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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 09 mai 2008
publié le 05 juin 2008

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 2002 relatif à la subvention de l'aménagement par les communes, régies communales, intercommunales ou structures de coopération intercommunales d'égouts publics, autres que les réseaux d'égouts prioritaires, et de la construction par les communes, régies communales, intercommunales ou structures de coopération intercommunales d'installations d'épuration des eaux d'égout de petite envergure

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autorite flamande
numac
2008201866
pub.
05/06/2008
prom.
09/05/2008
ELI
eli/arrete/2008/05/09/2008201866/moniteur
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9 MAI 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 2002 relatif à la subvention de l'aménagement par les communes, régies communales, intercommunales ou structures de coopération intercommunales d'égouts publics, autres que les réseaux d'égouts prioritaires, et de la construction par les communes, régies communales, intercommunales ou structures de coopération intercommunales d'installations d'épuration des eaux d'égout de petite envergure


Le Gouvernement flamand, Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, notamment l'article 32duodecies, § 1er, inséré par le décret du 22 décembre 1995 et modifié par les décrets des 21 décembre 2001 et 24 décembre 2004 et l'article 32terdecies, § 2, inséré par le décret du 22 décembre 1995;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 2002 relatif à la subvention de l'aménagement par les communes, les régies communales, les intercommunales ou les structures de coopération intercommunales d'un réseau d'égouts publics, autres que les réseaux d'égouts prioritaires, et de la construction d'installations d'épuration des eaux d'égout de petite envergure, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 avril 2005 et 10 mars 2006;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 14 février 2008;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 20 mars 2008;

Vu l'avis 44.348/3 du Conseil d'Etat, donné le 17 avril 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 2002 relatif à la subvention de l'aménagement par les communes, les régies communales, les intercommunales ou les structures de coopération intercommunales d'un réseau d'égouts publics, autres que les réseaux d'égouts prioritaires, et de la construction d'installations d'épuration des eaux d'égout de petite envergure par les communes, les régies communales, les intercommunales ou les structures de coopération intercommunales, est remplacé par ce qui suit : "Arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 2002 relatif à la subvention de l'aménagement d'égouts publics, autres que les égouts prioritaires, de la construction d'installations d'épuration des eaux d'égout de petite envergure y compris l'aménagement d'installations d'épuration d'eau individuelles par les communes, les régies communales, les intercommunales ou les partenariats intercommunaux".

Art. 2.A l'article 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 4°, les mots "ayant une capacité variant entre 20 et" sont remplacés par les mots "ayant une capacité maximale de";2° au point 6°, les mots "à l'exception de l'aménagement de installations d'épuration d'eau individuelles" sont insérés derrière les mots "installation d'épuration des eaux d'égout de petite envergure";3° les points 12°, 13° et 14° sont ajoutés, rédigés comme suit : "12° installation d'épuration d'eau individuelle : une installation d'épuration d'eau de petite envergure ayant une capacité d'au maximum 20 IE (équivalents d'habitants).C'est une installation étanche traitant les eaux usées ménagères jusqu'à ce ces dernières atteignent la qualité fixée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2007. Cela peut être une installation d'épuration des eaux usées préfabriquée, une installation d'épuration des eaux usées constituée d'éléments préfabriqués ou toute autre installation d'épuration des eaux usées répondant à cette exigence.

Une installation d'épuration d'eau individuelle est gérée par une commune, une régie communale, une intercommunale ou un partenariat intercommunal; 13° frais liés à l'aménagement d'une installation d'épuration d'eau individuelle : l'ensemble des frais, à l'exception des frais pour la démolition et la réparation de la superstructure, hors T.V.A., sauf s'il peut être démontré que la T.V.A. n'est pas récupérable, pour : a) les travaux de terrassement et l'abaissement de la nappe aquifère;b) la construction et l'aménagement du système d'épuration choisi, y compris les canalisations; 14° plan de zonage : le plan faisant une distinction entre les zones d'assainissement collectif et les zones d'assainissement individuel."

Art. 3.A l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 2005, les mots "à l'exception des installations d'épuration d'eau individuelles" sont insérés entre les mots "d'installations d'épuration d'égout à petite échelle" et les mots " est fixée à 50 % des frais mentionnés ci-dessus".

Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 3bis, rédigé comme suit : "

Art. 3bis.La proportion dans laquelle la Région flamande peut intervenir, compte tenu des limites des crédits prévus à cet effet au budget de la Région flamande, dans les frais lies à l'aménagement d'une installation d'eau individuelle, s'élève à 2.250 euros (deux mille deux cent cinquante euros) par installation d'eau individuelle ou par habitation si l'installation est achetée, placée et gérée par une commune, une régie communale, une intercommunale ou un partenariat intercommunal.

La subvention, visée à l'alinéa premier, ne peut pas excéder la totalité des frais liés à l'aménagement d'une installation d'eau individuelle."

Art. 5.A l'article 5 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots "y compris les projets d'aménagement d'installations d'eau individuelles" sont insérés entre les mots "projets d'épuration à petite échelle" et les mots "auprès de la Société flamande de l'Environnement";2° au § 3, les mots "y compris les projets d'aménagement d'installations d'eau individuelles" sont insérés entre les mots "projets d'épuration à petite échelle" et les mots "sont évalués par la Société flamande de l'Environnement";3° il est ajouté un § 4, rédigé comme suit : "§ 4.Les projets d'aménagement d'une installation d'épuration d'eau individuelle sont évalués par la Société flamande de l'Environnement avant d'être repris dans le projet de programme de subvention sur la base des critères suivants : 1° il s'agit de l'épuration d'eaux usées ménagères d'un bâtiment autorisé;2° l'installation d'épuration d'eau individuelle est installée après le 1er janvier 2008;3° l'installation d'épuration d'eau individuelle est située dans la zone extérieur à optimaliser individuellement, telle que délimitée dans le plan de zonage communal définitif, ou l'installation d'épuration d'eau individuelle est située en dehors des zones d'épuration A et B, visées au VLAREM, avant la fixation définitive du plan de zonage communal; 4° l'installation d'épuration d'eau individuelle répond à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2007."

Art. 6.A l'intitulé du chapitre IV du même arrête, les mots suivants sont ajoutés "pour l'aménagement d'égouts publics, autres que les réseaux d'égouts prioritaires, et de la construction d'installations d'épuration des eaux d'égout de petite envergure, à l'exception des installations d'épuration d'eau individuelle".

Art. 7.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre IVbis, comprenant les articles 24bis à 24quinquies inclus, rédigé comme suit : "Chapitre IVbis. Conditions d'octroi de la subvention de la région pour l'aménagement d'installations d'épuration d'eau individuelles

Art. 24bis.Afin de pouvoir être pris en considération pour la subvention de la région, visée à l'article 3bis, la procédure, visée à l'article 24ter à l'article 24quinquies compris, doit être respectée pour le projet d'aménagement d'une installation d'eau individuelle figurant au programme de subvention.

Art. 24ter.Au plus tard neuf mois après la notification à la commune, à la régie communale, à l'intercommunale ou au partenariat intercommunal par la Société flamande de l'Environnement, du programme trimestriel actualisé, dans lequel le projet est repris, la commune, la régie communale, l'intercommunale ou le partenariat intercommunal introduit un dossier de subvention à la Société flamande de l'Environnement.

Art. 24quater.Le dossier de subvention d'une installation d'épuration individuelle comprend : 1° un aperçu des installations d'épuration d'eau individuelles pour lesquelles une subvention de la région est demandée avec mention du nom, de l'adresse et de la parcelle cadastrale et des frais liés à l'aménagement d'une installation d'épuration individuelle pour habitations dont les eaux usées sont épurées;2° une déclaration que toutes les installations d'épuration d'eau répondent aux critères, visés à l'article 5;3° la facture et toutes les preuves de paiement. La Société flamande de l'Environnement procède à un contrôle technique du dossier de subvention. Ce contrôle comprend au moins une comparaison du dossier de subvention avec le plan de zonage communal définitif et, à défaut d'un tel plan, avec l'infrastructure locale d'épuration.

La Société flamande de l'Environnement présente le dossier de subvention définitif accepté conjointement avec la proposition d'attribution de la subvention de la région à charge du Fonds MINA au Ministre flamand compétent. Ce dernier décide de ce montant dans les trente jours après l'approbation de la subvention de la région par la Société flamande de l'Environnement. Le montant de la subvention de la région ainsi attribué est alors fixé à charge du fonds MINA. Une copie de l'attribution de la subvention de la région est transmise par la Société flamande de l'Environnement à la commune, à la régie communale, à l'intercommunale ou au partenariat intercommunal dans les trente jours calendaires après la signature de l'arrêté ministériel d'engagement par le Ministre flamand de l'Environnement.

Art. 24quinquies.La subvention de la région est payée sur la base du dossier de subvention approuvé.

Dans les nonante jours après son engagement à charge du fonds MiNa, la subvention de la Région est payée par la Société flamande de l'Environnement à la commune, à la régie communale, à l'intercommunale ou au partenariat intercommunal."

Art. 8.Le Ministre flamand ayant l'Environnement et la politique des eaux dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 9 mai 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, H. CREVITS

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