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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 10 février 2023
publié le 10 octobre 2023

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, en ce qui concerne le régime des chèques-repas pour les membres du personnel transférés dans le cadre des 5ème et 6ème réformes de l'Etat, l'augmentation du nombre de mois de congé pour aidants proches par personne dépendante et d'autres dispositions

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autorite flamande
numac
2023015249
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10/10/2023
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10/02/2023
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10 FEVRIER 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, en ce qui concerne le régime des chèques-repas pour les membres du personnel transférés dans le cadre des 5ème et 6ème réformes de l'Etat, l'augmentation du nombre de mois de congé pour aidants proches par personne dépendante et d'autres dispositions


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 87, § 1er, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, et § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014 ; - le décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire, article 67, § 2 ; - le décret de gouvernance du 7 décembre 2018, article III.23.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - le ministre flamand ayant le budget dans ses attributions a donné son accord le 18 mars 2022 ; - le Comité sectoriel XVIII Communauté flamande - Région flamande a conclu le protocole n° 410.1295 le 2 décembre 2022 ; - le Conseil d'Etat a donné son avis n° 72.799/3 le 23 janvier 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand de l'Administration intérieure, de la Gouvernance publique, de l'Insertion civique et de l'Egalité des Chances.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.Dans l'article I 16 du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2019, au point 4°, les mots « moins de sept mois » sont remplacés par les mots « six mois au maximum ».

Art. 2.Dans la partie VII, titre 2, chapitre 3 du même arrêté, dans l'intitulé de la section 22, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2017, les mots « du Centre flamand de surveillance électronique de la Division des Maisons de Justice du Département du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille » sont remplacés par les mots « de la division Centre flamand de surveillance électronique de l'Agence de la Justice et du Maintien ».

Art. 3.Dans l'article VII 70septies du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2017, les mots « du Centre flamand de surveillance électronique de la Division des Maisons de Justice du Département du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille » sont remplacés par les mots « de la division Centre flamand de surveillance électronique de l'Agence de la Justice et du Maintien ».

Art. 4.L'article VII 194bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020, est abrogé.

Art. 5.A l'article VII 217 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019, les alinéas 2 et 3 sont abrogés.

Art. 6.L'article X 17, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008, est complété par les mots « ou à une autre allocation de remplacement de revenus ».

Art. 7.Dans l'article X 31, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 août 2016, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit: « Si le membre du personnel perd ses allocations d'interruption, l'absence ou la réduction à temps plein des prestations de travail peut, moyennant l'accord du manager de ligne, être convertie rétroactivement en un autre congé ayant pour objet une interruption ou une réduction des prestations de travail à temps plein non rémunérée.

Si le manager de ligne n'accepte pas cette conversion en un autre congé, l'absence sera assimilée à une non-activité. ».

Art. 8.A l'article X 38bis, 3 § , du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « un mois » sont remplacés par les mots « trois mois ».2° dans l'alinéa 2, les mots « deux mois » sont remplacés par les mots « six mois ».

Art. 9.Dans l'article X 39 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 mai 2009 et 30 août 2016, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Si le membre du personnel perd ses allocations d'interruption, l'absence ou la réduction à temps plein des prestations de travail peut, moyennant l'accord du manager de ligne, être convertie rétroactivement en un autre congé ayant pour objet une interruption ou une réduction des prestations de travail à temps plein non rémunérée.

Si le manager de ligne n'accepte pas cette conversion en un autre congé, l'absence sera assimilée à une non-activité. L'assimilation à la non-activité s'applique pendant toute la période au cours de laquelle le membre du personnel n'a pas eu droit à une allocation d'interruption et prend fin lorsque le membre du personnel reprend le travail ou prend un autre congé. ».

Art. 10.L'article XII 3bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2019, est abrogé.

Art. 11.L'annexe 5 au même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, et remplacée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 janvier 2022, est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2023, à l'exception des articles suivants : - les articles 2 et 3, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2022 ; - l'article 8, qui produit ses effets le premier jour du mois suivant l'accord du conseil des ministres fédéral ; - l'article 11, qui produit ses effets le 1er février 2022.

Art. 13.Le ministre flamand compétent pour les ressources humaines est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 février 2023.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le ministre flamand de l'Administration intérieure, de la Gouvernance publique, de l'Insertion civique et de l'Egalité des Chances B. SOMERS

Pour la consultation du tableau, voir image

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