publié le 20 mars 2017
Arrêté du Gouvernement flamand portant agrément de partenariats dans la recherche scientifique et axée sur la pratique dans les secteurs et activités visés à l'article 3 du décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche
10 FEVRIER 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand portant agrément de partenariats dans la recherche scientifique et axée sur la pratique dans les secteurs et activités visés à l'article 3 du décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, l'article 9, premier alinéa, 2° ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 14 décembre 2016 ;
Vu l'avis 60.786/3 du Conseil d'Etat, donné le 30 janvier 2017, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture ;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° entité compétente : le " Departement Landbouw en Visserij " du " Vlaams Ministerie van Landbouw en Visserij " ;2° décret du 28 juin 2013 : le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche ;3° ministre : le Ministre flamand chargé de l'agriculture ;4° partenariat : deux ou plusieurs personnes physiques ou morales qui, quelle que soit la forme juridique de leur coopération, s'engagent à effectuer des recherches scientifiques et axées sur la pratique dans les secteurs, visés à l'article 3, § 1er, alinéa premier, du décret du 28 juin 2013.
Art. 2.Le chef de l'entité compétente peut sous-déléguer les matières qui, conformément au présent arrêté et à ses dispositions d'exécution, relèvent de la compétence de l'entité compétente, à des membres du personnel de l'entité compétente relevant de son autorité hiérarchique, jusqu'au niveau le plus fonctionnel. CHAPITRE 2. - Agrément
Art. 3.Pour être agréé comme partenariat, les participants au partenariat introduisent une demande d'agrément auprès de l'entité compétente.
L'entité compétente examine la demande d'agrément.
Le ministre agrée le partenariat s'il répond à toutes les conditions suivantes : 1° il existe un contrat écrit contenant au moins les éléments suivants : a) l'engagement des participants au partenariat ;b) la mission et les objectifs du partenariat ;c) les tâches du partenariat ;d) des points relatifs à l'organisation pratique du partenariat ;2° le partenariat a les objectifs suivants : a) la coordination ou la mise en oeuvre de recherches scientifiques ou de l'innovation technologique communes ;b) la mise à disposition de solutions aux défis socio-économiques ou environnementaux ;c) la visée internationale ;3° le partenariat est manifestement représentatif en Flandre ou régionalement implanté et dispose de suffisamment d'expertise ;4° le partenariat fait preuve d'un fonctionnement efficace.
Art. 4.Le partenariat agréé remet un rapport d'activités bisannuel succint à l'entité compétente.
Le partenariat agréé informe l'entité compétente d'une modification de l'accord écrit, visé à l'article 5, alinéa trois, 1°, sans délai.
Art. 5.Le ministre peut suspendre ou abroger l'agrément du partenariat s'il ressort du rapportage bisannuel, visé à l'article 6, alinéa premier ou du rapportage intermédiaire qu'une des conditions, visées à l'article 5 n'est plus été satisfaite.
Le ministre abrogera l'agrément à la demande du partenariat. CHAPITRE 3. - Conséquences de l'agrément
Art. 6.L'agrément sur la base du présent arrêté, ne donne pas lieu à la subvention par la Région flamande. CHAPITRE 4. - Disposition finale
Art. 7.Le Ministre flamand ayant l'agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 10 février 2017.
Le Ministre-président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE