publié le 13 juillet 2016
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement
10 JUIN 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, l'article 16.2.9, alinéa deux, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et remplacé par le décret du 25 avril 2014, et l'article 16.2.10, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié par le décret du 25 avril 2014 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ;
Vu l'accord de la Ministre flamande chargée du budget, donné le 29 mars 2016 ;
Vu l'avis 59.333/1 du Conseil d'Etat, donné le 26 mai 2016, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015, le point 42° est remplacé par la disposition suivante : « 42° le Conseil: le « Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu » (Conseil Supérieur flamand pour le Maintien du Territoire et de l'Environnement), visé à l'article 16.2.2 du décret et à l'article 6.1.3 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ; ».
Art. 2.Dans l'article 6/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « le vice-président » sont remplacés par les mots « les vice-présidents » ;2° les mots « du Conseil supérieur flamand du Maintien environnemental » sont remplacés par les mots « du Conseil ».
Art. 3.Dans le chapitre IV du même arrêté, l'intitulé de la section III est remplacé par ce qui suit : « Section III. - Conseil ».
Art. 4.Dans la section III du chapitre IV du même arrêté, il est inséré un article 6/2, rédigé comme suit : «
Art. 6/2.Les modifications au règlement d'ordre intérieur visées à l'article 16.2.9 du décret du 5 avril 1995, sont approuvées par le Ministre visé à l'article 1, 41°, et par le Ministre chargé de l'aménagement du territoire. ».
Art. 5.L'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 30 avril 2009, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 7.§ 1er. Le président et le secrétaire permanent du Conseil gèrent les moyens de fonctionnement que le Gouvernement flamand met à la disposition du Conseil conformément à l'article 16.2.10 du décret. § 2. Le président, les vice-présidents et les membres du Conseil perçoivent une indemnité forfaitaire annuelle pour leur travail. Cette indemnité s'élève à : 1° pour le président du Conseil : 12 500 euros ;2° pour les vice-présidents : 10 000 euros ; 3° pour les membres, visés à l'article 16.2.7, § 2, alinéa premier, 4° à 10° inclus, du décret : 7500 euros.
Les suppléants des membres, visés à l'article 16.2.7, § 2, alinéa premier, 4° à 10° inclus, du décret se voient accorder un jeton de présence de 100 euros par réunion, jusqu'à un maximum de 1000 euros par an.
Les membres et leurs suppléants, vises à l'article 16.2.7, § 2, cinquième et sixième alinéas, du décret se voient accorder un jeton de présence de 100 euros par réunion, jusqu'à un maximum de 1000 euros. § 3. Le département Ruimte Vlaanderen (Département flamand de l'Aménagement du Territoire) paie de ses ressources générales : 1° la moitié des moyens de fonctionnement du Conseil ; 2° la moitié de l'indemnité forfaitaire du président, visé à l'article 16.2.7, § 2, alinéa premier, 1°, du décret ; 3° l'indemnité forfaitaire ou le jeton de présence du vice-président, visés à l'article 16.2.7, § 2, alinéa premier, 3°, du décret et des membres ou de leurs suppléants,, visés à l'article 16.2.7, § 2, alinéa premier, 5° et 7°, du décret ; 4° la moitié des frais pour le fonctionnement du secrétariat permanent du Conseil et du secrétaire permanent. Le département, visé à l'article 1er, 21°, paie de ses ressources générales : 1° la moitié des moyens de fonctionnement du Conseil ; 2° la moitié de l'indemnité forfaitaire du président, visé à l'article 16.2.7, § 2, alinéa premier, 1°, du décret ; 3° l'indemnité forfaitaire ou le jeton de présence du vice-président, visé à l'article 16.2.7, § 2, alinéa premier, 2°, du décret et des membres, des représentant ou de leurs suppléants, visés à l'article 16.2.7, § 2, alinéa premier, 4°, 6°, 8°, 9° et 10°, et cinquième alinéa, du décret ; 4° la moitié des frais pour le fonctionnement du secrétariat permanent du Conseil et du secrétaire permanent.
Art. 6.Dans les articles 8 et 9 du même arrêté, les mots « le vice-président » sont remplacés par les mots « les vice-présidents ».
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 14 novembre 2014.
Art. 8.Les Ministres flamands ayant l'environnement et la politique de l'eau, et l'aménagement du territoire dans leurs attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 10 juin 2016.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE