publié le 24 février 1999
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant exécution de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux
10 MARS 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant exécution de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux
Le Gouvernement flamand, Vu l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux, notamment l'article 3, alinéa quatre et l'article 5, § 2;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant exécution de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 mars 1996, 21 janvier 1997 et 17 juin 1997;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 10 mars 1998;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il importe de prendre d'urgence des mesures pour assurer la continuité des activités des ateliers sociaux dans l'attente d'une réglementation décrétale et d'apporter quelques modifications dans le cadre du plan d'expérience professionnelle-plus;
Sur la propositon du Ministre flamand de l'environnement et de l'Emploi, Après en avoir délibéré, Besluit :
Article 1er.Les dispositions des articles 1er, 15° et 16°, et 6bis de l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du régime des contractuels subventionnés, sont prolongées jusqu'au 31 décembre 1998.
Art. 2.Dans l'article 1er du même arrêté, les 17° et 18° sont remplacés par les dispositions suivantes : « 17° chômeurs de longue durée peu scolarisés : les chômeurs qui, le jour précédant leur engagement, sont chômeurs complets indemnisés pendant au moins 24 mois ininterrompus et qui ne sont pas porteurs d'un diplôme, certificat ou brevet de l'enseignement secondaire supérieur; 18° demandeurs d'emploi de longue durée peu scolarisés: les demandeurs d'emploi non occupés qui, le jour précédent leur engagement répondent au moins aux conditions suivantes : - ils sont inscrits pendant 24 mois comme demandeur d'emploi à la "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding" (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle); - ils n'étaient pas des chômeurs complets indemnisés au cours de cette période ou ils étaient des chômeurs complets indemnisés pendant une période de moins de 24 mois; - ils étaient ni salarié, ni indépendant au cours de cette période; - ils ne sont porteurs d'aucun diplôme ou certificat ou brevet de l'enseignement secondaire supérieur. »
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets, pour ce qui concerne l'article 1er, le 1er janvier 1998 et pour ce qui concerne les articles 2 et 3, le 1er juin 1997.
Art. 4.Le Ministre flamand de l'environnement et de l'Emploi, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 10 mars 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, Th. KELCHTERMANS