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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 09 mars 2001
publié le 12 avril 2001

Arrêté du Gouvernement flamand indiquant les secteurs dont le délai d'adaptation des conditions et de la procédure d'agrément des structures est prorogé dans le cadre du décret du 29 avril 1997 relatif à la gestion de la qualité dans les établissements d'aide sociale

source
ministere de la communaute flamande
numac
2001035382
pub.
12/04/2001
prom.
09/03/2001
ELI
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9 MARS 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand indiquant les secteurs dont le délai d'adaptation des conditions et de la procédure d'agrément des structures est prorogé dans le cadre du décret du 29 avril 1997 relatif à la gestion de la qualité dans les établissements d'aide sociale


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 29 avril 1997 relatif à la gestion de la qualité dans les établissements d'aide sociale, notamment l'article 7, § 1er, troisième alinéa, modifié par le décret du 22 décembre 1999;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 21 février 2000;

Vu la délibération du Gouvernement flamand le 22 septembre 2000 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 15 janvier 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.Le délai d'adaptation des conditions d'agrément et de la procédure d'agrément et de retrait d'agrément des établissements d'aide sociale, telles que prévues à l'article 7, § 1er, deuxième alinéa, du décret du 29 avril 1997 relatif à la gestion de la qualité dans les établissements d'aide sociale, est prorogé de deux ans pour les secteurs suivants : 1° l'aide sociale générale;2° l'assistance spéciale à la jeunesse;3° le « Vlaams overlegcentrum etnisch culturele minderheden, integratiecentra en integratiediensten » (Centre flamand de concertation des minorités ethno-culturelles, centres et services d'intégration);4° l'animation sociale;5° les structures destinées aux personnes âgées;6° les structures de soins à domicile;7° les services de garde.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2000.

Art. 3.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 9 mars 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, Mme M. VOGELS

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