publié le 27 avril 2023
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation sur les titres et les échelles de traitement des membres du personnel des académies de l'enseignement artistique à temps partiel
10 MARS 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation sur les titres et les échelles de traitement des membres du personnel des académies de l'enseignement artistique à temps partiel
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, sanctionnée par le décret du 23 décembre 2016, articles V.2 et V.4, modifiés par le décret du 5 avril 2019, et articles V.47, § 2 et V.48.
Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - le ministre flamand qui a le budget dans ses attributions a donné son accord le 7 décembre 2022 ; - la réunion commune du Comité sectoriel X, de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux et du comité coordinateur de négociation, visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné, a conclu le protocole n° 223 le 6 janvier 2023 ; - le 26 janvier 2023, une demande d'avis dans les 30 jours a été introduite auprès du Conseil d'Etat en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. L'avis n'a pas été communiqué dans le délai imparti. Dès lors l'article 84, § 4, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, s'applique.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel d'appui et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique à temps partiel, domaine Arts plastiques et audiovisuels
Article 1er.A l'article 8, § 7, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel directeur, du personnel d'appui et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique à temps partiel, domaine Arts plastiques et audiovisuels, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2006, et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2019, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Aux fins de l'application du présent arrêté, les diplômes suivants sont assimilés à un titre de l'enseignement artistique supérieur du premier degré : les diplômes visés à l'article 6, § 1er, 14°, h), i), l), et à partir du 1er septembre 2013, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 2013 au 31 août 2022, aucune conséquence ne peut en découler pour les membres du personnel et des autorités scolaires en matière de rémunération et de mise en disponibilité par défaut d'emploi, de réaffectation et de remise au travail q), s'ils ont été obtenus dans l'une des disciplines suivantes : 1° architecture ;2° arts audiovisuels et arts plastiques ;3° musique et art dramatique ;4° musique et arts de la scène.».
Art. 2.A l'article 5, § 4, du même arrêté, le membre de phrase « selon l'échelle de traitement 301 pour les missions du 1er, 2e et 3e degré et selon l'échelle de traitement 302 pour le 4e degré » est remplacé par le membre de phrase « selon l'échelle de traitement 301 pour les missions du 1er et du 2e degré et selon l'échelle de traitement 302 pour les missions du 3e et 4e degré. »
Art. 3.L'annexe I au même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 juillet 2021 et modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 septembre 2021, est remplacée par l'annexe jointe en annexe 1re au présent arrêté. CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique à temps partiel, orientations « Musique », « Arts de la parole » et « Danse »
Art. 4.A l'article 8, § 9, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique à temps partiel, orientations « Musique », « Arts de la parole » et « Danse », inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2006 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2019, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : Aux fins de l'application du présent arrêté, les diplômes suivants sont assimilés à un titre de l'enseignement artistique supérieur du premier degré : les diplômes visés à l'article 6, § 1er, 14°, h), i) et l), et à partir du 1er septembre 2013, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 2013 au 31 août 2022, aucune conséquence ne peut en découler pour les membres du personnel et des autorités scolaires en matière de rémunération et de mise en disponibilité par défaut d'emploi, de réaffectation et de remise au travail q), s'ils ont été obtenus dans l'une des disciplines suivantes : 1° architecture ;2° arts audiovisuels et arts plastiques ;3° musique et art dramatique ;4° musique et arts de la scène.».
Art. 5.A l'article 5, § 4, du même arrêté, le membre de phrase « selon l'échelle de traitement 301 pour les missions du 1er, 2e et 3e degré et selon l'échelle de traitement 302 pour le 4e degré » est remplacé par le membre de phrase « selon l'échelle de traitement 301 pour les missions du 1er et du 2e degré et selon l'échelle de traitement 302 pour les missions du 3e et 4e degré. »
Art. 6.L'annexe I au même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 juillet 2021 et modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 septembre 2021, est remplacée par l'annexe jointe en tant qu'annexe 2 au présent arrêté.
Art. 7.L'annexe I au même arrêté, remplacée par le présent arrêté, est remplacée par l'annexe jointe en tant qu'annexe 3 au présent arrêté. CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2018 relatif à l'offre de formation, à la structure, à l'organisation et au financement de l'école royale de carillon Jef Denyn à Malines
Art. 8.L'annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2018 relatif à l'offre de formation, à la structure, à l'organisation et au financement de l'école royale de carillon Jef Denyn à Malines, est remplacée par l'annexe jointe en tant qu'annexe 4 au présent arrêté. CHAPITRE 4. - Dispositions finales
Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets à compter du 1er janvier 2023. Les articles 1, 4 et 6 produisent leurs effets à compter du 1er septembre 2022.
Art. 10.Le ministre flamand qui a l'Enseignement et la Formation dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 10 mars 2023.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS