publié le 07 décembre 2023
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mai 2022 portant exécution du décret du 11 février 2022 fixant les règles du subventionnement des résidences pour jeunes, des hôtels pour jeunes, des structures d'appui et de l'asbl Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme
10 NOVEMBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mai 2022 portant exécution du décret du 11 février 2022 fixant les règles du subventionnement des résidences pour jeunes, des hôtels pour jeunes, des structures d'appui et de l'asbl Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; - le Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019, article 75, remplacé par le décret du 1er juillet 2022 ; - le décret du 11 février 2022 fixant les règles du subventionnement des résidences pour jeunes, des hôtels pour jeunes, des structures d'appui et de l'asbl " Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme », article 2, 2° et articles 4 à 14.
Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - l'accord budgétaire du ministre flamand ayant la politique budgétaire dans ses attributions a été demandé le 16 juin 2023 ; - le Conseil flamand de la Jeunesse a rendu son avis le 29 septembre 2023 ; - le Conseil consultatif stratégique de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias a rendu son avis le 15 septembre 2023 ; - le Conseil d'Etat a décidé de ne pas formuler d'avis en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Motivation Le présent arrêté est fondé sur les motifs suivants : - le 21 mars 2023, la Commission européenne a rendu son évaluation sur les aides d'Etat concernant les subventions aux hôtels pour jeunes par le biais du décret du 11 février 2022. Suite à l'avis de la Commission européenne, les subventions sont désormais encadrées par la décision SIEG du 20 décembre 2011 ; - le 30 juin 2023, le décret du 11 février 2022 fixant les règles de subventionnement des résidences pour jeunes, des hôtels pour jeunes, des structures d'appui et de l'asbl Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme a été modifié par décret-programme. Le présent arrêté met en oeuvre le décret modifié du 11 février 2022.
Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - la décision 2012/21/UE de la Commission européenne du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ; - l' ordonnance du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 08/05/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014031471 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'hébergement touristique fermer relative à l'hébergement touristique ; - le décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2017 portant exécution du décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique ; - l'arrêté relatif au Code flamand des Finances publiques du 17 mai 2019.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand des Affaires bruxelloises, de la Jeunesse, des Médias et de la Lutte contre la Pauvreté.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :
Article 1er.Dans l'article 10, alinéa 4, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mai 2022 portant exécution du décret du 11 février 2022 fixant les règles du subventionnement des résidences pour jeunes, des hôtels pour jeunes, des structures d'appui et de l'asbl Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme, la phrase « L'administration notifie au demandeur sa décision définitive au plus tard le 1er février de la première année de la période de subventionnement quadriennale » est insérée entre les mots « au sujet de la subvention de fonctionnement. » et les mots « Si la demande d'agrément ».
Art. 2.Dans l'article 16, alinéa 2, du même arrêté, le mot « confort » est chaque fois inséré entre le mot « standard » et les mots « et ces autres hôtels pour jeunes ».
Art. 3.A l'article 17 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er est ajouté le membre de phrase, « qui est introduit au plus tard le 1er avril » ;2° dans l'alinéa 2, la phrase « , la résidence pour jeunes de catégorie de confort « confort » ou l'hôtel pour jeunes introduit un rapport financier auprès de l'administration au terme des première et troisième années de la période de gestion » est remplacée par la phrase « , la résidence pour jeunes de catégorie de confort « confort » ou l'hôtel pour jeunes introduit un rapport financier auprès de l'administration au terme des première et troisième années de la période de gestion quadriennale » ;3° dans l'alinéa 2, le membre de phrase « au plus tard le 1er avril » est inséré entre le mot « administration » et les mots « au terme de la dernière année ».
Art. 4.Après l'article 19 du même arrêté, il est inséré une nouvelle section 4 intitulée « Section 4. Application de la décision SIEG pour les subventions aux hôtels pour jeunes ». La nouvelle section est complétée par un nouvel article 19/1, rédigé comme suit : «
Art. 19/1.§ 1er. Dans le présent article, on entend par : 1° Décision SIEG : la décision 2012/21/UE de la Commission européenne du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ;2° coût net : la différence entre les coûts encourus pour la gestion des services d'intérêt économique général visés à au paragraphe 2, alinéa 2, et les recettes générées par ces services d'intérêt économique général. § 2. Les subventions mentionnées aux articles 12 et 15 du présent arrêté, octroyées aux hôtels pour jeunes, constituent une compensation pour les services d'intérêt économique général mentionnés à l'article 1er de la décision SIEG. Les services d'intérêt économique général mentionnés à l'alinéa 1er sont les suivants : 1° pour les subventions de fonctionnement : prévoir des nuitées accessibles et abordables pour les jeunes et les associations de jeunes ;2° pour les subventions de personnel : prévoir du personnel d'appui et pédagogique pour l'encadrement des nuitées par les jeunes et les associations de jeunes. § 3. Afin d'éviter que les subventions visées à l'alinéa 2 n'entraînent une surcompensation, l'administration vérifie, à la fin de la période de subvention, que les subventions octroyées ne dépassent pas les coûts nets, y compris un bénéfice raisonnable tel que visé à l'article 5, paragraphe 1er, de la décision SIEG. Le contrôle précité est effectué au niveau de la personne morale ou de l'administration locale qui exploite les hôtels pour jeunes.
Les hôtels pour jeunes ne recevant qu'une subvention de fonctionnement soumettent un rapport financier à l'administration pour permettre le contrôle mentionné à l'alinéa 1er. Le rapport financier précité comprend au moins des comptes annuels et un bilan des deux dernières années. Lorsque l'exploitation de l'hôtel pour jeunes bénéficiant de la subvention de fonctionnement concerne un sous-fonctionnement du fonctionnement financier total de la personne morale gestionnaire ou de l'administration locale, l'hôtel pour jeunes transmet des comptes annuels et un bilan analytiquement scindés qui correspondent aux résultats financiers du sous-fonctionnement de l'hôtel pour jeunes pour lequel la subvention de fonctionnement est octroyée.
Le rapport financier mentionné à l'alinéa 2 est introduit en même temps que les rapports financiers mentionnés à l'article 17. § 4. Si, lors du contrôle mentionné à l'alinéa 3, l'administration constate que les subventions octroyées dépassent le coût net, y compris un bénéfice raisonnable, la différence est récupérée. ».
Art. 5.Le ministre flamand compétent pour la jeunesse est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 10 novembre 2023.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le ministre flamand des Affaires bruxelloises, de la Jeunesse, des Médias et de la Lutte contre la Pauvreté, B. DALLE