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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 10 décembre 2010
publié le 18 février 2011

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 2 juillet 1973 fixant les conditions d'agréation des centres de jour pour handicapés majeurs non travailleurs et modifiant l'arrêté ministériel du 18 juin 1975 déterminant les règles à suivre pour fixer le montant de l'intervention du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés dans les frais d'entretien, du traitement et de l'éducation des handicapés placés dans les institutions fonctionnant sous le régime du semi-internat

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autorite flamande
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2011035140
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18/02/2011
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10/12/2010
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10 DECEMBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 2 juillet 1973 fixant les conditions d'agréation des centres de jour pour handicapés majeurs non travailleurs et modifiant l'arrêté ministériel du 18 juin 1975 déterminant les règles à suivre pour fixer le montant de l'intervention du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés dans les frais d'entretien, du traitement et de l'éducation des handicapés placés dans les institutions fonctionnant sous le régime du semi-internat


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap "(Agence flamande pour les Personnes handicapées), notamment l'article 8, 2°;

Vu l'arrêté royal du 2 juillet 1973 fixant les conditions d'agréation des centres de jour pour handicapés majeurs non travailleurs;

Vu l'arrêté ministériel du 18 juin 1975 déterminant les règles à suivre pour fixer le montant de l'intervention du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés dans les frais de l'entretien, du traitement et de l'éducation des handicapés placés dans des institutions fonctionnant sous le régime du semi-internat;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 20 octobre 2010;

Vu l'avis 48 873/1 du Conseil d'Etat, donné le vendredi 26 novembre 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 2 juillet 1973 fixant les conditions d'agréation des centres de jour pour handicapés majeurs non travailleurs, le mot « handicapés » est remplacé par les mots "personnes handicapées".

Art. 2.Dans les articles 1er et 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 juin 1994 et 24 juillet 1996, le mot « handicapés » est chaque fois remplacé par les mots « personnes handicapés ».

Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 2/1, rédigé comme suit : «

Art. 2/1.Les centres de jour peuvent offrir la méthodique de l'emploi assisté sous les conditions, visées à l'annexe 2 jointe au présent arrêté. ».

Art. 4.Dans le même arrêté, l'annexe est remplacée par l'annexe 1re qui est jointe au présent arrêté.

Art. 5.Il est ajouté au même arrêté une annexe 2 qui est jointe au présent arrêté.

Art. 6.Dans l'arrêté ministériel du 18 juin 1975 déterminant les règles à suivre pour fixer le montant de l'intervention du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés dans les frais de l'entretien, du traitement et de l'éducation des handicapés placés dans des institutions fonctionnant sous le régime du semi-internat, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du jeudi 10 juillet 2008, il est inséré un article 3ter, rédige comme suit : «

Art. 3ter.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 3bis, § 1er, le centre de jour peut occuper les places agrées par des places 'présence dans le centre de jour' ou par des 'accompagnements selon la méthodique de l'emploi assisté'.

Les places agrées de la structure doivent être occupées au moins par le nombre de personnes handicapées équivalent au taux d'agrément de la structure. § 2. Par accompagnement enregistré dans le cadre de l'emploi assisté, 2,74 jours d'entretien sont pris en compte pour le subventionnement.

Ces 2,74 jours d'entretien comportent un subventionnement pour 1,65 de jours d'absence et 1,09 de jours d'absence justifiée. Le prix de jour du jour d'absence est diminué des montants pour alimentation, linge de lit et lessive, visés à l'article 2.

Pour le subventionnement au maximum 42 accompagnements en moyenne par personne handicapée sont pris en considération. § 3. Les subventions de personnel, accordées lors de la signature de la convention, en application de l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 reconsidérant les fonds budgétaires par l'organisation de l'accompagnement ambulatoire par certaines organisations en matière d'intégration sociale des personnes handicapées et adaptant les frais de fonctionnement des semi-internats pour bénéficiaires scolarisés, peuvent être maintenues. § 4. L'accueil partiel, réalisé par l'emploi assisté, n'entre en ligne de compte pour l'application de l'article 3bis, § 2, si un accompagnement est offert par place convertie à des personnes handicapées accueillies supplémentairement. § 5. La « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » détermine le mode d'enregistrement des accompagnements. »

Art. 7.Les conventions se rapportant à l'emploi assisté conclues entre la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » ou son prédécesseur en droit et les centres de jour prennent fin à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Art. 9.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 décembre 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

Annexe 1re à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2010 modifiant l'arrêté royal du 2 juillet 1973 fixant les conditions d'agréation des centres de jour pour handicapés majeurs non travailleurs et modifiant l'arrêté ministériel du 18 juin 1975 déterminant les règles à suivre pour fixer le montant de l'intervention du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés dans les frais d'entretien, du traitement et de l'éducation des handicapés placés dans les institutions fonctionnant sous le régime du sémi-internat Annexe 1re à l'arrêté royal du 2 juillet 1973 fixant les conditions d'agréation des centres de jour pour handicapés majeurs non travailleurs Annexe 1re Normes architectoniques, organisationnelles et fonctionnelles telles que visées à l'article 2. 1. Conditions générales 1.1. Normes architectoniques Les normes architectoniques visées au chapitre II de l'annexe à l'arrêté royal du 23 décembre 1970 fixant les conditions d'agréation des établissements, des homes et des services de placements familiaux pour handicapés, s'appliquent; elles sont complétées par un point 4, rédigé comme suit : 4. C, 5° est remplacé par les dispositions suivantes : « ateliers pour occupation et ergothérapie ». 1.2. Normes organisationnelles et fonctionnelles : Le centre de jour est ouvert de huit à dix-huit heures.

Les personnes handicapées doivent être présentes pendant au moins six à huit heures par jour en fonction de l'importance de leur handicap.

La durée du transport organisée par l'établissement ne peut dépasser une heure, aller et retour.

L'établissement fournit à la personne handicapée un repas complet et deux repas légers par jour et prévoit de l'assistance médicale, psychologique et sociale.

La semaine de cinq jours ouvrables peut être appliquée, mais l'établissement et ouvert toute l'année.

Le centre de jour doit disposer d'un nombre suffisant de membres de personnel de soins et d'ergothérapeutes. 2. Conditions particulières Les conditions particulières visées au chapitre III de l'annexe à l'arrêté royal du 23 décembre 1970 fixant les conditions d'agréation des établissements, des homes et des services de placements familiaux pour handicapés s'appliquent aux centres de jour pour des handicapés majeurs, selon la nature de leur handicap. Vu pour être joint à l'arrête du Gouvernement flamand du 10 décembre 2010 modifiant l'arrêté royal du 2 juillet 1973 fixant les conditions d'agréation des centres de jour pour handicapés majeurs non travailleurs et modifiant l'arrêté ministériel du 18 juin 1975 déterminant les règles à suivre pour fixer le montant de l'intervention du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés dans les frais d'entretien, du traitement et de l'éducation des handicapés placés dans les institutions fonctionnant sous le régime du sémi-internat.

Bruxelles, le 10 décembre 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

Annexe 2 à l'arrête du Gouvernement flamand du 10 décembre 2010 modifiant l'arrêté royal du 2 juillet 1973 fixant les conditions d'agréation des centres de jour pour handicapés majeurs non travailleurs et modifiant l'arrêté ministériel du 18 juin 1975 déterminant les règles à suivre pour fixer le montant de l'intervention du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés dans les frais d'entretien, du traitement et de l'éducation des handicapés placés dans les institutions fonctionnant sous le régime du sémi-internat Annexe 2 à l'arrêté royal du 2 juillet 1973 fixant les conditions d'agréation des centres de jour pour handicapés majeurs non travailleurs Annexe 2 Conditions en matière d'emploi assisté telles que visées à l'article 2/1. 1. Les centres de jour peuvent offrir la méthodique emploi assisté aux personnes handicapés disposant d'une décision positive pour le centre de jour, champ de soins Z 75 de la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » ou de son prédécesseur en droit, et ayant d'autres besoins d'activités quotidiennes que ceux de l'offre collective au sein du centre de jour. Par « emploi assisté" il faut entendre : l'accompagnement de parcours de personnes handicapées d'une manière individuelle vers une activité professionnelle non rémunérée en dehors de la propre structure. 2. Un accompagnement dans la fonction emploi assisté consiste en tous les contacts directs entrepris par un accompagnateur avec la personne handicapée ou avec une tierce partie pertinente et qui a une durée dau moins une demi-heure et de deux heures au maximum. A partir d'une durée d'une heure les accompagnements sont pris en compte comme un accompagnement enregistrable. A cet effet, deux accompagnements séparés d'une demi-heure peuvent être additionnés. 3. L'emploi assisté est organisé par le biais de conventions conclues entre le centre de jour, le poste de travail et la personne handicapée. Les organisations font partie du protocole de séjour, accueil, traitement ou accompagnement de l'utilisateur. 4. Le centre de jour veille à ce qu'une assurance soit conclue qui assure la personne handicapée en emploi assisté contre : 1° des accidents corporels, y inclus les déplacements de et vers le travail;2° la responsabilité civile. Vu pour être joint à l'arrête du Gouvernement flamand du 10 décembre 2010 modifiant l'arrêté royal du 2 juillet 1973 fixant les conditions d'agréation des centres de jour pour handicapés majeurs non travailleurs et modifiant l'arrêté ministériel du 18 juin 1975 déterminant les règles à suivre pour fixer le montant de l'intervention du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés dans les frais d'entretien, du traitement et de l'éducation des handicapés placés dans les institutions fonctionnant sous le régime du sémi-internat.

Bruxelles, le 10 décembre 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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