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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 10 juin 1997
publié le 05 juillet 1997

Arrêté du Gouvernement flamand portant subventionnement des cellules régionales de prévention

source
ministere de la communaute flamande
numac
1997035806
pub.
05/07/1997
prom.
10/06/1997
ELI
eli/arrete/1997/06/10/1997035806/moniteur
moniteur
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10 JUIN 1997. Arrêté du Gouvernement flamand portant subventionnement des cellules régionales de prévention


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 21 décembre 1990 contenant des dispositions budgétaires techniques ainsi que des dispositions accompagnant le budget 1991, notamment l'article 2, 9;

Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment l'article 12, alinéa 3;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989 et la loi du 4 août 1996;

Considérant que des mesures urgentes s'imposent pour faire face au nombre croissant de faillites dans le secteur des petites entreprises;

Considérant qu'une politique préventive et efficace en matière d'entreprises a un intérêt économique direct;

Considérant qu'une cellule régionale de prévention n'est pas en mesure de s'autofinancer;

Considérant qu'il est impératif de créer un cadre réglementaire pour le subventionnement des cellules régionales de prévention afin de permettre aux cellules régionales de prévention existantes d'élargir leurs activités et de mettre en place à court terme de nouvelles cellules régionales de prévention.

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 10 juin 1997;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, des PME, de l'Agriculture et des Médias;

Apres en avoir délibéré, Arrete : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Au sens du présent arrêté on entend par : 1° le Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique des PME;2° l'administration : l'administration de l'Economie du département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture du Ministère de la Communauté flamande;3° petite entreprise (PE) : une entreprise occupant moins de 50 travailleurs et dont le siège d'exploitation est établi en Région flamande;4° cellule régionale de prévention : association ayant pour but d'inciter les petites entreprises à mettre en place une politique visant à prévenir des difficultés susceptibles de compromettre leur viabilité. CHAPITRE II. - Procédure de demande

Art. 2.L'organisation initiatrice qui a l'intention de créer une cellule régionale de prévention peut présenter une demande de subventions.

Elle adresse la demande au Ministre et fournit tout renseignement complémentaire sur simple demande du Ministre ou de l'administration.

L'administration vérifie s'il est satisfait aux conditions prescrites aux articles 4 et 5 du présent arrêté et fait au Ministre une proposition motivée de subventionnement à titre de cellule régionale de prévention.

Si plusieurs organisations initiatrices ont présenté une demande de subventions au bénéfice d'une cellule régionale de prévention dans un arrondissement, l'administration recueille l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre (SERV) avant de soumettre une proposition de subventions au Ministre.

Art. 3.Le Ministre peut agréer au maximum une cellule régionale de prévention par arrondissement.

Art. 4.Pour que la cellule régionale de prévention puisse obtenir et conserver les subventions, elle doit répondre aux conditions suivantes : 1° Conditions relatives à la personnalité juridique : a) La cellule régionale de prévention doit être constituée sous la forme d'une association sans but lucratif; b) Les statuts doivent stipuler que les organisations représentatives des employeurs, des travailleurs, des classes moyennes et de l'agriculture siégeant au Conseil socio-économique de la Flandre ainsi que toute plateforme régionale active dans la zone desservie par la cellule régionale de prévention, seront invitées à assister à l'assemblée générale de l'a.s.b.l. La demande de subventions doit être accompagnée de la composition de l'assemblée générale. 2° Conditions relatives au fonctionnement : a) Les statuts doivent préciser que la coopération entre la cellule de prévention et la petite entreprise a un caractère volontaire et que l'initiative doit émaner de la petite entreprise.b) Les statuts doivent stipuler explicitement que la cellule de prévention ne pourra pas divulguer les renseignements ou faits du dossier dont elle a eu connaissance et qu'elle s'engagera à observer une discrétion absolue.c) Le conseil d'administration et l'assemblée générale formulent les orientations de l'association mais ne peuvent en aucun cas intervenir dans les missions d'accompagnement individuel.d) La cellule de prévention doit s'engager à transmettre chaque semestre à la Commission flamande de politique préventive en matière d'entreprises un rapport d'activité.Ce rapport doit comprendre au moins un aperçu statistique du nombre de petites entreprises ayant eu recours à l'accompagnement, un rapport sur l'état d'avancement de l'accompagnement des entreprises et une description des problèmes structurels auxquels sont confrontés les petites entreprises. 3° La zone desservie par la cellule régionale de prévention doit coïncider avec un ou plusieurs arrondissements.4° La cellule de prévention doit joindre à sa demande une description précise du projet. La description du projet détaillera autant que possible le concept qui présidera à l'accompagnement des petites entreprises.

Les éléments suivants doivent être mentionnés : a) les objectifs;b) la méthodologie;c) la zone desservie envisagée et le nombre de PE;d) les coordonnées et le curriculum vitae du personnel de l'organisation initiatrice qui sera chargé de l'accompagnement des PE;5° La demande comprendra une estimation détaillée du budget. CHAPITRE III. - Période de projet et subventionnement

Art. 5.La période de projet est de 3 ans.

Au cours de la troisième année d'activité, l'organisation initiatrice peut demander la prorogation du subventionnement.

Dans son avis émis à l'occasion de l'appréciation de la demande de prorogation, l'administration tiendra compte de la fiabilité et des résultats du projet en cours.

Art. 6.1er. Dans les limites des crédits inscrits au budget du FEERR-KO, le Ministre compétent peut allouer une subvention pour une période de projet de 3 ans qui s'élève à 50 % des dépenses totales engagées par l'organisation initiatrice, plafonnée à 2,5 millions de francs par année d'activité. 2. La subvention est cumulable avec d'autres subventions qui sont octroyées dans le cadre d'un programme économique régional spécifique. CHAPITRE IV. - Liquidation de la subvention

Art. 7.1er. L'aide allouée à un projet est liquidée comme suit : Une première tranche de 30 % est réglée après la signature de l'arrêté ministériel et sur présentation d'une créance.

Une deuxième tranche de 30 % est réglée après approbation par le Ministre du rapport d'activité de la première année d'activité.

Une troisième tranche de 30 % est réglée après approbation par le Ministre du rapport d'activité de la deuxième année d'activité.

Le solde de 10 % est liquidé après approbation par le Ministre du rapport d'activité de la troisième année d'activité. 2. Le rapport d'activité détaillera l'exécution du projet et contiendra les éléments suivants : 1° Une évaluation comportant un aperçu statistique des entreprises faisant l'objet d'un accompagnement, un rapport sur les progrès réalisés dans les entreprises accompagnées, une description des problèmes structurels auxquels sont confrontées les petites entreprises et une description des problèmes de fonctionnement auxquels doit faire face la cellule de prévention et qui seront utiles à l'optimisation de la politique flamande en la matière.2° Une vérification du respect des conditions de subventionnement.3° Un rapport financier portant sur l'année d'activité écoulée contenant une justification de la part de l'organisation initiatrice concernant l'affectation du montant attribué.A cet effet, elle tient une comptabilité détaillée de toutes les dépenses faites dans le cadre du projet. CHAPITRE V. - Contrôle

Art. 8.L'administration est chargée du contrôle de l'affectation de la subvention.

Le montant global octroyé par la Région ne peut en aucun cas dépasser les 50 % des dépenses totales justifiées pour le projet au cours de chaque année d'activité de la période de projet. S'il résulte du décompte final que les sommes déjà versées par la Région excèdent ce maximum, l'organisation initiatrice doit rembourser immédiatement le trop-perçu.

Art. 9.Il est mis fin à l'octroi de subventions s'il est constaté que les conditions de subventionnement ne sont plus respectées ou qu'à partir de la deuxième année d'activité, par consultant et par année d'activité, moins de 50 petites entreprises font l'objet d'un accompagnement, entreprises au sujet desquelles une analyse financière fait apparaître des problèmes de continuité. CHAPITRE Vl. - Contribution des PE

Art. 10.La cellule régionale de prévention est tenue d'imposer aux petites entreprises sollicitant un accompagnement ou une consultation, une participation dans ses frais. Les recettes globales résultant des activités d'accompagnement et de consultation doivent constituer à partir de la troisième année d'activité au moins 25 % des moyens totaux de la cellule régionale de prévention. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 12.Le Ministre flamand qui a la politique des PME dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 juin 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Economie, des PME, de l'Agriculture et des Médias, E. VAN ROMPUY

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