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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 09 mars 1999
publié le 20 mars 1999

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 1993 relatif a l'accessibilité et l'utilisation occasionnelle des forêts

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ministere de la communaute flamande
numac
1999035363
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20/03/1999
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09/03/1999
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9 MARS 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 1993 relatif a l'accessibilité et l'utilisation occasionnelle des forêts


Le Gouvernement flamand, Vu le Décret forestier du 13 juin 1990, notamment les articles 10, 12, 15, 48 et 97;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 1993 relatif à l'accessibilité et l'utilisation occasionnelle des forêts, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 janvier 1996;

Vu l'accord du Ministre flamand, chargé du Budget, donné le 7 décembre 1998;

Vu la concertation entre les deux Gouvernements concernés qui a eu lieu le 2 mars 1999, conformément à l'article 6, § 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

Vu l'urgence, motivée par la circonstance que l'offre actuelle de possibilités de jeux aux associations de jeunesse dans les forêts est insuffisante rendant nécessaire une modification de l'arrêté relatif à l'accessibilité avant que les activités de jeux ne reprennent à la fin de l'hiver. Etant donné qu'un nombre d'affaires pratiques, imposées par l'arrêté, doivent être réglées, telles qu'une signalisation adaptée et une concertation avec les autorités et les associations de jeunesse locales, il est nécessaire que l'arrêté de modification entre en vigueur au début de 1999;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 29 décembre 1998, en application de l'article 84, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 1993 relatif à l'accessibilité et l'utilisation occasionnelle des forêts, les mots « réserve forestière » sont supprimés.

Art. 2.L'article 2 du même arrêté du Gouvernement flamand est remplacé par ce qui suit : «

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° usager de forêt : toute personne, motorisée ou non, se trouvant dans la forêt, même en dehors des sentiers pour une raison valable d'entretien, d'exploitation, de gestion ou de surveillance;2° véhicule motorisé : tout véhicule équipé d'un moteur;3° utilisation occasionnelle : toute activité causant les utilisateurs à quitter les sentiers forestiers.

Art. 3.L'article 2bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 janvier 1996, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 2bis.Les panneaux figurant en annexe ont la signification suivante : 1° G.01, G.01bis : uniquement accessible aux piétons; 2° G.02, G.02bis : uniquement accessible aux cyclistes; 3° G.03, G.03bis : uniquement accessible aux cavaliers; 4° G.04, G.04bis : aire de jeux; 5° V.01, V.01bis : interdit aux piétons; 6° V.02, V.02bis : interdit aux cyclistes; 7° V.03, V.03bis : interdit aux cavaliers; 8° V.04, V.04bis : accès interdit; 9° V.05, V.05bis : interdit aux véhicules motorisés ».

Art. 4.L'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 janvier 1996, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 3.L'accès aux sentiers forestiers est indiqué à l'aide des panneaux G.01. à G.04. compris et V.01. à V.05. compris figurés dans l'annexe. Dans les communes visées aux articles 7 et 8, 3°, 4°, 6°, 8° et 10°, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les panneaux G.01bis à G.04bis compris et V.01bis à V.05bis compris figurés dans l'annexe, sont utilisés au lieu des panneaux G.01 à G.04 et V.01 à V.05. »

Art. 5.A l'article 8 du même arrêté, le § 1er est remplacé comme suit : «

Art. 8.§ 1er. L'utilisation occasionnelle ne nécessite aucune autorisation lorsqu'elle se limite à une des activités suivantes : 1° les activités propres à l'usager de la forêt;2° la chasse régulièrement affermée, la gestion de la faune et de la pêche;3° les promenades dans la nature sous la conduite de guides spécialisés;4° les jeux des moins de 18 ans et leurs accompagnateurs dans les zones de jeux désignées par la Gestion des Forêts ou par le propriétaire;5° l'utilisation des surfaces et bandes déboisées, pelouses et aires de jeux possédant ou non des aménagements récréatifs, pour autant que cela se passe conformément au règlement sur l'accessibilité;6° l'apposition de marquages de sentiers en vue de l'organisation de promenades ayant lieu sur les sentiers forestiers ouverts au public. Les zones, visées au premier alinéa, 4°, sont indiquées sur les panneaux d'information aux entrées principales de la forêt. Les jeux des moins de 18 ans et leurs accompagnateurs en dehors de ces zones ne sont possibles que moyennant l'autorisation de la Gestion des Forêts des forêts domaniales et du propriétaires pour les autres forêts publiques.

Les marquages des sentiers visés au premier alinéa, 6°, doivent également mentionner la date de la promenade, l'association organisatrice et le nom et l'adresse du responsable. L'apposition des marquages de sentier ne peut causer aucun dommage à l'infrastructure forestière ou à la végétation. Les marquages de sentier doivent être enlevés 24 heures après l'organisation de l'activité. »

Art. 6.Au chapitre III du même arrêté, il est inséré un article 10bis, libellé comme suit : «

Art. 10bis.La Gestion des Forêts détermine, après avoir entendu le Conseil communale de la Jeunesse, quelles forêts domaniales ou parties de ces dernières seront désignées comme aire de jeux pour les moins de 18 ans et leurs accompagnateurs de façon permanente ou pour une période fixe. »

Art. 7.A l'article 11 du même arrêté, le § 1er est remplacé par ce qui suit : «

Art. 11.§ 1er. Une autorisation de l'inspecteur forestier est requise pour les activités suivantes, pouvant uniquement avoir lieu sur les sentiers forestiers : 1° activités à des fins commerciales;2° activités nécessitant des marquages routiers, à l'exception de ceux mentionnés dans l'article 8 du présent arrêté.»

Art. 8.Au chapitre IV du même arrêté, il est inséré un article 12bis, libellé comme suit : «

Art. 12bis.Le propriétaire détermine, après avoir entendu le Conseil communale de la Jeunesse, quelles parties de sa forêt seront désignées comme aire de jeux pour les moins de 18 ans et leurs accompagnateurs de façon permanente ou pour une période fixe. Cette décision est immédiatement communiquée à la Gestion des Forêts. »

Art. 9.L'article 13 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 13.Une autorisation du propriétaire est requise pour les activités mentionnées dans l'article 11, § 1er. »

Art. 10.L'article 14 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 janvier 1996, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 14.§ 1er. Le propriétaire qui a conclu un accord avec une administration publique concernant l'accessibilité de sa forêt, doit établir un règlement donnant au moins l'information suivante : 1° quels sentiers forestiers sont accessibles respectivement aux piétons, cyclistes et cavaliers;2° les périodes et heures d'ouverture;3° renseignements sur les aires de jeux et surfaces déboisées, telles que visées à l'article 8, § 1er, 4° et 5°. § 2. L'accès aux sentiers forestiers est indiqué à l'aide des panneaux G.01. à G.04. compris et V.01. à V.05. compris figurés dans l'annexe.

Dans les communes visées aux articles 7 et 8, 3°, 4°, 6°, 8° et 10°, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les panneaux G.01bis à G.04bis compris et V.01bis à V.05bis compris figurés dans l'annexe, sont utilisés au lieu des panneaux G.01 à G.04 et V.01 à V.05. »

Art. 11.L'article 15 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 15.§ 1er. Le propriétaire détermine, après avoir entendu le Conseil communale de la Jeunesse, quelles parties de sa forêt seront désignées comme aire de jeux pour les moins de 18 ans et leurs accompagnateurs de façon permanente ou pour une période fixe. Cette décision est immédiatement communiquée à la Gestion des Forêts. Les jeux en dehors de ces aires ne sont autorisés que moyennant l'autorisation préalable du propriétaire. » § 2. Aucune autorisation de la Gestion des Forêts n'est requise pour les formes d'utilisation occasionnelle visées à l'article 8, § 1er.

D'autres formes d'utilisation occasionnelle que celles visées à l'article 8, § 1er et au § 1er, sont soumises à une autorisation préalable du propriétaire et à une autorisation préalable et conditionnelle de l'inspecteur forestier. La demande à cet effet doit être introduite au moins quinze jours à l'avance. »

Art. 12.Dans le chapitre VI du même arrêté, un nouvel article 16 est inséré au lieu de l'article 16 qui devient l'article 17, libellé comme suit : «

Art. 16.La Gestion des Forêts dresse des cartes au profit de la jeunesse donnant un aperçu de toutes les aires de jeux dans les zones forestières flamandes. Ces cartes seront rendues disponibles gratuitement. »

Art. 13.L'annexe jointe au même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 janvier 1996, est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 14.L'article 15bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 janvier 1996, est abrogé.

Art. 15.Les panneaux fabriqués ou posés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, conformément à l'annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 1993 relatif à l'accessibilité et l'utilisation occasionnelle des forêts, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 janvier 1996, restent valables de droit.

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 17.Le Ministre flamand ayant la rénovation rural et la conservation de la nature dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 9 mars 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, Th. KELCHTERMANS (Pour les annexes, voir texte néerlandais.)

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