publié le 30 mars 2006
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2002 relatif aux obligations de service public en vue de promouvoir l'utilisation rationnelle de l'énergie
10 MARS 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2002 relatif aux obligations de service public en vue de promouvoir l'utilisation rationnelle de l'énergie
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation du marché de l'électricité, notamment l'article 19, alinéa premier, 1°, f) et h), modifié par les décrets des 4 juillet 2003 et 18 juillet 2003;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2002 relatif aux obligations de service public en vue de promouvoir l'utilisation rationnelle de l'énergie, notamment l'article 2, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 2003, et l'article 6, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 2003;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 8 novembre 2005;
Vu l'avis du Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre, donné le 22 décembre 2005;
Vu la demande d'avis au SERV du 28 décembre 2005 et la lettre du SERV du 17 janvier 2006;
Vu l'avis de l'Autorité de régulation flamande pour le marché de l'Electricité et du Gaz, donné le 19 décembre 2005;
Vu l'avis n° 39 822/3 du Conseil d'Etat, donné le 21 février 2006, par application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2002 relatif aux obligations de service public en vue de promouvoir l'utilisation rationnelle de l'énergie, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 2003, sont ajoutés un point 11° et un point 12°, rédigés comme suit : 11° bâtiment : tout bâtiment dans son ensemble ou ses parties qui sont conçues ou adaptées pour être utilisées séparément et pour lesquelles de l'énergie est consommée afin d'atteindre une température intérieure spécifique au profit de personnes;12° site de bâtiments : un ou plusieurs bâtiments utilisés entièrement ou partiellement par des institutions d'enseignement ou par des établissements de bien-être et de santé et qui sont situés au même endroit.
Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 2003, les §§ 7 et 11 sont remplacés par ce qui suit : « § 7. Aux familles domiciliées au 1er janvier 2006 à une adresse raccordée à son réseau de distribution, le gestionnaire du réseau offre un nombre de bons de réduction d'une valeur de 5 euros qui peuvent être utilisés jusqu'au 31 décembre 2006 en vue de l'achat d'une lampe économique chez un détaillant. Le bon de réduction doit immédiatement être porté en compte à la caisse du détaillant en question au moment de l'achat de la lampe économique. Le gestionnaire du réseau prévoit la possibilité d'échanger le bon de réduction contre une lampe économique gratuite délivrée à domicile pour les familles qui ne souhaitent pas échanger le bon de réduction auprès d'un détaillant. Les bons de réduction sont envoyés entre le 1er mai 2006 et le 31 mai 2006. Le nombre de bons est égal au nombre de membres du ménage, tel qu'il existe au 1er janvier 2006, diminué par un. « § 11. En ce qui concerne la répartition des bons de réduction, mentionnée au § 7, les gestionnaires du réseau élaborent une proposition de projet présentée pour approbation à l'ANRE avant le 15 mars 2006. Cette proposition contient la façon dont les gestionnaires de réseau exécuteront l'obligation d'action, mentionnée au § 7, ainsi qu'un plan de communication relatif à l'action.
Dans les vingt jours civils après réception de la proposition du projet, l'ANRE communique une décision motivée sur l'évaluation de la proposition du projet au gestionnaire du réseau. Si l'ANRE ne communique aucune décision dans ce délai, la proposition de projet est approuvée.
Si le gestionnaire du réseau concerné n'est pas d'accord avec la décision de l'ANRE, il peut faire parvenir au Ministre ses arguments contraires, par lettre recommandée, dans les dix jours civils après la notification de la décision. Si, à l'expiration de ce délai, le gestionnaire du réseau n'a pas formulé des arguments contraires, la décision est censée définitive.
Le Ministre prend une décision définitive sur la proposition de projet, dans les dix jours civils après la notification des arguments contraires du gestionnaire du réseau. Lorsque le Ministre ne prend pas de décision dans un délai de dix jours civils, la proposition de projet est approuvée. »
Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 5bis, rédigé comme suit : «
Art. 5bis.Chaque gestionnaire de réseau offre une comptabilité énergétique sur demande des institutions d'enseignements et des établissements de bien-être et de santé, raccordées sur son territoire en ce qui concerne leurs bâtiments ayant une surface au sol commune utile de plus de 1 000 m2 sur un site de bâtiments. Le gestionnaire du réseau fixe le système de comptabilité énergétique qu'il offre. Ce système de comptabilité énergétique doit permettre de suivre la consommation d'électricité, de gaz naturel, de gasoil et d'eau. Cette obligation d'action comprend le contrôle sur la mise en oeuvre et le suivi de la comptabilité énergétique. Cinq ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté, le Ministre flamand, chargé de la politique de l'énergie, présente un rapport d'évaluation au Gouvernement flamand sur la base duquel le Gouvernement flamand peut procéder à des rectifications et/ou modifications.
La mise en oeuvre comprend : 1° la mise à la disposition d'un logiciel permettant de tenir la comptabilité énergétique;2° de fournir des explications sur le fonctionnement du logiciel de la comptabilité énergétique;3° assurer l'inventaire des compteurs;4° le relevé du bâtiment;5° l'introduction des données de base dans le logiciel de la comptabilité énergétique;6° la migration des données disponibles. Le contrôle du suivi comprend : 1° l'action en retour sur les consommations anormales;2° la délivrance annuelle d'un rapport comprenant des recommandations et comparaisons avec des bâtiments comparables;3° prévoir la formation nécessaire des utilisateurs dans ces institutions et établissements;4° prévoir l'entretien annuel et de le droit d'utilisation du logiciel de comptabilité énergétique;5° l'aide aux utilisateurs dans les institutions d'enseignement et les établissements de bien-être et de santé par une ligne d'information. Tous les institutions d'enseignement et établissements de bien-être et de santé doivent procéder eux-mêmes au relevés des compteurs et à leur introduction dans la comptabilité énergétique après la mise en oeuvre de cette dernière. Les relevés des compteurs doivent être mis à jour au moins tous les mois. Si des données sont disponibles sur une base plus fréquente auprès du gestionnaire du réseau, ces données doivent également être traitées. Les frais nets de la comptabilité énergétique sont à charge du gestionnaire du réseau.
Les institutions d'enseignement et établissements de bien-être et de santé qui demandent une comptabilité énergétique après six mois suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté, doivent eux-mêmes prendre les frais de la mise en oeuvre de la comptabilité énergétique à charge.
Les économies d'énergie résultant de l'obligation d'action, telle que mentionnée au premier alinéa, ne font pas partie de l'obligation de résultat telle que mentionnée à l'article 2. ».
Art. 4.A l'article 6 du même décret, modifié par le décret du 26 septembre 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° entre le deuxième et le troisième alinéa, il est inséré un nouvel alinéa, rédigé comme suit : « A partir de 2007, le rapport REG, tel que visé à l'alinéa précédent, contient un chapitre sur l'exécution de la comptabilité énergétique auprès des institutions d'enseignement et établissements de bien-être et de santé.2° il est ajouté un quatrième alinéa rédigé comme suit : « Le Ministre met annuellement le rapport sur la comptabilité énergétique auprès des institutions d'enseignement et établissements de bien-être et de santé à la disposition de respectivement le Ministre flamand chargé de l'Enseignement et du Ministre flamand chargé de la politique en matière de bien-être social.»
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.Le Ministre flamand qui a la politique de l'Energie dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 10 mars 2006.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS