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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 09 mars 2001
publié le 24 avril 2001

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables

source
ministere de la communaute flamande
numac
2001035406
pub.
24/04/2001
prom.
09/03/2001
ELI
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9 MARS 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, modifié par les décrets des 20 décembre 1996 et 16 mars 1999;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables;

Vu l'avis du conseil d'administration du « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap » (Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées), rendu le 24 octobre 2000;

Vu l'avis du conseil d'administration de « Kind en Gezin » (Enfance et Famille), rendu le 25 octobre 2000;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 22 janvier 2001;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il s'impose d'urgence de confier le contrôle spécifique de l'utilisation des subventions d'investissement, accordées par les organismes « Kind en Gezin » et « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap » selon la procédure du « VIPA » (Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables), aux organismes budgétaires qui sont également désignés pour exercer la surveillance générale sur ces organismes;

Considérant que la création d'un support juridique en vue d'exercer ce contrôle spécifique dans le cadre d'une bonne administration, ne peut plus être reportée;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 19 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, le § 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4. Le Fonds ou les organismes convoquent en tout cas chaque mois une commission de coordination. Celle-ci est composée de représentants du Fonds ou des organismes et des administrations auxquelles l'avis visé au § 2 est demandé. L'Inspection des Finances est invitée à chaque réunion et elle rend en particulier des avis sur la cohérence des promesses de subvention dans le cadre du budget pluriannuel par secteur de la Communauté flamande. Le délégué des finances désigné auprès des organismes est invité à chaque commission de coordination de l'organisme se rapportant à lui ou à elle pour contrôler l'octroi des subventions d'investissement. Les avis émis suivant les dispositions des §§ 2 et 3 sont mis chaque fois à l'ordre du jour de la prochaine réunion de la commission de coordination. Cette commission a pour mission d'élaborer de commun accord un projet de décision et de le soumettre à l'autorité. A défaut d'un point de vue uniforme, un avis est rendu indiquant les différents positions. »

Art. 2.Le Ministre flamand qui a les investissements en faveur des établissements de soins dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 9 mars 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, Mme M. VOGELS

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