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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 09 novembre 2018
publié le 14 décembre 2018

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés du Gouvernement flamand relatifs aux universités et instituts supérieurs en Communauté flamande

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9 NOVEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés du Gouvernement flamand relatifs aux universités et instituts supérieurs en Communauté flamande


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ;

Vu le Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, sanctionné par le décret du 20 décembre 2013, les articles IV.34, alinéa 2, IV.38, V.2, alinéa 2, V.16, V.84 et V.169 à V.172 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 1993 fixant la liste des autres activités qui sont considérées comme activités absorbant une grande partie du temps d'un membre du personnel académique ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 1995 établissant la liste d'autres activités professionnelles ou rémunérées absorbant une grande partie du temps d'un membre du personnel enseignant, occupé dans les instituts supérieurs en Communauté flamande ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er décembre 1998 fixant, pour le personnel académique auprès des universités en Communauté flamande, la réglementation des absences, de la discipline, des positions administratives, des congés, de la fin du mandat, de l'examen de l'aptitude physique et du contrôle médical ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2002 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle des membres du personnel des instituts supérieurs en Communauté flamande et de la « Hogere Zeevaartschool » ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 réglant certains congés pour les membres du personnel des instituts supérieurs en Communauté flamande et de la « Hogere Zeevaartschool » ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2007 relatif à la comptabilité, aux comptes annuels, au plan comptable et au contrôle pour les universités en Communauté flamande ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2007 relatif à la comptabilité générale, aux comptes annuels et au plan comptable pour les instituts supérieurs ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 3 septembre 2018 ;

Vu le protocole n° 90 du 28 septembre 2018 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité flamand de négociation pour l'Enseignement supérieur et l'Universitair Ziekenhuis Gent, visé au Code de l'Enseignement supérieur, codifié le 11 octobre 2013 ;

Vu l'avis 64.349/1 du Conseil d'Etat, donné le 30 octobre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions modificatives Section 1re. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5

mai 1993 fixant la liste des autres activités qui sont considérées comme activités absorbant une grande partie du temps d'un membre du personnel académique

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 1993 fixant la liste des autres activités qui sont considérées comme activités absorbant une grande partie du temps d'un membre du personnel académique sont apportées les modifications suivantes : 1° le préambule de l'article 1er et le point 1° sont remplacés par ce qui suit : « Article 1er.Les mandats politiques qui sont d'office considérés comme correspondant à plus de 20 % d'une charge à temps plein sont les suivants : 1° la qualité de membre du Parlement européen ou belge, d'un conseil communautaire ou régional, de la Commission de l'Union européenne, d'un gouvernement au niveau national (fédéral), communautaire ou régional ; 2° la fonction de gouverneur, de vice-gouverneur, de député permanent, de bourgmestre, d'échevin ou de président du conseil de l'action sociale dans une commune de plus de 50.000 habitants ; » 2° les points 2° et 3° sont abrogés.

Art. 2.Dans le même arrêté, les articles 2 à 4, sont abrogés. Section 2. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er

décembre 1998 fixant, pour le personnel académique auprès des universités en Communauté flamande, la réglementation des absences, de la discipline, des positions administratives, des congés, de la fin du mandat, de l'examen de l'aptitude physique et du contrôle médical

Art. 3.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er décembre 1998 fixant, pour le personnel académique auprès des universités en Communauté flamande, la réglementation des absences, de la discipline, des positions administratives, des congés, de la fin du mandat, de l'examen de l'aptitude physique et du contrôle médical, il est ajouté un point 5° rédigé comme suit : 5° la révocation.».

Art. 4.A l'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juin 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, 3°, le membre de phrase « visées à l'article 3 du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande » est remplacé par le membre de phrase « mentionnées à l'article II.2 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 » ; 2° dans le paragraphe 6, le membre de phrase « l'article 2, §§ 3 et 4, à l'exception du § 4, 1°, c.» est remplacé par le membre de phrase « l'article 2, §§ 4 et 5, à l'exception du § 5, 1°, c. ».

Art. 5.A l'article 3, alinéa 1er, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point 4°, le membre de phrase « tel que visé à l'article 91, troisième alinéa, du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande » est remplacé par le membre de phrase « tel que mentionné à l'article V.28, alinéa 3, du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 et d'un chargé de cours dans le régime tenure track à l'issue de la période de désignation visée à l'article V.29 du Code précité » ; 2° dans le point 5°, les mots « ou la révocation » sont insérés entre les mots « le licenciement » et les mots « à titre de ».3° dans le point 7°, le membre de phrase « 222 jours ouvrables » est remplacé par le membre de phrase « 365 jours calendaires » et le membre de phrase « 60 ans » est remplacé par le membre de phrase « 63 ans » ; 4° il est ajouté des points 8° et 9° rédigés comme suit : « 8° la cessation après une incompatibilité persistante telle que visée à l'article V.17/1, alinéa 3, du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 ; 9° le licenciement après une évaluation telle que visée à l'article V.46 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013. ».

Art. 6.Dans le même arrêté, les articles suivants sont abrogés : 1° l'article 6, alinéas 2 et 3 ;2° l'article 7. Section 3. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24

mai 2002 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle des membres du personnel des instituts supérieurs en Communauté flamande et de la « Hogere Zeevaartschool »

Art. 7.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2002 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle des membres du personnel des instituts supérieurs en Communauté flamande et de la « Hogere Zeevaartschool », modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 octobre 2012, 6 septembre 2013 et 30 août 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, le membre de phrase « des articles 326bis, 333, 334, § 1 et 335, § 2 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, » est remplacé par le membre de phrase « des articles V.276, V.286, V.287, § 1er et V.288, § 2, du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, » ; 2° dans l'alinéa 2, le membre de phrase « visés à l'article 36, § 1er, points 1 à 3 inclus, du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre » est remplacé par le membre de phrase « visés à l'article III.35, § 1er, 1° à 3°, du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 » ; 3° dans l'alinéa 4, le membre de phrase « aux articles 5, 11 et 17, une interruption de carrière complète ou partielle, une interruption de carrière pour suivre une formation professionnelle et une interruption de carrière partielle à partir de l'âge de 55 ans peut prendre cours le 1er septembre 2016 au plus tard.» est remplacé par le membre de phrase « à l'article 17, une interruption de carrière partielle à partir de l'âge de 55 ans peut prendre cours le 1er septembre 2016 au plus tard. ».

Art. 8.Dans l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011, l'alinéa 1er est abrogé.

Art. 9.Dans le même arrêté, les articles suivants sont abrogés : 1° l'article 4, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 9 septembre 2011 et 12 octobre 2012 ;2° article 5 ;3° l'article 6, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2012.

Art. 10.A l'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2013, le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 11.A l'article 10, alinéa 1er, du même arrêté, le membre de phrase « , 3 » est abrogé.

Art. 12.L'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2012, est abrogé.

Art. 13.A l'article 12 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 octobre 2012, 15 avril 2016 et 30 août 2016 sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le membre de phrase « Par dérogation à l'article 5, les membres du personnel ont » est remplacé par les mots « Les membres du personnel ont » et les mots « , pouvant éventuellement être prolongée d'un mois, » sont supprimés ;2° au paragraphe 1er, alinéa 1er, est ajoutée une phrase rédigée comme suit : « Ce délai peut être prolongé deux fois d'un mois.» ; 3° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 3 est abrogé ;4° le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 14.A l'article 13 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 octobre 2012, 6 septembre 2013, 15 avril 2016 et 30 août 2016, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase « Par dérogation à l'article 5, les membres du personnel ont » est remplacé par les mots « Les membres du personnel ont » ;2° les alinéas 5 et 6 sont abrogés.

Art. 15.A l'article 15 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 octobre 2012, 15 avril 2016 et 30 août 2016 sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le membre de phrase « Par dérogation à l'article 5, les membres du personnel ont » est remplacé par les mots « Les membres du personnel ont » ;2° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est abrogé ;3° le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 16.A l'article 17, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 octobre 2012 et 21 avril 2017, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 3 est abrogé ;2° le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 17.Dans l'article 18 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 6 septembre 2013 et 30 août 2016, le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 18.L'article 20 du même arrêté remplacé par l'arrêté royal du 12 octobre 2012, est abrogé. Section 4. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31

mars 2006 réglant certains congés pour les membres du personnel des instituts supérieurs en Communauté flamande et de la « Hogere Zeevaartschool »

Art. 19.Dans l'article 7, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 réglant certains congés pour les membres du personnel des instituts supérieurs en Communauté flamande et de la « Hogere Zeevaartschool », le membre de phrase « l'article 7, 2°, de l'arrêté royal du 2 mai 1995 concernant la protection de la maternité » est remplacé par le membre de phrase « l'article X5-7, alinéa 2, 2°, du Code du bien-être au travail du 28 avril 2017 ».

Art. 20.A l'article 8, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 9 septembre 2011 et 17 octobre 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° mariage du membre du personnel ou déclaration de cohabitation légale par le membre du personnel : deux jours ouvrables ;» ; 2° dans le point 4°, les mots « Mariage d'un enfant » sont remplacés par les mots « mariage d'un enfant ou déclaration de cohabitation légale par un enfant ». Section 5. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21

décembre 2007 relatif à la comptabilité, aux comptes annuels, au plan comptable et au contrôle pour les universités en Communauté flamande

Art. 21.Dans l'article 1er, 1° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2007 relatif à la comptabilité, aux comptes annuels, au plan comptable et au contrôle pour les universités en Communauté flamande, le membre de phrase « l'article 4 du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre » est remplacé par le membre de phrase « l'article II.2 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 ».

Art. 22.Dans l'article 79 du même arrêté, le point 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° le conseil d'administration approuve les comptes annuels et les transmet au Gouvernement flamand et à la Cour des Comptes avant le 31 mars de l'année calendrier suivant l'exercice clôturé. ». Section 6. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21

décembre 2007 relatif à la comptabilité générale, aux comptes annuels et au plan comptable pour les instituts supérieurs

Art. 23.Dans l'article 1er, 1° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2007 relatif à la comptabilité générale, aux comptes annuels et au plan comptable pour les instituts supérieurs, le membre de phrase « l'article 2, 1°, du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande » est remplacé par le membre de phrase « l'article II.3 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 ».

Art. 24.Dans l'article 10, alinéa 3, du même arrêté, le membre de phrase « avant le 31 mai, » est remplacé par le membre de phrase « avant le 31 mars de l'année calendaire qui suit l'exercice clôturé ». CHAPITRE 2. - Dispositions finales

Art. 25.L'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 1995 établissant la liste d'autres activités professionnelles ou rémunérées absorbant une grande partie du temps d'un membre du personnel enseignant, occupé dans les instituts supérieurs en Communauté flamande, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 1998 est abrogé.

Art. 26.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2018, à l'exception des articles 1er, 1°, 3 et 5, 2°, 3° et 4° qui entrent en vigueur le 1er janvier 2019 et de l'article 13, 2° qui produit ses effets le 1er février 2017.

Art. 27.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 9 novembre 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS

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