une première tranche de 30% après la signature du présent arrêté et l'engagement des moyens ;2° une poursuite du paiement en phases après l'introduction par l'ASBL Cross Mediaal Consortium de pièces justificatives fonctionnelles et financières intermédiaires relatives à l'utilisation de la subvention telle que visée à l'article 14 ;3° un solde de 10% après l'introduction des pièces justificatives fonctionnelles et financières finales relatives à l'utilisation de la subvention et après l'approbation par l'administration compétente telles que visées à l'article 15.

Art. 13.Au plus tard le 31 décembre 2023, le bénéficiaire transmet à l'administration compétente une notice explicative écrite, comprenant les éléments suivants : 1° un retour d'information sur la phase de lancement ;2° une élaboration détaillée du planning et les étapes du projet.

Art. 14.§ 1er. La justification fonctionnelle et financière intermédiaire de la subvention visée à l'article 1er, démontrant le degré de réalisation des activités susmentionnées, comporte au moins des moments de rapport semestriels à partir de 2024, comprenant les éléments suivants : 1° un aperçu de l'état d'avancement et du suivi du planning par chantier de projet et sous-projets en fonction des fins et de l'utilisation de la subvention ;2° un état récapitulatif financier reprenant tous les charges (et produits) réalisés à ce jour et les dépenses déjà prévues avec indication du temps pour les activités subventionnées, avec une subdivision claire par ligne de projet et sous-projet ;3° le cas échéant, une demande clairement argumentée et documentée de libération d'une partie des fonds de subvention non réglés, limitée à des tranches de 20% au maximum de la subvention totale visée à l'article 1er. Sur la base de ces rapports intermédiaires, l'administration insérera des moments de paiement en phases des fonds de subvention après l'approbation des pièces introduites. § 2. Un premier rapport intermédiaire est attendu au plus tard le 30 juin 2024. § 3. Les pièces justificatives fonctionnelles et financières intermédiaires sont soumises à l'équipe des Médias et du Film du Département de la Culture, de la Jeunesse et des Médias par voie électronique via l'adresse e-mail media@vlaanderen.be.

Art. 15.§ 1er. La justification fonctionnelle et financière finale de la subvention visée à l'article 1er comprend : 1° un rapport final sur le plan du contenu avec une attention particulière pour la manière dont la subvention a été utilisée ;2° un aperçu des prestations réalisées par ligne de projet et par sous-projet ;3° un compte de résultat reprenant tous les charges et produits ayant trait à la période subventionnée pour les activités subventionnées, avec une subdivision claire par ligne de projet ;4° les pièces justificatives ;5° un rapport d'un réviseur d'entreprise agréé ou d'un expert-comptable externe. Les pièces justificatives suivantes ne doivent pas être présentées si elles sont tenues à disposition : 1° les factures et les reçus ;2° les fiches de salaire et les comptes individuels. § 2. Au plus tard le 31 mars 2027, la justification fonctionnelle et financière finale, visée au paragraphe 1er, doit être soumise à l'équipe des Médias et du Film du Département de la Culture, de la Jeunesse et des Médias par voie électronique via l'adresse e-mail media@vlaanderen.be.

Art. 16.Les indicateurs permettant une évaluation de fond et financière de la subvention lors de l'évaluation de la politique visée à l'article 76/1 VCO, sont les suivants : 1° une comparaison financière entre l'estimation des coûts et les coûts effectifs ;2° les activités effectivement réalisées par rapport à celles prévues dans le plan de projet joint en annexe au présent arrêté.

Art. 17.Le bénéficiaire tient les pièces justificatives qui ne doivent pas être introduites à disposition pendant dix ans à compter de la date de signature du présent arrêté.

En acceptant la subvention, le bénéficiaire accorde d'emblée le droit à la Communauté flamande de contrôler sur place l'utilisation de la subvention octroyée.

A défaut de justification par le bénéficiaire, ce dernier est tenu de rembourser la partie non justifiée.

Art. 18.Afin de promouvoir la visibilité de l'Autorité flamande en tant qu'organisme subventionnaire, le bénéficiaire est tenu dans chaque communication sur le projet subventionné de publier le logo de l'Autorité flamande sur tout support d'information, assorti ou non d'une mention.

Les logos standard sont disponibles sur le site web du Département de la Culture, de la Jeunesse et des Médias : www.vlaanderen.be/cjm.

Art. 19.Le bénéficiaire de la subvention s'engage à reconnaître l'importance de l'utilisation du néerlandais lors de l'exécution des activités subventionnées.

Art. 20.Les résultats des activités subventionnées seront rendus publics par le bénéficiaire de la subvention sur une page web au cours de la période visée à l'article 3.

Art. 21.Le bénéficiaire de la subvention s'engage à respecter les remarques et les conclusions de la décision de la Commission européenne, telles qu'elles figurent dans la décision SA.102909 (2023/N), lors de la mise en oeuvre du projet.

Art. 22.L'ASBL Cross Medial Consortium ne sera pas dissous, et les résultats du projet ne pourront pas être transférés à un tiers avant que la justification finale et le contrôle visés à l'article 14 ne soient achevés.

Art. 23.Si le bénéficiaire de la subvention souhaite transférer tout ou partie du Système de mesure cross-média, ou des parties de celui-ci, après l'achèvement et la justification visés à l'article 14, le bénéficiaire de la subvention : 1° informera immédiatement l'administration compétente de l'intention de procéder à ce transfert ;2° conviendra avec le cessionnaire que les droits de la Communauté flamande, des membres du consortium et des tiers, figurant dans le plan du projet et dans l'article 8 du présent arrêté, seront sauvegardés.

Art. 24.Le ministre flamand ayant les médias dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 novembre 2023.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le ministre flamand des Affaires bruxelloises, de la Jeunesse, des Médias et de la Lutte contre la Pauvreté, B. DALLE

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