publié le 31 juillet 2020
Arrêté du Gouvernement flamand concernant l'octroi d'aide à des horticulteurs ornementaux qui ont subi une baisse du chiffre d'affaires suite aux restrictions d'exploitation imposées par les mesures prises par le Conseil National de Sécurité à partir du 12 mars 2020 en raison de COVID-19
10 JUILLET 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand concernant l'octroi d'aide à des horticulteurs ornementaux qui ont subi une baisse du chiffre d'affaires suite aux restrictions d'exploitation imposées par les mesures prises par le Conseil National de Sécurité à partir du 12 mars 2020 en raison de COVID-19
Bases légales Le présent arrêté est basé sur : - Le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, notamment l'article 9, premier alinéa, 5°.
Exigences formelles Les exigences formelles suivantes ont été remplies : - Le ministre flamand, compétent pour le budget, a donné son accord le 3 juillet 2020 ; - Aucun avis n'a été demandé au Conseil d'Etat, en application de l'article 3, § 1er des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Il y a une urgence du fait que les horticulteurs ornementaux, suite à la crise COVID-19 et la fermeture obligatoire des magasins non alimentaires, ne pouvaient plus vendre des grandes parties de leurs produits. De même, la plupart des circuits de commercialisation à l'extérieur étaient fermés, tandis que le secteur flamand de l'horticulture ornementale est fortement axé sur l'exportation. Cette situation a eu des grandes conséquences financières et exige une intervention immédiate afin de garantir la liquidité des entreprises concernées.
Cadre juridique Le présent arrêté s'inscrit dans la législation suivante : - Encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 (2020/C 91 I/01) Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :
Article 1er.Dans le présent arrêté, il est entendu sous: 1° entité compétente: le Département de l'agriculture et de la Pêche du ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche visé à l'article 26, § 1, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'administration flamande; 2° baisse du chiffre d'affaires : baisse du chiffre d'affaires hors T.V.A. dans la période du 16 mars jusqu'au 30 mai 2020 inclus, comparée à la même période en 2017, 2018 et 2019, suite à des prestations réduites. Pour les entreprises qui n'avaient pas encore commencées leurs activités le 16 marche 2017, la baisse du chiffre d'affaires dans la période du 16 mars 2020 jusqu'au 30 mai 2020 inclus est comparée au chiffre d'affaires prévu, comme repris dans le plan financier; 3° entreprise en difficulté: une entreprise comme définie dans l'article 2, point 14 du Règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;4° groupe d'horticulture ornementale: un des groupes d'horticulture ornementale fixé dans l'annexe qui est attachée au présent arrêté;5° culture: comprend toutes les plantes ornementales appartenant au même genre.
Art. 2.Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, l'entreprise est éligible à l'aide, si elle remplit toutes les conditions suivantes: 1° dans la période du 16 mars jusqu'au 30 mai 2020 inclus, l'entreprise est enregistrée dans une base de données étrangère dans laquelle toutes les données des entreprises et leurs unités d'exploitations sont collectées ou dans la banque-carrefour des entreprises en tant qu'entreprise avec des activités d'horticulture ornementale, et dispose donc d'un des codes-NACE suivants enregistrés auprès de l'administration de la T.V.A. : a) 01.130 Culture de légumes, de melons et de racines et tubercules; b) 01.191 Culture de fleurs; c) 01.199 Autres cultures non permanentes n.c.a.; d) 01.280 Culture de plantes à épices, aromatiques, médicinales et pharmaceutiques; e) 01.290 Autres cultures permanentes; f) 01.301 Exploitation de pépinières, sauf pépinières forestières; g) 01.309 Autre reproduction de plantes; h) 02.100 Sylviculture (exploitation de pépinières forestières). 2° l'entreprise est identifiée en tant qu'agriculteur et est gérée en tant qu'agriculteur auprès l'autorité compétente, ayant une exploitation au territoire de la Région flamande;3° l'entreprise réalise au moins 50% du chiffre d'affaire par sa propre production d'horticulture ornementale visée au point 1° ;4° l'entreprise a correctement déclarée les parcelles, auxquelles elle effectue la production d`horticulture ornementale visée au point 1°, dans sa propre demande unique 2020 en tant que superficie d'horticulture ornementale, et les exploite elle-même au 31 mai 2020. Au premier alinéa, 4°, il est entendu sous demande unique: la demande unique visée à l'article 11 du Règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité.
Art. 3.L'aide, visée au présent arrêté, est accordée après le consentement de la Commission européenne conformément aux conditions établies dans l'Encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 (2020/C 91 I/01), et remplit particulièrement les conditions suivantes: 1° l'aide ne peut pas être cumulée avec d'autres aides et est, par conséquent, octroyée conformément au point 2, 20 de l'encadrement visé au premier alinéa;2° des entreprises qui font l'objet d'un ordre de récupération suite à une décision antérieure de la Commission dans laquelle elle considère de l'aide illégale et incompatible avec le marché interne, sont exclues de l'aide;3° conformément au point 4 de l'encadrement visé au premier alinéa, l'aide est transparente;4° l'aide est uniquement octroyée à des PME's;5° l'aide n'est octroyée qu'après l'approbation de la mesure par la Commission européenne. L'aide remplit toutes les conditions établies au point 3.1. de l'encadrement visé au premier alinéa, et particulièrement les conditions suivantes: 1° l'aide ne dépasse pas 100.000 euro par entreprise. Tous les montants sont des montants bruts avant impôts ou autres prélèvements; 2° l'aide n'est pas accordée à des entreprises étant déjà en difficulté au 31 décembre 2019;3° l'aide est accordée sur base d'un régime avec un budget prévisionnel;4° l'aide est octroyée au plus tard au 31 décembre 2020;5° l'aide n'est pas établie sur base du prix ou de la quantité des produits commercialisés.
Art. 4.§ 1. L'entreprise se trouve dans au moins une des situations suivantes : 1° l'entreprise a subi pour au moins une des cultures qu'elle a produite elle-même et appartenant au groupe d'horticulture ornementale de la catégorie A aux parcelles, visée à l'article 2, premier alinéa, 4°, du présent arrêté, une baisse individuelle du chiffre d'affaires d'au moins 30%, et ce suite aux mesures COVID-19;2° l'entreprise a subi pour au moins une des cultures qu'elle a produite elle-même et appartenant au groupe d'horticulture ornementale de la catégorie B aux parcelles, visée à l'article 2, premier alinéa, 4°, du présent arrêté, une baisse individuelle du chiffre d'affaires d'au moins 50%, et ce suite aux mesures COVID-19. Au premier alinéa, il est entendu sous mesures COVID-19: les mesures prises par le Conseil National de Sécurité à partir du 12 mars 2020 suite au COVID-19, et les mesures qui en découlent des autorités compétentes en matière de la sécurité civile.
La catégorie A, la catégorie B et les groupes d'horticulture ornementale appartenant aux catégories respectives, visés au premier alinéa, sont énumérés dans l'annexe qui est attachée au présent arrêté.
Art. 5.L'indemnité maximale, exprimée en euro par are, est repris dans l'annexe attachée au présent arrêté.
Les crédits budgétaires disponibles sont répartis selon la clé de répartition suivante: 1° 80% des crédits budgétaires disponibles est réservé aux groupes d'horticulture ornementale appartenant à la catégorie A;2° 20% des crédits budgétaires disponibles est réservé aux groupes d'horticulture ornementale appartenant à la catégorie B. Si la somme totale de tous les montants des aides approuvés dépasse le total des crédits budgétaires disponibles, les indemnités maximales, visées au premier alinéa, seront octroyées au prorata selon la clé de répartition, visée au deuxième alinéa.
Sans préjudice de l'indemnité maximale visée au premier alinéa, on s'écartera de la clé de répartition visée au deuxième alinéa, en cas d'une sous-utilisation des crédits budgétaires disponibles pour une des catégories.
L'indemnité totale ne dépasse pas un maximum de 100.000 par entreprise.
Art. 6.L'indemnité, visée à l'article 5 du présent arrêté, est octroyée pour la superficie du groupe d'horticulture ornementale qui a subi une baisse individuelle du chiffre d'affaire comme prévue dans l'article 4 du présent arrêté.
Art. 7.L'entreprise introduit la demande d'aide par un formulaire que l'entité compétente publie à son site Internet. Le demandeur fournit sa demande complète à l'entité compétente par e-mail ou lettre recommandée dans les six semaines après publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Art. 8.L'entité compétente analyse le respect des conditions imposées par le présent arrêté et décide si l'aide est octroyée .
L'entreprise recevra une notification de la décision par écrit ou par voie électronique.
Art. 9.L'entreprise-bénéficiaire restera toujours responsable du respect des conditions d'octroi de l'aide et de la justification de son utilisation.
A la demande de l'entité compétente, l'agriculteur fournit la preuve de la baisse du chiffre d'affaires rapportée, qui comprend au moins des pièces de comptabilité.
L'entreprise-bénéficiaire garde les pièces justificatives de comptabilité, visées au deuxième alinéa, au moins jusqu'au dix ans après le paiement.
L'entité compétente vérifie si l'entreprise répond aux conditions visées à l'article 2, et elle est autorisée de vérifier la véracité de la baisse du chiffre d'affaires rapportée par l'entreprise sur base de toutes pièces justificatives possibles, de données administratives, de contrôles sur place et de la comptabilité de l'entreprise.
Aux cas suivants, l'aide est refusée et l'entité compétente récupère les subventions déjà versées: 1° si l'entité compétente constate une non-conformité aux conditions imposées par le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, le présent arrêté ou ses arrêtés d'exécution;2° dans les cas visés aux articles 13 et 14 de la Loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes;3° dans les cas visés dans l'arrêté Codex flamand finances publiques du 17 mai 2019.
Art. 10.Si l'entreprise dispose d'une assurance protection financière qui couvre les mêmes coûts que ceux de la mesure d'aide, visée à l'article 4, elle informe l'entité compétente du moment qu'elle est au courant du montant de l'indemnité qu'elle recevra de l'assurance protection financière et elle fournit les pièces justificatives à l'entité compétente.
L'entreprise informe l'entité compétente du montant des coûts qu'elle a réduits, et du montant de toutes les indemnités, paiements, revenus relevants et compensations dont elle bénéficie pour les mêmes coûts couverts par l'aide.
Le montant, visé au premier et deuxième alinéa, sera déduit du montant que demandeur recevra en vertu de la mesure d'aide, visée à l'article 4.
Art. 11.La ministre, compétente pour l'agriculture et la Pêche maritime, est mandatée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 10 juillet 2020.
Le ministre-président du Gouvernement flamand J. JAMBON La Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, H. CREVITS
Annexe. Des groupes d'horticulture ornementale, catégories et indemnité maximale comme visés à l'article 1, 4°, article 4 et 5
groupes d'horticulture ornementale
indemnité forfaitaire maximale par are (euro)
catégorie A
azalée en serre
802
plantes à massif, de terrasse et de balcon en serre
1 372
plantes à massif, de terrasse et de balcon en plein air
1 163
fleurs coupées en serre
3 417
fleurs coupées en pleinair
227
plantes d'intérieure en serre
936
plants de plantes ornamentales, à épices et de légumes en serre
858
plants de plantes ornamentales, à épices et de légumes en plein air
831
catégorie B
azalée en plein air
802
chrysanthème en pot en serre
390
plantes vivaces en serre
575
plantes vivaces en plein air
498
tubercules et bulbes en serre
133
tubercules et bulbes en plein air
96
pépinière conteneur en serre
403
pépinière conteneur en plein air
203
pépinière en plein champ en plein air
60
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2020 concernant l'octroi d'aide à des horticulteurs ornementaux qui ont subi une baisse du chiffre d'affaires suite aux restrictions d'exploitation imposées par les mesures prises par le Conseil National de Sécurité à partir du 12 mars 2020 en raison de COVID-19.
Bruxelles, le 10 juillet 2020.
Le ministre-président du Gouvernement flamand J. JAMBON La ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, H. CREVITS .