publié le 18 janvier 2002
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 1985 fixant les normes d'agrément auxquelles les résidences-services, les complexes résidentiels proposant des services ou une maison de repos doivent satisfaire et des annexes IV et V de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile
30 NOVEMBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 1985 fixant les normes d'agrément auxquelles les résidences-services, les complexes résidentiels proposant des services ou une maison de repos doivent satisfaire et des annexes IV et V de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile
Le Gouvernement flamand, Vu les décrets relatifs aux structures destinées aux personnes âgées, coordonnés le 18 décembre 1991, modifiés par les décrets des 23 février 1994, 15 juillet 1997 et 14 juillet 1998;
Vu le décret du 29 avril 1997 relatif à la gestion de la qualité dans les établissements d'aide sociale, modifié par le décret du 22 décembre 1999, notamment les articles 7, § 1er, 8 et 10, § 1er;
Vu le décret du 14 juillet 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile, modifié par le décret du 18 mai 1999;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 1985 fixant les normes d'agrément auxquelles les résidences-services, les complexes résidentiels proposant des services ou une maison de repos doivent satisfaire, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 25 janvier 1989, 17 avril 1991, 19 janvier 1994 et 18 décembre 1998;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 mars 1999, 8 juin 1999, 17 décembre 1999 et 5 mai 2000;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2001 indiquant les secteurs dont le délai d'adaptation des conditions et de la procédure d'agrément des structures est prorogé dans le cadre du décret du 29 avril 1997 relatif à la gestion de la qualité dans les établissements d'aide sociale;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 14 juin 2001;
Vu la délibération du Gouvernement flamand du 29 juin 2001 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 31.952/3 du Conseil d'Etat, donné le 18 octobre 2001, en application de l'article 84, premier alinéa, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant qu'en octobre 1999, la concertation sectorielle avec les structures pour personnes âgées, y compris les structures pour soins à domicile, telles que les centres de soins de jour et de court séjour, a été finalisée et un manuel "Gestion de la qualité dans les structures pour personnes âgées" a été mis à la disposition du secteur concerné en novembre 1999;
Considérant que le Gouvernement flamand fixe par secteur la date d'entrée en vigueur du décret relatif à la gestion de la qualité dans les établissements d'aide sociale;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances;
Après en avoir délibéré, Arrête :
Article 1er.Aux articles 1er et 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 1985 fixant les normes d'agrément auxquelles les résidences-services, les complexes résidentiels proposant des services ou une maison de repos doivent satisfaire, sont ajoutés les alinéas suivants : « Pour pouvoir obtenir l'agrément, les organes de gestion de ces établissements, doivent démontrer leur politique de la qualité à l'aide d'un système de la qualité et d'un planning de la qualité. La politique et le système de la qualité feront l'objet d'un manuel de la qualité.
Le Ministre arrête les conditions minimales de qualité et les exigences minimales auxquelles le manuel de la qualité doit répondre.
L'établissement doit disposer d'un manuel de la qualité au plus tard le 1er septembre 2004. L'administration peut se le faire communiquer sur simple demande. »
Art. 2.L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 4.L'établissement met à disposition de l'administration chaque année avant le 1er mai les documents suivants : 1° le rapport annuel de l'exercice écoulé;2° à partir de l'année 2002, le planning de la qualité pour l'exercice en cours; Le Ministre arrête les conditions minimales auxquelles le planning de la qualité doit répondre.
Le rapport annuel contient les données relatives aux activités de l'exercice écoulé. Il contient également à partir de l'année 2005 une évaluation du planning de la qualité.
Le Ministre peut préciser le contenu minimal du rapport annuel ainsi que sa forme et sa mode de transmission à l'administration.
L'administration peut se faire communiquer le rapport annuel et le planning de la qualité, sur simple demande. »
Art. 3.A l'article 4 de l'annexe IV de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile, sont apportées les modifications suivantes à la rubrique C. Conditions relatives au fonctionnement et à la participation des usagers : 1° Il est inséré une disposition 1°bis, rédigé comme suit : « 1°bis. Pour garantir et pérenniser la qualité de l'aide et des services dispensés, le Centre de soins de jour établit un manuel de la qualité.
Ce manuel contient au moins une introduction, un exposé sur la politique de la qualité menée par l'établissement et un exposé sur le système de la qualité.
Le Ministre arrête les conditions minimales de qualité et les exigences minimales auxquelles le manuel de la qualité doit répondre.
Le Centre de soins de jour doit disposer d'un manuel de la qualité au plus tard le 1er septembre 2004. L'administration peut se le faire communiquer sur simple demande. » 2° le 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° une fois par an avant le 1er mai, le Centre de soins de jour remet à l'administration les documents suivants : a) le rapport annuel de l'exercice écoulé;b) le planning annuel pour l'exercice en cours;c) à partir de l'anné 2002, le planning de la qualité pour l'année suivante. Le Ministre arrête les conditions minimales auxquelles le planning de la qualité doit répondre. » 3° le 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° le rapport annuel contient les données d'enregistrement relatives aux activités de l'exercice écoulé, ventilées par type, intensité et groupe-cible desservi.Le rapport annuel contient également un calcul de l'occupation moyenne, et à partir de l'année 2005 également une évaluation du planning de la qualité.
Le Ministre peut préciser le contenu minimal du rapport annuel ainsi que sa forme et sa mode de transmission à l'administration. »
Art. 4."A l'article 4 de l'annexe V du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes à la rubrique D. Conditions relatives au fonctionnement et à la participation des usagers : 1° Il est inséré une disposition 1°bis, rédigé comme suit : « 1°bis. Pour garantir et pérenniser la qualité de l'aide et des services dispensés, le Centre de court séjour établit un manuel de la qualité.
Ce manuel contient au moins une introduction, un exposé sur la politique de la qualité menée par l'établissement et un exposé sur le système de la qualité.
Le Ministre arrête les conditions minimales de qualité et les exigences minimales auxquelles le manuel de la qualité doit répondre.
Le Centre de court séjour doit disposer d'un manuel de la qualité au plus tard le 1er septembre 2004. L'administration peut se le faire communiquer sur simple demande. » 2° le 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° une fois par an avant le 1er mai, le Centre de court séjour remet à l'administration les documents suivants : a) le rapport annuel de l'exercice écoulé;b) le planning annuel pour l'exercice en cours;c) à partir de l'anné 2000, le planning de la qualité pour l'année suivante. Le Ministre arrête les conditions minimales auxquelles le planning de la qualité doit répondre. » 3° le 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° le rapport annuel contient les données d'enregistrement relatives aux activités de l'exercice écoulé, ventilées par type, intensité et groupe-cible desservi.Le rapport annuel contient également un calcul de l'occupation moyenne, et à partir de l'année 2005 également une évaluation du planning de la qualité.
Le Ministre peut préciser le contenu minimal du rapport annuel ainsi que sa forme et sa mode de transmission à l'administration. »
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002.
Bruxelles, le 30 novembre 2001.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, M. VOGELS