publié le 14 novembre 2011
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés abrogeant l'agence de l'Aménagement du Territoire
9 SEPTEMBRE 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés abrogeant l'agence de l'Aménagement du Territoire
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 1er;
Vu le décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines, notamment l'article 7, § 1er;
Vu le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, notamment l'article 12, § 1er, alinéa premier, modifié par le décret du 12 décembre 2008, l'article 13, § 4 et l'article 17, alinéa premier;
Vu le décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon des sites d'activité économique, notamment l'article 3, § 1er, alinéa deux, remplacé par le décret du 20 décembre 1996 et modifié par le décret du 20 mars 2006, l'article 4, alinéa premier, les articles 5, 6 et 9, modifiés par le décret du 10 mars 2006, l'article 10, § 2, les articles 12, 13, § 1er, modifiés par le décret du 10 mars 2006, l'article 34, § 4, l'article 38, § 3, l'article 43 et l'article 47, remplacé par le décret du 20 décembre 1996;
Vu le décret du 16 avril 1996 relatif à l'autorisation écologique, notamment l'article 32, § 2, modifié par les décrets des 21 décembre 2001, 19 juillet 2002 et 10 mars 2006;
Vu le décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, notamment l'article 18;
Vu le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, notamment l'article 21, § 2, remplacé par le décret du 19 juillet 2002 et l'article 30, § 2, inséré par le décret du 25 mai 2007;
Vu le décret du 27 juin 2003 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2003, notamment l'article 31;
Vu le décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, article 7, alinéa trois;
Vu le décret du 30 mars 2007 relatif aux conventions Brownfield, notamment l'article 16, § 3;
Vu le Code flamand de l'Aménagement du Territoire, notamment l'article 1.3.1, § 3, alinéa premier, 1°, l'article 1.4.3, alinéa deux, l'article 1.4.8, alinéa deux, l'article 2.1.2, § 8, alinéa trois, l'article 2.1.2, § 9, alinéa deux, l'article 2.1.18, § 4, alinéa deux, l'article 2.2.3, § 4, alinéa deux, l'article 4.4.2, § 4, l'article 5.1.2, § 2, alinéa deux et l'article 7.6.3, alinéa premier;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 1985 fixant les règles de délimitation des captages d'eau et des zones de protection;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 1994 portant désignation des administrations et organismes publics rendant des avis sur les plans d'aménagement communaux;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juillet 1997 portant exécution du décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 fixant les modalités d'exécution du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 réglant la concertation préalable au sujet des avant-projets des schémas de structure d'aménagement;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 portant organisation du registre des permis;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 instituant un registre de planificateurs spatiaux, fixant les conditions d'inscription au registre et déterminant les modalités relatives à la responsabilité des planificateurs spatiaux en matière de l'établissement des schémas de structures d'aménagement et des plans d'exécution spatiaux;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 2000 fixant les conditions auxquelles doivent répondre les personnes susceptibles d'être désignées comme fonctionnaires de l'aménagement du territoire;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 octobre 2000 fixant les conditions d'octroi de subventions aux communes en vue de l'établissement de schémas de structure d'aménagement spatiale communaux, des plans d'exécution spatiaux communaux et des plans d'aménagement communaux;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juin 2001 fixant les conditions d'octroi de subventions aux communes en vue de l'établissement d'un premier registre de permis et d'un premier registre des plans;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 novembre 2001 fixant les conditions d'octroi de subventions aux communes en vue de la formation de fonctionnaires urbanistes communaux et en vue du paiement des fonctionnaires urbanistes communaux dans les petites communes;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2003 concernant la création, la composition et le fonctionnement des commissions de gestion des sites protégés;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 réglant les réclamations contre les servitudes d'utilité publique pour la réalisation d'un projet Brownfield;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2007 réglant le fonctionnement du Fonds Rubicon;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 2008 relatif à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de la « Vlaamse Commissie voor Ruimtelijke Ordening » (Commission flamande pour l'Aménagement du Territoire);
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant modalités d'achat après refus de travaux de stabilité en application de l'article 4.4.2, § 2, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2009 relatif à la réduction d'impôt pour les contrats de rénovation;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 30 juin 2011;
Vu l'avis n° 50.075/1/V du Conseil d'Etat, donné le 9 août 2011, en application de l'article 84, § 3, alinéa premier des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, de l'Aménagement du Territoire et des Sports;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 1985 établissant les règles de délimitation des captages d'eau et des zones de protection
Article 1er.Dans l'article 16, 5°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 1985 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, inséré par l'arrête du Gouvernement flamand du 12 janvier 1999 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 mars 2008 et 10 juin 2011, le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° le Département de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier. ». CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique
Art. 2.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, modifiée dernièrement par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010, le point 53° est abrogé.
Art. 3.Dans l'article 20 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 janvier 1999, 7 mars 2008, 19 septembre 2008, 29 mai 2009, 4 décembre 2009 et 10 juin 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, alinéa premier, 2°, le point a) est remplacé par la disposition suivante : « a) s'il s'agit d'une demande d'autorisation autre que celles des administrations publiques ou d'une institution établie par ces dernières : le Département de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier sauf s'il s'agit d'une institution située dans une commune dont le Gouvernement flamand a constaté qu'elle répond aux conditions, visées à l'article 7.2.1, § 1er, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, dans quel cas les aspects urbanistiques seront avisés par le collège des bourgmestre et échevins qui demande l'avis du fonctionnaire urbaniste communal à ce sujet et qu'il le reprend dans son propre avis; »; 2° au paragraphe 1er, alinéa premier, 2°, b), les mots « l'agence de l'Aménagement du Territoire » sont remplacés par la partie de phrase « le Département de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier »; 3° au paragraphe 1er, alinéa premier, 2°, le point c) est remplacé par la disposition suivante : « c) s'il s'agit d'un recours contre une décision du collège des bourgmestre et échevins : le Département de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier sauf s'il s'agit d'une institution située dans une commune dont le Gouvernement flamand a constaté qu'elle répond aux conditions, visées à l'article 7.2.1, § 1er, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, dans quel cas les aspects urbanistiques seront avisés par le fonctionnaire urbaniste provincial; » 4° au paragraphe 1er, alinéa premier, 2°, d), les mots « la division compétente pour la politique urbanistique » sont remplacés par la partie de phrase « le Département de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier »; 5° au paragraphe 2er, alinéa premier, 2°, le point b) est remplacé par la disposition suivante : « b) le Département de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier sauf s'il s'agit d'une institution située dans une commune dont le Gouvernement flamand a constaté qu'elle répond aux conditions, visées à l'article 7.2.1, § 1er, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, dans quel cas les aspects urbanistiques seront avisés par le fonctionnaire urbaniste communal; ».
Art. 4.Dans l'article 21, § 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement des 19 septembre 2008, 4 décembre 2009 et 10 juin 2011, la partie de phrase « l'Agence de l'Aménagement du Territoire, le collège des bourgmestre et échevins, le fonctionnaire urbaniste communal ou provincial ou la division compétente pour la politique urbanistique » est remplacée par la partie de phrase « le Département de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier, le collège des bourgmestre et échevins ou le fonctionnaire urbaniste communal ou provincial ».
Art. 5.Dans l'article 22, § 2, 3°, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 mars 2008, 19 septembre 2008, 4 décembre 2009 et 10 juin 2011, le point b) est remplacé par la disposition suivante : « b) le Département de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier sauf si le Gouvernement flamand a constaté que la commune répond aux conditions, visées à l'article 7.2.1, § 1er, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire. Dans le cas ou il s'agit d'un recours contre une décision du collège des bourgmestre et échevins, le fonctionnaire urbaniste provincial fait partie de la commission; ».
Art. 6.Dans l'article 26, § 2, 3°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 1999 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2008, le point b) est remplacé par la disposition suivante : « b) un fonctionnaire du Département de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier; ».
Art. 7.Dans l'article 49, § 1er, 3°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 décembre 2009 et 10 juin 2011, les mots « l'Agence de l'Aménagement du Territoire » sont remplacés par les mots « le Département de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier ».
Art. 8.Dans l'annexe 9A du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 octobre 1992, 7 mars 2008, 4 décembre 2009 et 10 juin 2011, la partie de phrase « l'Agence de l'Aménagement du Territoire, chargée de la politique urbanistique » est remplacée par la partie de phrase « le Département de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier ».
Art. 9.Dans l'annexe 9B du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 octobre 1992, 7 mars 2008, 4 décembre 2009 et 10 juin 2011, la partie de phrase « l'Agence de l'Aménagement du Territoire, lchargée de la politique urbanistique » est remplacée par la partie de phrase « le Département de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier ». CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 1994 portant désignation des administrations et organismes publics rendant des avis sur les plans d'aménagement communaux
Art. 10.Dans l'article 1er, A, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 1994 portant désignation des administrations et organismes publics rendant des avis sur les plans d'aménagement communaux, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 juillet 2005, 23 juin 2006, 3 juillet 2009, 4 décembre 2009 et 10 juin 2011, le point 1 est remplacé par la diposition suivante : « 1. le Département de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier; ». CHAPITRE 4. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juillet 1997 portant exécution du décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique
Art. 11.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juillet 1997 portant exécution du décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 décembre 1998, 23 juin 2006, 8 octobre 2010 et 10 juin 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° le Département de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier;». 2° au point 5°, les mots « l'agence » sont remplacés par les mots « le département ».
Art. 12.Dans l'article 6, § 3, les articles 7, 8, 9, 10, 11, § 2, l'article 12, 13, § 1er, les articles 19 et 22, troisième alinéa, du même arrêté, modifié par l'arrêté du gouvernement flamand du 23 juin 2006, les mots « l'agence » sont chaque fois remplacés par les mots « le département ».
Art. 13.Dans l'article 18 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 décembre 1998 et 23 juin 2006, les mots « l'agence » sont chaque fois remplacés par les mots « le département ».
Art. 14.Dans l'article 23 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1998 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 avril 2004, 23 juin 2004 et 8 octobre 2010, les mots « l'agence » sont remplacés par les mots « le département ».
Art. 15.Dans les articles 25 et 27 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1998 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2006, les mots « l'agence » sont chaque fois remplacés par les mots « le département ».
Art. 16.Dans l'article 26 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1998 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 13 décembre 2002, 23 avril 2004, 23 juin 2004 et 8 octobre 2010, les mots « l'agence » sont chaque fois remplacés par les mots « le département ».
Art. 17.Dans l'article 28bis du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1998 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 avril 2004 et 23 juin 2006, les mots « l'agence » sont remplacés par les mots « le département ». CHAPITRE 5. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 fixant les modalités d'exécution du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel
Art. 18.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 fixant les modalités d'exécution du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 2 février 2007, 19 juillet 2007, 7 mars 2008, 29 mai 2009, 4 décembre 2009 et 10 juin 2011, le point 12° est abrogé.
Art. 19.Dans l'article 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 mars 2008, 29 mai 2009 et 10 juin 2011 sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, alinéa premier, 8°, le point d) est remplacé par la disposition suivante : « d) le Département de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier;»; 2° au paragraphe 2, alinéa, 7°, le point d) est remplacé par la disposition suivante : « d) le Département de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier;». CHAPITRE 6. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 réglant la concertation préalable au sujet des avant-projets des schémas de structure d'aménagement
Art. 20.Dans l'article 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 réglant la concertation préalable au sujet des avant-projets des schémas de structure d'aménagement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 juin 2006, 4 décembre 2009 et 10 juin 2011, le point 3 est abrogé.
Art. 21.Dans l'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, la partie de phrase « , à l'agence » est abrogée;2° dans les alinéas deux, trois et cinq, les mots « l'agence » sont chaque fois remplacés par les mots « le département »;3° dans l'alinéa quatre, la partie de phrase « , à l'agence » est abrogée. CHAPITRE 7. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 portant organisation du registre des permis
Art. 22.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 portant organisation du registre des permis, modifié par les arrêté du Gouvernement flamand des 23 juin 2006, 4 décembre 2009 et 10 juin 2011, la partie de phrase « l'agence de l'Aménagement du Territoire du domaine politique de l'Aménagement du Territoire, de la politique du Logement et du Patrimoine immobilier, à appeler l'agence ci-après » est remplacée par la partie de phrase « le département de l'Aménagement du Territoire, de la politique du Logement et du Patrimoine immobilier, à appeler le département ci-après ».
Art. 23.Dans les articles 3, 4 et 5 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 juin 2006 et 5 juin 2009, les mots « l'agence » sont remplacés par les mots « le département ». CHAPITRE 8. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 instituant un registre de planificateurs spatiaux, fixant les conditions d'inscription au registre et déterminant les modalités relatives à la responsabilité des planificateurs spatiaux en matière de l'établissement des schémas de structures d'aménagement et des plans d'exécution spatiaux
Art. 24.Dans l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 instituant un registre de planificateurs spatiaux, fixant les conditions d'inscription au registre et déterminant les modalités relatives à la responsabilité des planificateurs spatiaux en matière de l'établissement des schémas de structures d'aménagement et des plans d'exécution spatiaux, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 juin 2006, 4 décembre 2009 et 10 juin 2011, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « Le registre peut en permanence être consulté auprès du département et est publié au site-web du département. » CHAPITRE 9. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 2000 fixant les conditions auxquelles doivent répondre les personnes susceptibles d'être désignées comme fonctionnaires de l'aménagement du territoire
Art. 25.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 2000 fixant les conditions auxquelles doivent répondre les personnes susceptibles d'être désignées comme fonctionnaires de l'aménagement du territoire, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 juin 2006, 4 décembre 2009 et 10 juin 2011, le point 3° est abrogé.
Art. 26.Dans l'article 7 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2006 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 4 décembre 2009 et 10 juin 2011, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « Le fonctionnaire dirigeant du département remplit en permanence les fonctions de fonctionnaire urbaniste régional pour l'ensemble du territoire de la Région flamande.
Le fonctionnaire dirigeant du département désigne par province au moins trois fonctionnaires de niveau A de son administration comme fonctionnaire urbaniste régional. » CHAPITRE 1 0. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 octobre 2000 fixant les conditions d'octroi de subventions aux communes en vue de l'établissement de schémas de structure d'aménagement spatiale communaux, des plans d'exécution spatiaux communaux et des plans d'aménagement communaux
Art. 27.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement du 20 octobre 2000 fixant les conditions d'octroi de subventions aux communes en vue de l'établissement de schémas de structure d'aménagement spatiale communaux, des plans d'exécution spatiaux communaux et des plans d'aménagement communaux, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 décembre 2009 et 10 juin 2011, le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° le Département de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier. »
Art. 28.Dans les articles 4, alinéa premier, et 10 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2006, les mots « l'agence » sont remplacés par les mots « le département ».
Art. 29.Dans l'article 13 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2006, les mots « L'agence et l'agence de la » Inspectie RWO« sont remplacés par les mots » le département et l'agence de la « Inspectie RWO' ».
Art. 30.Dans l'article 16, alinéa trois, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2006, les mots « l'agence » sont remplacés par les mots « le département ». CHAPITRE 1 1. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juin 2001 fixant les conditions d'octroi de subventions aux communes en vue de l'établissement d'un premier registre de permis et d'un premier registre de plans
Art. 31.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juin 2001 fixant les conditions d'octroi de subventions aux communes en vue de l'établissement d'un premier registre de permis et d'un premier registre des plans, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 juin 2006, 4 décembre 2009 et 10 juin 2011, le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° le département de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier. »
Art. 32.Dans l'article 4 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 2008, les mots « l'agence » sont chaque fois remplacés par les mots « le département ».
Art. 33.Dans l'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2006, les mots « l'agence » sont remplacés par les mots « le département ». CHAPITRE 1 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 novembre 2001 fixant les conditions d'octroi de subventions aux communes en vue de la formation de fonctionnaires urbanistes communaux et en vue du paiement des fonctionnaires urbanistes communaux dans les petites communes
Art. 34.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement du 23 novembre 2001 fixant les conditions d'octroi de subventions aux communes en vue de la formation de fonctionnaires urbanistes communaux et en vue du paiement des fonctionnaires urbanistes communaux dans les petites communes, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 décembre 2009 et 10 juin 2011, le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° le département de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier. »
Art. 35.Dans les articles 2, 4, 7, 9, 10, 13, § 1er, l'article 15, alinéa trois, et l'article 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2006, les mots « l'agence » sont chaque fois remplacés par les mots « le département ».
Art. 36.Dans l'article 18 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2006, les mots « L'agence et l'agence de la « Inspectie RWO » sont remplacés par les mots « le département et l'agence de la » Inspectie RWO' ». CHAPITRE 1 3. - Modification l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2003 concernant la création, la composition et le fonctionnement des commissions de gestion des sites protégés
Art. 37.Dans l'article 3, alinéa premier, 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2003 concernant la création, la composition et le fonctionnement des commissions de gestion des sites protégés, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flaand 23 juin 2006 et modifié par les arrêtés du Gouvernment flamand des 4 décembre 2009 et 10 juin 2011, les mots « l'entité provinciale concernée de l'agence de l'Aménagement du Territoire » sont remplacés par les mots « le Département de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier ». CHAPITRE 1 4. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 réglant les réclamations contre les servitudes d'utilité publique pour la réalisation d'un projet Brownfield
Art. 38.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 réglant les réclamations contre les servitudes d'utilité publique pour la réalisation d'un projet Brownfield, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 décembre 2009 et 10 juin 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 1° est remplacé par la disposition suivante : 1° fonctionnaire dirigeant : le fonctionnaire dirigeant du Département de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier;»; 2° au point 7°, les mots « l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique qui est chargée par l'administrateur général » sont remplacés par la partie de phrase « le Département de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier qui est chargé par le fonctionnaire dirigeant ».
Art. 39.Dans les articles 7, 13, 14, § 3, les articles 15, 16, 17 en 18 du même arrêté, les mots administrateur général » sont remplacés par les mots « fonctionnaire dirigeant ». CHAPITRE 1 5. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2007 réglant le fonctionnement du Fonds Rubicon
Art. 40.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2007 réglant le fonctionnement du Fonds Rubicon, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 décembre 2009 et 10 juin 2011, le point 3° est remplacé par la disposition suivante : 3° fonctionnaire dirigeant : le fonctionnaire dirigeant du Département de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier.».
Art. 41.Dans les articles 2 et 3 du même arrêté, les mots « administrateur général » sont remplacés par les mots « fonctionnaire dirigeant ». CHAPITRE 1 6. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 2008 relatif à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de la « Vlaamse Commissie voor Ruimtelijke Ordening » (VLACORO) (Commission flamande pour l'Aménagement du Territoire);
Art. 42.Dans l'article 2, alinéa premier, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 2008 relatif à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de la « Vlaamse Commissie voor Ruimtelijke Ordening » (VLACORO) (Commission flamande pour l'Aménagement du Territoire), modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 décembre 2009 et 10 juin 2011, la partie de phrase « l'agence de l'Aménagement du Territoire du domaine politique de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier » est remplacée par la partie de phrase « le département de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier ». CHAPITRE 1 7. - Modifications l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant modalités d'achat après refus de travaux de stabilité en application de l'article 4.4.2, § 2, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire
Art. 43.Dans l'article 1er, alinéa premier, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant modalités d'achat après refus de travaux de stabilité en application de l'article 4.4.2, § 2, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 décembre 2009 et 10 juin 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe premier, les mots « l'agence de l'Aménagement du Territoire » sont remplacés par la partie de phrase « le Département de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier »;2° au paragraphe deux, les mots « l'agence » sont chaque fois remplacés par la partie de phrase « le Département de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier »; CHAPITRE 1 8. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2009 relatif à la réduction d'impôt pour les contrats de rénovation
Art. 44.Dans l'article 8, alinéa premier, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2009 relatif à la réduction d'impôt pour les contrats de rénovation, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 décembre 2009 et 10 juin 2011, les mots « l'agence autonomisée interne de l'Aménagement du Territoire » sont remplacés par la partie de phrase « le Département de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier ». CHAPITRE 1 9. - Dispositions finales
Art. 45.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2011.
Art. 46.Le Ministre flamand ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 9 septembre 2011.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, P. MUYTERS