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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 10 mars 2017
publié le 14 avril 2017

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la reconnaissance de qualifications professionnelles pour les professions réglementées dans l'enseignement dans le cadre de la Directive européenne 2005/36

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10 MARS 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la reconnaissance de qualifications professionnelles pour les professions réglementées dans l'enseignement dans le cadre de la Directive européenne 2005/36


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20 ;

Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, notamment les articles 56ter et 56quater ;

Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, notamment les articles 74quater et 74quinquies ;

Vu le décret du 14 février 2003 relatif à l'Enseignement XIV, notamment l'article X.40, modifié par les décrets des 15 juin 2007, 30 avril 2009 et 9 juillet 2010 ;

Vu le décret du 24 février 2017 transposant partiellement la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;

Vu l'arrêté royal du 19 juin 1967 fixant les titres des candidats aux fonctions de recrutement du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 1989 fixant les titres requis des candidats aux fonctions de recrutement du personnel administratif des établissements d'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté flamande et aux emplois subventionnés du personnel administratif des établissements d'enseignement subventionnés par la Communauté flamande ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement fondamental ordinaire ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement spécial ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique à temps partiel, orientations « Musique », « Arts de la parole » et « Danse » ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique à temps partiel, orientation « Arts plastiques » ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire des maîtres de religion et des professeurs de religion ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003 fixant les titres et les échelles de traitement des membres du personnel des centres d'encadrement des élèves ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 relatif à la concordance d'office ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009 relatif à la transposition de la Directive européenne 2005/36 pour des fonctions de recrutement dans l'enseignement et pour certaines fonctions dans l'éducation de base ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mars 2010 relatif à la concordance individuelle dans l'enseignement secondaire des adultes ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 15 décembre 2015 ;

Vu le protocole n° 25 du 20 mai 2016 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X, de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux et du comité coordinateur de négociation, visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné ;

Vu l'avis n° 59.650/1/V du Conseil d'Etat, donné le 29 juillet 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté prévoit la transposition de la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, pour ce qui est des professions réglementées dans des établissements d'enseignement subventionnés et financés par la Communauté flamande, à l'exception de l'enseignement supérieur.

Art. 2.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° directive : la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;2° décret : le décret du 24 février 2017 transposant partiellement la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;3° Etat membre : un Etat membre de l'Union européenne ainsi que les autres états auxquels s'applique la directive ;4° pays tiers : un état auquel la directive ne s'applique pas ;5° demandeur : un ressortissant d'un Etat membre qui a obtenu ses qualifications professionnelles dans un Etat membre autre que la Belgique ou un ressortissant d'un pays tiers qui, sur la base d'une autre directive, entre dans le champ d'application de la directive et qui demande la reconnaissance de ses qualifications en vue de l'exercice d'une profession réglementée dans un établissement subventionné ou financé par la Communauté flamande ;6° attestation de conformité : la déclaration administrative conférant au demandeur l'accès à une profession réglementée dans un établissement subventionné ou financé par la Communauté flamande, à l'exception de l'enseignement supérieur ;7° profession réglementée : une activité ou un ensemble d'activités professionnelles, qui, conformément à l'article 59 de la directive figure sur la liste des professions réglementées existantes et dont l'accès, l'exercice ou une des modalités d'exercice est subordonné directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession de qualifications professionnelles déterminées, telles que visées à l'article 3, § 1er, a) du décret.Notamment l'utilisation d'un titre professionnel limitée par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives aux détenteurs d'une qualification professionnelle donnée constitue notamment une modalité d'exercice ; 8° service compétent : l'entité au sein du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation qui émet des avis sur les demandes de conformité, assure le suivi administratif et veille à l'application du mécanisme d'alerte ;9° matières substantiellement différentes : des matières dont la connaissance, les aptitudes et compétences sont essentielles à l'exercice de la profession et pour lesquelles la formation reçue par le demandeur présente des différences importantes en termes de durée ou de contenu par rapport à la formation exigée dans un établissement d'enseignement subventionné ou financé par la Communauté flamande, conformément à l'article 25, § 4, du décret. CHAPITRE 2. - Reconnaissance des qualifications professionnelles

Art. 3.Les demandeurs qui sont titulaires d'une qualification professionnelle telle que visée à l'article 22 du décret, déposent leur demande auprès du service compétent du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation.

Art. 4.La demande est traitée sur la base d'un dossier avec au moins les documents suivants si ceux-ci sont d'application : 1° le formulaire de demande ;2° la preuve de nationalité ;3° une copie des diplômes ou certificats mentionnés dans le formulaire de demande avec le supplément au diplôme ou au certificat correspondant ;4° une déclaration d'une autorité compétente de l'Etat membre où le diplôme ou le certificat a été délivré, attestant que le candidat peut exercer dans cet Etat membre, sur la base du diplôme ou certificat soumis, la fonction sollicitée avec, le cas échéant, les branches, spécialités, années d'études, formations ou modules y afférents ;5° une déclaration d'une autorité compétente de l'Etat membre où le diplôme ou le certificat a été délivré, attestant que le candidat est autorisé à faire usage de son titre de formation licite et, éventuellement, de son abréviation ;6° une déclaration d'une autorité compétente de l'Etat membre attestant que le diplôme ou le certificat du demandeur obtenu dans un pays tiers est reconnu comme donnant accès à la profession réglementée concernée et confirmant que l'intéressé dispose de l'expérience professionnelle exigée ;7° des documents attestant d'une expérience professionnelle pertinente. Lorsque le demandeur est dans l'impossibilité de fournir les documents, visés à l'alinéa 1er, 4° et 5°, le service compétent les demande à l'autorité compétente.

Le service compétent peut toujours demander des informations supplémentaires.

Lorsque les documents et les informations visés au présent article, ne sont pas rédigés en néerlandais, le service compétent peut demander de les faire traduire par un traducteur juré, établi dans un des Etats membres.

Le service compétent en accuse réception au demandeur dans les quinze jours calendaires et l'informe le cas échéant de tout document manquant.

Art. 5.La demande du titulaire de la qualification professionnelle telle que visée à l'article 22 du décret est évaluée par le service compétent sur la base des documents soumis.

Art. 6.Le fonctionnaire dirigeant du service compétent ne peut prendre que l'une des décisions ci-après : 1° la délivrance d'une attestation de conformité ;2° la non-délivrance d'une attestation de conformité parce que le demandeur doit encore combler par des mesures de compensation telles que visées à l'article 9 du présent arrêté les manques identifiés. Cette décision est motivée ; 3° la non-délivrance d'une attestation de conformité parce que les conditions d'application du décret ne sont pas remplies.Cette décision est motivée.

Art. 7.La décision du fonctionnaire dirigeant du service compétent, en application de l'article 6, est prise dans un délai de trente jours calendaires prenant cours au moment où le dossier est complet.

Art. 8.Conformément à l'article 25, § 1er, du décret, seuls les manques suivants visés à l'article 6, 2°, sont admis : 1° des matières substantiellement différentes ;2° des différences substantielles de contenu de la profession.

Art. 9.Selon les modalités de l'article 25 du décret, il peut être remédié aux manques visés à l'article 6, 2°, par l'une des deux actions suivantes : 1° passer une épreuve d'aptitude ;2° accomplir un stage d'adaptation pendant trois ans au maximum. Les institutions d'enseignement supérieur, les centres d'éducation des adultes ou le jury compétent font passer l'épreuve d'aptitude, visée au 1°, au demandeur en fonction des manques constatés.

Le fonctionnaire dirigeant du service compétent décide sur la base du rapport de stage de l'institution où le stage a été accompli si le stage d'adaptation visé à l'alinéa 1er, 2°, suffit comme mesure de compensation pour combler les manques identifiés.

Les frais encourus pour l'épreuve d'aptitude respectivement le stage d'adaptation sont à charge du demandeur.

Art. 10.Dès que le demandeur aura comblé avec succès les manques constatés, visés à l'article 6, 2°, via les mesures de compensation, l'attestation de conformité est délivrée.

Art. 11.L'attestation de conformité mentionne les raisons pour lesquelles le demandeur répond aux conditions énoncées par la directive.

L'attestation de conformité mentionne au moins les données suivantes du demandeur : 1° le nom et le prénom ;2° la date et le lieu de naissance. L'attestation de conformité mentionne les informations suivantes sur les fonctions auxquelles le demandeur obtient l'accès : 1° les fonctions ainsi que, le cas échéant, les branches, spécialités, années d'études, formations ou modules y afférents auxquels le demandeur obtient l'accès ;2° l'échelle de traitement ou les échelles de traitement liées à l'exercice des fonctions à la date de l'attestation de conformité ;3° le titre professionnel et le titre de formation licite, éventuellement l'abréviation de ce titre, conféré dans le pays d'origine ou de provenance ainsi que le nom et le lieu de l'établissement ou du jury qui a conféré ce titre. L'attestation de conformité porte le sceau de la Communauté flamande.

Art. 12.Pour les professions réglementées de médecin, de psychologue, de kinésithérapeute, d'ergothérapeute, de logopède et d'infirmier, la reconnaissance pour l'accès à la profession et son exercice, accordée par le service public compétent pour la profession réglementée correspondante couverte par la Directive européenne 2005/36, est considérée comme une attestation de conformité.

Art. 13.L'attestation de conformité est considérée comme un titre de la catégorie « titres requis » tels que visés aux arrêtés royaux et aux arrêtés du Gouvernement flamand, visés aux articles 16 à 27.

Art. 14.Sans préjudice des dispositions de l'article 12, le détenteur d'une carte professionnelle européenne qui a été délivrée conformément aux actes d'exécution pertinents fixés par la Commission européenne reçoit une attestation de conformité. CHAPITRE 3. - Mécanisme d'alerte

Art. 15.§ 1er. Lorsque le service compétent reçoit une notification d'alerte sur un membre du personnel de la part d'un autre Etat membre conformément à l'article 38 du décret, il en avertira l'autorité scolaire ou le pouvoir organisateur du membre du personnel concerné dans les trois jours de la réception de la notification d'alerte.

Pour la désignation d'un membre du personnel qui pourrait faire l'objet d'un avertissement conformément à l'article 38 du décret, le pouvoir organisateur ou l'autorité scolaire doit consulter la liste d'avertissement visée à l'article 38 du décret disponible auprès du service compétent. § 2. Pour un membre du personnel d'un établissement d'enseignement subventionné ou financé par la Communauté flamande faisant l'objet d'un avertissement conformément à l'article 38 du décret, le service compétent informera les Etats membres dans les trois jours de la décision du tribunal compétent.

Le service compétent informe par écrit le membre du personnel concerné du fait qu'il figure sur la liste d'avertissement visée à l'article 38 du décret et signale les modifications éventuelles.

L'avertissement contient l'identité, la profession, les informations sur l'autorité ou le tribunal national ayant imposé la restriction ou l'interdiction, l'étendue de l'interdiction et la période. Lorsque l'intéressé formule un recours contre la décision, ce recours doit être mentionné dans le mécanisme d'avertissement. § 3. Dans les trois jours de la fin de la suspension ou de l'interdiction d'exercer la profession, l'avertissement est retiré. Le service compétent en informe par écrit le membre du personnel concerné. CHAPITRE 4. - Dispositions modificatives

Art. 16.A l'article 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 19 juin 1967 fixant les titres des candidats aux fonctions de recrutement du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009, le membre de phrase « et à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 2017 relatif à la reconnaissance de qualifications professionnelles pour les professions réglementées dans l'enseignement dans le cadre de la Directive européenne 2005/36 » est ajouté.

Art. 17.A l'article 2, alinéa 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 avril 1997 et 24 avril 2009, le membre de phrase « et à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 2017 relatif à la reconnaissance de qualifications professionnelles pour les professions réglementées dans l'enseignement dans le cadre de la Directive européenne 2005/36 » est ajouté.

Art. 18.A l'article 1er, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 1989 fixant les titres requis des candidats aux fonctions de recrutement du personnel administratif des établissements d'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté flamande et aux emplois subventionnés du personnel administratif des établissements d'enseignement subventionnés par la Communauté flamande, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009, le membre de phrase « et à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 2017 relatif à la reconnaissance de qualifications professionnelles pour les professions réglementées dans l'enseignement dans le cadre de la Directive européenne 2005/36 » est ajouté.

Art. 19.A l'article 4, § 2, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009, le membre de phrase « et à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 2017 relatif à la reconnaissance de qualifications professionnelles pour les professions réglementées dans l'enseignement dans le cadre de la Directive européenne 2005/36 » est ajouté.

Art. 20.A l'article 5, § 2, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement fondamental ordinaire, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009, le membre de phrase « et à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 2017 relatif à la reconnaissance de qualifications professionnelles pour les professions réglementées dans l'enseignement dans le cadre de la Directive européenne 2005/36 » est ajouté.

Art. 21.A l'article 4, § 2, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire des maîtres de religion et des professeurs de religion, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009, le membre de phrase « et à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 2017 relatif à la reconnaissance de qualifications professionnelles pour les professions réglementées dans l'enseignement dans le cadre de la Directive européenne 2005/36 » est ajouté.

Art. 22.A l'article 5, § 2, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement spécial, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009, le membre de phrase « et à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 2017 relatif à la reconnaissance de qualifications professionnelles pour les professions réglementées dans l'enseignement dans le cadre de la Directive européenne 2005/36 » est ajouté.

Art. 23.A l'article 4, § 2, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique à temps partiel, orientations « Musique », « Arts de la parole » et « Danse », remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009, le membre de phrase « et à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 2017 relatif à la reconnaissance de qualifications professionnelles pour les professions réglementées dans l'enseignement dans le cadre de la Directive européenne 2005/36 » est ajouté.

Art. 24.A l'article 4, § 2, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique à temps partiel, orientations « Arts plastiques », remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009, le membre de phrase « et à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 2017 relatif à la reconnaissance de qualifications professionnelles pour les professions réglementées dans l'enseignement dans le cadre de la Directive européenne 2005/36 » est ajouté.

Art. 25.A l'article 2, § 1er, alinéa 4, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003 fixant les titres et les échelles de traitement des membres du personnel des centres d'encadrement des élèves, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009, le membre de phrase « et à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 2017 relatif à la reconnaissance de qualifications professionnelles pour les professions réglementées dans l'enseignement dans le cadre de la Directive européenne 2005/36 » est ajouté.

Art. 26.A l'article 2, § 1er, 12°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 relatif à la concordance d'office, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009, le membre de phrase « et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 2017 relatif à la reconnaissance de qualifications professionnelles pour les professions réglementées dans l'enseignement dans le cadre de la Directive européenne 2005/36 » est inséré entre le membre de phrase « dans l'éducation de base » et le membre de phrase « , vaut automatiquement pour la nouvelle dénomination ».

Art. 27.A l'article 3, 11°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 relatif à la concordance d'office, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2011, le membre de phrase « et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 2017 relatif à la reconnaissance de qualifications professionnelles pour les professions réglementées dans l'enseignement dans le cadre de la Directive européenne 2005/36 » est inséré entre le membre de phrase « dans l'éducation de base » et le membre de phrase « , vaut automatiquement pour la nouvelle dénomination ». CHAPITRE 5. - Dispositions finales

Art. 28.L'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009 relatif à la transposition de la Directive européenne 2005/36 pour des fonctions de recrutement dans l'enseignement et pour certaines fonctions dans l'éducation de base, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 juillet 2010 et 3 juillet 2015, est abrogé.

Art. 29.Le présent arrêté produit ses effets le 18 janvier 2016.

Art. 30.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 mars 2017.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, Geert BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, Hilde CREVITS

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