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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 09 septembre 2022
publié le 29 septembre 2022

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 décembre 2016 relatif au subventionnement de stages auprès des organisations multilatérales

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autorite flamande
numac
2022033481
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29/09/2022
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09/09/2022
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9 SEPTEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 décembre 2016 relatif au subventionnement de stages auprès des organisations multilatérales


Fondements juridiques Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 9 juillet 2010 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2010, article 67.

Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - le 12 juillet 2022, une demande d'avis dans les 30 jours a été introduite auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

L'avis n'a pas été communiqué dans ce délai. C'est pourquoi l'article 84, § 4, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, s'applique.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand des Affaires étrangères, de la Culture, de la Numérisation et de la Gestion facilitaire.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 décembre 2016 relatif au subventionnement de stages auprès des organisations multilatérales, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 septembre 2020, le point 5° est abrogé.

Art. 2.A l'article 2, § 1er, 20°, du même arrêté, les mots « par la Communauté flamande » sont remplacés par les mots « par la Communauté flamande ou la Région flamande ».

Art. 3.L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 3.Les subventions sont octroyées dans les limites des crédits budgétaires, dans l'ordre de présentation des demandes.

Un tiers du crédit est utilisé en priorité pour les stages liés à un projet ou à un programme financé par la Communauté flamande ou la Région flamande, ainsi que pour les prolongations de stages telles visées à l'article 8, qui ont déjà été approuvées. »

Art. 4.A l'article 5 du même arrêté, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° être titulaire d'un diplôme d'enseignement secondaire délivré par un établissement financé, subventionné ou reconnu par la Communauté flamande, ou être titulaire d'un diplôme d'enseignement supérieur délivré par une institution enregistrée d'office telle que visée à l'article II.1 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 ; ».

Art. 5.A l'article 7 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété par la phrase suivante : « La durée maximale du stage peut être portée à neuf mois à la demande explicite de l'organisation multilatérale en question et à condition que le stage soit lié à un projet ou à un programme financé par la Communauté flamande ou la Région flamande.» ; 2° au paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le montant mensuel est calculé selon la formule suivante : indemnité = coûts de base x coefficient de la ville hôte, où : 1° coûts de base : le montant de base pour le coût de la vie en Belgique qui correspond au coût moyen de la vie en Belgique sur la base des chiffres les plus récents de Statbel sur le budget des ménages par mois et par personne ;2° coefficient de la ville hôte : la représentation mathématique de la comparaison entre le coût de la vie dans la ville étrangère où la formation sera suivie et le coût de la vie en Belgique.Le coefficient du coût de la vie est déterminé sur la base de l'Indice Mercer. » ; 3° le paragraphe 2 est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit : « Si le stage a lieu en Belgique, seuls les frais de base seront accordés.» ; 4° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Si le stagiaire reçoit une rémunération ou une allocation financière d'une autre autorité belge ou étrangère ou de l'organisation multilatérale en question pour le même stage, le montant de la subvention sera réduit du montant de cette rémunération ou allocation. ».

Art. 6.A l'article 9, alinéa 3, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « , une photo, un vidéo ou un blog » est inséré entre les mots « rapport de stage » et le mot « et ».

Art. 7.L'article 11 du même arrêté est abrogé.

Art. 8.A l'article 13 du même arrêté, le membre de phrase « article 11 » est remplacé par le membre de phrase « article 12 ».

Art. 9.L'arrêté du Gouvernement flamand du 9 décembre 2016 relatif au subventionnement des stages auprès d'organisations multilatérales, tel qu'il est en vigueur avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, reste applicable au financement de stages qui ont débuté avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Art. 11.Le ministre flamand compétent pour la politique étrangère est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 9 septembre 2022.

Le Ministre-président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Affaires étrangères, de la Culture, de la Numérisation et de la Gestion facilitaire, J. JAMBON

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