publié le 10 juin 1998
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique, à temps partiel, orientation "Arts plastiques" et l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique, orientations "Musique", "Arts de la parole' et "Danse"
10 MARS 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique, à temps partiel, orientation "Arts plastiques" et l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique, orientations "Musique", "Arts de la parole' et "Danse"
Le Gouvernement flamand, Vu le décret spécial du 19 décembre 1988 relatif au Conseil autonome de l'Enseignement communautaire, notamment l'article 55, § 1er;
Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, notamment l'article 12bis, § 2, inséré par la loi du 11 juillet 1973 et l'article 29, remplacé par la loi du 11 juillet 1973;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique, à temps partiel, orientation "Arts plastiques", modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 juillet 1992, 2 décembre 1992, 31 janvier 1996 et 15 avril 1997;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique, orientations "Musique", "Arts de la parole" et "Danse", modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 juillet 1992, 2 décembre 1992, 31 janvier 1996 et 15 avril 1997;
Vu l'accord du Ministre flamand ayant lu budget dans ses attributions, donné le 4 septembre 1997;
Vu le protocole n° 279 du 3 février 1998 portant les conclusions des négociations en réunion commune du comité de secteur X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du comité des services publics provinciaux et locaux;
Vu le protocole n° 61 du 3 février 1998 portant les conclusions des négociations du comité coordinateur de négociation de l'enseignement libre subventionné;
Vu l'urgence, motivée par le fait qu'il est essentiel pour la sécurité juridique des pouvoirs organisateurs, directions et personnels, qu'ils soient renseignés au plus tôt sur les perspectives d'embauche pour les sortants porteurs des nouveaux diplômes, décernés suite à l'entrée en vigueur du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande.
En ce moment, les porteurs des nouveaux diplômes exercent une fonction dans l'enseignement artistique à temps partiel sans avoir aucune sécurité quant au mode de rémunération des prestations effectuées;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 24 février 1998, en application de l'article 84, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique;
Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique à temps partiel, orientation "Arts plastiques"
Article 1er.A l'article 3, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique à temps partiel, orientation "Arts plastiques", les mots suivants sont insérés entre le deuxième et le troisième tiret : « - le diplôme d'agrégé de l'enseignement, ou" et les mots suivants sont insérés entre le troisième et le quatrième tiret : « - le certificat de cours normaux, ou".
Art. 2.A l'article 3 du même arrêté, il est ajouté un § 3 libellé ainsi qu'il suit : « § 3. 1° pour le porteur du diplôme de licencié étant également porteur du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (AESI) ou d'agrégé de l'enseignement (AE), ce diplôme est assimilé au diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur (AESS); 2° pour le porteur du diplôme de maître étant également porteur d'un certificat d'aptitude pédagogique qui n'est pas un diplôme d'agrégé de l'enseignement et qui a été délivré au plus tard pendant l'année académique 1996-1997, le certificat d'aptitude pédagogique est assimilé au diplôme d'agrégé de l'enseignement.»
Art. 3.L'article 6 du même arrêté est modifié comme suit : 1° aux points 1 et 2, les mots "médecin, dentiste, médecin vétérinaire" sont insérés entre "les diplômes de" et "docteur"; 2° au point 4, il est ajouté une subdivision e), libellée comme suit : « e) le diplôme de maître, délivré conformément à la législation de l'enseignement supérieur;" 3° au point 6, les mots ",architecte d'intérieur" sont insérés entre les mots "d'architecte" et "ou d'ingénieur industriel";4° au point 14, les subdivisions h) et i), libellées comme suit, sont ajoutées : « h) le diplôme de gradué; i) le diplôme d'une formation initiale d'un cycle;"; 5° le texte actuel du point 19 devient la subdivision a) et est complété par les subdivisions b), c) et d), rédigées comme suit : « b) le certificat d'études de la deuxième année du quatrième degré de l'enseignement secondaire;c) le diplôme de nursing psychiatrique; d) le diplôme de nursing hospitalier;"; 6° au point 21, les subdivisions c) et d), libellées comme suit, sont ajoutées : « c) le diplôme homologué d'enseignement secondaire; d) le diplôme d'enseignement secondaire;"; 7° le texte actuel du point 22 devient la subdivision a);il est ajouté une subdivision b), libellée comme suit : « b) un titre du niveau du troisième degré de l'enseignement secondaire technique;"; 8° le texte actuel du point 23 devient la subdivision a);il est ajouté une subdivision b), libellée comme suit : « b) un titre du niveau du troisième degré de l'enseignement secondaire artistique;"; 9° le texte actuel du point 24 devient la subdivision a);il est ajouté une subdivision b), libellée comme suit : « b) un titre du niveau du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel;".
Art. 4.§ 1er. L'article 7 du même arrêté est modifié comme suit : 1° le point 2 est remplacé par ce qui suit : « 2.par ESTL : - un titre de l'enseignement supérieur de type long; - un diplôme d'une formation initiale de deux cycles;"; 2° au point 6, deux tirets, libellés comme suit, sont insérés entre le deuxième et le troisième tiret : « - un diplôme d'ingénieur technique; - un diplôme d'une formation initiale d'un cycle;"; 3° il est inséré un point 9bis rédigé comme suit : « - 9bis AE, le diplôme d'agrégé de l'enseignement;"; 4° le point 9 est complété par ce qui suit : « - le diplôme de l'école normale moyenne et technique; - le diplôme des sections normales techniques de plein exercice, classées en catégorie D;"; 5° le texte actuel qui suit après les deux-points du point 11 et qui constitue le premier tiret est complété par un deuxième et un troisième tiret, libellés comme suit : « - le diplôme homologué d'enseignement secondaire, délivré après la première année de l'enseignement secondaire professionnel complémentaire; - le diplôme d'enseignement secondaire, délivré après la première année de l'enseignement secondaire professionnel complémentaire;"; 6° le texte actuel qui suit les deux-points du point 13 et qui constitue le premier tiret est complété par un deuxième et un troisième tiret, libellés comme suit : « - le diplôme d'enseignement secondaire (enseignement secondaire professionnel) homologué ou délivré par le jury de la Communauté flamande; - le diplôme d'enseignement secondaire (enseignement secondaire professionnel);"; 7° le point 14 est complété ainsi qu'il suit : « - le certificat d'études de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire professionnel); - le certificat d'études de la troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire organisée sous forme d'année de spécialisation (enseignement secondaire professionnel);"; 8° le point 15 est complété ainsi qu'il suit : « - le diplôme d'enseignement secondaire (enseignement secondaire technique) homologué ou délivré par le jury de la Communauté flamande; - le diplôme d'enseignement secondaire (enseignement secondaire technique); - le certificat d'études de la troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire organisée sous forme d'année de spécialisation (enseignement secondaire technique);"; 9° le point 16 est complété ainsi qu'il suit : « - le diplôme d'enseignement secondaire (enseignement secondaire artistique) homologué ou délivré par le jury de la Communauté flamande; - le diplôme d'enseignement secondaire (enseignement secondaire artistique); - le certificat d'études de la troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire, organisée sous forme d'année de spécialisation (enseignement secondaire artistique);"; § 2. A l'article 7 du même arrêté, dont le texte actuel constituera le § 1er, il est ajouté un § 2, libellé comme suit : « § 2. Pour l'application du présent arrêté, la dénomination "section" doit être remplacée dans l'Enseignement supérieur de type court et dans l'Enseignement supérieur artistique des deuxième et troisième degrés, si nécessaire et suivant le cas, par "spécialité", "spécialisation", "discipline" ou "option". »
Art. 5.§ 1er. A l'article 8, § 1er, point 9, il est ajouté in fine ce qui suit : "ainsi qu'aux sections normales de plein exercice classées en catégorie D;". § 2. A l'article 8, il est ajouté un § 4, libellé ainsi qu'il suit : "Pour l'établissement de titres et de traitements pour les emplois de maître et de directeur dans l'enseignement artistique à temps partiel "arts plastiques", les diplômes suivants sont assimilés au diplôme de l'enseignement supérieur artistique du deuxième degré : - le diplôme de décorateur d'intérieur, décerné après un cycle d'au moins trois années d'études par le "Provinciaal Hoger Instituut voor Architectuur en Toegepaste Kunsten" à Hasselt, le "Provinciaal Hoger Architectuurinstituut" à Hasselt-Diepenbeek et le "Stedelijk Hoger Architectuurinstituut De Bijloke'" à Gand; - le diplôme de décorateur d'intérieur, obtenu avant l'année académique 1964-1965 et décerné après un cycle d'au moins trois années d'études par le "Nationaal Hoger Instituut voor Bouwkunst en Stedebouw" à Anvers. » § 3. A l'article 8, il est ajouté un § 5, libellé ainsi qu'il suit : « Les diplômes décernés pendant les années académiques 1993-1994 et 1994-1995 par des établissements d'enseignement supérieur dans les disciplines "arts audiovisuels et plastiques" et "musique et art dramatique", en exécution de l'article 68 du décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement - III, sur lesquels est mentionnée la formule "Gelijkgesteld met de graad van meester ingevolge de bepalingen van het decreet van 23 oktober 1991 betreffende de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap" (Assimilé à la maîtrise suite aux dispositions du décret du 23 octobre 1991 relatif aux instituts supérieurs dans la Communauté flamande), sont assimilés aux diplômes de maître dans la discipline correspondante. »
Art. 6.§ 1er. A l'article 10 du même arrêté, il est ajouté un § 3, libellé comme suit : « § 3. Les membres du personnel chargés d'heures n'étant pas des heures de cours doivent prier leur pouvoir organisateur d'assimiler ces heures à des heures de cours dans une des matières enseignées dans le(s) degré(s) concerné(s), sur la base des titres dont ils disposent". § 2. A l'article 11 du même arrêté, il est ajouté un § 3, libellé comme suit : « § 3. Les membres du personnel visés à l'article 10, § 3, sont rémunérés conformément à l'échelle de traitement liée aux heures de cours dans une matière à laquelle leurs prestations sont assimilées.
Ils sont censés être porteurs d'un titre requis, d'un titre jugé suffisant ou d'un autre titre, selon qu'ils disposent, pour l'enseignement de la matière assimilée, d'un titre requis, d'un titre jugé suffisant ou d'un autre titre. »
Art. 7.A l'article 14, § 1er, 2°, du même arrêté, les mots "l'interruption de la carrière," sont insérés entre les mots "les périodes de vacances scolaires," et "le service militaire".
Art. 8.Les annexes I à V au même arrêté sont remplacées, à partir du 1er septembre 1990, par les annexes I à V jointes comme annexe 1 au présent arrêté. Une première restriction réside toutefois dans le fait, que pendant la période du 1er septembre 1990 au 31 décembre 1996, les dispositions fixées ne peuvent avoir de suites pour les membres du personnel et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; une seconde limitation concerne les diplômes de maître et d'agrégé de l'enseignement (AE), pour lesquels la date d'entrée en vigueur est remise au 1er septembre 1994.
Art. 9.Les dispositions du présent chapitre ressortent leurs effets : - au 1er septembre 1990 en ce qui concerne les articles 3, à l'exception des points 2° et 4°, 4, à l'exception du § 1er, 1° et 3°, 5 à l'exception du § 3, et 6 avec la restriction que, pendant la période du 1er septembre 1990 au 31 décembre 1996, ces dispositions ne peuvent avoir de suites pour les membres du personnel et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - au 1er septembre 1994 en ce qui concerne les articles 1er, 2, 3, 2° et 4°, 4, § 1er, 1° et 3°, et 5, § 3; - au 1er janvier 1997 en ce qui concerne l'article 7. CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique à temps partiel, orientations "Musique", "Arts de la parole" et "Danse"
Art. 10.A l'article 3, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique à temps partiel, orientations "Musique", "Arts de la parole" et "Danse", les mots suivants sont insérés entre le deuxième et le troisième tiret : « - le diplôme d'agrégé de l'enseignement, ou" et les mots suivants sont insérés entre le troisième et le quatrième tiret : « - le certificat de cours normaux, ou".
Art. 11.A l'article 3 du même arrêté, il est ajouté un § 3, libellé ainsi qu'il suit : « § 3. 1° pour le porteur du diplôme de licencié étant également porteur du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (AESI) ou d'agrégé de l'enseignement (AE), ce diplôme est assimilé au diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur (AESS); 2° pour le porteur du diplôme de maître étant également porteur d'un certificat d'aptitude pédagogique qui n'est pas un diplôme d'agrégé de l'enseignement et qui a été délivré au plus tard pendant l'année académique 1996-1997, le certificat d'aptitude pédagogique est assimilé au diplôme d'agrégé de l'enseignement.3° le porteur du diplôme d'agrégé de l'enseignement est considéré comme étant en possession d'un titre d'aptitude pédagogique pour les cours pour lesquels il possède le diplôme de base.»
Art. 12.§ 1er. Au point 2 de l'article 6 du même arrêté, il est ajouté une subdivision c), libellée comme suit : « c) le diplôme de maître, délivré conformément à la législation de l'enseignement supérieur;" § 2. Au point 5 de l'article 6 du même arrêté, les alinéas e) et f), libellés comme suit, sont ajoutés : « e) le diplôme de gradué en danse; f) le diplôme d'une formation initiale d'un cycle;".
Art. 13.L'article 7 du même arrêté est modifié comme suit : 1° le texte actuel du point 1 devient le point 1ter et est précédé par les points 1 et 1bis, rédigés ainsi qu'il suit : « 1.par titre d'enseignement supérieur de type long au moins (abrégé : au moins l'ESTL) : un des diplômes de base mentionnés aux points 1 et 2 de l'article 6 du présent arrêté. 1bis. ESTL : - un titre de l'enseignement supérieur de type long; - un diplôme d'une formation initiale de deux cycles;" 2° au point 4, les lettres nbis) et nter), libellées comme suit, sont ajoutées entre les lettres n) et o) : « nbis) le diplôme de gradué; nter) le diplôme d'une formation initiale d'un cycle"; 3° au point 4, les lettres qbis) et qter), libellées comme suit, sont ajoutées entre les lettres q) et r) : « qbis) le diplôme de l'école normale moyenne technique; qter) le diplôme des sections normales techniques de plein exercice, classées en catégorie D;"; 4° au point 5, les lettres gbis) et gter), libellées comme suit, sont ajoutées entre les lettres g) et h) : « gbis) le diplôme homologué d'enseignement secondaire; gter) le diplôme d'enseignement secondaire;"; 5° au point 5, les lettres hbis), hter) et hquater), libellées comme suit, sont ajoutées entre les lettres h) et j) : « hbis) le certificat homologué d'enseignement secondaire supérieur, délivré après la première année de l'enseignement secondaire professionnel complémentaire; hter) le diplôme homologué d'enseignement secondaire, délivré après la première année de l'enseignement secondaire professionnel complémentaire; hquater) le diplôme d'enseignement secondaire, délivré après la première année de l'enseignement secondaire professionnel complémentaire;"; 6° au point 5, une lettre jbis), libellée comme suit, est ajoutée entre les lettres j) et k) : « jbis) le certificat d'études de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire professionnel);"; 7° au point 5, une lettre kbis), libellée comme suit, est ajoutée entre les lettres k) et l) : « kbis) le certificat d'études de la troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire organisée sous forme d'année de spécialisation (enseignement secondaire professionnel);"; 8° au point 5, une lettre lbis), libellée comme suit, est ajoutée entre les lettres l) et m) : « lbis) le certificat du degré supérieur de l'enseignement secondaire technique homologué ou délivré par le jury de l'Etat;"; 9° au point 5, les lettres mbis), mter) et mquater), libellées comme suit, sont ajoutées entre les lettres m) et n) : « mbis) le diplôme d'enseignement secondaire (enseignement secondaire technique) homologué ou délivré par le jury de la Communauté flamande; mter) le diplôme d'enseignement secondaire (enseignement secondaire technique); mquater) le certificat d'études de la troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire organisée sous forme d'année de spécialisation (enseignement secondaire technique);"; 10° au point 5, p), texte néerlandais, les mots "beroepssecundair onderwijs" sont remplacés par les mots "kunstsecundair onderwijs";11° au point 5°, les lettres q), r) et s), libellées comme suit, sont ajoutées après la lettre p) : « q) le diplôme d'enseignement secondaire (enseignement secondaire artistique) homologué ou délivré par le jury de la Communauté flamande;r) le diplôme d'enseignement secondaire (enseignement secondaire artistique); s) le certificat d'études de la troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire, organisée sous forme d'année de spécialisation (enseignement secondaire artistique);"; 12° entre le point 7 et le point 8, il est inséré un point 7bis, libellé comme suit : « 7bis GE : - le diplôme d'agrégé de l'enseignement;".
Art. 14.§ 1er. A l'article 8, § 1er, 7°, il est ajouté in fine ce qui suit : "ainsi qu'aux sections normales de plein exercice classées en catégorie D;". § 2. A l'article 8, § 3, il est ajouté un point 5° libellé ainsi qu'il suit : « 5° le certificat d'aptitude à l'enseignement dans un établissement d'enseignement de la musique de l'Etat;". § 3. A l'article 8, il est ajouté un § 4, libellé ainsi qu'il suit : « Les diplômes décernés pendant les années académiques 1993-1994 et 1994-1995 par des établissements d'enseignement supérieur dans les disciplines "arts audiovisuels et plastiques" et "musique et art dramatique", en exécution de l'article 68 du décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement - III, sur lesquels est mentionnée la formule "Gelijkgesteld met de graad van meester ingevolge de bepalingen van het decreet van 23 oktober 1991 betreffende de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap" (Assimilé à la maîtrise suite aux dispositions du décret du 23 octobre 1991 relatif aux instituts supérieurs dans la Communauté flamande), sont assimilés aux diplômes de maître dans la discipline correspondante. »
Art. 15.§ 1er. A l'article 10 du même arrêté, il est ajouté un § 3, libellé comme suit : « § 3. Les membres du personnel chargés d'heures n'étant pas des heures de cours doivent prier leur pouvoir organisateur d'assimiler ces heures à des heures de cours dans une des matières enseignées dans le(s) degré(s) concerné(s), sur la base des titres dont ils disposent". § 2. A l'article 11 du même arrêté, il est ajouté un § 3, libellé comme suit : « § 3. Les membres du personnel visés à l'article 10, § 3, sont rémunérés conformément à l'échelle de traitement liée aux heures de cours dans une matière à laquelle leurs prestations sont assimilées.
Ils sont censés être porteurs d'un titre requis, d'un titre jugé suffisant ou d'un autre titre, selon qu'ils disposent, pour l'enseignement de la matière assimilée, d'un titre requis, d'un titre jugé suffisant ou d'un autre titre. »
Art. 16.A l'article 14, § 1er, 2°, du même arrêté, les mots "l'interruption de la carrière," sont insérés entre les mots "les périodes de vacances scolaires," et "le service militaire".
Art. 17.A l'article 14, § 3, du même arrêté, il est inséré un 14° libellé comme suit : « 14° chant d'ensemble - choeur ».
Art. 18.§ 1er. Les annexes I à IV au même arrêté sont remplacées, à partir du 1er septembre 1997, par les annexes I à IV jointes comme annexe 2 au présent arrêté, étant entendu que la date d'entrée en vigueur est remise au 1er septembre 1994 en ce qui concerne les diplômes de maître et d'agrégé de l'enseignement (AE) en art dramatique, au 1er septembre 1995 en ce qui concerne les diplômes de maître et d'agrégé de l'enseignement en musique et au 1er septembre 1994 en ce qui concerne les diplômes de gradué en danse. § 2. En ce qui concerne les diplômes de maître de musique, option "Instrument", le Ministre ayant l'enseignement dans ses attributions détermine pour quelle spécialité du cours "Instrument" dans l'enseignement artistique à temps partiel les instruments, déterminés par les instituts supérieurs en vertu de l'obligation de mentionner imposée par le décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, entrent en ligne de compte.
Art. 19.Les dispositions du présent chapitre ressortent leurs effets : - au 1er septembre 1990 en ce qui concerne les articles 13, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11°, 14 à l'exception du § 3, 15 et 17, avec la restriction que, pendant la période du 1er septembre 1990 au 31 décembre 1996, ces dispositions ne peuvent avoir de suites pour les membres du personnel et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - au 1er septembre 1994 en ce qui concerne les articles 10, 11, 12, 13, 1°, 2° et 12° et 14, § 3; - au 1er janvier 1997 en ce qui concerne l'article 16; - au 1er septembre 1997 en ce qui concerne l'article 18, § 2.
Art. 20.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 10 mars 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, L. VAN DEN BOSSCHE