publié le 17 juillet 2014
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés du Gouvernement flamand relatifs aux finances et aux budgets
9 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés du Gouvernement flamand relatifs aux finances et aux budgets
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, article 20, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;
Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, article 51 ;
Vu le décret spécial du 7 juillet 2006 relatif aux institutions flamandes, article 21 ;
Vu le décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes, article 3, § 1er, 20, 26, alinéa quatrième, 33, 35, § 4, 37, § 1, 38, § 3 et 39, § 2 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2001 relatif au contrôle budgétaire et à l'établissement du budget ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2011 relatif aux règles comptables et aux règles d'imputation applicables aux Ministères flamands et aux services à gestion séparée et relatif au contrôle des crédits d'engagement ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2011 relatif au budget et à la comptabilité des personnes morales flamandes ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 10 mars 2014 ;
Vu l'accord du Ministre flamand, ayant le budget dans ses attributions, donné le 19 mars 2014 ;
Vu l'avis n° 55 851/1 du Conseil d'Etat donné le 23 avril 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées ;
Sur proposition du Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports ;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2001 relatif au contrôle budgétaire et à l'établissement du budget
Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2001 relatif au contrôle budgétaire et à l'établissement du budget, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° décompte : la définition, mentionnée à l'article 2, 18°, de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics ;» ; 2° un point 10° est ajouté et énoncé comme suit : « 10° commande : un marché concret qui est passé sur base d'un accord-cadre ou dans le cadre d'un système d'acquisition dynamique ».
Art. 2.A l'article 6 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 juin 2006 et 10 décembre 2010, le paragraphe 2bis est abrogé.
Art. 3.Dans l'article 15 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 décembre 2010, 1er juin 2012 et 15 mars 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° les propositions relatives : a) aux redistributions, visées à l'article 20, § 1er, du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes ;b) aux redistributions visées à l'article 20, § 2, du même décret, dans la mesure où il s'agit de redistributions relatives à des octrois de crédit, des participations et du remboursement de la dette publique ;c) aux redistributions visées à l'article 20, § 2, du même décret s'il s'agit de redistributions entre différents programmes qui appartiennent au même domaine politique ;d) aux redistributions des crédits d'engagement visés à l'article 20, § 3, du même décret ;e) aux redistributions des crédits de liquidation visés à l'article 20, § 3, du même décret, dans la mesure où il s'agit de redistributions relatives à des octrois de crédit, des participations et du remboursement de la dette publique, au solde à reporter et à l'alimentation du fonds de réserve ;f) aux redistributions de crédits ou de dépassements de crédits limitatifs d'une personne morale flamande sans conseil d'administration, visée à l'article 9, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2011 relatif au budget et à la comptabilité des personnes morales flamandes ;» ; 2° un point 5° est ajouté au paragraphe 1er et est énoncé comme suit : « 5° la conclusion d'un engagement pluriannuel tel que visé à l'article 7, § 4, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 relatif aux règles générales en matière de subventionnement.» ; 3° un point 6° est ajouté au paragraphe 2 et est énoncé comme suit : « 6° les décisions d'octroi d'une subvention aux services à gestion séparée et aux personnes morales visées à l'article 4, § 1er, du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes.».
Art. 4.L'article 18 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 5 septembre 2008 et du 10 décembre 2012, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 18.§ 1er. S'agissant de marchés publics, l'avis de l'Inspecteur des Finances doit être demandé si la valeur estimée du marché est supérieure aux montants minimums suivants (hors T.V.A.) : 1° si le marché est attribué par une adjudication publique ou restreinte : a) pour un marché de travaux ou de fournitures : à 500.000 euros ; b) pour un marché de services : à 250.000 euros ; 2° si le marché est attribué par un appel d'offres général ou restreint : a) pour un marché de travaux ou de fournitures : à 150.000 euros ; b) pour un marché de services : à 85.000 euros ; 3° si le marché est attribué par une procédure négociée avec publicité : a) pour un marché de travaux ou de fournitures : à 150.000 euros ; b) pour un marché de services : à 85.000 euros ; 4° si le marché est attribué par une procédure négociée sans publicité : à 85.000 euros ; 5° si le marché est attribué au moyen d'un dialogue compétitif : 200.000 euros. § 2/1. Pour les marchés publics supérieurs aux montants minimums précités, l'avis de l'Inspecteur des Finances est demandé sur : 1° la motivation de l'exécution de principe du marché et le choix de la procédure d'attribution ;2° le projet de cahier des charges ou les documents du marché ;3° la proposition d'attribution d'un accord-cadre ;4° la proposition d'attribution sur la base du rapport d'attribution comparatif. § 2/2. Pour la décision de sélection dans le cadre d'une procédure restreinte, d'une procédure négociée avec publicité ou dialogue compétitif et la décision de sélection et la décision d'évaluation des offres indicatives dans le cadre d'un système d'acquisition dynamique, l'avis de l'Inspection des Finances peut être demandé sans engagement.
L'avis de l'Inspection des Finances doit obligatoirement être demandé pour ces matières lorsque la valeur estimée du marché atteint les montants minimums suivants (hors T.V.A.) : 1° 20.000.000 euros pour des travaux ; 2° 10.000.000 euros pour des fournitures ; 3° 5.000.000 euro pour des services. § 3. Indépendamment du montant estimé du marché, les marchés publics suivants doivent toujours être soumis pour avis : 1° tout marché public qui est attribué par adjudication restreinte ou publique et où le pouvoir adjudicateur propose de ne pas attribuer le marché à la soumission la plus basse ;2° tout marché public qui dépasse de plus de 20 % l'estimation. § 4. Des conventions sur la base d'une procédure négociée sans publicité au sens de l'article 26, § 1er, premier alinéa, 2°, 3° et 4° de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, qui sont attribués à l'adjudicataire du marché initial, sont soumis à l'avis de l'Inspecteur des Finances en cas de dépassement des montants minimums cités à l'article 18, § 1er, 4°. § 5. De concert avec l'Inspecteur compétent des Finances, il est stipulé dans un protocole conclu entre le Ministre flamand chargé du budget et le Ministre fonctionnellement compétent, à partir de quel montant ou de quelle quote-part relative une modification d'un marché doit être soumise à l'avis de l'Inspecteur des Finances.
Le cas échéant, ce protocole peut déterminer dans quelle mesure le délai de douze jours ouvrables visé à l'article 10, alinéa troisième, peut être réduit, sans que ce délai ne soit inférieur à quatre jours ouvrables et à condition que le traitement administratif interne de la modification d'un marché se déroule selon le même délai. § 6. Toute commande sur la base d'un accord-cadre dans lequel toutes les conditions contractuelles sont arrêtées doit être soumise à l'avis de l'Inspecteur des Finances, si elle dépasse les seuils suivants (hors T.V.A.) : 1° 500.000 euros pour des travaux ; 2° 300.000 euros pour des fournitures ; 2° 100.000 euros pour des services.
Si la commande consiste en des prestations continues, telles qu'exploitation et entretien récurrent, les seuils susmentionnés portent sur le montant global du marché estimé sur douze mois conformément aux dispositions de l'estimation visée aux articles 24 à 28 inclus de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques. Si la durée de la prestation de la commande est supérieure à 12 mois, la commande complète doit être soumise au seuil du premier alinéa. § 7. Les commandes sur base d'un accord-cadre dans lequel toutes les conditions contractuelles ne sont pas arrêtées ou dans le cadre d'un système d'acquisition dynamique doivent être soumises pour avis à l'Inspecteur des Finances lorsque le montant minimum (hors T.V.A.) de 85.000 euros est atteint.
Si la commande consiste en des prestations continues, telles qu'exploitation et entretien récurrent, les seuils susmentionnés portent sur le montant global estimé de la commande sur douze mois conformément aux dispositions de l'estimation visée aux articles 24 à 28 inclus de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques. Si la durée de la prestation de la commande est supérieure à douze mois, la commande complète doit être soumise aux seuils du premier alinéa. § 8. Les commandes sur base d'un accord-cadre ou dans le cadre d'un système d'acquisition dynamique conclues par une personne morale qui ne relève pas du champ d'application du présent arrêté doivent être soumises pour avis à l'Inspecteur des Finances lorsque le montant minimum (hors T.V.A.) de 85.000 euros est atteint.
Si la commande consiste en des prestations continues, telles qu'exploitation et entretien récurrent, les seuils susmentionnés portent sur le montant global estimé de la commande sur douze mois conformément aux dispositions de l'estimation visée aux articles 24 à 28 inclus de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques. Si la durée de la prestation de la commande est supérieure à douze mois, la commande complète doit être soumise aux seuils du premier alinéa. § 9. Les contrats qui ne sont pas qualifiés comme un marché public doivent être soumis pour avis à l'Inspecteur des Finances à partir d'un montant de 85.000 euros (hors T.V.A.). ».
Art. 5.L'article 20 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 20.Un concours de projets doit être soumis pour avis lorsque la valeur estimée du marché de services qui est attribué en exécution du résultat du concours de projets atteint les montants suivants (hors T.V.A.) : 1° en cas de procédure publique : à 150.000 euros ; 2° en cas de procédure restreinte : à 85.000 euros. »
Art. 6.L'article 24 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 24.Si l'Inspecteur des Finances estime qu'un ou plusieurs aspects visés à l'article 10, premier alinéa, n'ont pas ou pas suffisamment été respectés, il peut rendre un avis défavorable. Dans ce cas, cet avis défavorable doit être motivé et l'inspecteur des Finances constate dans son avis que la dépense proposée ne peut être effectuée, sans préjudice des articles 6 et 7. ». CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2011 relatif aux règles comptables et aux règles d'imputation applicables aux Ministères flamands et aux services à gestion séparée et relatif au contrôle des crédits d'engagement
Art. 7.L'article 2/2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2011 relatif aux règles comptables et aux règles d'imputation applicables aux Ministères flamands et aux services à gestion séparée et relatif au contrôle des crédits d'engagement, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 2012 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mars 2013, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 2/2.§ 1er. L'accord du Ministre flamand compétent pour le budget est requis pour : 1° les redistributions visées à l'article 20, § 1er, du même décret ;2° les redistributions visées à l'article 20, § 2, du même décret, dans la mesure où il s'agit de redistributions relatives à des octrois de crédit, des participations et au remboursement de la dette publique ;3° les redistributions visées à l'article 20, § 2, du même décret, dans la mesure où il s'agit de redistributions entre différents programmes relevant du même domaine politique ;4° les redistributions des crédits d'engagement visés à l'article 20, § 3, du même décret ;5° les redistributions des crédits de liquidation visés à l'article 20, § 3, du même décret, dans la mesure où il s'agit de redistributions relatives à des octrois de crédit, des participations, au remboursement de la dette publique, au solde à reporter et à l'alimentation du fonds de réserve. § 2. Le Ministre flamand compétent pour le budget accuse dans les plus brefs délais réception d'une demande de redistribution des crédits et mentionne la date de réception. Il se prononce sur la redistribution des crédits dans une période de douze jours ouvrables à compter de la réception.
Si le Ministre flamand compétent pour le budget ne se prononce pas dans une période de douze jours ouvrables, il est supposé consentir à la proposition du Ministre fonctionnellement compétent.
Si le Ministre flamand compétent pour le budget ne donne pas son accord, le Ministre fonctionnellement compétent peut soumettre sa proposition au Gouvernement flamand pour décision. § 3. Le Ministre flamand compétent pour le budget détermine les modalités d'introduction d'une demande de redistribution de crédits. ».
Art. 8.L'article 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 7.§ 1er. Les dépenses suivantes sont exemptées du visa préalable du contrôleur des engagements : 1° les traitements, les subventions-traitements, les indemnités et les avantages sociaux des membres du personnel de l'autorité flamande ;2° les traitements et subventions-traitements des membres du personnel des prégardiennats et des crèches néerlandophones, ainsi que les traitements et subventions-traitements des membres du personnel chargés de la surveillance avant et après les heures de classe et rattachés aux écoles de l'enseignement communautaire à Bruxelles-Capitale et les subventions-traitements du personnel dirigeant et technique des bibliothèques publiques communales, provinciales et de droit privé agréées ;3° les traitements et subventions-traitements, les allocations vélo et les frais de déplacement des membres du personnel de l'enseignement fondamental, secondaire et supérieur (à l'exception de l'enseignement universitaire), de l'enseignement spécial, de l'enseignement de promotion sociale, de l'enseignement professionnel supérieur, de l'enseignement artistique à temps partiel, des services d'orientation professionnelle, des centres d'encadrement d'élèves, de l'inspection de l'enseignement et des services d'encadrement pédagogique, ainsi que les traitements et subventions-traitements pour l'éducation de base ;4° les allocations, les indemnités et les jetons de présence pour les représentants du Gouvernement flamand ;5° les dommages et intérêts attribués en vertu d'un jugement ou arrêt exécutoire ou d'une transaction conclue ;6° les remboursements de capital et d'intérêts, relevant du domaine politique Finances et Budget ;7° le paiement des intérêts moratoires dus au contribuable dans le cadre du recouvrement du précompte immobilier, de la taxe de circulation, de la taxe de mise en circulation et de l'eurovignette par la Région flamande, de la redevance visant à lutter contre l'abandon et le délabrement de bâtiments ou d'habitations, de la redevance visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique ;8° des marchés publics conclus avec une facture acceptée ; 9° de tous les frais de fonctionnement qui ne dépassent pas 8.500 euros ; 10° des frais de bureau, des loyers et charges locatives et des abonnements à des publications, quel qu'en soit le montant ;11° les décisions d'octroi de subventions, prix et dons dont le montant est inférieur à 7000 euros ;12° les allocations aux services à gestion séparée ;13° le remboursement de recettes indûment perçues ; 14° les honoraires d'experts de l'étranger, quel qu'en soit le montant, et les allocations qui découlent de réglementations avec des pays étrangers dont le montant est inférieur à 1.250 euros par bénéficiaire ; 15° les acomptes et décomptes relatifs aux missions à l'étranger, quel qu'en soit le montant ;16° les frais de déplacement des personnes qui viennent de l'étranger ou se rendent à l'étranger, quel qu'en soit le montant ;17° les dépenses pour des fournitures d'utilité publique et des factures énergétiques, quel qu'en soit le montant ;18° le précompte immobilier sur le patrimoine de la Région flamande, quel qu'en soit le montant ;19° les redevances environnementales, quel qu'en soit le montant ;20° les dépenses dans le cadre des primes d'encouragement pour le secteur public, le secteur privé et le secteur non marchand ;21° les subventions et incitations salariales dans le cadre du troisième circuit de travail, des contractuels subventionnés et des mesures d'expérience professionnelle ;22° les subventions et incitations salariales dans le cadre des entreprises d'insertion, des ateliers sociaux et protégés, de l'économie de service locale et de l'assistance par le travail ;23° toutes les créances relatives aux contrats conclus avec des transporteurs pour le salage et le déblaiement de la neige dans le cadre du service d'hiver, quel qu'en soit le montant; 24° les dépenses dont le montant ne dépasse pas 37.500 euros pour le système intégré de gestion et de contrôle; 25° tous les paiements à la S.A. Tunnel Liefkenshoek découlant de l'ouverture, exempte de péage, du « Liefkenshoektunnel » par suite des accidents de la route ou des calamités qui provoquent une nuisance importante sur le périphérique d'Anvers, sur les routes d'accès vers ce périphérique ou dans le « Kennedytunnel », et ceci pour la durée de la déviation obligatoire, quel qu'en soit le montant; 26° toutes les créances, quel qu'en soit le montant, découlant de la réparation d'avaries à des installations électriques et électromécaniques sur les routes régionales et les routes navigables, ainsi que le reste du patrimoine qui relève de la compétence de l' « agentschap Wegen en Verkeer » (agence des routes et de la circulation);27° le paiement des déclarations, y compris les déclarations d'intérêt, présentées en application de la convention conclue entre la Région flamande et le Royaume des Pays-Bas pour l'élargissement du chenal de navigation dans l'Escaut occidental, les travaux sur le territoire néerlandais sur le canal Gand Terneuzen et la réalisation de la vision à long terme de l'Escaut, quel qu'en soit le montant;28° les dépenses qui sont exemptées sur la base d'une autorisation décrétale. § 2. Les dépenses restent soumises à un contrôle a posteriori par le contrôleur des engagements. § 3. L'imputation sur le crédit d'engagement peut être effectuée simultanément avec l'imputation sur le crédit de liquidation. § 4. L'imputation budgétaire sur les crédits d'engagement des réservations budgétaires dont le bénéficiaire définitif ou le montant par bénéficiaire n'est pas encore connu au 31 décembre doit porter le visa du contrôleur des engagements pour être reportée à l'année budgétaire suivante. ».
Art. 9.L'article 8/3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 2012, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 8/3.§ 1er. Toutes les recettes et les dépenses doivent être intégrées dans le budget du service à gestion séparée. Un prélèvement du fonds de réserve et le solde reporté sont considérés comme des recettes, tandis qu'une alimentation du fonds de réserve et le solde à reporter sont considérés comme des dépenses. § 2. Le budget fait une distinction nette entre les dépenses de fonctionnement et les dépenses opérationnelles du service à gestion séparée. ».
Art. 10.L'article 8/4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 2012, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 8/4.§ 1er. Le solde de l'année en cours, diminué du montant total des engagements conclus non encore liquidés, peut être utilisé pour au maximum 10 % en vue de la formation ou de l'alimentation d'un fonds de réserve. Le Ministre chargé de la gestion ou du contrôle du service à gestion séparée peut ajuster ce pourcentage avec l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget.
Le prélèvement se fait jusqu'à ce que les moyens du fonds de réserve s'élèvent à 10 % de la moyenne des dépenses des trois années budgétaires précédentes, sauf si ce montant est modifié sur la proposition du Ministre flamand chargé de la gestion ou du contrôle du service à gestion séparée, moyennant l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget. § 2. Le fonds de réserve peut être utilisé, de même que le solde budgétaire positif réalisé du service à gestion séparée, sur la base d'un plan d'utilisation établi par le Ministre chargé de la gestion ou du contrôle du service à gestion séparée. Le plan d'utilisation comprend également un aperçu de l'alimentation prévue du fonds de réserve ou du solde et peut, le cas échéant, se rapporter à différentes années budgétaires. § 3. Le projet de budget ou l'adaptation budgétaire ou encore le plan d'utilisation sont soumis pour approbation au Gouvernement flamand. ». CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2011 relatif au budget et à la comptabilité des personnes morales flamandes
Art. 11.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2011 relatif au budget et à la comptabilité des personnes morales flamandes est remplacé par ce qui suit : «
Art. 2.Le présent arrêté s'applique à toutes les personnes morales flamandes, telles que visées à l'article 4, § 1er, 2° du décret des Comptes.
Les articles 5, § 1er, § 3, § 4, articles 14 et 15 du présent arrêté s'appliquent aussi aux personnes morales flamandes visées à l'article 4, § 2 du décret des Comptes. ».
Art. 12.L'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2011 relatif au budget et à la comptabilité des personnes morales flamandes est remplacé par ce qui suit : «
Art. 6.Le fonds de réserve et le solde budgétaire de la personne morale flamande peuvent être utilisés sur la base d'un plan d'affectation qui est établi par la personne morale flamande. Le plan d'affectation comprend également un aperçu de l'alimentation prévue du fonds de réserve ou du solde et peut, le cas échéant, se référer à différentes années budgétaires. ».
Art. 13.L'article 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 7.Le projet de budget ou la modification budgétaire, y compris le plan d'investissement et le plan d'affectation, sont soumis à l'approbation du Ministre fonctionnellement compétent, qui transmet ensuite ce projet de budget ou cette modification budgétaire au Gouvernement flamand.
Lorsque la personne morale flamande dispose d'un conseil d'administration, celui-ci approuve le projet de budget ou la modification budgétaire avant de soumettre le projet au Ministre fonctionnellement compétent. ».
Art. 14.A l'article 9/1 du même arrêté, est inséré un paragraphe 4 énoncé comme suit : « § 4. Le Ministre flamand compétent pour le budget accuse dans les plus brefs délais réception d'une demande de redistribution des crédits ou de dépassement de crédits limitatifs et mentionne la date de réception. Il se prononce sur la redistribution de crédits ou sur le dépassement de crédits limitatifs dans une période de douze jours ouvrables à compter de la date de réception.
Si le Ministre flamand compétent pour le budget ne se prononce pas dans une période de douze jours ouvrables, il est supposé consentir à la proposition du Ministre fonctionnellement compétent.
Si le Ministre flamand compétent pour le budget ne donne pas son accord, le Ministre fonctionnellement compétent peut soumettre sa proposition au Gouvernement flamand pour décision. ». CHAPITRE 4. - Dispositions finales
Art. 15.Le Ministre flamand ayant les finances et les budgets dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 9 mai 2014.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, Ph. MUYTERS