publié le 05 février 2000
Arrêté du Gouvernement flamand portant attribution de la troisième et dernière tranche des subventions d'investissement dans le cadre du Plan d'Action Littoral 2002
10 DECEMBRE 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand portant attribution de la troisième et dernière tranche des subventions d'investissement dans le cadre du Plan d'Action Littoral 2002
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 4, 10°, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;
Vu les lois sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991, notamment les articles 55 à 58;
Vu le décret du 19 décembre 1998 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1999, notamment l'article 63;
Vu le décret du 19 décembre 1998 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1999, notamment l'article 14;
Vu le décret du 18 mai 1999 ajustant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1999;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1997 portant attribution des subventions d'investissement dans le cadre du Plan d'Action Littoral flamand 2002;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 1994 portant organisation du contrôle budgétaire, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 1997;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1999 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 10 décembre 1999.
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, Après en avoir délibéré, Arrête :
Article 1er.A charge du programme 49.2 b.a. 60.01 du budget 1999 de la Communauté flamande, des subventions sont accordées en vue de la réalisation des projets d'investissement dans le cadre du Plan d'Action Littoral flamand 2002, conformément au détail du tableau suivant: (tableau en millions de francs belges) Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 2.§ 1er. La subvention doit être affectée à la réalisation du projet tel que décrit dans les documents introduits en vue de l'évaluation du projet. Des modifications éventuelles au projet ne peuvent être acceptées qu'après avis d'un jury d'experts, composé par le Ministre flamand du Tourisme, et moyennant autorisation explicite de ce ministre flamand. § 2. L'ayant droit doit s'engager à maintenir l'affectation du bien immobilier pour lequel la subvention a été accordée, pendant une période de 20 ans. Si l'ayant droit désire modifier l'affectation, l'autorisation préalable du Ministre flamand du Tourisme et du Ministre flamand des Finances et du Budget doit être obtenue. Si l'ayant droit manque à cette obligation ou aliène le bien immobilier à titre onéreux, l'ayant droit devra rembourser la subvention obtenue, majorée des intérêts légaux, à la Région flamande, à compter à partir de la date effective du versement.
Art. 3.§ 1er. La subvention est payée comme suit: une avance de 30 % après le démarrage des travaux et moyennant présentation par l'ayant droit des documents écrits nécessaires démontrant que le cofinancement proportionnel par les autres partenaires a été effectivement promis, une seconde avance de 35 % six mois plus tard et après vérification sur place comme quoi les travaux se poursuivent normalement, le solde de 35 % après vérification des documents de justification visés à l'article 4. § 2. La seconde avance et le solde ne seront payés que si l'ayant droit présente la preuve du paiement effectif par les autres partenaires de leur apport proportionnel ou d'une garantie financière fournie à cet effet. § 3. Le début des procédures d'expropriation nécessaires à l'exécution des travaux, est considéré comme étant le début des travaux tels que visés au § 1er.
Art. 4.L'ayant droit doit justifier l'affectation de la subvention en remettant un rapport sur l'avancement des travaux ainsi qu'un rapport financier, auxquels seront ajoutées les pièces justificatives, au département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Culture au plus tard fin 2002.
Si aucun rapport n'est remis, ou que proportionnellement au coût total budgétisé du projet, tel que repris au tableau sous l'article 1er, moins de 80% des dépenses budgétisées peuvent être justifiées, les avances déjà obtenues seront recouvrées soit en partie soit en entier, ou le solde ne sera payé que partiellement.
Art. 5.§ 1er. Pour le calcul de la subvention flamande du Plan d'Action Littoral flamand 2002, il a été tenu compte des subventions européennes attendues. § 2. Les subventions européennes supplémentaires ne seront pas déduites de la subvention d'investissement accordée, mais seront réaffectées au sein du même projet après approbation du Ministre flamand du Tourisme.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur à la date d'aujourd'hui.
Art. 7.Le Ministre flamand du Tourisme est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 10 décembre 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand et le Ministre flamand des Finances, du Budget, de la Politique extérieure et des Affaires européennes, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, R. LANDUYT.