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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 10 juillet 2015
publié le 10 août 2015

Arrêté du Gouvernement flamand fixant le règlement d'ordre intérieur des commissions foncières, visé à l'article 2.2.3, § 3, du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale, et créant la commission de programme, visée à l'article 3.2.1 du décret précité

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10/08/2015
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10/07/2015
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10 JUILLET 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant le règlement d'ordre intérieur des commissions foncières, visé à l'article 2.2.3, § 3, du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale, et créant la commission de programme, visée à l'article 3.2.1 du décret précité


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale, notamment l'article 2.2.3, § 3, et l'article 3.2.1, alinéa premier ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 12 mai 2015 ;

Vu l'avis 57.571/1 du Conseil d'Etat, donné le 25 juin 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur des commissions foncières, repris dans l'annexe qui est jointe au présent arrêté, est fixé.

Art. 2.La commission de programme, visée à l'article 3.2.1 du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale, est créée.

Art. 3.La Ministre flamande ayant la rénovation rurale et la conservation de la nature dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 juillet 2015.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

Annexe Règlement d'ordre intérieur des commissions foncières Article 1er La commission foncière se réunit chaque fois que les circonstances l'exigent en vue de l'exécution des missions qui lui sont confiées, visées au décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale (dénommé ci-après le décret du 28 mars 2014), et à l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2014 relatif à la rénovation rurale (dénommé ci-après l'arrêté du 6 juin 2014).

Le président convoque les réunions et fixe l'ordre du jour.

Lorsque la majorité des membres en font la demande, le président est tenu de convoquer la commission foncière dans les trente jours après la demande et d'inscrire à l'ordre du jour les points de l'ordre du jour indiqués dans la demande de convocation.

Article 2 Sauf en cas de nécessité urgente, qui doit être justifiée dans le procès-verbal de la réunion, les membres de la commission foncière sont convoqués au moins huit jours avant le jour de la réunion par le président ou par le secrétaire.

La convocation mentionne l'ordre du jour.

Article 3 Chaque membre qui ne peut pas assister à la réunion demande à son suppléant de le remplacer lors de la réunion.

Article 4 Le président ouvre et clôt les réunions, dirige les discussions et les prises de vote et maintient l'ordre lors de la réunion. Sans préjudice de l'application des articles 1er et 2, il communique à la fin de la réunion, dans la mesure du possible, le jour, l'heure, le lieu et l'ordre du jour de la prochaine réunion.

Le président veille en particulier à ce que les dispositions du décret du 28 mars 2014, de l'arrêté du 6 juin 2014 et du présent règlement soient respectées.

Lorsque le président et le président suppléant sont absents ou empêchés, la réunion est présidée par le doyen d'âge des membres présents. Lorsque ce dernier demande d'être relevé de cette mission, la réunion désigne parmi ses membres un autre membre qui présidera la réunion.

Article 5 Le secrétaire assiste le président, fait un rapport sur chaque point à l'ordre du jour et rédige le procès-verbal de la réunion.

Lorsque le secrétaire et le secrétaire suppléant sont absents ou empêchés, le secrétariat de la réunion est assuré par une personne qui est immédiatement désignée à cet effet par la réunion, éventuellement hors des membres de la commission foncière.

Article 6 Sauf lorsque les membres présents décident par unanimité qu'il est question de nécessité urgente, ils peuvent uniquement délibérer et décider de points inscrits à l'ordre du jour ou mentionnés dans la lettre de convocation.

Article 7 Conformément à l'article 2.2.3, § 1er, alinéa trois, du décret du 28 mars 2014, la commission foncière peut uniquement décider valablement lorsque la majorité des membres ayant voix délibérative sont présents.

En cas d'absence de la majorité des membres ayant voix délibérative, la commission foncière est reconvoquée afin de prendre une décision concernant les mêmes points à l'ordre du jour à la majorité des membres ayant voix délibérative présents.

Conformément à l'article 2.2.3, § 1er, alinéa deux, du décret du 28 mars 2014, en cas de partage des voix, la voix du président ou du président suppléant est prépondérante. Le secrétaire et le secrétaire suppléant de la commission foncière n'ont pas de voix délibérative.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents.

La commission foncière exprime sa volonté par vote à haute voix sur appel nominal ou par vote à main levée.

Article 8 Chaque fois qu'il y a lieu, la commission foncière entend les fonctionnaires de la Vlaamse Landmaatschappij concernant les tâches dont cette institution est chargée pour l'exécution des missions dont la commission foncière est chargée en vertu du décret du 28 mars 2014 ou de l'arrêté du 6 juin 2014.

La commission foncière peut entendre toutes les personnes desquelles elle souhaite obtenir l'avis.

Article 9 Un membre ou un membre suppléant ne peut pas assister à une délibération ni participer à un vote concernant des affaires auxquels, soit personnellement, soit comme chargé d'affaires, il a un intérêt direct, ou impliquant personnellement et directement son conjoint/conjointe ou des parents/alliés jusqu'au troisième degré inclus. Pour l'application du présent article, les personnes qui cohabitent légalement sont assimilées à des conjoints.

Article 10 Au début de chaque réunion, la commission foncière approuve le procès-verbal de la réunion précédente et le procès-verbal est ensuite soumis à la signature du président et du secrétaire de la réunion.

Lorsqu'il est décidé par la commission qu'il est question d'urgence, le procès-verbal est approuvé immédiatement ou par e-mail.

Article 11 Les procès-verbaux sont tenus dans les archives de la commission foncière.

Article 12 Le secrétaire conserve les archives de la commission foncière.

Article 13 Le secrétaire est chargé de la gestion quotidienne de la commission foncière.

Article 14 En ce qui concerne tout ce qui n'a pas été fixé dans le décret du 28 mars 2014, dans l'arrêté du 6 juin 2014 et dans le présent règlement, la commission foncière applique les règles normales qui s'appliquent aux assemblées délibérantes.

Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015 fixant le règlement d'ordre intérieur des commissions foncières, visé à l'article 2.2.3, § 3, du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale, et créant la commission de programme, visée à l'article 3.2.1 du décret précité.

Bruxelles, le 10 juillet 2015.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

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