publié le 18 décembre 2007
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 1991 pris en exécution du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au DVO et aux services d'encadrement pédagogique, modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 pris en exécution du décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003 fixant les titres et les échelles de traitement des membres du personnel des centres d'encadrement des élèves
9 NOVEMBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 1991 pris en exécution du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au DVO (Dienst voor Onderwijsontwikkeling - Service d'Etudes) et aux services d'encadrement pédagogique, modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 pris en exécution du décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003 fixant les titres et les échelles de traitement des membres du personnel des centres d'encadrement des élèves
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au DVO (Dienst voor Onderwijsontwikkeling - Service d'Etudes) et aux services d'encadrement pédagogique, notamment les articles 85, § 1er, premier alinéa et 96, premier alinéa;
Vu le décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques, modifié par les décrets des 8 juillet 1996, 13 avril 1999, 13 juillet 2001 et 7 juillet 2006, notamment l'article 23;
Vu le décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves, notamment les articles 48, § 1er, et 49, premier alinéa;
Vu le décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII - Mosaïque, notamment l'article IX.2, § 2;
Vu le décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV, notamment les articles X.40 et X.42;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 1991 pris en exécution du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au DVO (Dienst voor Onderwijsontwikkeling - Service d'Etudes) et aux services d'encadrement pédagogique, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2006;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 portant exécution du décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 14 décembre 1994, 31 janvier 1996, 10 décembre 1999, 5 octobre 2001, 21 novembre 2003 et 23 avril 2004;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003 fixant les titres et les échelles de traitement des membres du personnel des centres d'encadrement des élèves, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 20 juillet 2006 et 27 octobre 2006;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 4 juillet 2007;
Vu le protocole n° 642 du 7 septembre 2007 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;
Vu le protocole n° 407 du 7 septembre 2007 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation, visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;
Vu l'avis 43.628/1 du Conseil d'Etat, donné le 18 octobre 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 1991 pris en exécution du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au au DVO (Dienst voor Onderwijsontwikkeling - Service d'Etudes) et aux services d'encadrement pédagogique
Article 1er.L'article 52 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 1991 pris en exécution du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au DVO (Dienst voor Onderwijsontwikkeling - Service d'Etudes) et aux services d'encadrement pédagogique, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 31 janvier 1996, 10 décembre 1999, 12 janvier 2001 et 21 novembre 2003, est remplacée par ce qui suit : «
Art. 52.§ 1er. Les échelles de traitement des fonctions, visées aux articles 1er et 10, sont fixées comme suit : 1° inspecteur de l'enseignement fondamental : 167;2° inspecteur de l'enseignement secondaire, inspecteur de l'enseignement artistique, inspecteur de l'éducation des adultes, inspecteur de l'éducation des adultes chargé de l'éducation de base et inspecteur des centres d'encadrement des élèves : a) porteur du titre de master au moins, tel que visé à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire : 541;b) porteur d'autres titres : 354;3° conseiller ou chercheur auprès du DVO : a) titulaire d'un doctorat obtenu sur présentation d'une these : 544;b) porteur d'autres titres : 514. § 2. Les échelles de traitement, visées au § 1er, sont fixées, à partir du 1er septembre 2007, par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement. »
Art. 2.L'article 52bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 1999 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 52bis.§ 1. Les échelles de traitement des inspecteurs-coordinateurs sont fixées comme suit en fonction de leur échelle de traitement d'inspecteur : 1° sur la base de l'échelle de traitement 167 : 338;2° sur la base de l'échelle de traitement 354 : 505;3° sur la base de l'échelle de traitement 541 ou 544 : 544. § 2. L'échelle de traitement des inspecteurs généraux de l'enseignement fondamental et secondaire et du directeur du D.V.O. est fixée comme suit : 531; § 3. L'échelle de traitement de l'inspecteur général coordinateur est fixée comme suit : 532. § 4. Par dérogation aux §§ 1er et 3, les inspecteurs-coordinateurs et l'inspecteur général coordinateur conservent du 1 mai 1999 au 31 août 1999 inclus l'échelle de traitement qui leur était attribuée le 1er avril 1999 dans la qualité de leur fonction antérieure respectivement d'inspecteur coordinateur de l'enseignement fondamental, d'inspecteur coordinateur de l'enseignement secondaire ou d'inspecteur général. § 5. Les échelles de traitement, visées au § 1er, 2 et 3 sont fixées, à partir du 1er septembre 2007, par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement. »
Art. 3.A l'article 58 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 décembre 1999 et 12 janvier 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 1°, la mention « 14, g) » est remplacée par le nombre « 39 »;2° au point 2°, les mots « centres PMS » sont remplacés par les mots « centres d'encadrement des élèves »;3° le point 4° est remplacé par la disposition suivante : « 4° conseiller pédagogique pour les centres d'encadrement des élèves : un des titres visés à l'annexe de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003 fixant les titres et les traitements du personnel des centres d'encadrement des élèves;».
Art. 4.L'article 59 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 31 janvier 1996, 4 mai 1999, 10 décembre 1999, 12 janvier 2001 et 21 novembre 2003 est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 59.§ 1er. Aux conseillers pédagogiques auxquels ont droit les centres d'encadrement sur la base de l'article 89, § 1er, du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au DVO (Dienst voor Onderwijsontwikkeling - Service d'Etudes) et aux services d'encadrement pédagogique, les échelles de traitement mentionnées ci-dessous sont attribuées respectivement à l'enseignement fondamental, secondaire et les centres : 1° conseiller pédagogique de l'enseignement fondamental : 167. 10 % des conseillers pédagogiques au plus peuvent être chargés d'une charge d'encadrement visant à soutenir le pouvoir gestionnel des écoles et à élaborer une offre d'enseignement conformément aux objectifs de développement et finaux. Ces conseillers pédagogiques doivent être porteurs du titre de master au moins, tel que visé à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire.
Par dérogation au premier alinéa, leur échelle de traitement est fixée comme suit : 502; 2° conseiller pédagogique de l'enseignement secondaire et des centres d'encadrement des élèves : a) porteur du titre de master au moins, tel que visé à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire : 541;b) porteur d'autres titres : 354; § 2. Aux conseillers coordinateurs auxquels ont droit les centres d'encadrement sur la base de l'article 89, § 2, du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au DVO (Dienst voor Onderwijsontwikkeling - Service d'Etudes) et aux services d'encadrement pédagogique, l'échelle de traitement mentionnée ci-dessous est attribuée : 516. § 3. Les membres du personnel qui, par application de l'article 88 du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au DVO (Dienst voor Onderwijsontwikkeling - Service d'Etudes) et aux services d'encadrement pédagogique, passent aux services d'encadrement pédagogiques, conservent l'échelle de traitement et l'ancienneté de traitement qui leur était applicable avant le 1er septembre 1991. § 4. Les échelles de traitement, visées au §§ 1er et 2, sont fixées, à partir du 1er septembre 2007, par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement. » CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 pris en exécution du décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques
Art. 5.L'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 pris en exécution du décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 31 janvier 1996 et 21 novembre 2003, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 8.§ 1er. Les échelles de traitement des fonctions, visées à l'article 10 du décret du 1er décembre 1993, sont fixées comme suit : 1° inspecteur conseiller pour l'enseignement primaire : 167;2° inspecteur conseiller coordinateur pour l'enseignement primaire : 166;3° inspecteur conseiller pour les enseignements primaire et secondaire ou inspecteur conseiller pour l'enseignement primaire : a) porteur du titre de master au moins, tel que visé à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire et à l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement spécial : 541;b) porteur d'autres titres : 354. § 2. Les échelles de traitement, visées au § 1er, sont fixées, à partir du 1er septembre 2007, par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement. » CHAPITRE III. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003 fixant les titres et les échelles de traitement des membres du personnel des centres d'encadrement des élèves
Art. 6.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003 fixant les titres et les échelles de traitement des membres du personnel des centres d'encadrement des élèves, il est inséré un article 1bis, rédigé ainsi qu'il suit : «
Art. 1bis.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° l'arrêté du 14 juin 1989 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire;2° un titre de l'enseignement supérieur de type long au moins (abrégé : au moins ESTL) : un des diplômes de base mentionnés à l'article 6, aux points 1 à 11 inclus, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire, à l'exception du point 2bis;3° un titre de l'enseignement supérieur de type court de plein exercice au moins (abrégé : 'au moins ESTCPE) : un des diplômes de base mentionnés à l'article 6, aux points 1 à 39 inclus, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire, à l'exception des points 2bis, 29bis, 30bis, 34bis et 36bis.4° un titre de l'enseignement supérieur de type court au moins (abrégé : au moins ESTC) : les titres, visés à l'article 6, aux points 1 à 42 inclus, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire, à l'exception du diplôme ou du certificat de l'enseignement supérieur pédagogique de type court de promotion sociale ou de l'enseignement supérieur pédagogique de promotion sociale ou du certificat pédagogique délivré par un centre d'éducation des adultes, ou du certificat des cours normaux techniques moyens ou des cours pédagogiques et à l'exception des points 2bis, 29bis, 30bis, 34bis et 36bis ;5° un titre du niveau PBA : un des diplômes de base, visés à l'article 6, aux points 12 à 42 inclus, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire, à l'exception du diplôme ou du certificat de l'enseignement supérieur pédagogique de type court de promotion sociale, du certificat des cours normaux techniques moyens ou des cours pédagogiques, et, à compter du 1er septembre 2000, du diplôme ou du certificat de l'enseignement supérieur pédagogique de promotion sociale et, à compter du 1er septembre 2002, du certificat pédagogique délivré par un centre d'éducation des adultes;6° un titre du niveau de l'enseignement secondaire : a) un des diplômes de base, visés à l'article 6, aux points 47 à 56 inclus, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire;b) les titres dénommés ESPC, EPSS, ETSS et ESSA à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire.
Art. 7.A l'article 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 juillet 2006 et 27 octobre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Les membres du personnel visés à l'article 1er acquièrent, conformément à leur titre, visé à l'annexe Ire, le traitement correspondant dans la fonction qu'ils exercent.
Les titres de base, visés à l'annexe 1re, doivent être délivrés soit par une université belge ou par un établissement y assimilé par une loi ou par un décret, ou par un établissement d'enseignement organisé, subventionné ou agréé par l'Etat ou par la Communauté, soit par une institution enregistrée d'office, soit par un jury institué par l'Etat ou la Communauté.
Sont également admis, les diplômes et certificats d'études obtenus selon un régime étranger, déclarés équivalents à un des diplômes ou certificats d'études visés au présent arrêté : 1° en vertu de traités ou de conventions internationales ou;2° en application de la procédure en matière d'équivalence, prescrite par la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers ou;3° à partir du 1er septembre 1995, en application du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande ou;4° à partir du 1er octobre 1992, en application du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande ou;5° à partir du 1er janvier 2003, en application du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre. Les diplômes ou les certificats d'études délivrés dans un Etat membre de l'Espace économique européen et à partir du 1er juin 2002 en Suisse, sont acceptés s'ils sont accompagnés d'une attestation de conformité telle que définie par l'arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions et la forme de l'attestation de conformité pour les fonctions de recrutement dans l'enseignement en exécution des directives européennes 89/48/CEE et 92/51/CEE. »; 2° le § 4 est abrogé.
Art. 8.Dans le même arrêté, il est inséré un article 6bis, rédigé comme suit : «
Art. 6bis.Dans l'annexe Ire, il faut entendre par « code d.d. » : 1 : à partir du 1er septembre 2000; 2 : à partir du 1er septembre 2002; 3 : à partir du 1er septembre 2006; 4 : à partir du 1er septembre 2007; 5 : à partir du 1er septembre 2000 jusqu'au 31 août 2007 inclus; 6 : à partir du 1er septembre 2002 jusqu'au 31 août 2007 inclus; 7 : à partir du 1er septembre 2006 jusqu'au 31 août 2007 inclus; 8 : à partir du 1er septembre 2002, avec la restriction toutefois que pour la période du 1er septembre 2002 au 31 août 2007 inclus cela n'a aucune répercussion pour les personnels et les pouvoirs organisateurs pour ce qui est de la rémunération et de la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail. »
Art. 9.Dans le même arrêté, l'annexe Ire, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 2006, est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté. CHAPITRE IV. Dispositions finales
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2007, à l'exception des titres, visés à l'annexe, qui sont précédés du code 3 et qui entrent en vigueur le 1er septembre 2006.
Art. 11.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 9 novembre 2007.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE
Annexe Ire Fonctions, titres et échelles de traitement dans les centres d'encadrement des élèves Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2007 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 1991 pris en exécution du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au DVO (Dienst voor Onderwijsontwikkeling - Service d'Etudes) et aux services d'encadrement pédagogique, modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 pris en exécution du décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003 fixant les titres et les échelles de traitement des membres du personnel des centres d'encadrement des élèves.
Bruxelles, le 9 novembre 2007.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE