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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 09 juin 1998
publié le 09 juillet 1998

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 1989 déterminant les cours généraux, les cours artistiques, les cours techniques et les cours pratiques dans les établissements d'enseignement secondaire à temps plein et dans les établissements d'enseignement secondaire à temps plein qui fonctionnent comme centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel organisés ou subventionnés par la Communauté flamande, à l'exception des établissements d'enseignement secondaire spécial

source
ministere de la communaute flamande
numac
1998035739
pub.
09/07/1998
prom.
09/06/1998
ELI
eli/arrete/1998/06/09/1998035739/moniteur
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9 JUIN 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 1989 déterminant les cours généraux, les cours artistiques, les cours techniques et les cours pratiques dans les établissements d'enseignement secondaire à temps plein et dans les établissements d'enseignement secondaire à temps plein qui fonctionnent comme centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel organisés ou subventionnés par la Communauté flamande, à l'exception des établissements d'enseignement secondaire spécial


Le Gouvernement flamand, Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, notamment l'article 24, § 2, premier alinéa;

Vu le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement - II, notamment le titre IV, chapitre Ier, sections 2 et 3;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 1989 déterminant les cours généraux, les cours artistiques, les cours techniques et les cours pratiques dans les établissements d'enseignement secondaire à temps plein et dans les établissements d'enseignement secondaire à temps plein qui fonctionnent comme centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel organisés ou subventionnés par la Communauté flamande, à l'exception des établissements d'enseignement secondaire spécial, notamment l'article 4, § 2, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 juin 1991, 19 décembre 1991, 30 mai 1996 et 9 juillet 1996;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances émis le 20 mai 1998;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il s'impose de préciser d'urgence toutes les conditions d'organisation spécifiques nécessaires, afin qu'à partir de l'année scolaire 1998-1999, dans le cadre de la convention « maritieme opleidingen » (formations maritimes), les orientations d'études « dek » (pont) et « motoren » (moteurs) réorientées au niveau du contenu, de l'enseignement secondaire technique puissent être offertes dans les écoles sélectionnées à cet effet;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.A l'article 4, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 1989 déterminant les cours généraux, les cours artistiques, les cours techniques et les cours pratiques dans les établissements d'enseignement secondaire à temps plein et dans les établissements d'enseignement secondaire à temps plein qui fonctionnent comme centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel organisés ou subventionnés par la Communauté flamande, à l'exception des établissements d'enseignement secondaire spécial, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 juin 1991, 19 décembre 1991, 30 mai 1996 et 9 juillet 1996, les mots « werktuigkunde zeevisserij » (mécanique de la pêche maritime) sont remplacés par les mots « scheepswerktuigkunde » (mécanique navale).

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur au 1er septembre 1998.

Art. 3.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 9 juin 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, L. VAN DEN BOSSCHE

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