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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 10 juin 2016
publié le 28 juin 2016

Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 4 mars 2016 relatif à la politique flamande des groupes-cibles

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autorite flamande
numac
2016036032
pub.
28/06/2016
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10/06/2016
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10 JUIN 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 4 mars 2016 relatif à la politique flamande des groupes-cibles


Le Gouvernement flamand, Vu le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (I) visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, article 339, remplacé par la loi du 27 décembre 2012, et article 346, remplacé par la loi du 23 décembre 2005 et modifié par la loi du 27 décembre 2012, articles 339, 346, §§ 2 et 3 ;

Vu le décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle), article 5, §§ 1er, 5°, b) et 2 ;

Vu le décret du 23 novembre 2012 modifiant le décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle), article 2, 12° ;

Vu le décret du 4 mars 2016 relatif à la politique flamande des groupes-cibles, articles 12 à 15 inclus ;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage ;

Vu l'arrêté royal du 9 juin 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif aux programmes de transition professionnelle ;

Vu l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée ;

Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à l'intégration sociale qui est engagé dans le cadre du plan Activa ;

Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le cadre de l'intérim d'insertion ;

Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à l'intégration sociale mis au travail dans un programme de transition professionnelle ;

Vu l'arrêté royal du 14 novembre 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à une aide sociale financière qui est engagé dans le cadre du plan Activa ;

Vu l'arrêté royal du 14 novembre 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale pour un ayant droit à une aide sociale financière dans le cadre de l'intérim d'insertion ;

Vu l'arrêté royal du 14 novembre 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à une aide sociale financière mis au travail dans un programme de transition professionnelle ;

Vu l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale ;

Vu l'arrêté royal du 29 mars 2006 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs pour la promotion de mise à l'emploi des jeunes moins qualifiés ou très peu qualifiés ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2006 instaurant la prime d'emploi ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif à l'expérience du travail ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 relatif à l'intégration professionnelle des personnes atteintes d'un handicap à l'emploi ;

Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, donné le 25 avril 2016 ;

Vu l'accord du ministre ayant le budget dans ses attributions, donné le 25 mars 2016 ;

Vu l'avis n° 59.339/1 du Conseil d'Etat, donné le 26 mai 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 février 1973 ;

Sur la proposition du ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Les réductions groupes-cibles

Article 1er.§ 1er. L'article 6 de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, remplacé par l'arrêté royal du 24 janvier 2013, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 6.La réduction groupe-cible pour le travailleur âgé en activité se compose : 1° d'une réduction forfaitaire G4 si le travailleur âgé en activité est âgé de 55 ans au moins au dernier jour du trimestre de son occupation ;2° d'une réduction forfaitaire G6 si le travailleur âgé en activité est âgé de 60 ans au moins au dernier jour du trimestre de son occupation.».

Art. 2.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 janvier 2016, il est inséré des articles 6/1 à 6/3, libellés comme suit : «

Art. 6/1.§ 1er. La réduction groupe-cible pour l'engagement de demandeurs d'emploi âgés inoccupés se compose : 1° d'une réduction forfaitaire G6 durant le trimestre de l'engagement et les sept trimestres qui suivent si, au dernier jour du trimestre de l'engagement, le travailleur engagé est âgé de 55 ans au moins et n'a pas atteint l'âge de 60 ans ;2° d'une réduction forfaitaire G8 durant le trimestre de l'engagement et les sept trimestres qui suivent si, au dernier jour du trimestre de l'engagement, le travailleur engagé est âgé de 60 ans au moins et n'a pas atteint l'âge visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. Par demandeurs d'emploi âgés inoccupés, il faut entendre les personnes qui : 1° sont inscrites auprès du Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle) comme demandeur d'emploi inoccupé tel que visé à l'article 1er, alinéa 1er, 8°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle ;2° au cours des quatre derniers trimestres précédant le trimestre de leur engagement, n'ont pas été occupées chez l'employeur qui demande la réduction groupe-cible.». § 2. Lorsqu'une réduction groupe-cible a été accordée à un employeur pour un travailleur qu'il engage à nouveau au cours d'une période de quatre trimestres après la fin du contrat de travail précédent, ces occupations sont considérées, pour la fixation de la réduction groupe-cible forfaitaire et pour sa durée, comme une seule occupation.

La période située entre les contrats de travail ne prolonge pas la période pendant laquelle la réduction groupe-cible est accordée. ».

Art. 6/2.Le plafond salarial visé à l'article 339, alinéa 2, 3°, de la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 07/01/2004 numac 2003015188 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement du Burkina Faso concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Bruxelles le 18 mai 2001 (2) (3) type loi prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale fermer, s'élève à 13.400 euros.

Art. 6/3.Le Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding transmet par voie électronique à l'organisme chargé de la perception et du recouvrement des cotisations de sécurité sociale toutes les données dont cet organisme a besoin pour apprécier de façon automatisée le droit à la réduction groupe-cible pour les demandeurs d'emploi âgés inoccupés, visé à l'article 6/1. ».

Art. 3.A l'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 28 mars 2007, le membre de phrase « Les articles 9, 9bis et 12 du présent arrêté ne sont pas applicables » est remplacé par le membre de phrase « L'article 9bis du présent arrêté n'est pas applicable ».

Art. 4.L'article 9 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 17 juillet 2013, 21 janvier 2014 et 26 janvier 2014, est abrogé.

Art. 5.A l'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 28 mars 2007, les membres de phrase « aux articles 9 et 9bis », « des articles 9 et 9bis » et « les articles 9 et 9bis » sont respectivement remplacés par les membres de phrase « à l'article 9bis », « de l'article 9bis » et « l'article 9bis ».

Art. 6.A l'article 11 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 21 janvier 2004 et 28 mars 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « Pour l'application des articles 9 et 9bis » est remplacé par le membre de phrase « Pour l'application de l'article 9bis » ;2° le membre de phrase « desdits articles 9 et 9bis » est remplacé par le membre de phrase « visées à l'article 9bis » ;

Art. 7.L'article 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 21 janvier 2004, est abrogé.

Art. 8.A l'article 14 bis, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 21 janvier 2004 et modifié par l'arrêté royal du 28 mars 2007, le membre de phrase « des articles 9 ou 9bis » est remplacé par le membre de phrase « de l'article 9bis ».

Art. 9.L'article 17 du même arrêté est abrogé.

Art. 10.L'article 18 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 29 mars 2006 et modifié par les arrêtés royaux des 3 février 2010, 2 avril 2010 et 24 janvier 2013, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 18.§ 1er. La réduction groupe-cible pour l'occupation, durant la formation, d'apprentis tels que visés à l'article 1erbis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, se compose d'une réduction forfaitaire G1 par trimestre pendant la durée de leur occupation.

A l'issue de la formation en tant qu'apprenti, visée à l'alinéa 1er, l'employeur peut faire appel à la réduction groupe-cible pour jeunes travailleurs visée au paragraphe 2 ou 3. § 2. La réduction groupe-cible pour l'occupation de jeunes travailleurs moins qualifiés qui, au dernier jour du trimestre de l'engagement, n'ont pas atteint l'âge de 25 ans, se compose d'une réduction forfaitaire G6 durant le trimestre de cet engagement et les sept trimestres qui suivent. § 3. La réduction groupe-cible pour l'occupation de jeunes travailleurs moyennement qualifiés qui, au dernier jour du trimestre de l'engagement, n'ont pas atteint l'âge de 25 ans, se compose d'une réduction forfaitaire G1 durant le trimestre de l'engagement et les sept trimestres qui suivent. § 4. La réduction groupe-cible, visée aux paragraphes 1er à 3, est accordée par trimestre à partir de la date du premier engagement du jeune travailleur moins ou moyennement qualifié qui intervient à partir du 1er juillet 2016. Si l'employeur engage à nouveau un jeune travailleur au cours d'une période de quatre trimestres après la fin du contrat de travail précédent, ces occupations sont considérées, pour la fixation de la réduction groupe-cible forfaitaire et pour sa durée, comme une seule occupation. La période située entre les contrats de travail ne prolonge pas la période pendant laquelle la réduction groupe-cible est accordée. ».

Art. 11.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 janvier 2016, il est inséré un article 18/1, libellé comme suit : «

Art. 18/1.Le plafond salarial visé à l'article 346, alinéa 2, 1°, de la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 07/01/2004 numac 2003015188 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement du Burkina Faso concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Bruxelles le 18 mai 2001 (2) (3) type loi prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale fermer, s'élève à 7.500 euros pendant le trimestre de l'engagement et les trois trimestres qui suivent et à 8.100 euros pendant les quatre trimestres suivants. ».

Art. 12.L'article 20 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 21 janvier 2004 et modifié par les arrêtés royaux des 29 mars 2006, 2 avril 2010 et 24 janvier 2013, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 20.§ 1er. L'employeur ne reçoit la réduction groupe-cible pour un jeune travailleur visé à l'article 18, §§ 2 et 3, que si celui-ci dispose d'un dossier électronique au dernier jour du trimestre.

Par dossier électronique tel que visé à l'alinéa 1er, on entend : le dossier électronique visé à l'article 22/2 du décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle) ». § 2. Si le dossier électronique est établi après le dernier jour du trimestre de l'engagement du jeune travailleur, la période durant laquelle la réduction groupe-cible pour jeunes travailleurs peut être accordée est diminuée, sans préjudice de l'application de l'article 18, §§ 2 et 3, de la période qui débute le jour de l'engagement et prend fin le dernier jour du trimestre qui précède celui de l'établissement du dossier électronique. § 3. Le Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding transmet par voie électronique aux organismes chargés de la perception et du recouvrement des cotisations de sécurité sociale toutes les données dont ces organismes ont besoin pour apprécier de façon automatisée le droit à la réduction groupe-cible pour jeunes travailleurs, visé à l'article 18, §§ 2 et 3. § 4. L'employeur ou le travailleur qui conteste l'exactitude des données visées au paragraphe 3, peut introduire une demande de modification auprès du Département de l'Emploi et de l'Economie sociale du Ministère flamand de l'Emploi et de l'Economie sociale, en joignant les pièces justificatives nécessaires.

Le département précité peut consulter toutes les sources de données nécessaires en vue du traitement de la demande. ».

Art. 13.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 janvier 2016, les articles suivants sont abrogés : 1° l'article 28/1, inséré par l'arrêté royal du 16 juillet 2004, remplacé par l'arrêté royal du 28 mars 2007 et modifié par l'arrêté royal du 22 avril 2009 ;2° l'article 28/1bis, inséré par l'arrêté royal du 28 juin 2009 et modifié par la loi du 30 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer et l'arrêté royal du 13 août 2011 ;3° l'article 28/1ter, inséré par l'arrêté royal du 3 février 2010. CHAPITRE 2. - La Prime flamande de soutien

Art. 14.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 relatif à l'intégration professionnelle des personnes atteintes d'un handicap à l'emploi, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « aux employeurs et aux indépendants » sont insérés entre le mot « allouées » et les mots « en vertu » ;2° il est ajouté des alinéas 2 à 5, libellés comme suit : « Les entreprises suivantes sont exclues du soutien : 1° une entreprise faisant l'objet d'une injonction de récupération non exécutée, émise dans une décision antérieure de la Commission déclarant des aides illégales et incompatibles avec le marché intérieur, exception faite des régimes d'aides destinés à remédier aux dommages causés par certaines calamités naturelles ;2° les entreprises en difficulté. A l'alinéa 2, 2°, on entend par entreprise en difficulté : une entreprise remplissant au moins une des conditions suivantes : 1° l'entreprise est une société à responsabilité limitée, à l'exception d'une PME existant depuis moins de trois ans, dont plus de la moitié du capital social souscrit a disparu en raison des pertes accumulées.Tel est le cas lorsque la déduction des pertes accumulées des réserves et de tous les autres éléments généralement considérés comme relevant des fonds propres de l'entreprise conduit à un résultat négatif qui excède la moitié du capital social souscrit ; 2° certains associés ont une responsabilité illimitée pour les dettes de l'entreprise, à l'exclusion d'une PME existant depuis moins de trois ans, et plus de la moitié des fonds propres, tels qu'ils sont inscrits dans les comptes de la société, a disparu en raison des pertes accumulées ;3° l'entreprise fait l'objet d'une procédure collective d'insolvabilité ou remplit, selon le droit national qui lui est applicable, les conditions de soumission à une procédure collective d'insolvabilité à la demande de ses créanciers ;4° l'entreprise a bénéficié d'une aide au sauvetage et n'a pas encore remboursé le prêt ou mis fin à la garantie, ou a bénéficié d'une aide à la restructuration et est toujours soumise à un plan de restructuration ;5° l'entreprise autre qu'une PME où depuis les deux exercices précédents : a) le ratio emprunts/capitaux propres est supérieur, selon la comptabilité de l'entreprise, à 7,5 ;b) le ratio de couverture des intérêts, calculé sur la base de l'EBITDA, est inférieur à 1,0 ; A l'alinéa 3, 1°, on entend par société à responsabilité limitée : notamment les types d'entreprises mentionnés à l'annexe I de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et le capital social comprend, le cas échéant, les primes d'émission.

A l'alinéa 3, 1°, 2°, et 5°, on entend par PME : l'entreprise qui répond aux critères fixés à l'annexe 1redu règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

A l'alinéa 3, 2°, on entend par entreprise dont certains associés au moins ont une responsabilité illimitée pour les dettes de l'entreprise, les types d'entreprises mentionnés à l'annexe II de la directive 2013/34/UE précitée. ».

Art. 15.A l'article 4 du même arrêté, il est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, un alinéa libellé comme suit : « Pour l'octroi de la VOP (Prime flamande de Soutien, visée au chapitre VI, le VDAB détermine ce droit sur la base de l'une des possibilités suivantes : 1° la liste des affections et antécédents de personnes avec une indication de handicap à l'emploi, fixée après avis du conseil d'administration du VDAB par le ministre flamand compétent pour la Politique de l'Emploi ;2° l'information multidisciplinaire ;3° l'étude de l'emploi spécialisée, réalisée par service spécialisé d'étude de l'emploi (GA).».

Art. 16.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014, le chapitre VI, comprenant les articles 28 à 36, est remplacé par ce qui suit : « Chapitre VI. La Prime flamande de soutien Section Ire. - La VOP pour les employeurs

Art. 28.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° département : le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale du Ministère flamand de l'Emploi et de l'Economie sociale ;2° salaire de référence : le salaire de référence visé à l'article 30, § 2 ;3° employeur : l'employeur qui relève d'une des catégories suivantes : a) une personne physique ou une personne morale de droit privé ; b) une province, une commune, un C.P.A.S. ou une agence autonomisée créée par une province, une commune ou un C.P.A.S. ou l'association à laquelle ils participent en application du décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale ou de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale qui a engagé un travailleur avec un handicap à l'emploi après le 1er juillet 2008 ; c) un établissement d'enseignement tel que visé à l'article 127, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la Constitution ;d) une entreprise de travail adapté telle que visée à l'article 3, 5°, du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective, qui engage une personne répondant à l'une des conditions suivantes : 1) la personne est un travailleur avec un handicap à l'emploi qui a été engagé par l'entreprise de travail adapté à partir du 1er janvier 2015 ;2) la personne est un travailleur qui, en tant que travailleur de groupe-cible tel que visé à l'article 3, 2°, du décret précité, s'est orienté, après une évaluation par le VDAB telle que visée à l'article 8 du décret précité, vers un emploi successif à un poste qui ne fait l'objet d'aucune aide ou que d'une aide plus limitée que celle visée dans le décret précité et qui répond aux conditions suivantes : i) la fonction du travailleur est différente de la fonction qu'il a exercée en tant que travailleur de groupe-cible ; ii) le travailleur ne revêt pas la fonction d'accompagnateur visée à l'article 15 du décret précité ; 4° travailleur avec un handicap à l'emploi : la personne avec un handicap à l'emploi dont le VDAB détermine, en application du chapitre II, qu'elle a droit à une VOP ou la personne qui, après une évaluation par le VDAB telle que visée à l'article 8 du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective, peut s'orienter vers un emploi successif à un poste qui ne fait l'objet d'aucune aide ou que d'une aide plus limitée que celle visée dans le décret précité. Pour l'application du présent arrêté, est assimilé à l'entreprise de travail adapté telle que visée à l'alinéa 1er, 3°, d) : 1° l'atelier protégé, agréé conformément à l'article 79 du décret du 23 décembre 2005 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2006 ;2° l'atelier social, agréé conformément au décret du 14 juillet 1998 relatif aux ateliers sociaux.

Art. 29.§ 1er. Le département octroie une VOP à l'employeur qui occupe un travailleur avec un handicap à l'emploi en vue de favoriser l'intégration de ce travailleur dans le circuit de travail. Le département octroie la VOP sur la base de : 1° l'examen du VDAB visé au paragraphe 3 ;2° l'examen de la relation de travail entre l'employeur et le travailleur. § 2. L'employeur introduit une demande pour la VOP auprès du département. Le département met à cet effet un formulaire de demande électronique à disposition. La demande mentionne les données suivantes : 1° les données d'identité de l'employeur ;2° les données d'identité du travailleur ;3° la date d'entrée en fonction du travailleur. Le département apprécie la recevabilité de la demande sur la base d'un formulaire de demande entièrement et correctement complété.

L'employeur dont la demande est recevable en est informé par écrit dans les sept jours civils suivant la réception. Ce délai de sept jours civils est suspendu si le département a demandé à l'employeur des informations complémentaires et ne les a pas encore reçues.

L'employeur dont la demande n'est pas recevable en est informé par écrit dans les sept jours civils suivant la réception. Cette notification précise le motif et fait part de la possibilité d'introduire une nouvelle demande. § 3. Le département transmet le dossier de demande déclaré recevable par voie électronique au VDAB en lui demandant d'examiner le droit à une VOP pour le travailleur conformément aux articles 3 et 4. § 4. Au plus tard trente jours après la demande déclarée recevable, le département informe l'employeur, le cas échéant, de : 1° la décision d'octroi d'une VOP à l'employeur ;2° l'état d'avancement de l'examen visé au paragraphe 3. La décision d'octroi visée à l'alinéa 1er comporte : 1° les données d'identité du travailleur qui a droit à une VOP ;2° la date de début et la durée de l'octroi de la VOP ;3° le montant de la VOP. § 5. Si le VDAB ne peut clôturer l'examen visé au paragraphe 3 au plus tard quatre mois après la date de la déclaration de recevabilité, la demande de l'employeur est caduque.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le département peut prolonger ce délai si le VDAB ne peut clôturer l'examen pour des raisons indépendantes de la volonté de l'employeur ou du travailleur. § 6. Le département paie la VOP à partir du trimestre de la demande pour la durée du droit au soutien tel qu'il a été déterminé par le VDAB conformément à l'article 4, au maximum pendant les dix-neuf trimestres suivants.

Art. 30.§ 1er. Le montant de la VOP est égal à : 1° durant la période 1, qui correspond au trimestre du premier engagement et aux quatre trimestres suivants d'occupation auprès du même employeur : 40 % du salaire de référence plafonné ;2° durant la période 2, qui correspond au cinquième trimestre après le trimestre du premier engagement jusqu'au huitième trimestre inclus après le trimestre du premier engagement auprès du même employeur : 30 % du salaire de référence plafonné ;3° durant la période 3, qui commence au neuvième trimestre après le trimestre du premier engagement auprès du même employeur : 20 % du salaire de référence plafonné. § 2. Le salaire de référence, visé au paragraphe 1er, se compose des éléments suivants réellement payés par l'employeur pour la rémunération de la personne avec un handicap à l'emploi : 1° la rémunération visée à l'article 14 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et qualifiée comme telle par l'Office National de Sécurité Sociale ;2° toutes les cotisations patronales obligatoires dues conformément à l'article 38, §§ 3, 3bis, 3quinquies et 3undecies, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés ;3° les réductions de cotisations de sécurité sociale en faveur de l'employeur, en particulier les cotisations de sécurité sociale visées au titre IV, chapitre 7, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002. En cas d'occupation à temps plein, le salaire de référence est plafonné au double du revenu minimum mensuel moyen garanti visé à l'article 3, alinéa 1er, de la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen.

En cas d'occupation à temps partiel, le plafond du salaire de référence est proratisé pour les nouvelles demandes introduites à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté. Pour les demandes approuvées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'intervention est accordée, en cas de prolongation de la demande ou au plus tard à partir du 1er janvier 2019, sur la base d'une proratisation du plafond du salaire de référence. § 3. Pour la détermination des périodes visées au paragraphe 1er, la période inférieure à quatre trimestres séparant deux contrats de travail est assimilée à une occupation pour le calcul du montant de la VOP, conformément au paragraphe 1er.

Pour le calcul du montant de la VOP visé au paragraphe 1er, la période au cours de laquelle le travailleur suit une formation professionnelle individuelle spécialisée en entreprise (GIBO - gespecialiseerde individuele beroepsopleiding in een onderneming) ou un parcours de transition visé à l'article 24 du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective est assimilée à une période d'occupation. § 4. Au cours de l'avant-dernier trimestre d'octroi de la VOP, le département informe l'employeur de la fin des paiements de la VOP et de la possibilité d'introduire auprès du département une demande motivée de maintien de la VOP. A partir de l'avant-dernier trimestre d'octroi de la VOP, l'employeur peut introduire auprès du département une demande motivée de maintien de la VOP. Le département décide sur la base de l'évaluation par le VDAB, visée à l'article 32, du montant et de la durée de la VOP.

Art. 31.Le département peut octroyer à l'employeur qui en fait la demande motivée une intervention plus importante que celle visée à l'article 30.

Le ministre flamand compétent pour la Politique de l'Emploi fixe, après avis du conseil d'administration du VDAB, la liste des affections et antécédents de personnes avec une indication de handicap à l'emploi donnant doit à une intervention majorée.

Le département décide du montant et de la durée de la VOP sur la base de l'évaluation par le VDAB, visée à l'article 32.

Au cours de l'avant-dernier trimestre d'octroi de l'intervention majorée, le département informe l'employeur de la fin des paiements de l'intervention majorée et de la possibilité d'introduire auprès du département une demande motivée de maintien de l'intervention majorée.

A partir de l'avant-dernier trimestre d'octroi de l'intervention majorée, l'employeur peut introduire auprès du département une demande motivée de maintien de cette intervention majorée. Le département décide sur la base d'une évaluation par le VDAB du montant et de la durée de la VOP.

Art. 32.Si l'employeur introduit une demande de prolongation de l'intervention visée à l'article 30, § 3, ou de majoration de l'intervention visée à l'article 31, le VDAB évalue le besoin de soutien et la durée du soutien sur place chez l'employeur.

L'employeur a droit à une prolongation ou majoration de la VOP si les frais d'insertion dans la vie active, les frais de soutien et de productivité réduite du travailleur s'élèvent à 20 % au moins de son salaire de référence.

La VOP est octroyée durant vingt trimestres maximum. La VOP peut être majorée au maximum à 60 % du salaire de référence.

Art. 33.L'employeur auquel la VOP est octroyée ne peut licencier des travailleurs dans le but unique de : 1° les remplacer par un ou plusieurs travailleurs avec un handicap à l'emploi qui donnent droit à une VOP ou à une VOP plus importante ;2° les réengager par la suite en vue d'obtenir une VOP ou une VOP plus importante.

Art. 34.La VOP pour le même travailleur n'est pas cumulable avec : 1° l'indemnité pour le trajet d'insertion du travailleur de groupe-cible, visée à l'article 25 du décret du 22 novembre 2013 relatif à l'économie de services locaux ;2° la prime visée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du régime des contractuels subventionnés ;3° l'intervention visée au chapitre III de l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non-marchand ;4° la prime salariale pour le travailleur de groupe-cible visée à l'article 12 du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective ;5° la rémunération payée aux personnes occupées en application de l'article 60, § 7, et de l'article 61 de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale;6° la prime salariale pour les travailleurs d'insertion visée à l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2005 relatif à l'agrément et au financement des entreprises d'insertion ;7° la subvention de la rémunération et des charges sociales pour les travailleurs handicapés visée au chapitre II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1996 réglant l'octroi d'interventions dans la rémunération et les charges sociales des travailleurs employés par les ateliers protégés, agréés par le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale ;8° la prime salariale pour un travailleur de groupe-cible dans un atelier social visée à l'article 18 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1998 portant exécution du décret relatif aux ateliers sociaux. En cas de dépassement de l'intensité ou du montant d'aide les plus élevés visés dans le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, les indemnités acquises en dehors du présent arrêté sont déduites de la VOP. Section II. - La VOP pour indépendants

Art. 35.Le département octroie la VOP à la personne atteinte d'un handicap à l'emploi devenue indépendante à titre principal après le 1er octobre 2008 ou devenue indépendante à titre accessoire à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté, telle que visée à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.

Le département octroie, après demande de l'indépendant, une VOP à l'indépendant à titre principal ou à l'indépendant à titre accessoire défini dans l'arrêté royal précité qui, après l'entrée en vigueur du présent arrêté, devient une personne avec un handicap à l'emploi et a droit aux mesures particulières de soutien à l'emploi et qui, auparavant, n'était pas reconnue pour l'octroi d'une intervention visant à favoriser l'occupation dans des conditions de travail normales par la Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (Agence flamande pour les Personnes handicapées) ou l'un de ses prédécesseurs.

L'octroi d'une VOP à la personne visée à l'alinéa 1er dépend d'une appréciation positive de l'activité indépendante par une organisation agréée par le ministre flamand compétent pour la Politique de l'Emploi. L'organisation agréée apprécie positivement l'activité indépendante dans la mesure où le revenu professionnel net imposable de l'activité indépendante est supérieur à 15.000 euros durant le trimestre de la demande et les quatre trimestres suivants.

L'appréciation visée à l'alinéa 3 n'est pas requise pour les personnes disposant d'un avertissement-extrait de rôle relatif à leur activité indépendante pour l'exercice d'imposition précédant la demande de VOP.

Art. 36.§ 1er. Le revenu minimum mensuel moyen garanti sert de base au calcul de la VOP. § 2. Le montant de la VOP pour indépendants, visée à l'article 35, est égal à : 1° 40 % durant le trimestre de la demande et les quatre trimestres suivants ;2° 20 % à partir du sixième trimestre jusqu'au vingtième trimestre inclus à condition qu'une activité professionnelle suffisante puisse être démontrée. Au cours de l'avant-dernier trimestre d'octroi de la VOP, le département informe l'indépendant de la fin des paiements de la VOP et de la possibilité d'introduire auprès du département une demande motivée de maintien du montant visé à l'alinéa 1er, 2°.

A partir de l'avant-dernier trimestre d'octroi de la VOP, l'indépendant peut introduire auprès du département une demande motivée de maintien du montant visé à l'alinéa 1er, 2°. Le département décide sur la base d'une évaluation par le VDAB du montant et de la période de la VOP. § 3. Il y a une activité professionnelle suffisante tant que le revenu professionnel net imposable est supérieur à 15.000 euros, ce dont atteste un avertissement-extrait de rôle. ».

Art. 17.L'article 40 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 40.Le VDAB suspend le paiement des interventions visées aux chapitres III, IV et V et les récupère si la personne avec un handicap à l'emploi ou l'employeur ne respecte pas les conditions énoncées dans le présent arrêté.

Le département suspend le paiement des interventions visées au chapitre VI et les récupère dans un des cas suivants : 1° la personne avec un handicap à l'emploi ou un employeur ne respecte pas les conditions énoncées au chapitre VI ;2° il existe des présomptions précises ou concordantes selon lesquelles un employeur a licencié une ou plusieurs personnes dans le but unique de les remplacer par une ou plusieurs personnes avec un handicap à l'emploi qui donnent droit à une VOP ou à une VOP plus importante ou dans le but unique les réengager par la suite en vue d'obtenir une VOP plus importante.».

Art. 18.Les articles 63 et 64 du même arrêté, remplacés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 septembre 2010, sont abrogés.

Art. 18/1.Dans le même arrêté, il est inséré un article 67/2, libellé comme suit : «

Art. 67/2.Pour les travailleurs avec un handicap à l'emploi occupés au plus tard au 30 juin 2016 avec une VOP dans le cadre du travail intérimaire conformément à la loi 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, les employeurs conservent la VOP jusqu'au 30 juin 2017 au plus tard conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 relatif à l'intégration professionnelle des personnes atteintes d'un handicap à l'emploi tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. » . CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 19.Dans l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée, les articles suivants sont abrogés : 1° l'article 7, remplacé par l'arrêté royal du 16 mai 2003 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 janvier 2014 ;2° l'article 10, remplacé par l'arrêté royal du 16 mai 2003 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 30 septembre 2012.

Art. 20.Dans l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, les articles suivants sont abrogés : 1° l'article 78ter, inséré par l'arrêté royal du 9 juin 1997 et modifié par les arrêtés royaux des 15 juillet 1998 et 7 juin 2013 ;2° l'article 131quater, inséré par l'arrêté royal du 9 juin 1997, remplacé par l'arrêté royal du 15 juillet 1998 et modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 2001.

Art. 21.Les réglementations suivantes sont abrogées : 1° l'arrêté royal du 9 juin 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif aux programmes de transition professionnelle, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 juin 2007 ;2° l'arrêté royal du 11 juillet 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à l'intégration sociale qui est engagé dans le cadre du plan Activa, modifié par les arrêtés royaux des 23 décembre 2002, 11 septembre 2003 et 11 avril 2004 ;3° l'arrêté royal du 11 juillet 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à l'intégration sociale mis au travail dans un programme de transition professionnelle, modifié par les arrêtés royaux des 16 mai 2003 et 1er avril 2004 ;4° l'arrêté royal du 11 juillet 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le cadre de l'intérim d'insertion ;5° l'arrêté royal du 14 novembre 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à une aide sociale financière qui est engagé dans le cadre du plan Activa, modifié par les arrêtés royaux des 23 décembre 2002 et 1er avril 2004 ;6° l'arrêté royal du 14 novembre 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à une aide sociale financière mis au travail dans un programme de transition professionnelle, modifié par les arrêtés royaux des 16 mai 2003 et 1er avril 2004 ;7° l'arrêté royal du 14 novembre 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale pour un ayant droit à une aide sociale financière dans le cadre de l'intérim d'insertion, modifié par l'arrêté royal du 1er avril 2004 ;8° l'arrêté royal du 29 mars 2006 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs pour la promotion de mise à l'emploi des jeunes moins qualifiés ou très peu qualifiés, modifié par les arrêtés royaux des 20 juillet 2006 et 2 mai 2007 ;9° l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2006 instaurant la prime d'emploi, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014 ;10° l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif à l'expérience du travail, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juin 2014.

Art. 22.Les travailleurs entrés en fonction au plus tard le 31 décembre 2016 conservent leur allocation d'intégration jusqu'au 31 décembre 2018 au plus tard conformément aux conditions suivantes visées dans les arrêtés ci-après tels qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté : 1° l'arrêté royal du 9 juin 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif aux programmes de transition professionnelle ;2° l'arrêté royal du 11 juillet 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à l'intégration sociale mis au travail dans un programme de transition professionnelle ;3° l'arrêté royal du 14 novembre 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à une aide sociale financière mis au travail dans un programme de transition professionnelle ;

Art. 23.Les travailleurs avec une aptitude au travail réduite entrés en fonction au plus tard le 30 juin 2016 conservent leur allocation de travail jusqu'au 31 décembre 2018 au plus tard conformément aux conditions visées à l'article 7, § 8, et à l'article 10, § 4, de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 24.Les travailleurs entrés en fonction au plus tard le 31 décembre 2016 conservent leur allocation de travail jusqu'au 31 décembre 2018 au plus tard conformément aux conditions suivantes visées dans les dispositions et arrêtés ci-après tels qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté : 1° l'article 7, §§ 1er à 7 et 9, et article 10, §§ 1er à 3, de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée ;2° l'arrêté royal du 11 juillet 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à l'intégration sociale qui est engagé dans le cadre du plan Activa ;3° l'arrêté royal du 14 novembre 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à une aide sociale financière qui est engagé dans le cadre du plan Activa.

Art. 25.Pour les travailleurs entrés en fonction au plus tard le 31 décembre 2016, les entreprises de travail intérimaire conservent les avantages dans le cadre de l'intérim d'insertion jusqu'au 31 décembre 2018 au plus tard conformément aux conditions fixées en vertu des arrêtés suivants tels qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté : 1° l'arrêté royal du 11 juillet 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le cadre de l'intérim d'insertion ;2° l'arrêté royal du 14 novembre 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale pour un ayant droit à une aide sociale financière dans le cadre de l'intérim d'insertion.

Art. 26.Pour les travailleurs entrés en fonction au plus tard le 31 décembre 2016, les employeurs conservent jusqu'au 31 décembre 2018 au plus tard la réduction de cotisations patronale du plan Activa conformément aux conditions fixées en vertu des articles 7, 8, 9, 9bis, 10, 11, 13 et 14bis de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 27.Pour les travailleurs licenciés dans le cadre d'une restructuration et entrés en fonction au plus tard le 31 décembre 2016, les employeurs conservent jusqu'au 31 décembre 2018 au plus tard la réduction groupe-cible conformément aux conditions fixées en vertu des articles 28/1, 28/1bis et 28/1ter de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 28.Pour les jeunes travailleurs entrés en fonction au plus tard le 30 juin 2016, les employeurs conservent jusqu'au 31 décembre 2018 au plus tard une réduction groupe-cible conformément aux conditions visées aux articles 18 et 20 de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 28/1.Pour le jeune, visé à l'article 4 ou 5bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, mis au travail au plus tard le 30 juin 2016, l'employeur reçoit une réduction groupe-cible en tant que jeune moins qualifié ou moyennement qualifié conformément à l'article 18, paragraphes 2 et 3 de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale. La réduction groupe-cible est accordée le cas échéant à partir du 1er janvier de l'année civile durant laquelle le jeune précité atteint l'âge de 19 ans.

Art. 29.Les jeunes travailleurs entrés en fonction au plus tard le 30 juin 2016 conservent leur allocation de travail conformément aux conditions fixées en vertu de l'arrêté royal du 29 mars 2006 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs pour la promotion de mise à l'emploi des jeunes moins qualifiés ou très peu qualifiés tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 30.Pour les travailleurs qui déménagent vers une autre région à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'allocation d'intégration visée à l'article 22 ou l'allocation de travail des travailleurs visée aux articles 23, 24 ou 29 continue à courir sans restriction jusqu'au dernier jour du mois suivant la date de la prise de connaissance de ce déménagement par l'ONEM.

Art. 31.Pour les travailleurs entrés en fonction au plus tard le 30 juin 2016, les employeurs conservent leur prime à l'emploi jusqu'au 31 décembre 2018 au plus tard conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2006 instaurant la prime d'emploi tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 32.Le décret du 23 novembre 2012 modifiant le décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle) entre en vigueur le 1er juillet 2016 à l'exception des articles 3 et 4.

Art. 33.Les articles 1er, 4, 7, 8, 11 à 15 du décret du 4 mars 2016 relatif à la politique flamande des groupes-cibles entrent en vigueur le 1er juillet 2016.

Art. 34.Les articles 2 et 3 du décret précité entrent en vigueur le 1er septembre 2016.

Art. 35.L'article 9 du décret précité entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Art. 36.Les articles 16 à 26 inclus du décret précité produisent leurs effets à compter du 1er janvier 2016.

Art. 37.Le présent arrêté en vigueur le 1er juillet 2016, à l'exception : 1° des articles 3, 4, 5, 6, 13, 19, 20 et 21, 1° à 9°, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2019 ;2° des articles 7 et 21, 10°, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2016.

Art. 38.Le ministre flamand compétent pour la Politique de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 juin 2016.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, Ph. MUYTERS

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