publié le 14 décembre 2022
Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution de mesures urgentes de revalorisation de la fonction d'enseignant dans l'enseignement fondamental et secondaire
9 SEPTEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution de mesures urgentes de revalorisation de la fonction d'enseignant dans l'enseignement fondamental et secondaire
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, l'article 74, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2016, sanctionné par le décret du 23 décembre 2016, et l'article 130, § 2, alinéa 5, inséré par le décret du 8 juillet - le décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, l'article 90, § 2, alinéa 4, abrogé par le décret du 3 juillet 2020 et rétabli par le décret du 8 juillet 2022 ; - le Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, sanctionné par le décret du 27 mai 2011, l'article 30, § 4, et l'article 31, § 3, l'article 211, § 4, alinéa 4 et l'article 308/3, alinéa 4, insérés par le décret du 8 juillet 2022 ; - la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, sanctionnée par le décret du 23 décembre 2016, les articles V.2 et V.4, modifié par le décret du 5 avril 2019, l'article V.47, § 2 et § 3 et V.48, l'article V.51, modifié par le décret du 16 juin 2017, et l'article VI.7, § 1er, remplacé par le décret du 9 juillet 2021.
Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - le ministre flamand qui a le budget dans ses attributions a donné son accord le 11 février 2022. - la réunion commune du Comité sectoriel X, de la sous-division « Communauté flamande » de la division 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux et du comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné, a conclu le protocole n° 205 le 25 février 2022. - le Conseil d'Etat a rendu son avis 71.533/1 le 16 juin 2022, et son avis 71.873/1/V le 26 juillet 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Motivation Le présent arrêté se fonde sur les motifs suivants : - les mesures incluses dans le présent avant-projet d'arrêté s'inscrivent dans une revalorisation de la fonction d'enseignant en répondant à la pénurie aiguë d'enseignants dans l'enseignement fondamental et secondaire. - faire face à la pénurie d'enseignants est l'un des plus grands défis que l'Autorité flamande doit relever au cours de cette législature.
Pour faire face à la pénurie d'enseignants à court terme et ainsi revaloriser également la fonction d'enseignant, nous prenons, par le présent arrêté, un certain nombre de mesures afin que les écoles puissent combler leurs postes vacants et recruter rapidement des membre du personnel supplémentaires.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des animaux et du Vlaamse Rand.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique
Article 1er.A l'article 16ter de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit : « Outre les membres du personnel visés à l'alinéa 1er, le présent article s'applique également aux membres du personnel qui sont désignés pour la première fois dans un emploi financé ou subventionné dans l'enseignement, à l'exception d'une université, à condition que ces membres du personnel sont désignés dans une des fonctions ou cours suivants : 1° la fonction d'enseignant, chargé du cours général d'informatique, de géographie, de biologie, de chimie, d'allemand, d'économie, d'anglais, physique, de latin, de sciences naturelles ou de projet cours généraux visé à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 1989 déterminant les cours généraux, les cours artistiques, les cours techniques et les cours pratiques dans les établissements d'enseignement secondaire à temps plein et dans les établissements d'enseignement secondaire à temps plein qui fonctionnent comme centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, organisés ou subventionnés par la Communauté flamande, à l'exception des établissements d'enseignement secondaire spécial ;2° la fonction d'enseignant, chargé du cours technique `technique' visé à l'article 4, § 2 et l'article 5bis de l'arrêté précité ;3° la fonction de directeur dans l'enseignement fondamental et secondaire ;4° la fonction de coordinateur TIC dans l'enseignement fondamental et secondaire ;5° les fonctions de professeur de religion ou professeur de religion non confessionnelle dans l'enseignement fondamental ;6° les fonctions de professeur de religion ou de professeur de religion non confessionnelle dans l'enseignement secondaire.» ; 2° il est inséré un paragraphe 1bis, rédigé comme suit : « § 1erbis.Pour l'application du paragraphe 1er, alinéa 1er, les membres du personnel qui, avant le 1er septembre 2020, ont bénéficié d'une ou de plusieurs désignations de courte durée dont l'ensemble ne dépasse pas 105 jours, sont considérés comme des membres du personnel qui sont nommés pour la première fois à partir du 1er septembre 2020. » ; 3° il est inséré un paragraphe 1ter, rédigé comme suit : « § 1ter.Pour l'application du paragraphe 1er, alinéa 2, les membres du personnel qui, avant le 1er décembre 2021, ont bénéficié d'une ou de plusieurs désignations de courte durée dont l'ensemble ne dépasse pas 105 jours, sont considérés comme des membres du personnel qui sont désignés pour la première fois à partir du 1er décembre 2021. » ; 4° au paragraphe 2, alinéa 3, la phrase « Les services fournis dans le secteur privé peuvent être pris en considération pour huit ans au maximum et sont éligibles à partir de l'âge minimal associé à l'échelle de traitement.» est remplacée par la phrase « Les services fournis dans le secteur privé peuvent être pris en considération pour 10 ans au maximum. » ; 5° au paragraphe 2, alinéa 3, le membre de phrase « et sont éligibles à partir de l'âge minimal associé à l'échelle de traitement » est supprimé ;6° au paragraphe 5, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « L'ancienneté pécuniaire supplémentaire visée au paragraphe 2 reste acquise au cours de la carrière ultérieure du membre du personnel pour tous les fonctions et cours critiques et spécialités qui sont repris au paragraphe 1er au moment de la première désignation du membre du personnel dans un emploi financé ou subventionné dans l'enseignement, autre qu'universitaire.Lorsqu'un membre du personnel n'a pas été désigné, en application du paragraphe 4, pendant une période ininterrompue d'au moins trois ans et qu'il est ensuite désigné à nouveau, il y a lieu de réexaminer à ce moment quelles fonctions, cours et spécialités sont reprises dans le paragraphe 1er.
De même, pour le nombre maximum d'années d'ancienneté pécuniaire qui peuvent être prises en compte lors de la carrière ultérieure du membre du personnel, le nombre maximum d'années fixé au paragraphe 2 compte également au moment où le membre du personnel est désigné pour la première fois dans un emploi financé ou subventionné dans l'enseignement, à l'exception d'une université. Lorsqu'un membre du personnel n'a pas été désigné, en application du paragraphe 4, pendant une période ininterrompue d'au moins trois ans et qu'il est ensuite désigné à nouveau, il a lieu de réexaminer à ce moment le nombre d'années maximum repris dans le paragraphe 2. Toutefois, les services que le membre du personnel pouvait déjà prendre en compte ne peuvent être étendus à ce moment-là qu'à ceux fournis dans le secteur privé pendant la période ininterrompue d'au moins trois ans. ». CHAPITRE 2 - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire
Art. 2.A l'article 21bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 1999 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° la date « 1er septembre 2021 » est remplacée par la date « 1er janvier 2022 » ;2° la date « 1er janvier 2022 » est remplacée par la date « 1er mars 2022 ».
Art. 3.L'annexe Ire au même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 avril 2022, est remplacée par l'annexe, jointe en annexe 1re au présent arrêté.
Art. 4.L'annexe Ire au même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 avril 2022, est remplacée par l'annexe jointe en annexe 2 au présent arrêté. CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement fondamental ordinaire
Art. 5.A l'article 15bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement fondamental ordinaire, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2004, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2018 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2019, la date « 1er septembre 2019 » est remplacée par la date « 1er mars 2022 ».
Art. 6.L'annexe Ire au même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 avril 2022, est remplacée par l'annexe, jointe en annexe 3 au présent arrêté. CHAPITRE 4. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement spécial
Art. 7.A l'article 19bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement spécial, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2003, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2018 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° la date « 1er septembre 2019 » est remplacée par la date « 1er janvier 2022 » ;2° la date « 1er janvier 2022 » est remplacée par la date « 1er mars 2022 ».
Art. 8.A l'annexe Ire au même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020 et modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 3 septembre 2021 et 22 avril 2022, la partie des titres de l'enseignement secondaire spécial est remplacée par la partie des titres de l'enseignement secondaire spécial reprise en annexe, jointe à l'annexe 4 au présent arrêté.
Art. 9.A l'annexe Ire au même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020 et modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 avril 2022, la partie des titres de l'enseignement fondamental spécial est remplacée par la partie des titres de l'enseignement fondamental spécial reprise en annexe, jointe à l'annexe 5 au présent arrêté. CHAPITRE 5. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant le capital « périodes-professeur » dans l'enseignement secondaire à temps plein et relatif à l'encadrement initial dans les (semi-)internats et homes d'accueil
Art. 10.L'article 14 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant le capital « périodes-professeur » dans l'enseignement secondaire à temps plein et relatif à l'encadrement initial dans les (semi-)internats et homes d'accueil, abrogé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004, est rétabli dans la rédaction suivante : «
Art. 14.Conformément à l'article 211, § 4, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, les périodes-professeur peuvent être converties en points comme suit : a) 12 périodes-professeur = 31,5 points pour utilisation dans un ou plusieurs emplois avec un titre de l'enseignement secondaire au moins dans une fonction de recrutement du personnel d'appui ;b) 23 périodes-professeur = 63 points pour utilisation dans un ou plusieurs emplois avec un titre de l'enseignement secondaire au moins dans une fonction de recrutement du personnel d'appui ;c) 12 périodes-professeur = 41 points pour utilisation dans un ou plusieurs emplois avec un titre de bachelier au moins dans une fonction de recrutement du personnel d'appui ;d) 23 périodes-professeur = 82 points pour utilisation dans un ou plusieurs emplois avec un titre de bachelier au moins dans une fonction de recrutement du personnel d'appui ;e) 12 périodes-professeur = 60 points pour utilisation dans un ou plusieurs emplois avec un titre de master au moins dans une fonction de recrutement du personnel d'appui ;f) 23 périodes-professeur = 120 points pour utilisation dans un ou plusieurs emplois avec titre de master au moins dans une fonction de recrutement du personnel d'appui.». CHAPITRE 6. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel d'appui et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique à temps partiel, domaine Arts plastiques et audiovisuels
Art. 11.L'annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel d'appui et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique à temps partiel, domaine Arts plastiques et audiovisuels, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 juillet 2021 et modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 septembre 2021, est remplacée par l'annexe, jointe en annexe 6 au présent arrêté. CHAPITRE 7. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel d'appui et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique à temps partiel, domaines « Musique », « Arts de la parole-Théâtre » et« Danse »
Art. 12.L'annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel d'appui et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique à temps partiel, domaines « Musique », « Arts de la parole-Théâtre » et « Danse », remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 juillet 2021 et modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 septembre 2021, est remplacée par l'annexe, jointe en annexe 7 au présent arrêté. CHAPITRE 8. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire des maîtres de religion et des professeurs de religion
Art. 13.A l'article 16bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire des maîtres de religion et des professeurs de religion, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2002, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2012 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 septembre 2015 et 26 juin 2020, la date « 1er septembre 2020 » est remplacée par la date « 1er mars 2022 ».
Art. 14.L'annexe 1re au même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 2020, est remplacée par l'annexe, jointe en annexe 8 au présent arrêté. CHAPITRE 9. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire
Art. 15.Dans le chapitre III, section B, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 avril 2022, est insérée une sous-section 1quinquies, comprenant l'article 20septies, rédigé comme suit : « Sous-section 1quinquies. Conversion des périodes de cours en points en cas de pénurie d'enseignants
Art. 20septies.En application de l'article 130, § 2, alinéa 5, du décret, les périodes de cours visées à l'article 130, § 2, alinéa 2, du décret peuvent être converties en points dans l'enseignement fondamental ordinaire, après conversion conformément au tableau suivant :
périodes de cours
points
2
4
3
7
4
11
5
14
6
18
7
21
8
25
9
28
10
32
11
35
12
39
13
43
14
46
15
50
16
53
17
57
18
60
19
64
20
67
21
71
22
74
23
78
24
81
25
85
A partir des points obtenus conformément à l'alinéa 1er, les fonctions suivantes peuvent être organisées : 1° la fonction de coordinateur de soins de la catégorie du personnel de gestion et d'appui ;2° la fonction de coordinateur TIC de la catégorie du personnel de gestion et d'appui ;3° la fonction de collaborateur administratif de la catégorie du personnel de gestion et d'appui ;4° à partir du 1er janvier 2022, la fonction de collaborateur à la politique de la catégorie du personnel de gestion et d'appui. Les points sont convertis en emplois financés ou subventionnés du personnel de gestion et d'appui conformément aux articles 4quater, 4quinquies et 4sexies de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 relatif à l'enveloppe de points pour les centres d'enseignement de l'enseignement fondamental. ». CHAPITRE 1 0. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental spécial et relatif aux charges de coordination pour les réseaux de soutien dans l'enseignement fondamental et secondaire
Art. 16.Dans le chapitre 3, section B, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental spécial et relatif aux charges de coordination pour les réseaux de soutien dans l'enseignement fondamental et secondaire, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 janvier 2006, 1er septembre 2006 et 22 avril 2022, une sous-section 1quinquies est insérée, comprenant l'article 13octies, rédigée comme suit : « Sous-section 1quinquies. Conversion des périodes de cours en points ou heures en cas de pénurie d'enseignants
Art. 13octies.§ 1er. En exécution de l'article 130, § 2, alinéa 5, du décret, les périodes de cours visées à l'article 130, § 2, alinéa 2, du décret peuvent être converties en points dans l'enseignement fondamental spécial, après conversion conformément au tableau suivant :
périodes de cours
points
2
4
3
8
4
12
5
15
6
19
7
23
8
27
9
31
10
35
11
39
12
43
13
46
14
50
15
54
16
58
17
62
18
66
19
70
20
73
21
77
22
81
23
85
A partir des points obtenus conformément à l'alinéa 1er, les fonctions suivantes peuvent être organisées : 1° la fonction de coordinateur de soins de la catégorie du personnel de gestion et d'appui ;2° la fonction de coordinateur TIC de la catégorie du personnel de gestion et d'appui ;3° la fonction de collaborateur administratif de la catégorie du personnel de gestion et d'appui ;4° à partir du 1er janvier 2022, la fonction de collaborateur à la politique de la catégorie du personnel de gestion et d'appui. Les points sont convertis en emplois financés ou subventionnés du personnel de gestion et d'appui conformément aux articles 4quater, 4quinquies et 4sexies de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 relatif aux enveloppes de points pour les centres d'enseignement de l'enseignement fondamental. § 2. En exécution de l'article 130, § 2, alinéa 5, du décret, les périodes de cours visées à l'article 130, § 2, alinéa 2, du décret peuvent être converties en heures dans l'enseignement fondamental spécial, après la conversion conformément au tableau suivant :
périodes de cours
heures
2
1
3
3
4
4
5
6
6
7
7
9
8
10
9
12
10
13
11
15
12
16
13
18
14
19
15
21
16
22
17
24
18
25
19
27
20
28
21
29
22
31
23
32
24
34
25
35
26
37
27
38
28
40
La conversion des heures en emplois financés ou subventionnés du personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique s'opère conformément à l'article 24 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental spécial. ». CHAPITRE 1 1. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 relatif à la coordination TIC dans l'enseignement
Art. 17.A l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 relatif à la coordination TIC dans l'enseignement, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 septembre 2021, le membre de phrase « 85 points ech. 301 » est remplacé par le membre de phrase « 85 points ech. 301 /ech. 148 ». CHAPITRE 1 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008 portant exécution du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande
Art. 18.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008 portant exécution du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2021, il est inséré un article 18bis, rédigé comme suit: «
Art. 18bis.Conformément à l'article 90, § 2, du décret, les périodes-professeur peuvent être converties en points comme suit : a) 12 périodes-professeur = 31,5 points pour utilisation dans un ou plusieurs emplois avec un titre de l'enseignement secondaire au moins dans une fonction de recrutement du personnel d'appui ;b) 23 périodes-professeur = 63 points pour utilisation dans un ou plusieurs emplois avec un titre de l'enseignement secondaire au moins dans une fonction de recrutement du personnel d'appui ;c) 12 périodes-professeur = 41 points pour utilisation dans un ou plusieurs emplois avec un titre de bachelier au moins dans une fonction de recrutement du personnel d'appui ;d) 23 périodes-professeur = 82 points pour utilisation dans un ou plusieurs emplois avec un titre de bachelier au moins dans une fonction de recrutement du personnel d'appui ;e) 12 périodes-professeur = 60 points pour utilisation dans un ou plusieurs emplois avec un titre de master au moins dans une fonction de recrutement du personnel d'appui ;f) 23 périodes-professeur = 120 points pour utilisation dans un ou plusieurs emplois avec titre de master au moins dans une fonction de recrutement du personnel d'appui.». CHAPITRE 1 3. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 relatif à l'enveloppe globale de points dans l'enseignement secondaire
Art. 19.A l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 relatif à l'enveloppe globale de points dans l'enseignement secondaire, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 2015, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Si un établissement d'enseignement secondaire ordinaire ou spécial utilise des points pour la création d'un emploi dans une fonction de recrutement du personnel d'appui, les points sont portés en compte de la manière suivante :
Heures de charge
63 points ech. 122, 200, 201, 202 ou 203
82 points ech. 100, 104, 106, 123, 125 126, 158, 163, 164 ou 208
120 points ech. 542
nombre de points
nombre de points
nombre de points
1
2
2
3
2
4
5
7
3
5
7
10
4
7
9
13
5
9
11
17
6
11
14
20
7
12
16
23
8
14
18
27
9
16
21
30
10
18
23
33
11
19
25
37
12
21
27
40
13
23
30
43
14
25
32
47
15
26
34
50
16
28
36
53
17
30
39
57
18
31,5
41
60
19
33
43
63
20
35
46
67
21
37
48
70
22
39
50
73
23
40
52
77
24
42
55
80
25
44
57
83
26
46
59
87
27
47
62
90
28
49
64
93
29
51
66
97
30
53
68
100
31
54
71
103
32
56
73
107
33
58
75
110
34
60
77
113
35
61
80
117
36
63
82
120
». CHAPITRE 1 4. -Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2010 relatif aux titres et échelles de traitement des membres du personnel des centres d'éducation des adultes
Art. 20.L'annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2010 relatif aux titres et échelles de traitement des membres du personnel des centres d'éducation des adultes, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 juillet 2021 et modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 septembre 2021, est remplacée par l'annexe, jointe en annexe 9 au présent arrêté. CHAPITRE 1 5. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement
Art. 21.L'annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2020, est remplacée par l'annexe, jointe en annexe 10 au présent arrêté.
Art. 22.L'annexe au même arrêté, remplacée en dernier lieu par le présent arrêté, est remplacée par l'annexe, jointe en annexe 11 au présent arrêté. CHAPITRE 1 6. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 avril 2022 portant exécution de mesures de la CCT V pour l'éducation de base, la CCT VI pour l'enseignement supérieur et la CCT XII pour les autres niveaux d'éducation qui produisent leurs effets les 1er septembre 2021 et 1er janvier 2022
Art. 23.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 avril 2022 portant exécution de mesures de la CCT V pour l'éducation de base, la CCT VI pour l'enseignement supérieur et la CCT XII pour les autres niveaux d'éducation qui produisent leurs effets les 1er septembre 2021 et 1er janvier 2022, il est inséré un article 2/1, rédigé comme suit : «
Art. 2/1.Conformément à l'article 308/3 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, les périodes de cours peuvent être converties en points comme suit : a) 12 périodes-professeur ou heures de cours = 31,5 points pour utilisation dans un ou plusieurs emplois avec un titre de l'enseignement secondaire au moins dans une fonction de recrutement du personnel d'appui ;b) 23 périodes-professeur ou heures de cours = 63 points pour utilisation dans un ou plusieurs emplois avec un titre de l'enseignement secondaire au moins dans une fonction de recrutement du personnel d'appui ;c) 12 périodes-professeur ou heures de cours = 41 points pour utilisation dans un ou plusieurs emplois avec un titre de bachelier au moins dans une fonction de recrutement du personnel d'appui ;d) 23 périodes-professeur ou heures de cours = 82 points pour utilisation dans un ou plusieurs emplois avec un titre de bachelier au moins dans une fonction de recrutement du personnel d'appui ;e) 12 périodes-professeur ou heures de cours = 60 points pour utilisation dans un ou plusieurs emplois avec un titre de master au moins dans une fonction de recrutement du personnel d'appui ;f) 23 périodes-professeur ou heures de cours = 120 points pour utilisation dans un ou plusieurs emplois avec titre de master au moins dans une fonction de recrutement du personnel d'appui. La conversion des heures de cours en heures pour les fonctions de recrutement du personnel médical, paramédical, orthopédagogique, psychologique ou social se fait sur la base des tableaux de conversion suivants : 1° médecin, orthopédagogue et psychologue :
heures de cours
heures
2
1
3
3
4
4
5
6
6
7
7
9
8
10
9
12
10
13
11
15
12
16
13
18
14
19
15
21
16
22
17
24
18
25
19
27
20
28
21
29
22
31
23
32
24
34
25
35
26
37
27
38
28
40
2° ergothérapeute, puériculteur, kinésithérapeute, assistant social et infirmier :
heures de cours
heures
2
1
3
3
4
4
5
6
6
7
7
9
8
10
9
12
10
13
11
15
12
16
13
18
14
19
15
21
16
22
17
24
18
25
19
27
20
28
21
29
22
31
23
32
3° logopède :
heures de cours
heures
2
1
3
3
4
4
5
6
6
7
7
9
8
10
9
12
10
13
11
15
12
16
13
18
14
19
15
21
16
22
17
24
18
25
19
27
20
28
21
30
». CHAPITRE 1 7. - Remplacements dans l'enseignement fondamental ordinaire et spécial à la suite de la pandémie de coronavirus
Art. 24.Du 1er janvier 2022 au 31 mars 2022 inclus, toutes les écoles d'enseignement fondamental ordinaire et spécial peuvent, lorsque l'organisation de l'école est compromise, faire une mission ordinaire pour les remplacements de courte durée nécessaires au maintien de l'école. Toutes les fonctions du personnel enseignant et des puériculteurs entrent en considération. L'absence doit satisfaire aux conditions suivantes : - il s'agit d'une absence inférieure à dix jours ouvrables ; - l'absence est due à un congé de maladie, à un congé prophylactique, à un congé pour cause de force majeure ou à un cas de force majeure, à la suite de la crise du coronavirus.
A cette fin, l'école envoie une déclaration sur l'honneur à l'Agence de Services d'Enseignement dans laquelle elle indique qu'il y a un nombre proportionnellement élevé d'absents, que toutes les autres possibilités de remplacement existantes ont été épuisées et que l'organisation de l'école n'est pas possible avec le personnel présent.
L'école peut recourir à ce régime uniquement si un remplaçant a effectivement été trouvé et déployé. CHAPITRE 1 8. - Dispositions finales
Art. 25.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2022.
L'article 1er, 2°, produit ses effets le 1er septembre 2020.
L'article 17 produit ses effets le 1er septembre 2021.
L'article 1er, 6°, produit ses effets le 1er décembre 2021.
L'article 1er, 1°, 3° et 4° produisent leurs effets le 1er décembre 2021 et cessent de produire leurs effets le 31 août 2025.
L'article 2, 1°, article 7, 1°, et les articles 3, 8, 11, 12, 20 et 21 produisent leurs effets le 1er janvier 2022.
L'article 24 produit ses effets le 1er janvier 2022 et cesse de produire ses effets le 31 mars 2022.
L'article 22 entre en vigueur le 1er janvier 2023.
L'article 1er, 5°, entre en vigueur le 1er septembre 2025.
Les articles 10, 15, 16, 18 et 23 produisent leurs effets le 1er septembre 2022 et cessent de produire leurs effets le 31 août 2025.
Art. 26.Le ministre flamand compétent pour l'enseignement et la formation est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 9 septembre 2022.
Le Ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS