publié le 27 juillet 2020
Arrêté du Gouvernement flamand octroyant une aide aux organisations de jeunesse dans le cadre du fonds d'urgence
10 JUILLET 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand octroyant une aide aux organisations de jeunesse dans le cadre du fonds d'urgence
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 19 juin 2020 contenant des mesures urgentes relatives aux fonds d'urgence pour la culture, la jeunesse, le sport, les médias et les administrations locales, et relatives à la lutte contre la pauvreté à la suite de la pandémie COVID-19, articles 4 et 7.
Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - le Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions a donné son accord 3 juillet 2020 ; - le conseil sectoriel de l'Animation socioculturelle du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias a rendu un avis le 26 juin 2020 ; - le Conseil flamand de la Jeunesse a rendu un avis le 25 juin 2020 ; - l'avis du Conseil d'Etat n'a pas été demandé, en application de l'article 3, § 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. L'urgence ne permet pas d'attendre l'avis du Conseil d'Etat dans un délai ramené à cinq jours. De nombreux acteurs du secteur de la jeunesse ont dû cesser leurs activités suite aux décisions prises par le Conseil national de Sécurité. Par la création du fonds d'urgence pour le secteur de la jeunesse, le Gouvernement flamand entend donner à ces acteurs une indispensable bouffée d'oxygène. La situation financière de bon nombre de bénéficiaires du fonds d'urgence est à ce point critique qu'ils doivent pouvoir demander une aide très rapidement.
Motivation Le présent arrêté se fonde sur les motifs suivants : - de nombreux acteurs du secteur de la jeunesse sont confrontés à des restrictions en raison des mesures fédérales prises par le Conseil national de Sécurité afin de contenir la propagation du coronavirus COVID-19. Une aide financière est dès lors indispensable ; - le 2 juin 2020, le Gouvernement flamand a définitivement statué sur le montant des fonds d'urgence afin de surmonter la pandémie de COVID-19.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand des Affaires bruxelloises, de la Jeunesse et des Médias.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° administration : le Département de la Culture, de la Jeunesse et des Médias ;2° mesures d'aide COVID-19 : toutes les formes de mesures européennes, fédérales, régionales, communautaires ou locales visant à augmenter les chances de survie d'une organisation durant la période d'interdiction ou de restriction d'activités publiques ainsi que les indemnités de contrats assurant la suppression d'activités publiques ;3° besoin de financement calculé: le montant de financement additionnel calculé par l'administration sur la base des informations fournies, qui peut aider une organisation du groupe-cible à enregistrer, en 2020, un résultat d'exploitation nul ou ne constituant pas une perte plus importante que celle estimée dans le budget initial pour l'année 2020 approuvé par l'assemblée générale. CHAPITRE 2. - Aide aux organisations
Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux organisations qui ne se trouvent pas en dissolution, liquidation ou faillite et reçoivent, en 2020, une subvention de fonctionnement en vertu du décret du 20 janvier 2012 relatif à une politique rénovée des droits de l'enfant et de la jeunesse. Ces organisations sont ci-après dénommées organisations du groupe-cible.
Art. 3.L'aide octroyée en vertu du présent arrêté doit être utilisée pour les missions visées dans le décret du 20 janvier 2012 relatif à une politique rénovée des droits de l'enfant et de la jeunesse.
Art. 4.Toute organisation du groupe-cible peut introduire une demande d'aide du fonds d'urgence.
Art. 5.L'administration met une application web à disposition en vue de l'échange d'informations avec des demandeurs ou des bénéficiaires d'une subvention. L'application web contient des instructions relatives à son utilisation et précise les données à compléter et les fichiers à télécharger vers le serveur. L'application web offre au moins les garanties suivantes : 1° les date et heure d'envoi, de demande ou de transmission d'information sont enregistrées et peuvent être consultées par le demandeur ou le bénéficiaire d'une subvention ;2° grâce à un protocole d'authentification et d'autorisation d'utilisation de l'application web, seules les personnes autorisées par un demandeur ou un bénéficiaire d'une subvention peuvent utiliser l'application web.En cas de signature électronique des informations une signature électronique qualifiée est utilisée.
L'utilisation de l'application web est obligatoire. Pour ses travaux concernant des dossiers individuels, l'administration est obligée de ne considérer que les informations qui ont été complétées ou téléchargées dans la partie obligatoire de l'application web.
L'administration communique exclusivement par le biais de l'application web avec des demandeurs ou bénéficiaires individuels d'une subvention au sujet de tous les aspects d'un dossier : le contenu, les démarches procédurales entreprises, les actions attendues et toute décision prise.
L'administration met à disposition un formulaire de demande standardisé. L'organisation du groupe-cible doit reprendre dans ce document les informations suivantes : 1° l'identification du demandeur ;2° l'identification de la personne qui utilise l'application web en tant que représentant du demandeur ;3° une caractérisation du soutien demandé ;4° les comptes annuels 2019 approuvés par les organes d'administration ou attestés par un expert-comptable certifié ;5° le budget approuvé par les organes d'administration, qui a été établi pour une année budgétaire 2020 normale ;6° une explication des postes budgétaires globaux qui s'écartent de plus de 25 % du compte de résultats 2019 approuvé par les organes d'administration ou attesté par un expert-comptable certifié ;7° la répartition estimée des charges et produits pour un exercice 2020 normal ;8° une estimation de l'impact de la période visée à l'article 8, alinéa 3, 2°, sur chaque poste comptable dans le budget 2020 ;9° une déclaration sur l'honneur concernant l'utilisation des mesures d'aide COVID-19.
Art. 6.Une organisation du groupe-cible introduit une demande en complétant le formulaire de demande standardisé visé à l'article 5, alinéa 3. La demande est complète si toutes les parties obligatoires du formulaire ont été remplies, si aucune modification n'a été apportée à la structure du formulaire et si tous les documents obligatoires ont été téléchargés dans l'application web.
Une organisation du groupe-cible peut introduire une demande au plus tard le 31 août 2020.
Le ministre flamand compétent pour la jeunesse peut déroger à la date limite d'introduction pour des raisons motivées et accorder une prolongation générale du délai.
Art. 7.Une demande est recevable lorsque : 1° le demandeur est une organisation du groupe-cible telle que visée à l'article 2 ;2° la demande a été introduite via l'application web visée à l'article 5 ;3° la demande a été introduite pour la date limite d'introduction visée à l'article 6;4° la demande est complète conformément à l'article 5, alinéa 3. L'administration confirme la recevabilité d'une demande au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant la date limite d'introduction.
Art. 8.L'administration calcule, pour chaque demande recevable, le besoin de financement de l'organisation du groupe-cible sur la base des informations fournies.
L'administration calcule le résultat d'exploitation pour l'année 2020 comme : 1° la somme des produits propres initialement estimés et des produits de subvention, diminuée de la somme des frais de fonctionnement, frais de personnel et amortissements initialement estimés ;2° diminuée de la perte estimée de produits propres ;3° augmentée de la somme de l'économie estimée sur les frais de fonctionnement et de personnel et des produits supplémentaires estimés déjà réalisés en partie. Pour le calcul, l'administration utilise : 1° le budget initial pour l'année 2020 approuvé par les organes d'administration de l'organisation du groupe-cible ;2° une période d'interdiction ou de restriction d'activités publiques du 14 mars 2020 au 31 août 2020.L'organisation du groupe-cible motive les écarts de plus de 25 % sur les postes désignés du budget 2020 par rapport au compte de résultats 2019 ; 3° une répartition égale des charges et produits 2020 au cours de l'année, à moins que l'organisation du groupe-cible ne communique et ne motive une répartition différente ;4° une variabilité motivée des charges et produits durant la période d'interdiction d'activités publiques telle qu'estimée par l'organisation. S'il apparaît qu'un besoin de financement ne peut pas être calculé parce que l'organisation du groupe-cible a modifié la structure du modèle complété, l'administration classe l'organisation du groupe-cible dans le groupe 1, visé à l'article 9, 1°.
Art. 9.L'administration attribue chaque demande recevable suivant le besoin de financement initialement calculé à l'un des groupes suivants : 1° groupe 1 : il n'y a pas de besoin de financement ou le besoin de financement est inférieur à 5 % des revenus propres initialement estimés pour 2020, tels que repris dans le budget initial pour l'année 2020 approuvé par les organes d'administration de l'organisation du groupe-cible ;2° groupe 2 : un besoin de financement est effectivement constaté, qui est au moins égal à 5 % des revenus propres initialement estimés pour 2020, tels que repris dans le budget initial pour l'année 2020 approuvé par les organes d'administration de l'organisation du groupe-cible. L'administration additionne tous les besoins de financement individuels des organisations du groupe-cible appartenant au groupe 2 pour obtenir un besoin de financement total au plus tard le dixième jour ouvrable suivant la date limite d'introduction.
Si le besoin de financement d'une organisation du groupe-cible relevant du groupe 2 est estimé à plus de 400.000 euros, il est plafonné à 400.000 euros pour l'addition décrite à l'alinéa 2.
Art. 10.L'administration décide, par organisation du groupe-cible, de la subvention de projet maximale. A cet égard, elle tient compte des règles suivantes : 1° chaque organisation du groupe-cible classée dans le groupe 1 ne reçoit pas de subvention ;2° si le budget disponible est suffisant pour compenser le besoin de financement total, le montant de subvention est égal au besoin de financement calculé de chaque organisation classée dans le groupe 2, compte tenu du plafonnement visé à l'article 9, alinéa 3 ;3° si le budget disponible est insuffisant pour compenser le besoin de financement total, l'administration réduit chaque besoin de financement calculé à une compensation partielle définitive dans la même proportion que le rapport entre le besoin de financement total et le budget disponible, compte tenu du plafonnement visé à l'article 9, alinéa 3.
Art. 11.L'administration verse chaque subvention en une seule tranche de 100 %.
Art. 12.Le bénéficiaire d'une subvention : 1° prend des mesures afin de reporter des activités autant que possible ;2° prend des mesures afin de limiter les pertes de produits en s'efforçant de gagner la solidarité des usagers ;3° utilise intégralement le montant de la subvention ;4° n'affecte pas le montant de la subvention à la compensation de ses propres coûts fixes dans une proportion plus importante qu'initialement prévu ;5° utilise efficacement les éventuels produits propres supplémentaires au-delà du montant fixé dans le budget de l'année 2020 pour contenir les effets des restrictions des activités de jeunesse.
Art. 13.Le bénéficiaire d'une subvention justifie l'utilisation de la subvention au plus tard à la date à laquelle il justifie la subvention de fonctionnement pour l'année 2020.
Le bénéficiaire d'une subvention introduit une justification via l'application web visée à l'article 5, alinéa 3, qui se compose des comptes annuels 2020.
Le bénéficiaire d'une subvention tient tous les justificatifs à la disposition de l'administration. A la demande de l'administration, le bénéficiaire d'une subvention montre, au moyen de justificatifs pertinents : 1° que les mesures ont été prises afin de maximiser le report d'activités programmées ;2° que les mesures ont été prises pour encourager les usagers à se montrer solidaires en ne réclamant pas le remboursement de contributions ou en acceptant la délivrance de vouchers ;3° que - et dans quelle proportion - d'autres mesures d'aide COVID-19 auxquelles le bénéficiaire d'une subvention est éligible ont été sollicitées et obtenues, y compris le recours au chômage temporaire pour cause de force majeure. CHAPITRE 3. - Dispositions finales
Art. 14.Le ministre flamand compétent pour la jeunesse peut arrêter des modalités et des précisions supplémentaires concernant les conditions d'octroi de la subvention, la procédure de subvention et le contrôle de la subvention.
Art. 15.Le présent arrêté produit ses effets à compter du 10 juillet 2020.
Art. 16.Le ministre flamand qui a la jeunesse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 10 juillet 2020.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand des Affaires bruxelloises, de la Jeunesse et des Médias, B. DALLE