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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 09 septembre 2016
publié le 13 mars 2017

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la subvention de projets en exécution du plan d'action « Clean power for transport »

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autorite flamande
numac
2017011085
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13/03/2017
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09/09/2016
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9 SEPTEMBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la subvention de projets en exécution du plan d'action « Clean power for transport »


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret sur l'Energie du 8 mai 2009, l'article 8.5.1 ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 21 juin 2016 ;

Vu que le Conseil d'Etat n'a pas rendu d'avis dans le délai imparti ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.. Le présent arrêté prévoit la transposition partielle de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs.

Art. 2.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° ministre : le Ministre flamand chargé de la politique énergétique ;2° administration : le Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie ;3° projet : une initiative à caractère temporaire s'adressant à un ou plusieurs groupes cibles et centrée sur une ou plusieurs actions issues du plan d'action « Clean power for transport » ;4° promoteur du projet : le responsable chargé de l'exécution du projet ;5° plan d'action « Clean power for transport » : un plan d'action approuvé par le Gouvernement flamand en exécution de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs.

Art. 3.Dans les limites des crédits budgétaires prévus à cet effet, le ministre peut, selon les dispositions déterminées dans le décret sur l'Energie du 8 mai 2009 et dans le présent arrêté, octroyer une subvention pour des projets mettant à exécution le plan d'action « Clean power for transport » et s'inscrivant dans les thèmes de l'appel annuel. CHAPITRE 2. - L'introduction de projets

Art. 4.Chaque année, le ministre détermine en fonction de l'appel les thèmes pour lesquels des projets peuvent être soumis, le nombre de projets subventionnés par thème et la subvention maximale par projet.

Le ministre présente ses choix, préalablement à la signature, à titre de communication au Gouvernement flamand.

L'administration assure la publication de l'appel au moins par le biais d'un site web prévu à cet effet. L'appel à projets mentionne au moins les thèmes, les critères de recevabilité et d'évaluation, la subvention maximale par projet et les modalités d'introduction.

Art. 5.La demande de projet est introduite grâce à un formulaire standard numérique mis à disposition par l'administration. CHAPITRE 3. - L'évaluation des demandes de projets

Art. 6.La commission d'évaluation est composée comme suit : 1° trois représentants de l'administration, dont le président ;à désigner par le ministre compétent ; 2° deux représentants du domaine politique Mobilité et Travaux publics ;à désigner par le ministre compétent ; 3° un représentant du domaine politique Economie, Sciences et Innovation ;à désigner par le ministre compétent ;

Pour l'évaluation, la commission d'évaluation peut faire appel à maximum deux experts externes qualifiés dans le domaine de la mobilité respectueuse de l'environnement.

Art. 7.L'administration assure l'organisation de l'évaluation des projets introduits à temps par la commission d'évaluation suivant une procédure prédéterminée.

Les projets sont évalués au moins sur la base des éléments suivants : 1° la conformité avec les dispositions reprises dans l'appel ;2° la qualité du contenu du projet proposé ;3° la contribution apportée aux objectifs visés par le plan d'action « Clean power for transport » ;4° la faisabilité et l'orientation résultat ;5° le potentiel innovateur ou la capacité de résolution de problèmes ;6° le mode de collaboration entre les parties intéressées ou le groupe-cible ;7° le coût du projet ;8° la répartition géographique et la grandeur d'échelle ;9° les accents thématiques ;10° la viabilité à l'issue de la subvention. Le ministre peut préciser les critères d'évaluation des projets pour chaque appel.

Art. 8.La commission d'évaluation dresse une liste de projets contenant toutes les demandes de projets recevables classées suivant l'ordre d'évaluation.

Pour chaque projet évalué, une motivation succincte et globale est donnée, se basant sur les critères d'évaluation.

Le ministre prend une décision sur les projets sélectionnés.

L'administration informe le promoteur de l'approbation du projet. CHAPITRE 4. - Suivi et rapportage

Art. 9.L'administration assure le suivi des projets et désigne pour ce faire un représentant par projet. Le promoteur du projet compose un groupe de projet qui garantit l'accompagnement et le pilotage quant au contenu du projet. Le représentant est immanquablement invité par le promoteur du projet à assister aux assemblées du groupe de projet.

Le promoteur du projet est tenu d'exécuter le projet introduit endéans le délai imparti. D'éventuelles modifications ne sont possibles qu'après approbation du ministre.

Art. 10.Un rapport intermédiaire est établi au moins à mi-parcours du projet. Le rapport intermédiaire comporte au moins les éléments suivants : 1° un relevé des activités réalisées par rapport aux activités prévues ;2° un rapport succinct des missions réalisées ; Le rapport intermédiaire est établi sur la base d'un document type numérique mis à disposition par l'administration.

Art. 11.Un rapport final est dressé à l'issue du projet.

Le rapport final comprend au moins les informations suivantes : 1° une réflexion sur le déroulement, les moyens mis en oeuvre et les résultats obtenus du projet ;2° un relevé des réalisations de projet ;3° une évaluation de la portée et des répercussions du projet ;4° une réflexion sur la suite possible du projet ;5° une présentation en néerlandais et en anglais affichant les résultats les plus pertinents du projet ; Le rapport final est établi sur la base d'un document type numérique mis à disposition par l'administration.

Au rapport final sont joints un décompte financier final détaillé ainsi que d'autres documents justificatifs.

Le décompte financier final comprend au moins les éléments suivants : 1° une créance ;2° un état de décompte final des frais du projet auquel sont joints les documents justificatifs nécessaires ;3° une preuve des dépenses exposées. Le décompte financier final est établi sur la base de documents type numérique mis à disposition par l'administration. CHAPITRE 5. - Paiement de la subvention

Art. 12.La subvention accordée est payée comme suit: 1° une première tranche de 20% au lancement du projet approuvé ;2° une deuxième tranche de 40 % à mi-parcours du projet et sur la base d'un rapport intermédiaire ;3° le solde plafonné à 40% lors de l'acceptation et de l'approbation par l'administration compétente du rapport final, du décompte financier et des autres pièces justificatives du projet. La subvention est payée sur le compte du promoteur du projet. CHAPITRE 6. - Contrôle des projets

Art. 13.Le contrôle de l'utilisation de la subvention est exercé sur la base des pièces justificatives ou sur place par les membres du personnel compétents de l'administration. Les membres du personnel compétents peuvent, dans l'exercice de leur mission de contrôle, procéder sur place, auprès du promoteur du projet et ses partenaires éventuels, à tout examen et tout contrôle tant administratif que de fond, ainsi que recueillir tout renseignement qu'ils jugent utile afin de s'assurer du respect effectif des dispositions réglementaires. Si l'exécution du contrôle est entravée, la subvention est refusée ou récupérée.

Art. 14.S'il ressort des contrôles que les conditions selon lesquelles la subvention a été octroyée n'ont pas été respectées ou que la subvention n'a pas été employée aux fins pour lesquelles elle a été octroyée, le promoteur du projet est tenu de rembourser la subvention; cela est également le cas s'il manque de produire les pièces visées à l'article 11. Le promoteur du projet rembourse la subvention dans le mois à dater du moment où l'administration la lui a réclamée. CHAPITRE 7. - Dispositions finales

Art. 15.Lors de l'exécution de chaque activité s'inscrivant dans le cadre d'un projet approuvé, bénéficiant d'un cofinancement européen, figure la mention « Dit project wordt medegefinancierd door de Europese Unie en het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid. ».

Le drapeau européen et le logo de l'Autorité flamande doivent également figurer clairement sur chaque publication diffusée dans le cadre d'un projet approuvé bénéficiant d'un cofinancement européen.

Toute documentation papier sera flanquée de la clause de non-responsabilité « In deze publicatie wordt alleen de mening van de auteur weergegeven. De Europese Unie is niet aansprakelijk voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de informatie in deze publicatie. »

Art. 16.Lors de l'exécution de chaque activité s'inscrivant dans le cadre d'un projet approuvé, sans cofinancement européen, figure la mention « Dit project wordt medegefinancierd door het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid. » Le logo de l'Autorité flamande doit figurer clairement sur chaque publication diffusée dans le cadre d'un projet approuvé sans cofinancement européen.

Art. 17.Le promoteur du projet fournit à l'administration tout document imprimé qu'il diffuse lui-même, relatif au projet subventionné, de manière numérique et en trois exemplaires papier.

Art. 18.Le Ministre flamand ayant la politique énergétique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 9 septembre 2016.

Le Ministre-président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie, B. TOMMELEIN

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