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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 09 mars 1999
publié le 08 mai 1999

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la répartition des personnels en congé, au profit de l'enseignement secondaire, pour appuyer les comités locaux

source
ministere de la communaute flamande
numac
1999035565
pub.
08/05/1999
prom.
09/03/1999
ELI
eli/arrete/1999/03/09/1999035565/moniteur
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9 MARS 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la répartition des personnels en congé, au profit de l'enseignement secondaire, pour appuyer les comités locaux


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, notamment les articles 156 et 158;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 5 octobre 1998;

Vu le protocole n° 319 du 24 novembre 1998 portant les conclusions des négociations en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 96 du 24 novembre 1998 portant les conclusions des négociations menées au sein du comité coordinateur de négociation de l'enseignement libre subventionné;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 17 décembre 1998, par application de l'article 84, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.Chaque organisation syndicale affiliée à une organisation syndicale représentée au sein du "Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen" (Conseil socioéconomique de la Flandre) peut disposer de personnels de l'enseignement en congé pour mission au profit de l'enseignement ou en congé pour activité syndicale, afin d'appuyer les comités locaux de l'enseignement secondaire.

Art. 2.Les 15 membres des personnels attribués à cet effet sont répartis comme suit : 1. la "Federatie van de Christelijke Syndicaten der Openbare Dienst ( Fédération des Syndicats chrétiens des Services publics) peut disposer de 10 membres des personnels;2. la "Algemene Centrale der Openbare Diensten" (Centrale générale des Services publics) peut disposer de 4,5 membres des personnels;3. le "Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt" (Syndicat libre de la Fonction publique) peut disposer de 0,5 membres des personnels.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1998.

Art. 4.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 9 mars 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, E. BALDEWIJNS

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