publié le 20 août 2014
Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du chapitre IIter de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution
9 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du chapitre IIter de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, article 20 ;
Vu la la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, article 32quaterdecies, §§ 2 et 3, insérés par le décret du 28 février 2014 ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 28 février 2014 ;
Vu l'avis n° 55.861/1 du Conseil d'Etat, donné le 23 avril 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° fossé : un fossé d'intérêt public tel que visé à l'article 32quaterdecies de la loi du 26 mars 1971 ;2° loi du 26 mars 1971 : la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution.
Art. 2.§ 1er. L'enquête publique, visée à l'article 32quaterdecies, § 3, alinéa premier, de la loi du 26 mars 1971, est organisée par la commune.
La commune tient les documents suivants à disposition du public pendant trente jours : 1° un plan montrant clairement le fossé, avec mention de la localisation et de la largeur de la zone de servitude ;2° une note de motivation expliquant le contenu de la servitude, la raison pour laquelle la reprise de gestion est utile au système d'eaux et/ou la raison pour laquelle une certaine zone de servitude est indiquée. Lorsque la commune dispose d'un site web, les documents, visés à l'alinéa premier, sont également mis à disposition sur ce site web sous forme électronique.
Les objections et remarques concernant les documents consultables peuvent être transmises par lettre recommandée, ou remises à la maison communale contre récépissé.
Le secrétaire communal ou son mandataire établit un procès-verbal de l'enquête publique. Le procès-verbal comprend au moins un inventaire des objections et remarques introduites lors de l'enquête publique. § 2. L'administration communale affiche un avis pendant trente jours à compter du début de l'enquête publique aux endroits réguliers d'affichage et en tout cas à la maison communale, ainsi qu'à l'endroit où le fossé débouche sur la voie publique ou à la voie publique la plus proche si le fossé ne débouche pas sur la voie publique. Cet avis comprend au moins les informations suivantes : 1° la date de début et de fin de l'enquête publique ;2° une description sommaire du but de l'enquête publique ;3° l'endroit où les documents sont consultables ;4° le délai dans lequel, et la manière dont les objections et réclamations concernant les documents consultables peuvent être transmises. Lorsque la commune dispose d'un site web, l'avis, visé à l'alinéa premier, est également repris sur ce site web.
Art. 3.La décision de reprise de gestion et la décision d'imposer une servitude sont affichées pendant trente jours aux mêmes endroits que l'avis d'enquête publique, visé à l'article 2, § 2.
Le secrétaire communal ou son mandataire établit un procès-verbal de la publication de la décision. Le procès-verbal comprend un aperçu des dates de début et de fin des différentes formes de publication.
La commune transmet une copie de la décision, visée à l'alinéa premier, y compris les plans y afférents, à la province.
Art. 4.§ 1er. Le propriétaire ou l'usager de la parcelle faisant l'objet de la servitude, visée à l'article 32quaterdecies, § 2, de la loi du 26 mars 1971, peut demander l'arrêt de la reprise de gestion par la commune ou la suspension entière ou partielle de cette servitude. A cet effet le propriétaire ou l'usager envoie une lettre recommandée motivée au collège des bourgmestre et échevins.
Le collège des bourgmestre et échevins décide sur la base de la demande motivée de démarrer la procédure, ou non.
Le collège des bourgmestre et échevins informe le propriétaire ou l'usager, visés à l'alinéa premier, par lettre recommandée de sa décision. § 2. Lorsque la commune souhaite arrêter la reprise de gestion ou suspendre entièrement ou partiellement la servitude, les procédures des articles 2 et 3 s'appliquent.
Par dérogation à l'article 2, les documents suivants sont consultables pendant l'enquête publique : 1° un plan montrant clairement le fossé, avec mention de la largeur actuelle et future et de la localisation de la zone de servitude ;2° une note de motivation de la suspension entière ou partielle de la reprise de gestion ou de la servitude.
Art. 5.§ 1er. Tout intéressé peut former un recours contre les décisions, visées à l'article 3, auprès du gouverneur de la province en question.
Le recours est formé dans les trente jours de la prise de connaissance de la décision contestée conformément à l'article 32quaterdecies, § 3, de la loi du 26 mars 1971. La prise de connaissance est supposée avoir eu lieu au plus tard le dernier jour du délai de publication de la décision, visée à l'article 3, alinéa premier.
Le recours est introduit par lettre recommandée ou remis contre récépissé. Le recours est motivé et comprend une copie de la décision contestée. § 2. Le gouverneur envoie une copie du recours dans les dix jours calendrier de sa réception au collège des bourgmestre et échevins. Le collège des bourgmestre et échevins peut introduire une note de défense dans les trente jours calendrier de l'envoi de la déclaration de recours par le gouverneur. En cas de dépassement de ce délai, le gouverneur n'est pas tenu de tenir compte de la note de défense.
Le gouverneur décide dans les soixante jours de la réception du recours conformément à l'article 32quaterdecies, § 3, de la loi du 26 mars 1971. Cette décision est transmise dans les dix jours par lettre recommandée à la personne ayant introduit le recours et au collège des bourgmestre et échevins. Une copie de la décision est transmise sous pli ordinaire à la députation.
Les décisions par lesquelles le gouverneur change la décision contestée, sont publiées par la commune de la manière, visée à l'article 3.
Art. 6.Le Ministre flamand ayant l'environnement et la politique des eaux dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 9 mai 2014.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE