publié le 24 juin 1997
Arrêté du Gouvernement flamand portant les missions qui ne peuvent pas être comprises dans les descriptions de fonction des personnels de l'enseignement fondamental
10 JUIN 1997. Arrêté du Gouvernement flamand portant les missions qui ne peuvent pas être comprises dans les descriptions de fonction des personnels de l'enseignement fondamental
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, notamment les articles 161, 2 et 195, 6°;
Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 5 mai 1997;
Vu le protocole n° 265 du 27 mai 1997 portant la conclusion des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section" Communauté flamande |1L de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;
Vu le protocole n° 49 du 27 mai 1997 portant les conclusions des négociations au sein du comité coordinateur de négociation;
Vu l'urgence impérative, motivé par la circonstance que le décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 entre en vigueur le 1er septembre 1997. Cette urgence concerne également la première série d'arrêtés d'exécution connexes.
Il est essentiel pour l'organisation de l'année scolaire 1997-1998 et la sécurité juridique des autorités scolaires, directions et membres du personnel, de leur donner au plus vite une réponse définitive quant à la nouvelle réglementation à mettre en application;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 2 juin 1997 en application de l'article 84, premier alinéa, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique;
Après en avoir délibéré, Arrete : CHAPITRE 1. Généralités
Article 1er.L'article 161, 2, du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 entre en vigueur.
Art. 2.Le présent arrêté est applicable aux personnels de l'enseignement fondamental ordinaire et extraordinaire pour lesquels sont dressées des descriptions de fonction sur la base d'une convention entre les organisations syndicales représentatives, l'ARGO et les associations représentatives des autorités scolaires et le Ministre flamand compétent pour l'enseignement.
Art. 3.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° décret : le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental;2° personnel médical : médecin;3° charge : l'ensemble des domaines de performance que le membre du personnel doit mener à bien;4° personnel enseignant : l'instituteur primaire, l'instituteur primaire ASV (formation générale et sociale), l'instituteur préscolaire, l'instituteur préscolaire ASV, le ma*tre de religion, le ma*tre de morale non confessionnelle et le ma*tre d'éducation physique;5° instituteur : l'instituteur chargé de la fonction de titulaire de classe, l'instituteur chargé de la fonction de ma*tre de classe d'adaptation, l'instituteur chargé de la fonction d'enseignant ambulant, l'instituteur chargé de l'éducation individuelle et l'instituteur chargé d'activités pédagogiques, le ma*tre de cours spéciaux autres que l'éducation physique;6° personnel paramédical : orthophoniste, kinésithérapeute, ergothérapeute, infirmier et puériculteur;7° personnels : les personnels administratif, enseignant, paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique;8° personnel psychologique : psychologue;9° personnel social : l'assistant social;10° personnel orthopédagogique : l'orthopédagogue. CHAPITRE 2. Liste négative
Art. 4.Les missions suivantes ne sont pas comprises dans la charge des personnels et, par conséquent, ne peuvent être insérées dans la description de fonction : 1° l'organisation du service d'autobus;2° l'entretien et/ou les réparations matérielles de et dans l'école;3° la participation et la collaboration aux activités réligieuses, idéologiques ou socio-culturelles périscolaires.4° l'accueil d'enfants pendant des après-midis libres ou pendant les vacances scolaires.5° les leçons privées ou d'une thérapie données avant et après les heures de classe;6° les visites à domicile;7° la surveillance du midi;8° l'accompagnement des élèves qui prennent le bus scolaire;9° le contrôle du trafic sur la voie publique;10° l'exécution de tâches administratives et/ou organisationnelles de la direction ou de l'autorité scolaire. Par dérogation au premier alinéa, le point 6° peut rentrer dans la charge des personnels social, psychologique et orthopédagogique et le point 10° dans la charge du personnel administratif.
Art. 5.Les missions mentionnées à l'article 4, premier alinéa, 5° à 10° inclus peuvent être imposées aux personnels dans des cas exceptionnels et de façon non systématique. L'application du premier alinéa dépend des négociations au sein du comité local relatives à l'interprétation des termes" de façon non systématique |1L et" dans des cas exceptionnels |1L.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1997.
Art. 7.Le Ministre flamand compétent pour l'enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, 10 juin 1997.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, L. VAN DEN BOSSCHE.