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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 10 février 2017
publié le 14 mars 2017

Arrêté du Gouvernement flamand réglant l'enquête publique relative aux règlements sur l'urbanisme

source
autorite flamande
numac
2017011118
pub.
14/03/2017
prom.
10/02/2017
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10 FEVRIER 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant l'enquête publique relative aux règlements sur l'urbanisme


Le Gouvernement flamand, Vu le Code flamand de l'Aménagement du Territoire, l'article 2.3.1, alinéa sept, et l'article 2.3.2, § 1er, alinéa cinq, et § 2, alinéa sept, insérés par le décret du 15 juillet 2016 ;

Vu le décret du 15 juillet 2016 relatif à la politique d'implantation commerciale intégrale, l'article 59, 1° et 3° ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 5 décembre 2016 ;

Vu l'avis 60.705/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 janvier 2017, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, point 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Outre le mode de publication, visé à l'article 2.3.1, alinéa sept, et à l'article 2.3.2, § 1er, alinéa cinq et § 2, alinéa sept du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, l'enquête publique relative aux règlements d'urbanisme est publiée au moyen de : 1° lorsqu'elle concerne un règlement d'urbanisme régional : a) un avis sur le site web du département ;b) un avis dans deux journaux ou hebdomadaires qui paraissent au moins en Région flamande ;2° lorsqu'elle concerne un règlement d'urbanisme provincial : a) un avis sur le site web de la province ;b) un avis dans un journal ou hebdomadaire qui paraît au moins dans la province concernée ;3° lorsqu'elle concerne un règlement d'urbanisme communal : a) un avis sur le site web de la commune ;b) un avis dans les imprimés locaux qui sont au moins distribués dans toutes les boîtes aux lettres de la commune.Si les imprimés locaux sont considérés comme de la publicité, ils ne doivent pas être distribués dans les boîtes aux lettres sur lesquelles figure une étiquette mentionnant que les habitants ne désirent pas recevoir de publicité.

L'avis, visé à l'article 2.3.1, alinéa sept, et à l'article 2.3.2, § 1er, alinéa cinq, et § 2, alinéa sept du code précité et à l'alinéa premier, mentionne au moins : 1° l'objet du projet de règlement ;2° le lieu où le projet de règlement peut être consulté ;3° les dates de début et de fin de l'enquête publique ;4° l'adresse ou les adresses auxquelles des remarques ou oppositions peuvent être adressées ou remises. L'avis, visé à l'article 2.3.1, alinéa sept, et à l'article 2.3.2, § 1er, alinéa cinq, et § 2, alinéa sept du code précité et à l'alinéa premier, est publié au plus tard la veille du début de l'enquête publique.

Art. 2.Les articles 10, § 1er, 30 et 31 du décret du 15 juillet 2016 relatif à la politique d'implantation commerciale intégrale entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le mois de publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le mois de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Le Ministre flamand ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 février 2017.

Le Ministre-président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture J. SCHAUVLIEGE

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