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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 10 novembre 1998
publié le 24 décembre 1998

Arrêté du Gouvernement flamand établissant la liste des activités bénévoles subventionnables

source
ministere de la communaute flamande
numac
1998036405
pub.
24/12/1998
prom.
10/11/1998
ELI
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10 NOVEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand établissant la liste des activités bénévoles subventionnables


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 23 mars 1994 relatif au bénévolat organisé dans le secteur de l'aide sociale et de la santé;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1994 portant exécution du décret du 23 mars 1994 relatif au bénévolat organisé dans le secteur de l'aide sociale et de la santé, notamment l'article 15;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 9 novembre 1998;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il importe d'établir sans délai la liste des activités bénévoles subventionnables étant donné que les thèmes subventionnables doivent être connus le 1er janvier 1999 et que les organisations bénévoles agréées doivent pouvoir introduire à partir de cette date les demandes d'obtention de subventions;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.Au sens du présent arrêté, il faut entendre par : 1° personnes défavorisées : les personnes qui se trouvent dans une situation d'exclusion sociale multiple, notamment sur le plan matériel, et qui ne sont pas en mesure d'améliorer leur position;2° difficultés psychosociales : problèmes d'ordre psychologique ou social qui n'ont pas de cause médicale ou ne sont pas imputables à la toxicomanie;3° activités d'information générale : a) fournir des informations non spécialisées portant sur tous les aspects de la vie personnelle et sociale;b) prêter une oreille attentive aux demandeurs d'aide désireux de parler de leurs expériences face aux problèmes ou aux situations à problèmes;4° administration : l'administration de la Famille et de l'Aide sociale du Ministère de la Communauté flamande;5° Ministre : le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes;6° organisation : une organisation bénévole agréée en vertu du décret du 23 mars 1994 relatif au bénévolat organisé dans le secteur de l'aide sociale et de la santé.

Art. 2.§ 1er. Les activités admises en priorité aux subventions, s'articulent autour des thèmes suivants : 1° humanisation des institutions : activités visant à améliorer la qualité de vie des personnes séjournant dans des institutions telles que malades, personnes âgées, détenus, internés et handicapés, l'accent étant mis sur le contact personnel;2° soins palliatifs : activités visant à garantir une qualité de vie maximale aux patients en phase terminale et à leurs proches afin de rendre le décès le plus humain possible;3° solidarité intergénérationnelle : activités axées sur la solidarité entre les personnes âgées nécessitant des soins, d'une part, et les jeunes, d'autre part;4° initiatives interculturelles : activités visant l'intégration des immigrés, des réfugiés et des demandeurs d'asile;5° activités assurant une assistance pratique et émotionnelle aux malades, handicapés et aux personnes nécessitant des soins intensifs, à titre de soutien pour les intervenants à domicile ou à titre de remplacement de la famille, des amis ou du partenaire;6° activités d'information générale facilement accessibles, visant à accroître la résistance morale des jeunes par le biais de méthodes directes de communication;7° activités facilement accessibles favorisant la participation active des personnes défavorisées en vue d'accroître leur autonomie, leur estime de soi-même et leurs opportunités d'épanouissement;8° activités facilement accessibles assurant une assistance active aux personnes confrontées à des problèmes psychosociaux en vue d'accroître leur autonomie et leurs opportunités d'épanouissement. § 2. Les organisations bénévoles souhaitant bénéficier d'une subvention, doivent démontrer au moment de la présentation de leur demande, que leurs activités répondent à un besoin social important qui n'est pas ou insuffisamment rencontré par les structures ou services dispensant une aide et des soins professionnels. Cela doit résulter de la description du groupe cible visé et de la méthodique appliquée.

Si l'organisation a déjà par le passé bénéficié de subventions pour les activités faisant l'objet de la demande de subventions, le rapport d'activité de l'année d'activité précédente doit démontrer que ces activités ont effectivement été mises en oeuvre, tant quant au nombre déclaré de bénévoles qu'à la fréquence de leurs activités.

L'approbation du programme d'activités est valable pour deux ans au maximum. § 3. Le nombre de bénévoles actifs dans le cadre d'une organisation subventionnée depuis deux ans, est de 20 au moins.

Une dérogation à ce minimum peut être accordes par le Ministre, moyennant justification raisonnable de la part de l'organisation.

Art. 3.§ 1er. Les frais afférents aux activités, visées à l'article 1er, et qui sont admis aux subventions, sont : 1° frais d'assurance : ceux-ci comprennent toutes primes d'assurance dans la mesure où celles-ci répondent aux conditions prescrites à l'article 9 du décret du 23 mars 1994 relatif au bénévolat organisé dans le secteur de l'aide sociale et de la santé et à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1994 portant exécution du décret du 23 mars 1994 relatif au bénévolat organisé dans le secteur de l'aide sociale et de la santé;2° frais de formation : ceux-ci comprennent tous frais justifiables exposés dans le cadre de l'organisation d'une formation adéquate, compte tenu de la nature et des besoins de formation se rapportant aux activités;3° frais de fonctionnement : frais de fonctionnement de l'organisation liés aux activités dans la mesure où il ne peut être fait appel à une structure organisationnelle d'appui plus vaste. § 2. La subvention maximale pouvant être octroyée à une organisation sur la base des types de frais visés au § 1er, est de 300 000 francs par an.

Par décision du Ministre, le montant maximum peut varier en fonction du nombre de bénévoles actifs, Si un dépassement du budget disponible intervient après que le nombre d'organisations admises aux subventions est connu. § 3. Dans les limites du budget et du plafond visé au § 2, les frais d'assurance sont admis en priorité aux subventions, suivis des frais de formation et, en dernier lieu, des frais de fonctionnement.

Art. 4.§ 1er. L'octroi de subventions aux organisations bénévoles est soumis des conditions suivantes : 1° elles doivent présenter une demande recevable;2° les subventions sont octroyées dans les limites des crédits budgétaires;3° elles doivent respecter les conditions de subventionnement citées aux articles 2 et 3. § 2. Pour que la demande soit recevable, celle-ci doit être adressée par lettre recommandée à l'administration, avant le 1er mars, et contenir les éléments et pièces suivants : 1° l'identité de l'organisation;2° une description des activités avec mention du thème, énoncé à l'article 2, § 1er.Cette description fait apparaître qu'il est satisfait aux conditions prescrites à l'article 2, § 2; 3° le nombre de bénévoles activement engagés dans les activités visées au 2°, à l'exclusion des bénévoles exerçant des fonctions administratives ou gestionnelles dans l'organisation et, le cas échéant, le cadre du personnel d'appui;4° un budget de l'organisation portant sur l'année d'activité au titre de laquelle des subventions ont été demandées, avec mention des autres ressources dont disposera l'organisation pour le déploiement de ses activités et, le cas échéant, de la structure organisationnelle d'appui plus vaste, telle que prévue à l'article 3, § 1er, 3°;5° une liste contenant une estimation des coûts faisant l'objet d'une demande de subvention, telle que prévue à l'article 3, conformément aux directives de l'administration;6° la durée envisagée des activités;7° un rapport d'activité portant sur l'année d'activité écoulée qui donne un aperçu des activités entreprises par les bénévoles, avec mention du nombre et de la fréquence d'intervention. § 3. Si la demande est irrecevable, elle est renvoyée, dûment motivée, par l'administration à l'organisation avant le 31 mars.

Art. 5.§ 1er. L'article 16 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1994 portant exécution du décret du 23 mars 1994 relatif au bénévolat organisé dans le secteur de l'aide sociale et de la santé, est abrogé; § 2. A l'article 20, premier alinéa du même arrêté, les mots "31 mars" sont remplacés par les mots "1er mars".

Art. 6.La condition relative au nombre minimum de bénévoles actifs, tel que prévu à l'article 2, § 3, n'est applicable qu'à partir de l'an 2000.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999.

L'arrêté cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2000.

Art. 8.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 novembre 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, L. MARTENS

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