publié le 16 décembre 2021
Arrêté du Gouvernement flamand portant diverses mesures urgentes à prendre dans l'enseignement à la suite du COVID-19
10 DECEMBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand portant diverses mesures urgentes à prendre dans l'enseignement à la suite du COVID-19
Fondements juridiques Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental ; - le Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, sanctionné par le décret du 27 mai 2011.
Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - L'Inspection des Finances a rendu son avis le 8 décembre 2021. - En raison de l'urgence, le présent projet n'est pas soumis pour avis à la section de législation du Conseil d'Etat (cf. article 3, § 1 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat).
Motivation Le présent arrêté est fondé sur le motif suivant : La situation créée dans l'enseignement par la crise du COVID oblige également lors de l'année scolaire 2021-2022 à autoriser temporairement des dérogations à certaines réglementations de l'enseignement. De même, les décisions prises lors du Comité de concertation du 3 décembre 2021 doivent être mises en oeuvre le plus rapidement possible dans le règlement de l'enseignement. Ces mesures sont urgentes étant donné que les établissements d'enseignement, les membres du personnel et les apprenants doivent être informés au plus vite.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-être des animaux et du Vlaamse Rand.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :
Article 1er.Par dérogation à l'article 4, point 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 avril 1991 organisant l'année scolaire dans l'enseignement fondamental et dans l'enseignement à temps partiel, organisé, agréé ou subventionné par la Communauté flamande, en raison de la pandémie de coronavirus, les vacances de Noël de l'année scolaire 2021-2022 commencent pour l'enseignement fondamental le lundi 20 décembre pour une durée de trois semaines.
Cette prolongation des vacances de Noël ne peut jamais avoir pour effet de réduire les droits des élèves, établis par la réglementation, par rapport à une année scolaire ayant des vacances de Noël d'une durée normale.
Art. 2.Par dérogation aux dates limites de passage visées à l'article 10, § 2, à l'article 11, § 2, à l'article 12, § 2, à l'article 13, § 2, à l'article 15, § 2, alinéa premier, à l'article 16, § 2, alinéa premier, et à l'article 17, § 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire à temps plein, le changement d'orientation d'études ou de forme d'enseignement au cours de l'année scolaire 2021-2022 est autorisé jusqu'au 31 janvier inclus.
Art. 3.Par dérogation à l'article 56 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire à temps plein, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juin 2014 : 1° l'organisation d'une épreuve intégrée au cours de l'année scolaire 2021-2022 est facultative ;2° l'absence éventuelle pour cause de force majeure d'experts à l'évaluation de l'épreuve visée au 1° n'affecte pas la validité de cette évaluation.
Art. 4.Par dérogation à l'article 17 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 décembre 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 3, modifié par l'arrêté du 19 septembre 2019 : 1° l'organisation d'une épreuve de qualification au cours de l'année scolaire 2021-2022 est facultative ;2° l'absence éventuelle pour cause de force majeure d'experts à l'évaluation de l'épreuve visée au 1° dans la commission de qualification n'affecte pas la validité de cette évaluation.
Art. 5.Par dérogation à l'article 1, § 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 août 2016 relatif à l'organisation de stages et sessions de préparation à la vie sociale et sociétale dans l'enseignement secondaire spécial, modifié par les arrêtés des 18 mai 2018 et 28 août 2020, la durée minimale du stage d'élève individuel obligatoire ne doit pas être respectée au cours de la phase de qualification dans la forme d'enseignement 3 pour l'année scolaire 2021-2022.
Art. 6.Par dérogation à l'article 1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2021 relatif au screening linguistique au début de l'obligation scolaire dans l'enseignement ordinaire et à la présence suffisante des enfants de cinq ans dans l'enseignement maternel dans les écoles disposant d'un horaire dérogeant, le screening linguistique dans les écoles qui ont été confrontées à partir de la semaine du 22 novembre 2021 à des quarantaines d'élèves ou de personnel impliqué dans le screening linguistique peut être effectué dans un délai raisonnable après le 30 novembre.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son approbation, à l'exception de l'article 6, qui produit ses effets le 30 novembre 2021.
Art. 8.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 10 décembre 2021.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-être des animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS