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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 10 janvier 2024
publié le 14 février 2024

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'évaluation des préjudices à la nature dans le Réseau écologique flamand

source
autorite flamande
numac
2024001153
pub.
14/02/2024
prom.
10/01/2024
moniteur
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Document Qrcode

10 JANVIER 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'évaluation des préjudices à la nature dans le Réseau écologique flamand


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 21 octobre 1997 relatif à la conservation de la nature et le milieu naturel, article 26bis, §§ 1er et 2, insérés par le décret du 19 juillet 2002.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - L'Inspection des Finances a rendu un avis le 12 juin 2023. - Le Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature n'a pas rendu d'avis. - Le SARO n'a pas rendu d'avis. - Le Conseil d'Etat, section de Législation, a rendu son avis le 29 novembre 2023.

Motivation Le présent arrêté est fondé sur les motifs suivants : - La jurisprudence constante part du principe que le préjudice tel que visé dans l'évaluation VEN n'implique pas un seuil minimal de gravité ou de préjudice. Tout type de préjudice à la nature, même limité, est donc éligible. Le Conseil du Contentieux des Permis a, par exemple, décidé que les préjudices liés à une seule espèce doivent également être pris en compte. - L'absence d'un seuil de préjudice provoque de nombreux débats dans la pratique. En ce qui concerne l'occupation directe de l'espace dans le VEN, les préjudices à la nature peuvent être estimés (plus) facilement, mais pour ce qui est des effets indirects, l'exercice est très difficile. Il est donc nécessaire d'objectiver ou d'orienter clairement le contenu de la notion de préjudice. L'actuel article 26bis du décret sur la nature constitue une base à cet égard. En effet, cet article stipule que le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités selon lesquelles il doit être démontré qu'une activité ne peut causer aucun préjudice inévitable et irréparable à la nature dans le VEN. - Jusqu'à présent, cette possibilité n'a pas été utilisée et, par conséquent, il n'existe pas de cadre d'appréciation pour évaluer la notion de préjudice. - Par le présent arrêté, le Gouvernement flamand veut mettre en oeuvre la possibilité de l'article 26bis, § 1er, alinéa 3, du décret sur la nature, qui stipule qu'il peut déterminer les modalités selon lesquelles il doit être démontré qu'une activité ne peut causer aucun préjudice inévitable et irréparable à la nature dans le VEN. Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° décret du 21 octobre 1997 : le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ;2° préjudice : toute atteinte à la nature actuellement présente ;3° espèces : les espèces autres que les espèces végétales reprises aux catégories 1, 2 ou 3 de l'annexe 1re à l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009 relatif à la protection et à la gestion des espèces. CHAPITRE 2. - Evolution du préjudice

Art. 2.Si une activité est susceptible de causer des préjudices à la nature actuellement présente dans le VEN, le demandeur de l'autorisation ou du permis, respectivement la personne effectuant la déclaration ou la notification, doit démontrer que l'activité ne cause pas de préjudices à la nature actuellement présente dans le VEN ou que les préjudices peuvent être réparés.

Les préjudices causés aux espèces sont évalués au niveau de l'aire de répartition de l'espèce dans le VEN. Les activités liées uniquement à la gestion de la nature en exécution d'un plan de gestion approuvé au sein du VEN ne sont jamais considérées comme ayant des effets nuisibles.

Art. 3.Pour évaluer les préjudices, le demandeur peut prendre en compte tous les éléments suivants : 1° les mesures qui sont fonctionnellement liées à la mise en oeuvre de l'activité et qui visent à prévenir ou à réduire les effets nuisibles résultant directement ou indirectement de l'activité projetée ;2° les effets, y compris toute tendance à la baisse identifiée, des mesures mises en oeuvre ou en cours de mise en oeuvre qui sont reprises dans les plans ou programmes existants suivants, si ce plan ou programme ou les mesures qui y sont reprises ont un impact sur la zone VEN concernée par l'activité, tels que : a) les plans directeurs de la nature, visés à l'article 2, 39°, du décret du 21 octobre 1997 ;b) les programmes de protection des espèces, visés à l'article 2, 68°, du décret précité ;c) les plans de gestion de la nature, visés au chapitre IV, section 2, du décret précité ;d) l'approche programmatique, visée à l'article 50ter, § 4, du décret précité. CHAPITRE 3. - Réparabilité du préjudice

Art. 4.§ 1er. Le demandeur démontre que le préjudice est réparable.

Les préjudices à un habitat naturel ou à une aire de répartition à la suite d'interventions directes sont réparables comme indiqué à l'alinéa 1er, si les conditions suivantes sont remplies : 1° La réparation est possible sur le site du préjudice avec un habitat ou une aire de répartition quantitativement et qualitativement similaire à celui/celle qui existait avant le préjudice ;2° dans le délai le plus court possible à compter du début de l'activité, respectivement de la mise en oeuvre de l'intervention physique, un habitat naturel ou une aire de répartition quantitativement et qualitativement similaire à celui/celle qui existait avant le préjudice sera établi. Les préjudices causés à un habitat naturel ou à une aire de répartition par des interventions indirectes sont réparables conformément à l'alinéa 1er, si les conditions visées à l'alinéa 2 sont remplies ou s'il est démontré que les effets du projet ne compromettent pas la tendance à la baisse identifiée specifique à la zone, qui peut résulter des mesures telles que visées à l'article 3, 2°. § 2. Le demandeur peut envisager une réparation spontanée s'il peut démontrer de manière motivée que cette réparation aura effectivement lieu. Dans ce cas, le demandeur démontre que les éléments abiotiques et biotiques spécifiques requis afin que la réparation puisse effectivement avoir lieu, sont présents ou seront réalisés. § 3. La réparation peut également être réalisée par la mise en oeuvre d'interventions physiques ou de mesures de gestion de la nature par le demandeur ou un tiers. CHAPITRE 4. - Données de l'évaluation VEN

Art. 5.§ 1er. Dans le présent article, on entend par agence : l'agence visée à l'article 2, 60°, du décret du 21 octobre 1997. § 2. L'évaluation de la question s'il s'agit de préjudices inévitables et irréparables à la nature dans le VEN comprend : 1° une description des habitats naturels ou aires de répartition actuels présents dans le VEN, basée sur des sources scientifiques, une visite du terrain ou d'autres documents pertinents ;2° une description des effets de l'activité projetée, couvrant les éléments suivants : a) une description des effets dus à l'occupation directe de l'espace, tels que la perte d'écotope et de biotope, la fragmentation et les effets de barrière, la perturbation des sols et la modification de la structure des cours d'eau, et des effets dus à la modification des conditions abiotiques, tels que la perturbation du régime hydrologique, l'acidification, l'eutrophisation, la perturbation de la tranquillité et l'empoisonnement ;b) une description de la zone d'influence des effets ;c) une description des effets à terme, ainsi qu'une description des effets permanents et temporaires ;d) une description du cumul d'effets avec d'autres projets existants ou approuvés ;3° une évaluation des préjudices éventuels que l'activité projetée peut causer à la nature dans le VEN et de la réparabilité de ces préjudices, qui peut tenir compte de toutes les mesures suivantes : a) les mesures qui sont fonctionnellement liées à la mise en oeuvre de l'activité et qui visent à prévenir ou à réduire les effets nuisibles éventuels résultant directement de l'activité projetée ;b) les mesures, y compris celles reprises dans les plans et programmes visés à l'article 3, 2°, si elles s'inscrivent dans la continuité de mesures déjà mises en oeuvre, ou de mesures déjà en place et en cours de mise en oeuvre ;c) la dynamique naturelle de la zone VEN en question ;4° le cas échéant, une évaluation de la réparabilité des préjudices : a) indiquant, dans le cas d'une activité ou intervention temporaire, quand l'activité prendra fin, respectivement quand l'intervention sera annulée ;b) indiquant comment la réparation sera réalisée et quelles sont les mesures requises le cas échéant ;c) démontrant de manière étayée comment la réparation aura lieu conformément à l'article 4. § 3. L'agence rend des avis à l'autorité, visée à l'article 26bis, § 1er, du décret du 21 octobre 1997, sur l'évaluation des préjudices inévitables et irréparables. CHAPITRE 5. - Dispositions finales

Art. 6.Le présent arrêté s'applique aux demandes d'autorisation ou déclarations introduites à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 7.Le ministre flamand ayant l'environnement, l'aménagement du territoire et la nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 janvier 2024.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR

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