publié le 28 novembre 2011
Arrêté du Gouvernement flamand fixant les modalités du suivi de la réalisation de l'objectif social contraignant et fixant la méthodologie et les critères de l'exécution d'une évaluation de l'avancement biennale
10 NOVEMBRE 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les modalités du suivi de la réalisation de l'objectif social contraignant et fixant la méthodologie et les critères de l'exécution d'une évaluation de l'avancement biennale
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;
Vu le décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement, notamment l'article 22, § 1er, remplacé par le décret du 24 mars 2006 et modifié par le décret du 27 mars 2009, l'article 22bis, § 2, inséré par le décret du 27 mars 2009 et modifié par le décret du 29 avril 2011;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 27 mai 2011;
Vu l'avis du « Vlaamse Woonraad » (Conseil flamand du Logement), émis le 30 juin 2011;
Vu l'avis 49.785/3 du Conseil d'Etat, donné le 21 juin 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° présentation : mettre la « VMSW » (« Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen » - Société flamande du Logement social) au courant d'un projet envisagé et des opérations qui y sont liées, telles que visées à l'article 4, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 portant la procédure de planification, l'établissement et l'approbation des programmes d'exécution dans le cadre de la réalisation planifiée de projets de logement sociaux et portant le financement d'opérations dans le cadre de projets de logement sociaux;2° agence : l'agence « Wonen-Vlaanderen » du Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier;3° application : l'application numérique pour le suivi de la réalisation de l'objectif social contraignant, mise à disposition par l'agence à cet effet; 4° objectif social contraignant : l'objectif communal, visé à l'article 4.1.2 du décret relatif à la politique foncière et immobilière; 5° décret relatif à la politique foncière et immobilière : le décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière;6° feuille de route : le rythme de la programmation de logements sociaux de location, de logements sociaux d'achat et de lots sociaux en Région flamande pendant la période 2009-2023;7° rythme de croissance : le rythme de la réalisation de logements sociaux de location, de logements sociaux d'achat et de lots sociaux en Région flamande pendant la période du 1er janvier 2004 au 31 août 2009 inclus;8° Fonds d'investissement : le Fonds d'investissement pour la politique terrienne et du logement pour le Brabant flamand, créé en vertu de l'article 16 du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992;9° le Ministre : le Ministre flamand chargé du logement;10° mesure de référence : la mesure de référence concernant l'offre de logements sociaux existante, reprise à l'annexe jointe au décret relatif à la politique foncière et immobilière;11° administration publique : une commune, une coopération intercommunale, un CPAS ou une association telle que visée à l'article 118 de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale;12° office de location sociale : office de location sociale agréé en tant que service de location conformément à l'article 56 du Code flamand du Logement;13° société de logement social : une société de logement social agréée, telle que visée à l'article 40 du Code flamand du Logement; 14° charge sociale : une charge sociale au sens de l'article 4.1.16, § 1er, du décret relatif à la politique foncière et immobilière; 15° Code flamand du Logement : le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement;16° « VMSW » : la Société flamande du Logement social, créée par l'article 30 du Code flamand du Logement;17° évaluation de l'avancement : l'évaluation de l'avancement concernant la mise en oeuvre de l'objectif social contraignant, visé à l'article 29bis, § 2, du Code flamand du Logement;18° projet de logement à caractère social : un projet qui est entièrement ou partiellement financé par le Fonds d'investissement afin de mettre à disposition des logements ou des lots à des conditions favorables.
Art. 2.Une offre de logements sociaux est réalisée à partir des moments suivants : 1° lors de la réalisation d'une offre de logements sociaux dans le cadre de l'exécution en nature d'une charge sociale : à partir de la date de délivrance de l'attestation partielle numéro 3, visée à l'article 4.1.20, § 5, du décret relatif à la politique foncière et immobilière; 2° lors de la réalisation de logements de location qui sont sous-loués par un office de location sociale : à partir de la date de la signature du contrat de sous-location;3° lors de la réalisation d'autres logements de location que ceux, visés aux points 1° et 2°, qui sont loués par un initiateur tel que visé à l'article 33, § 1er, alinéa premier, du Code flamand du Logement : à partir de la date de la signature du contrat de location;4° lors de la réalisation d'autres logements d'achat et de lots que ceux, visés au point 1°, qui sont transférés par un initiateur tel que visé à l'article 33, § 1er, alinéa premier, du Code flamand du Logement : à partir de la date de l'offre.
Art. 3.Sans préjudice de l'application de l'article 2, on entend par une augmentation de l'offre de logements sociaux au moins : 1° la construction neuve de logements sociaux;2° la construction de remplacement qui mène à une augmentation du nombre de logements sociaux;3° la rénovation qui mène à une augmentation du nombre de logements sociaux;4° la transformation de bâtiments en logements sociaux;5° la division d'un logement social en plusieurs logements sociaux;6° la première location ou sous-location de logements conformément à une des réglementations suivantes : a) l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement;b) l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2011 réglant le fonctionnement et la gestion du Fonds d'investissement pour la Politique terrienne et du Logement du Brabant flamand et modifiant divers arrêtés en exécution du Code flamand du Logement;7° la réalisation de lots sociaux;8° la division d'une parcelle ou d'un lot en lots sociaux;9° le transfert de logements ou de lots conformément à l'une des réglementations suivantes : a) l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006 relatif aux conditions et aux modalités de transfert de biens immobiliers par la « Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen » et les sociétés de logement social en exécution du Code flamand du Logement;b) l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2011 réglant le fonctionnement et la gestion du Fonds d'investissement pour la Politique terrienne et du Logement du Brabant flamand et modifiant divers arrêtés en exécution du Code flamand du Logement;10° la reprise de logements de location en application du droit de rachat, visé à l'article 84, § 1er, du Code flamand du Logement. Par une diminution de l'offre de logements sociaux, on entend au moins : 1° la démolition de logements sociaux;2° la construction de remplacement qui mène à une diminution du nombre de logements sociaux;3° la rénovation qui mène à une diminution du nombre de logements sociaux;4° la transformation de logements sociaux en des bâtiments ayant une autre fonction que le logement;5° le fusionnement de deux ou plusieurs logements sociaux en un logement social;6° la fin de la location ou de la sous-location de logements conformément à une des réglementations suivantes : a) l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement;b) l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2011 réglant le fonctionnement et la gestion du Fonds d'investissement pour la Politique terrienne et du Logement du Brabant flamand et modifiant divers arrêtés en exécution du Code flamand du Logement;7° la vente de logements sociaux au locataire occupant dans le cadre du droit d'achat, visé à l'article 43 du Code flamand du Logement;8° la vente de logements sociaux au locataire occupant ou à des tiers conformément aux conditions et à la procédure de la vente volontaire de logements sociaux, fixée en vertu de l'article 42, alinéa trois, du Code flamand du Logement. CHAPITRE 2. - Suivi de la réalisation de l'objectif social contraignant d'une commune Section 1re. - Fourniture de données concernant la répartition des
objectifs provinciaux sur les communes
Art. 4.Conformément à l'article 4.1.5, § 2, du décret relatif à la politique foncière et immobilière, la députation établit un schéma de répartition. Dans un délai d'un mois, chaque députation transmet à l'agence les données concernant la répartition de l'objectif provincial pour les logements sociaux. Ce délai prend cours au jour suivant le jour de la répartition.
L'alinéa premier s'applique par analogie aux modifications apportées à la répartition par la députation sur la proposition de deux ou plusieurs communes.
Art. 5.Conformément à l'article 4.1.6, § 2, du décret relatif à la politique foncière et immobilière, la députation établit un schéma de répartition. Dans un délai d'un mois, chaque députation transmet à l'agence les données concernant la répartition de l'objectif provincial pour les lots sociaux. Ce délai prend cours au jour suivant le jour de la répartition.
L'alinéa premier s'applique par analogie aux modifications apportées à la répartition par la députation sur la proposition de deux ou plusieurs communes. Section 2. - Fourniture de données concernant des permis délivrés pour
des projets imposant une charge sociale et concernant des permis délivrés pour des projets de logement social et des projets de logement à caractère social
Art. 6.Chaque commune transmet à l'agence, dans un délai d'un mois, via l'application, les données concernant chaque permis urbanistique ou permis de lotissement délivré par elle ou par la députation dans le cadre de la procédure de recours administrative pour un projet de construction ou de lotissement, tel que visé à l'article 4.1.8, alinéa premier, du décret relatif à la politique foncière et immobilière. Ce délai prend cours au jour suivant le jour de la délivrance du permis.
Par permis urbanistique ou permis de lotissement délivré, tel que visé à l'alinéa premier, sont fournies au moins les données suivantes : 1° le numéro du permis, le cas échéant le numéro du dossier du permis dans le registre des permis;2° la date de la délivrance du permis;3° le fait qu'une charge sociale soit liée ou non au permis, et le cas échéant : a) l'ampleur de l'offre de logements sociaux à réaliser, exprimé en nombre de logements sociaux de location, de logements sociaux d'achat ou de lots sociaux;b) le mode dont la charge sociale sera effectuée;c) l'emplacement de l'offre de logements sociaux à réaliser. Le Ministre peut, en concertation avec le Ministre flamand chargé de l'aménagement du territoire, fixer des données complémentaires concernant les permis, visés à l'alinéa premier, qui doivent être transmises à l'agence par les communes.
Art. 7.Chaque commune transmet à l'agence, dans un délai d'un mois, via l'application, les données concernant chaque permis urbanistique ou permis de lotissement délivré par elle ou par la députation dans le cadre de la procédure de recours administrative pour un projet de logement social et pour un projet de logement à caractère social. Ce délai prend cours au jour suivant le jour de la délivrance du permis.
Par permis urbanistique ou permis de lotissement délivré, tel que visé à l'alinéa premier, sont fournies au moins les données suivantes : 1° le numéro du permis, le cas échéant le numéro du dossier du permis dans le registre des permis;2° la date de la délivrance du permis;3° lorsqu'il s'agit d'un permis pour un projet de logement social : a) l'ampleur de l'offre de logements sociaux à réaliser, exprimé en nombre de logements sociaux de location, de logements sociaux d'achat ou de lots sociaux;b) l'emplacement de l'offre de logements sociaux à réaliser;4° lorsqu'il s'agit d'un permis pour un projet de logement à caractère social : a) l'ampleur de l'offre de logements à réaliser financé à l'aide des moyens du Fonds d'investissement, exprimé en nombre de logements de location, de logements d'achat ou de lots;b) l'ampleur de l'offre de logements à réaliser qui n'est pas financé à l'aide des moyens du Fonds d'investissement, exprimé en nombre de logements de location, de logements d'achat ou de lots;c) l'emplacement de l'offre de logements à réaliser. Le Ministre peut, en concertation avec le Ministre flamand chargé de l'aménagement du territoire, fixer des données complémentaires concernant les permis, visés à l'alinéa premier, qui doivent être transmises à l'agence par les communes.
Art. 8.Via l'application, la « VMSW » établit le lien entre les projets qui lui ont été présentés et les projets pour lesquels un permis urbanistique ou permis de lotissement a été délivré dont les données ont été transmises à l'agence, en application de l'article 6. Section 3. - Fourniture de données concernant l'offre de logements
sociaux réalisée
Art. 9.Via l'application, la « VMSW » établit le lien entre l'offre de logements sociaux réalisée en exécution des projets qui lui ont été présentés, et les projets pour lesquels un permis urbanistique ou permis de lotissement a été délivré dont les données ont été transmises à l'agence, en application de l'article 6.
Art. 10.La structure de coopération et de concertation, agréée en vertu de l'article 57 du Code flamand du Logement, informe l'agence de la conclusion d'un contrat principal de location entre un maître d'ouvrage ou lotisseur et un office de location sociale, tel que visé à l'article 4.1.26 du décret relatif à la politique foncière et immobilière.
Via l'application, l'agence établit le lien entre les projets pour lesquels un contrat principal de location a été conclu, tel que visé à l'alinéa premier, et les projets pour lesquels un permis urbanistique ou permis de lotissement a été délivré dont les données ont été transmises à l'agence, en application de l'article 6. Section 4. - Fourniture de données concernant l'augmentation et la
diminution de l'offre de logements sociaux
Art. 11.Chaque année, la « VMSW » transmet à l'agence un aperçu des types suivants de l'offre de logements sociaux dans chaque commune : 1° une liste de logements sociaux de location, de logements sociaux d'achat et de lots sociaux qui ont été réalisés pendant la période du 1er septembre 2009 au 31 décembre inclus de l'année précédente dans le cadre de l'exécution d'une charge sociale;2° une liste des logements de location, non visés au point 1°, qui sont toujours loués ou sous-loués par la « VMSW » ou les sociétés de logement social le 31 décembre de l'année précédente, conformément à une des réglementations suivantes : a) l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement;b) l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2011 réglant le fonctionnement et la gestion du Fonds d'investissement pour la Politique terrienne et du Logement du Brabant flamand et modifiant divers arrêtés en exécution du Code flamand du Logement;3° une liste des logements d'achat et des lots, non visés au point 1°, qui ont été transférés par la « VMSW » ou les sociétés de logement social pendant la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre de l'année précédente inclus, conformément à une des réglementations suivantes : a) l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006 relatif aux conditions et aux modalités de transfert de biens immobiliers par la « Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen » et les sociétés de logement social en exécution du Code flamand du Logement;b) l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2011 réglant le fonctionnement et la gestion du Fonds d'investissement pour la Politique terrienne et du Logement du Brabant flamand et modifiant divers arrêtés en exécution du Code flamand du Logement.
Art. 12.§ 1er. Lorsque l'augmentation nette du nombre de logements sociaux de location loués ou sous-loués par un office de location sociale s'élève à moins de 6.000 unités depuis la mesure de référence selon les données de l'agence, l'agence le communiquera.
La communication a pour conséquence que des logements sociaux de location supplémentaires, tels que visés à l'alinéa premier, ne comptent plus pour atteindre les objectifs des logements sociaux de location. § 2. Lorsque l'augmentation du nombre de logements sociaux qui a été réalisée lors de l'exécution en nature d'une charge sociale à l'initiative d'acteurs privés s'élève à moins de 4.000 unités depuis la mesure de référence selon les données de l'agence, l'agence le communiquera.
La communication a pour conséquence que des logements sociaux d'achat supplémentaires, tels que visés à l'alinéa premier, ne comptent plus pour atteindre les objectifs des logements sociaux d'achat. § 3. Le Ministre peut fixer la manière dont la communication visée au présent article, se déroule. CHAPITRE 3. - Evaluation de l'avancement concernant la mise en oeuvre de l'objectif social contraignant Section 1re. - Exécution de l'évaluation de l'avancement en 2012
Art. 13.Les dispositions de la présente section s'appliquent à l'évaluation de l'avancement exécutée par l'agence en 2012.
Art. 14.Au plus tard le 31 janvier 2012, chaque commune transmet un aperçu des types suivants de l'offre de logements sociaux : 1° une liste des logements de location sur son territoire dont la première location ou sous-location conformément à une des réglementations suivantes date d'après la mesure de référence et qui sont loués ou sous-loués le 31 décembre 2011 par une administration publique conformément à une des réglementations suivantes : a) l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement;b) l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2011 réglant le fonctionnement et la gestion du Fonds d'investissement pour la Politique terrienne et du Logement du Brabant flamand et modifiant divers arrêtés en exécution du Code flamand du Logement;2° une liste des logements d'achat et des lots sur son territoire qui ont été transférés pendant la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2011 inclus par une administration publique conformément à une des réglementations suivantes : a) l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006 relatif aux conditions et aux modalités de transfert de biens immobiliers par la « Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen » et les sociétés de logement social en exécution du Code flamand du Logement;b) l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2011 réglant le fonctionnement et la gestion du Fonds d'investissement pour la Politique terrienne et du Logement du Brabant flamand et modifiant divers arrêtés en exécution du Code flamand du Logement.
Art. 15.Pour chaque commune où l'objectif social contraignant n'a pas encore été atteint, l'agence calcule : 1° le pourcentage de logements sociaux de location autorisés sur la base de la formule Loc.Aut./Loc. Obj., où : a) Loc.Aut. : le nombre envisagé de logements sociaux de location dans un projet de construction ou de lotissement pour lesquels un permis urbanistique respectivement un permis de lotissement a été délivré pendant la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2011 inclus; b) Loc.Obj. : l'objectif communal de logements sociaux de location, fixé conformément à l'article 4.1.4 du décret relatif à la politique foncière et immobilière; 2° le pourcentage de logements sociaux de location réalisés sur la base de la formule Loc.Réal./Loc. Obj., où : a) Loc.Réal. : le nombre de logements sociaux de location réalisés pendant la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre de 2011 inclus; b) Loc.Obj. : l'objectif communal de logements sociaux de location, fixé conformément à l'article 4.1.4 du décret relatif à la politique foncière et immobilière.
Le pourcentage de logements sociaux de location autorisés, fixé conformément à l'alinéa premier, 1°, et le pourcentage de logements sociaux de location réalisés, fixé conformément à l'alinéa premier, 2°, sont comparés au rythme de croissance des logements sociaux de location.
Une commune suit le rythme de croissance des logements sociaux de location lorsqu'il est satisfait à un critère suivant ou à chacun des critères suivants : 1° le pourcentage de logements sociaux de location réalisés est supérieur au rythme de croissance;2° la somme du pourcentage de logements sociaux de location autorisés et le pourcentage de logements sociaux de location réalisés est supérieure au rythme de croissance augmenté de 20 pour cent.
Art. 16.Pour chaque commune où l'objectif social contraignant n'a pas encore été atteint, l'agence calcule : 1° le pourcentage de logements sociaux d'achat autorisés sur la base de la formule Ach.Aut./Ach. Obj., où : a) Ach.Aut. : le nombre envisagé de logements sociaux d'achat dans un projet de construction ou de lotissement pour lesquels un permis urbanistique respectivement un permis de lotissement a été délivré pendant la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2011 inclus; b) Ach.Obj. : l'objectif communal de logements sociaux d'achat, fixé conformément à l'article 4.1.5 du décret relatif à la politique foncière et immobilière. 2° le pourcentage de logements sociaux d'achat réalisés sur la base de la formule Ach.Réal./Ach. Obj., où : a) Ach.Réal. : le nombre de logements sociaux d'achat réalisés pendant la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2011 inclus; b) Ach.Obj. : l'objectif communal de logements sociaux d'achat, fixé conformément à l'article 4.1.5 du décret relatif à la politique foncière et immobilière.
Le pourcentage de logements sociaux d'achat autorisés, fixé conformément à l'alinéa premier, 1°, et le pourcentage de logements sociaux d'achat réalisés, fixé conformément à l'alinéa premier, 2°, sont comparés au rythme de croissance des logements sociaux d'achat.
Une commune suit le rythme de croissance des logements sociaux d'achat lorsqu'il est satisfait à un critère suivant ou à chacun des critères suivants : 1° le pourcentage de logements sociaux d'achat réalisés est supérieur au rythme de croissance;2° la somme du pourcentage de logements sociaux d'achat autorisés et le pourcentage de logements sociaux d'achat réalisés est supérieure au rythme de croissance.
Art. 17.Pour chaque commune où l'objectif social contraignant n'a pas encore été atteint, l'agence calcule : 1° le pourcentage de lots sociaux autorisés sur la base de la formule Lot Aut./Lot Obj., où : a) Lot Aut.: le nombre envisagé de lots sociaux dans un projet de construction ou de lotissement pour lesquels un permis urbanistique respectivement un permis de lotissement a été délivré pendant la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2011 inclus; b) Lot Obj.: l'objectif communal de lots sociaux, fixé conformément à l'article 4.1.6 du décret relatif à la politique foncière et immobilière. 2° le pourcentage de lots sociaux réalisés sur la base de la formule Lot Réal./Lot Obj., où : a) Lot Réal.: le nombre de lots sociaux réalisés pendant la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2011 inclus; b) Lot Obj.: l'objectif communal de lots sociaux, fixé conformément à l'article 4.1.6 du décret relatif à la politique foncière et immobilière.
Le pourcentage de lots sociaux autorisés, fixé conformément à l'alinéa premier, 1°, et le pourcentage de lots sociaux réalisés, fixé conformément à l'alinéa premier, 2°, sont comparés au rythme de croissance des lots sociaux.
Une commune suit le rythme de croissance des lots sociaux lorsqu'il est satisfait à un critère suivant ou à chacun des critères suivants : 1° le pourcentage de lots sociaux réalisés est supérieur au rythme de croissance;2° la somme du pourcentage de lots sociaux autorisés et le pourcentage de lots sociaux réalisés est supérieure au rythme de croissance.
Art. 18.§ 1er. Sur la base des résultats des calculs et des comparaisons, visés aux articles 15, 16 et 17, l'agence classe les communes provisoirement parmi une des catégories suivantes : 1° catégorie 1 : des communes qui suivent le rythme de croissance de chacune des trois catégories de l'offre de logements sociaux;2° catégorie 2 : des communes qui ne suivent pas le rythme de croissance d'une catégorie ou de plusieurs catégories de l'offre de logements sociaux. Une commune qui néglige systématiquement de transmettre les données, visées aux articles 6 et 7, en temps utile à l'agence ou qui néglige de transmettre les données, visées à l'article 14, en temps utile à l'agence, et qui ne peut donner de motif valable, est provisoirement classée parmi la catégorie 2.
L'agence informe les communes du classement provisoire en des catégories, visées à l'alinéa premier. § 2. Chaque commune qui est classée provisoirement parmi la catégorie 2, transmet une note de motivation à l'agence dans un délai de deux mois. Dans cette note de motivation, la commune démontre, de la manière, visée à l'article 19, pour chacune des catégories de l'offre de logements sociaux qui ne suivent pas le rythme de croissance, qu'elle fournit suffisamment d'efforts afin d'atteindre l'objectif social contraignant. Ce délai de deux mois prend cours le jour suivant le jour de la notification, visée au paragraphe 1er, alinéa trois.
La note de motivation est présentée au préalable au conseil communal à titre d'information.
Art. 19.§ 1er. Une commune est censée fournir suffisamment d'efforts afin d'atteindre l'objectif social contraignant lorsqu'elle démontre qu'il est satisfait à chacune des conditions suivantes : 1° la commune utilise de manière régulière les instruments visant la réalisation de l'offre de logements sociaux, tels que visés au paragraphe 2;2° la commune atteint pour au moins trois des cinq domaines de prestation, visés au paragraphe 3, le niveau d'exécution minimal requis. Lorsqu'il s'avère qu'il n'est pas satisfait aux conditions, visées à l'alinéa premier, la commune est censée fournir manifestement insuffisamment d'efforts afin d'atteindre l'objectif social contraignant. § 2. Une commune utilise les instruments visant la réalisation de l'offre de logements sociaux de manière régulière lorsqu'elle respecte chacune des obligations suivantes : 1° respecter l'obligation légale, visée à l'article 4.1.2, § 2, alinéa premier, du décret relatif à la politique foncière et immobilière; 2° calculer la superficie commune des terrains à bâtir non bâtis et des lots en propriété d'administrations flamandes et de personnes morales semi-publiques flamandes, visées à l'article 4.1.7, alinéa premier, du décret précité, ainsi qu'établir et exécuter un programme d'action, tel que visé à l'article 4.1.7, alinéa deux, du décret précité; 3° fixer des normes de l'offre de logements sociaux dans des plans d'exécution spatiaux et des plans d'aménagement répondant aux critères, visés à l'article 4.1.13, du décret précité; 4° imposer et faire exécuter une charge sociale lors de projets de construction et de lotissement assujettis à une norme de l'offre de logements sociaux, telle que fixée en vertu du livre 4, titre 1er, chapitre 2, section 2, du décret précité. Une commune qui ne respecte pas l'obligation, visée à l'alinéa premier, 2°, peut compenser ce non-respect lorsqu'elle utilise chacun des instruments suivants : 1° un règlement communal « Sociaal Wonen » (du Logement social), tel que visé à l'article 4.1.9 du décret relatif à la politique foncière et immobilière dans lequel les pourcentages maximaux de la fourchette, visée à l'article 4.1.8, alinéa deux, du décret précité, sont utilisés pour au moins une partie du territoire, et il est opté pour ne pas accorder de dérogations en moins; 2° des normes de l'offre de logements sociaux dans des plans d'exécution spatiaux et des plans d'aménagement répondant aux critères, visés à l'article 4.1.12, du décret précité. § 3. Sans préjudice de l'application du paragraphe 2, une commune est évaluée sur la base des domaines de prestation ci-après : 1° mener une politique en matière de lutte contre l'inoccupation de bâtiments et de logements;2° mener une politique en matière d'activation de parcelles non-bâties dans des zones d'habitation et de lots non-bâtis;3° utiliser le droit de préemption et le pouvoir d'expropriation afin d'atteindre l'objectif social contraignant;4° utiliser la concertation locale sur le logement, visée à l'article 28 du Code flamand du Logement, afin d'atteindre l'objectif social contraignant;5° développer une vision concernant la manière dont une charge sociale doit être concrétisée. En ce qui concerne le domaine de prestation, visé à l'alinéa premier, 1°, la commune dispose au minimum d'un registre actualisé des immeubles inoccupés, tels que visés à l'article 2.2.6 du décret relatif à la politique foncière et immobilière.
En ce qui concerne le domaine de prestation, visé à l'alinéa premier, 2°, la commune dispose au minimum d'un registre actualisé des parcelles non-bâties, telles que visées à l'article 2.2.5 du décret relatif à la politique foncière et immobilière.
En ce qui concerne le domaine de prestation, visé à l'alinéa premier, 3°, la commune dispose au minimum des moyens nécessaires au budget de la commune afin de pouvoir exercer le droit de préemption et le pouvoir d'expropriation.
En ce qui concerne le domaine de prestation, visé à l'alinéa premier, 4°, la commune dispose au minimum d'une concertation locale sur le logement se réunissant au moins deux fois par an, et lors de laquelle un texte de vision est discuté traitant des sujets suivants : 1° les efforts fournis par la commune ou qui seront fournis afin de réaliser personnellement une offre de logements sociaux supplémentaire;2° les efforts fournis par la commune ou qui seront fournis afin d'activer les immeubles et les logements repris au registre des immeubles inoccupés, en vue de la réalisation d'une offre de logements sociaux;3° les efforts fournis par la commune ou qui seront fournis afin d'activer les terrains à bâtir et les lots repris au registre des parcelles non-bâties, en vue de la réalisation d'une offre de logements sociaux; En ce qui concerne le domaine de prestation, visé à l'alinéa premier, 5°, la commune dispose au minimum d'une vision et d'une feuille de route concernant la concrétisation de la charge sociale par rapport à l'ampleur des objectifs partiels communaux concernant les logements sociaux de location, les logements sociaux d'achat et les lots sociaux. Il est au moins mentionné dans quels cas la commune est d'accord avec l'exécution d'une charge sociale de la manière, visée aux articles 4.1.18 et 4.1.19 du décret relatif à la politique foncière et immobilière, et de quelle manière les revenus de la contribution sociale exceptionnelle, visée à l'article 4.1.19 du décret précité, seront affectés à la réalisation d'une offre de logements sociaux.
Art. 20.§ 1er. Sur la base des notes de motivation transmises en temps utile, l'agence classe les communes, provisoirement classées parmi la catégorie 2, parmi une des catégories suivantes : 1° catégorie 2a : des communes qui ne suivent pas le rythme de croissance, mais qui fournissent suffisamment d'efforts afin d'atteindre l'objectif social contraignant;2° catégorie 2b : des communes qui ne suivent pas le rythme de croissance et qui fournissent manifestement insuffisamment d'efforts afin d'atteindre l'objectif social contraignant. Une commune qui néglige de transmettre une note de motivation à l'agence en temps utile et ne peut donner de motif valable, est classée parmi la catégorie 2b, telle que visée à l'alinéa premier, 2°.
L'agence transmet une liste au Ministre avec les communes qui ont été classées parmi la catégorie 2b. Après communication au Gouvernement flamand, le Ministre approuve la liste. La liste approuvée est publiée. § 2. Après communication au Gouvernement flamand, le Ministre conclut un accord avec une organisation de logement social qui se déclare disposée à réaliser l'offre de logements sociaux requis sur le territoire de la commune. Lorsque plusieurs organisations de logement social se déclarent disposées à réaliser l'offre de logements sociaux requis au sein d'une commune, l'ordre du système en cascade, visé à l'article 4.1.21, § 1er, alinéa premier, du décret relatif à la politique foncière et immobilière, est respecté. Section 2. - Exécution d'évaluations de l'avancement après 2012
Art. 21.Les dispositions de la présente section s'appliquent aux évaluations de l'avancement biennales exécutées par l'agence après 2012.
Art. 22.Au plus tard le 31 janvier de l'année dans laquelle l'évaluation de l'avancement est effectuée, chaque commune transmet à l'agence un aperçu des types suivants de l'offre de logements sociaux : 1° une liste des logements de location sur son territoire dont la première location ou sous-location conformément à une des réglementations suivantes date d'après la mesure de référence et qui sont loués ou sous-loués, le 31 décembre de l'année précédant l'année dans laquelle l'évaluation de l'avancement est effectuée, par une administration publique conformément à une des réglementations suivantes : a) l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement;b) l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2011 réglant le fonctionnement et la gestion du Fonds d'investissement pour la Politique terrienne et du Logement du Brabant flamand et modifiant divers arrêtés en exécution du Code flamand du Logement;2° une liste des logements d'achat et des lots sur son territoire qui ont été transférés pendant la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre inclus de l'année précédant l'année dans laquelle l'évaluation de l'avancement est effectuée, par une administration publique conformément à une des réglementations suivantes : a) l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006 relatif aux conditions et aux modalités de transfert de biens immobiliers par la « Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen » et les sociétés de logement social en exécution du Code flamand du Logement;b) l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2011 réglant le fonctionnement et la gestion du Fonds d'investissement pour la Politique terrienne et du Logement du Brabant flamand et modifiant divers arrêtés en exécution du Code flamand du Logement.
Art. 23.Pour chaque commune où l'objectif social contraignant n'a pas encore été atteint, l'agence calcule : 1° le pourcentage de logements sociaux de location autorisés sur la base de la formule Loc.Aut./Loc. Obj., où : a) Loc.Aut. : le nombre envisagé de logements sociaux de location dans un projet de construction ou de lotissement pour lesquels un permis urbanistique respectivement un permis de lotissement a été délivré pendant la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre inclus de l'année précédant l'année de l'évaluation de l'avancement; b) Loc.Obj. : l'objectif communal de logements sociaux de location, fixé conformément à l'article 4.1.4 du décret relatif à la politique foncière et immobilière; 2° le pourcentage de logements sociaux de location réalisés sur la base de la formule Loc.Réal./Loc. Obj., où : a) Loc.Réal. : le nombre de logements sociaux de location réalisés pendant la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre inclus de l'année précédant l'année de l'évaluation de l'avancement; b) Loc.Obj. : l'objectif communal de logements sociaux de location, fixé conformément à l'article 4.1.4 du décret relatif à la politique foncière et immobilière.
Le pourcentage de logements sociaux de location autorisés, fixé conformément à l'alinéa premier, 1°, et le pourcentage de logements sociaux de location réalisés, fixé conformément à l'alinéa premier, 2°, sont comparés à la feuille de route des logements sociaux de location.
Une commune suit la feuille de route des logements sociaux de location lorsqu'il est satisfait à un critère suivant ou à chacun des critères suivants : 1° le pourcentage de logements sociaux de location réalisés égale ou est supérieur à la feuille de route;2° la somme du pourcentage de logements sociaux de location autorisés et le pourcentage de logements sociaux de location réalisés est supérieure à la feuille de route augmentée de 20 pour cent.
Art. 24.Pour chaque commune où l'objectif social contraignant n'a pas encore été atteint, l'agence calcule : 1° le pourcentage de logements sociaux d'achat autorisés sur la base de la formule Ach.Aut./Ach. Obj., où : a) Loc.Aut. : le nombre envisagé de logements sociaux d'achat dans un projet de construction ou de lotissement pour lesquels un permis urbanistique respectivement un permis de lotissement a été délivré pendant la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre inclus de l'année précédant l'année de l'évaluation de l'avancement; b) Ach.Obj. : l'objectif communal de logements sociaux d'achat, fixé conformément à l'article 4.1.5 du décret relatif à la politique foncière et immobilière. 2° le pourcentage de logements sociaux d'achat réalisés sur la base de la formule Ach.Réal./Ach. Obj., où : a) Ach.Réal. : le nombre de logements sociaux d'achat réalisés pendant la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre inclus de l'année précédant l'année de l'évaluation de l'avancement; b) Ach.Obj. : l'objectif communal de logements sociaux d'achat, fixé conformément à l'article 4.1.5 du décret relatif à la politique foncière et immobilière.
Le pourcentage de logements sociaux d'achat autorisés, fixé conformément à l'alinéa premier, 1°, et le pourcentage de logements sociaux d'achat réalisés, fixé conformément à l'alinéa premier, 2°, sont comparés à la feuille de route des logements sociaux d'achat.
Une commune suit la feuille de route des logements sociaux d'achat lorsqu'il est satisfait à un critère suivant ou à chacun des critères suivants : 1° le pourcentage de logements sociaux d'achat réalisés égale ou est supérieur à la feuille de route;2° la somme du pourcentage de logements sociaux d'achat autorisés et le pourcentage de logements sociaux d'achat réalisés est supérieure à la feuille de route augmentée de 20 pour cent.
Art. 25.Pour chaque commune où l'objectif social contraignant n'a pas encore été atteint, l'agence calcule : 1° le pourcentage de lots sociaux autorisés sur la base de la formule Lot Aut./Lot Obj., où : a) Lot Aut.: le nombre envisagé de lots sociaux dans un projet de construction ou de lotissement pour lesquels un permis urbanistique respectivement un permis de lotissement a été délivré pendant la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre inclus de l'année précédant l'année de l'évaluation de l'avancement; b) Lot Obj.: l'objectif communal de lots sociaux, fixé conformément à l'article 4.1.6 du décret relatif à la politique foncière et immobilière. 2° le pourcentage de lots sociaux réalisés sur la base de la formule Lot Réal./Lot Obj., où : a) Lot Réal.: le nombre de lots sociaux réalisés pendant la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre inclus de l'année précédant l'année de l'évaluation de l'avancement; b) Lot Obj.: l'objectif communal de lots sociaux, fixé conformément à l'article 4.1.6 du décret relatif à la politique foncière et immobilière.
Le pourcentage de lots sociaux autorisés, fixé conformément à l'alinéa premier, 1°, et le pourcentage de lots sociaux réalisés, fixé conformément à l'alinéa premier, 2°, sont comparés à la feuille de route des lots sociaux.
Une commune suit la feuille de route des lots sociaux lorsqu'il est satisfait à un critère suivant ou à chacun des critères suivants : 1° le pourcentage de lots sociaux réalisés égale ou est supérieur à la feuille de route;2° la somme du pourcentage de lots sociaux autorisés et le pourcentage de lots sociaux réalisés est supérieure à la feuille de route.
Art. 26.§ 1er. Sur la base des résultats des calculs et des comparaisons, visés aux articles 23, 24 et 25, l'agence classe les communes provisoirement parmi une des catégories suivantes, 1° catégorie 1 : des communes qui suivent la feuille de route de chacune des trois catégories de l'offre de logements sociaux;2° catégorie 2 : des communes qui ne suivent pas la feuille de route d'une catégorie ou de plusieurs catégories de l'offre de logements sociaux. Une commune qui néglige systématiquement de transmettre les données, visées aux articles 6 et 7, en temps utile à l'agence ou qui néglige de transmettre les données, visées à l'article 22, en temps utile à l'agence, et qui ne peut donner de motif valable, est provisoirement classée parmi la catégorie 2.
L'agence informe les communes du classement provisoire en des catégories, visées à l'alinéa premier. § 2. Chaque commune qui est classée provisoirement parmi la catégorie 2, transmet une note de motivation à l'agence dans un délai de deux mois. Dans cette note de motivation, la commune démontre, de la manière, visée à l'article 19, pour chacune des catégories de l'offre de logements sociaux qui ne suivent pas la feuille de route, qu'elle fournit suffisamment d'efforts afin d'atteindre l'objectif social contraignant. Ce délai de deux mois prend cours le jour suivant le jour de la notification, visée au paragraphe 1er, alinéa trois. La note de motivation est présentée au préalable au conseil communal à titre d'information.
Après communication au Gouvernement flamand, le Ministre peut augmenter le niveau d'exécution minimal requis des domaines de prestation, visés à l'article 19, § 3, des évaluations de l'avancement après 2012, ou imposer des domaines de prestation supplémentaires.
Art. 27.Sur la base des notes de motivation transmises en temps utile, l'agence classe les communes qui sont provisoirement classées parmi la catégorie 2 parmi une des catégories suivantes : 1° catégorie 2a : des communes qui ne suivent pas la feuille de route, mais qui fournissent suffisamment d'efforts afin d'atteindre l'objectif social contraignant;2° catégorie 2b : des communes qui ne suivent pas la feuille de route et qui fournissent manifestement insuffisamment d'efforts afin d'atteindre l'objectif social contraignant. Une commune qui néglige de transmettre une note de motivation à l'agence en temps utile et ne peut donner de motif valable, est classée parmi la catégorie 2b, telle que visée à l'alinéa premier, 2°.
L'agence transmet une liste au Ministre avec les communes qui ont été classées parmi la catégorie 2b. Après communication au Gouvernement flamand, le Ministre approuve la liste. La liste approuvée est publiée. CHAPITRE 4 - Evaluation afin de constater si l'objectif social contraignant d'une commune a été atteint Section 1re. - D'office par l'agence dans le cadre d'une évaluation de
l'avancement
Art. 28.Sur la base des données de l'augmentation et de la diminution de l'offre de logements sociaux dont dispose l'agence au 31 janvier de l'année dans laquelle une évaluation de l'avancement est exécutée, elle calcule par commune : 1° pour les logements sociaux de location l'augmentation nette par rapport à la mesure de référence, à savoir la différence entre l'augmentation et la diminution de logements sociaux de location;2° pour les logements sociaux d'achat et les lots sociaux l'augmentation par rapport à la mesure de référence. L'objectif social contraignant d'une commune n'est atteint que lorsque : 1° pour les logements sociaux de location l'augmentation nette correspond à l'objectif des logements sociaux de location;2° pour les logements sociaux d'achat et les lots sociaux l'augmentation correspond à l'objectif des logements sociaux d'achat respectivement à l'objectif des lots sociaux. Concernant les logements sociaux d'achat et les lots sociaux, le calcul, visé à l'alinéa premier, 2°, ne peut être effectué qu'après la décision du Gouvernement flamand sur une augmentation éventuelle des objectifs régionaux des logements sociaux d'achat et des lots sociaux sur la base de l'étude scientifique, visée à l'article 22bis, § 1er, alinéa deux, du Code flamand du Logement.
Art. 29.Lorsque l'agence constate sur la base du calcul, visé à l'article 28, alinéa premier, que l'objectif social contraignant d'une commune a été atteint, la commune en est informée par envoi sécurisé.
La notification, visée à l'alinéa premier, donne la commune le droit de publier une communication communale dont il ressort que l'objectif social contraignant a été atteint.
Art. 30.§ 1er. Lorsque l'agence constate sur la base du calcul, visé à l'article 28, alinéa premier, que l'offre de logements sociaux dans une commune s'élève à au moins dix pour cent du nombre de ménages au niveau de la commune, tel que repris à la mesure de référence, la commune en est informée par envoi sécurisé.
La notification, visée à l'alinéa premier, donne la commune le droit d'appliquer l'article 4.1.9, § 1er/1, alinéa premier, ou l'article 4.1.12, alinéa trois, du décret relatif à la politique foncière et immobilière. § 2. Lorsque l'agence constate sur la base du calcul, visé à l'article 28, alinéa premier, que l'offre de logements sociaux dans une commune s'élève à moins de dix pour cent du nombre de ménages au niveau de la commune, tel que repris à la mesure de référence, la commune en est informée par envoi sécurisé dans la mesure où elle applique l'article 4.1.9, § 1er/1, alinéa premier, ou l'article 4.1.12, alinéa trois, du décret relatif à la politique foncière et immobilière.
La notification, visée à l'alinéa premier, a pour conséquence que la faculté d'appliquer l'article 4.1.9, § 1er/1, alinéa premier, ou l'article 4.1.12, alinéa trois, du décret relatif à la politique foncière et immobilière échoit pour la commune.
Art. 31.En 2021, l'agence vérifie pour chaque commune si l'objectif social contraignant a été atteint au plus tard le 31 décembre 2020.
Par dérogation à l'alinéa premier, l'évaluation afin de constater si l'objectif social contraignant d'une commune a été atteint se déroule comme suit : 1° lorsqu'une commune a reçu, en application de l'article 4.1.4, § 1er, alinéa trois, du décret relatif à la politique foncière et immobilière, un délai de cinq ans au maximum, l'agence vérifie à l'expiration de ce délai si l'objectif social contraignant de cette commune a été atteint en temps utile; 2° lorsqu'une commune doit réaliser, en application de l'article 4.1.4, § 2, du décret relatif à la politique foncière et immobilière, un mouvement de rattrapage spécifique, l'agence vérifie en 2026 si l'objectif social contraignant de cette commune a été atteint au plus tard le 31 décembre 2025. Section 2. - A l'initiative de la commune
Art. 32.Lorsqu'une commune estime que son objectif social contraignant a été atteint, elle le communique à l'agence, avec une note de motivation à l'appui du fait que l'objectif social contraignant a été atteint.
Le Ministre détermine la forme et le contenu minimal de la note de motivation, visée à l'alinéa premier. La commune doit au moins joindre un aperçu actualisé des types de l'offre de logements sociaux, visés à l'article 14 respectivement à l'article 22.
Art. 33.Sur la base des données sur l'augmentation et la diminution de l'offre de logements sociaux dont elle dispose, l'agence calcule : 1° pour les logements sociaux de location, l'augmentation nette par rapport à la mesure de référence, à savoir la différence entre l'augmentation et la diminution de logements sociaux de location;2° pour les logements sociaux d'achat et les lots sociaux, l'augmentation par rapport à la mesure de référence. Pour le calcul, visé à l'alinéa premier, l'agence peut demander un aperçu actualisé auprès de la « VMSW » des types de l'offre de logements sociaux, visés à l'article 11, au sein de la commune.
L'article 28, alinéa deux, s'applique par analogie.
Art. 34.§ 1er. Lorsque l'agence constate sur la base du calcul, visé à l'article 33, alinéa premier, que l'objectif social contraignant de la commune a été atteint, la commune en est informée par envoi sécurisé.
La notification, visée à l'alinéa premier, donne la commune le droit de publier une communication communale dont il ressort que l'objectif social contraignant a été atteint. § 2. Lorsque l'agence constate sur la base du calcul, visé à l'article 33, alinéa premier, que l'objectif social contraignant d'une commune n'a pas encore été atteint, la commune en est informée par envoi sécurisé. CHAPITRE 5. - Dispositions finales
Art. 35.Sans préjudice de l'application de l'article 6, chaque commune transmet à l'agence au plus tard le 31 janvier 2012 les données concernant les permis urbanistiques et permis de lotissement pour des projets de construction et de lotissement, tels que visés à l'article 4.1.8, alinéa premier, du décret relatif à la politique foncière et immobilière, délivrés dans la période du 1er septembre 2009 au 31 décembre 2011 inclus par elle ou par la députation dans le cadre de la procédure de recours administrative.
Une commune qui néglige de transmettre les données, visées à l'alinéa premier, à l'agence en temps utile et ne peut donner de motif valable, est provisoirement classée parmi la catégorie 2, telle que visée à l'article 18, § 1er, alinéa premier, 2°, sur la base de l'évaluation de l'avancement de 2012.
Art. 36.Sans préjudice de l'application de l'article 7, chaque commune transmet à l'agence au plus tard le 31 janvier 2012 les données concernant : 1° les permis urbanistiques et permis de lotissement pour des projets de logements sociaux, délivrés par elle ou par la députation dans le cadre de la procédure de recours administrative dans la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2011 inclus;2° les permis urbanistiques et permis de lotissement pour des projets de logements à caractère social, délivrés par elle ou par la députation dans le cadre de la procédure de recours administrative dans la période de la date de l'entrée en vigueur du décret dans lequel l'offre de logements de location, de logements d'achat et de lots financés par le Fonds d'investissement pour la Politique terrienne et du Logement du Brabant flamand, créé par l'article 16 du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992, sont considérés pour l'application du décret relatif à la politique foncière et immobilière et ses arrêtés d'exécution comme offre de logements sociaux, jusqu'au 31 décembre 2011 inclus. Une commune qui néglige de transmettre les données, visées à l'alinéa premier, à l'agence en temps utile et ne peut donner de motif valable, est provisoirement classée parmi la catégorie 2, telle que visée à l'article 18, § 1er, alinéa premier, 2°, sur la base de l'évaluation de l'avancement de 2012.
Art. 37.Sans préjudice de l'application des articles 8 et 9, la « VMSW » établit via l'application le lien entre : 1° les projets qui ont été présentés à la « VMSW » et les projets pour lesquels un permis urbanistique ou permis de lotissement a été délivré dont les données ont été transmises à l'agence, en application de l'article 35.2° l'offre de logements sociaux réalisés en exécution des projets qui ont été présentés à la « VMSW », et les projets pour lesquels un permis urbanistique ou permis de lotissement a été délivré dont les données ont été transmises à l'agence, en application de l'article 35.
Art. 38.Sans préjudice de l'application de l'article 10, la structure de coopération et de concertation agréée en vertu de l'article 57 du Code flamand du Logement, transmet à l'agence au plus tard le 31 janvier 2012 un aperçu des contrats principaux de location entre un maître d'ouvrage ou lotisseur, conclus en exécution de l'article 4.1.26 du décret relatif à la politique foncière et immobilière dans la période du 1er septembre 2009 au 31 décembre 2011 inclus.
Via l'application, l'agence établit le lien entre les projets pour lesquels un contrat principal de location a été conclu, tel que visé à l'alinéa premier, et les projets pour lesquels un permis urbanistique ou permis de lotissement a été délivré dont les données ont été transmises à l'agence, en application de l'article 6 ou 35.
Art. 39.La « VMSW » transmet à l'agence au plus tard le 31 janvier 2012 un aperçu des types de l'offre de logements sociaux, visés à l'article 11, dans chaque commune.
Art. 40.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur des articles 21 à 27 inclus et de l'article 30.
Art. 41.Le Ministre flamand ayant le logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 10 novembre 2011.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale, F. VAN DEN BOSSCHE