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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 09 février 2007
publié le 22 mars 2007

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets, l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique et l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement

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9 FEVRIER 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets, l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique et l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, notamment l'article 3, § 5, l'article 10, §§ 1er, 2 et 6, l'article 11, § 1er, l'article 14, §§ 4, 7 et 8, l'article 17, l'article 23, § 2 et l'article 23, § 1er, modifié par le décret du 20 avril 1994, l'article 50, §§ 3 et 16, et l'article 54, modifié par les décrets des 22 avril 2005 et 22 décembre 2006;

Vu le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, notamment l'article 20, modifié par les décrets des 22 décembre 1993, 21 octobre 1997 et 11 mai 1999;

Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, notamment l'article 10.3.3, § 2, modifié par le décret du 22 avril 2005, et l'article 10.3.4, § 4, modifié par le décret du 19 mai 2006;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 2006;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2006;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 2006;

Considérant que, lors de l'exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets, quelques goulots d'étranglement se sont manifestés qui donnent lieu à un nombre d'adaptations;

Considérant que la Directive 2000/53/CE du Conseil relative aux véhicules hors d'usage, modifiée par la Décision 2002/525/CE de la Commission du 27 juin 2002, est transposée en partie par ces arrêtés;

Considérant que, le 3 juin 2005, une consultation avec les parties associées à la convention environnementale a eu lieu sur l'exécution de l'obligation d'acceptation « VLAREA » des véhicules hors d'usage du 19 avril 2005;

Considérant que la Commission européenne a rédigé, le 16 mars 2005, une lettre contenant des questions qui se sont produites lors du contrôle de la conformité de la transposition de la Directive 2000/53/CE (affaire 2004/2301), qui requièrent un éclaircissement de la part des autorités belges;

Considérant que la Commission européenne a émis, le 5 juillet 2005, un avis motivé sur la mise en demeure pour la mise en oeuvre de la Directive 2000/59, dans lequel la Commission affirme que le Royaume de Belgique n'a pas rempli ses obligations et demande de suivre l'avis motivé dans les deux mois suivant la réception;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 13 décembre 2006;

Vu l'avis n° 41.983/3 du Conseil d'Etat, donné le 10 janvier 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Modifications du VLAREA

Article 1er.Dans l'article 1.1.1, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 juillet 2004 et 14 décembre 2004, le point 87° est remplacé par la disposition suivante : « 87° Marpol 73/78 : le Traité international de 1973 pour la prévention de la pollution causée par les navires, tel que modifié par le Protocole de 1978 y relatif, et ses modifications ultérieures éventuelles;».

Art. 2.A l'article 1.1.1 du même arrêté, il est ajouté un § 3, rédigé comme suit : « § 3. Pour l'application de la section 3 du chapitre III et de la sous-section 4 de la section 5 du chapitre 5, on entend par : 1° réutilisation : toute opération par laquelle les composants ou matériaux de véhicules hors d'usage servent au même usage que celui pour lequel ils ont été conçus;2° réutiliser : l'exécution de toute opération par laquelle les composants et/ou matériaux de véhicules hors d'usage servent au même usage que celui pour lequel ils ont été conçus;3° recyclage : la valorisation de matériaux et de matières premières, provenant du traitement de voitures hors d'usage, soit lors du processus de production original qui était à la base des déchets, soit lors d'un autre processus de production, la récupération d'énergie non comprise.Dans ce cadre, la récupération d'énergie signifie l'utilisation de déchets combustibles afin de produire de l'énergie par la combustion directe avec ou sans autres déchets, mais avec la récupération de la chaleur; 4° recycler : valoriser des matériaux et des matières premières, provenant du traitement de voitures hors d'usage, soit lors du processus de production original qui était à la base des déchets, soit lors d'un autre processus de production, la récupération d'énergie non comprise.Dans ce cadre, la récupération d'énergie signifie l'utilisation de déchets combustibles afin de produire de l'énergie par la combustion directe avec ou sans autres déchets, mais avec la récupération de la chaleur; 5° broyeur : tout dispositif utilisé pour couper en morceaux ou fragmenter les véhicules hors d'usage, y compris en vue d'obtenir des ferrailles directement réutilisables;6° informations concernant le démontage : toutes les informations requises pour permettre le traitement approprié et compatible avec l'environnement des véhicules hors d'usage.Ces informations existent sous forme de manuels ou sous forme électronique. »

Art. 3.A l'article 3.1.1.1, 7°, a), et à l'article 3.1.1.2., § 2, 7°, du même décret, les mots suivants sont ajoutés : « telle que décrite à l'annexe 3.1.1.1; ».

Art. 4.L'article 3.1.1.1, 8°, c), du même arrêté est abrogé.

Art. 5.L'article 3.1.1.2, § 2, 12°, du même arrêté est abrogé.

Art. 6.A l'article 3.1.1.2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 juillet 2004 et 17 décembre 2004, le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3. La reprise de déchets, visée à l'article 3.1.1.2, §§ 1er et 2, est gratuite aux conditions suivantes : 1° pour les véhicules hors d'usage : a) ils contiennent toutes les pièces qui sont nécessaires au fonctionnement du véhicule;b) ils ne contiennent pas de déchets étrangers au véhicule hors d'usage;c) ils comportent le certificat d'immatriculation, le certificat de conformité et le certificat du contrôle technique;d) ils doivent être livrés à l'endroit indiqué par le vendeur final. Il s'agit d'un nombre suffisant d'endroits répartis de manière géographiquement équilibrée; 2° pour des équipements électriques et électroniques hors d'usage : a) ils contiennent toutes les pièces qui sont nécessaires au fonctionnement de l'appareil;b) ils ne contiennent pas de déchets étrangers à l'appareil hors d'usage;c) ils ne contiennent pas de polluants constituant un risque pour la santé et la sécurité du personnel des points de collecte, compte tenu des prescriptions de sécurité et de santé en vigueur. Si les conditions visées au 1°, a), 1°, c), 1°, d), ou 2°, a), ne sont pas remplies, des frais peuvent être convenus en proportion du défaut.

Tant que les conditions visées au 1°, b), 2°, b), ou 2°, c) ne sont pas remplies, l'acceptation peut être refusée. »

Art. 7.Dans l'article 3.1.1.3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2004, la phrase deux est complétée par les mots suivants : « ou en cas de dispositions contraires dans une convention environnementale. »

Art. 8.L'article 3.7.2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2004, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 3.7.2. Le plan de prévention et de gestion des déchets ou la convention environnementale, visés à l'article 3.1.1.4, § 1er, règlent en particulier le mode de réception afin de pouvoir collecter et traiter au maximum les huiles usagées dégagées dans le cadre de l'obligation d'acceptation. La collecte et le traitement de ces huiles usagées doivent être organisés par les vendeurs finaux, intermédiaires et producteurs et sont gratuits pour les consommateurs privés. Des mesures de stimulation pour les consommateurs professionnels peuvent être reprises dans la convention environnementale. »

Art. 9.Dans l'article 4.2.1.2, § 2, du même arrêté, le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° le pH de la terre est supérieur à 6, sauf si la boue d'épuration traitée a une valeur de neutralisation acide de >25; ».

Art. 10.Dans l'article 4.2.1.2, § 3, du même arrêté, le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° sur les plantations légumières et fruitières à l'exception des plantations d'arbres fruitiers pendant la période de croissance; ».

Art. 11.Dans le chapitre IV, section 2, du même arrêté, la sous-section IV, comprenant l'article 4.2.4.1, est abrogée.

Art. 12.L'article 5.1.1.3, § 5, alinéa deux, du même arrêté est complété par un point 5°, un point 6° et un point 7°, rédigés comme suit : « 5° accus au plomb hors d'usage; 6° déchets des graisses et huiles animales et végétales;7° cartouches d'encre hors d'usage.»

Art. 13.A l'article 5.1.1.4, § 1er, du même arrêté sont ajoutés les mots suivants : « et de matières premières secondaires qui sont utilisées dans ou comme engrais ou produit d'amendement du sol. »

Art. 14.A l'article 5.2.2.1, § 2, du même arrêté, il est ajouté un point 14°, rédigé comme suit : « 14° déchets de feuilles agricoles. »

Art. 15.A l'article 5.2.2.1 du même arrêté, il est ajouté un § 3, rédigé comme suit : « § 3. Sans préjudice de l'application des dispositions de la sous-section II, une ou plusieurs fractions de déchets secs non dangereux, triées à l'avance de manière sélective par le producteur, peuvent être jointes, en vue de la collecte sélective, dans le même récipient pour la collecte et le transfert vers un établissement de triage autorisé où ces fractions sont triées entièrement. La jonction des flux de déchets secs triés à l'avance de manière sélective ne peut pas empêcher le triage entier et le traitement des fractions de déchets homogènes. »

Art. 16.L'article 5.5.3.8 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : « Article 5.5.3.8. § 1er. Sur demande motivée, le Ministre flamand peut accorder une dérogation aux dispositions visées à l'article 5.5.3.3, § 1er, et aux articles 5.5.3.4 à 5.5.3.6 inclus, à l'exception des dispositions relatives à la réglementation ADR et au contrôle UN. § 2. La demande de dérogation est envoyée par lettre recommandée par le producteur de l'emballage ou en son nom, à l'OVAM et à la « Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin » du Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille. § 3. Si la demande n'est pas complète, le demandeur en est informé par écrit au plus tard 40 jours calendaires suivant la réception de la demande. § 4. Dans un délai de 40 jours calendaires de la réception de la demande déclarée complète, l'OVAM et la « Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin » émettent un avis motivé à l'égard du Ministre flamand. § 5. Dans un délai de 30 jours calendaires de la réception des avis de l'OVAM et de la « Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin », le Ministre flamand se prononce sur la demande de dérogation. »

Art. 17.L'article 5.5.3.17 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 5.5.3.17. Sans préjudice de l'application des dispositions du titre II du Vlarem ainsi que des conditions d'autorisation pouvant être imposées en la matière dans l'autorisation écologique délivrée en application du titre Ier du Vlarem, toute aire de ramassage pour déchets médicaux située à l'extérieur de l'institution médicale ou du cabinet médical doit répondre aux dispositions de l'article 5.5.3.11 du présent arrêté, étant entendu que les déchets seront évacués dans les 72 heures de la collecte auprès du producteur vers l'installation de traitement en vue d'y être transformés. Les déchets médicaux qui se composent exclusivement d'aiguilles et d'objets tranchants, doivent être évacués dans les 14 jours de la collecte auprès du producteur vers l'installation de traitement. »

Art. 18.A l'article 5.5.4.2, § 1er, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° des véhicules gardés comme objet de collection avec le soin clair du propriétaire et pourvus d'un recouvrement résistant aux intempéries;»; 2° le point 3° est abrogé;3° il est ajouté un point 6°, rédigé comme suit : « 6° des véhicules utilisés pour le rallye-cross à condition qu'ils remplissent les exigences suivantes : a) ils sont pourvus des renforts nécessaires (cage de sécurité ou barres de renfort);b) le verre est démonté;c) la garniture du véhicule est enlevée, à l'exception du siège conducteur.»

Art. 19.A l'article 5.5.4.2 du même arrêté, il est ajouté un § 4, rédigé comme suit : « § 4. En vue de l'accomplissement de ces obligations, le registre, visé aux articles 6.2.1 à 6.2.4 inclus, mentionne également le numéro de châssis des véhicules hors d'usage présentés et évacués. »

Art. 20.A l'article 5.5.4.3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2004, le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1. Il est interdit de détruire les véhicules hors d'usage qui n'ont pas encore été dépollués par un centre agréé conformément à l'article 5.2.2.6.4, § 2, du titre II du VLAREM, y compris les compressions. »

Art. 21.L'article 5.5.5.2 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 5.5.5.2. Sauf dispositions contraires dans l'autorisation écologique, il est interdit de traiter les appareils électriques et électroniques mis au rebut et qui ne peuvent pas être réutilisés ou des restes de ceux-ci sans qu'un traitement ait eu lieu au préalable tel que visé à l'article 5.2.2.5, 8°, du titre II du VLAREM, qui vise le recyclage complet ou partiel des appareils. »

Art. 22.Dans l'article 5.5.14, § 1er, et l'article 5.5.15, § 1er, 3°, du même arrêté, les mots « le Ministre flamand de la Mobilité » sont chaque fois remplacés par les mots « le Ministre flamand chargé des travaux publics ».

Art. 23.A l'article 5.5.14 du même arrêté, il est ajouté un § 5, rédigé comme suit : « § 5. Les gestionnaires des ports doivent annuellement faire exécuter un audit par un réviseur d'entreprise indépendant, qui contrôlera l'application correcte du système de couvrement des frais, tel que développé dans le plan pour la réception et le traitement des déchets d'exploitation des navires. Les résultats de l'audit doivent être transmis annuellement à l'OVAM, au plus tard le 1er mars de l'année suivante. »

Art. 24.A l'article 5.5.15, § 3, du même arrêté, la phrase suivante est ajoutée : « En outre, en cas de modifications de la législation ou d'une révision de la politique, le Ministre flamand peut, sur l'avis de l'OVAM, apporter d'office des modifications au plan. »

Art. 25.L'article 5.5.19, § 2, 3°, du même arrêté, est complété par les phrases suivantes, rédigées comme suit : « Une demande de redevance pour les déchets réduite peut être introduite par le capitaine du navire auprès de l'OVAM. S'il paraît que le système de protection de l'environnement, le projet, l'équipement et l'exploitation d'un navire ont été tellement modifiés que le navire ne produit plus des quantités réduites de déchets d'exploitation des navires, l'OVAM peut à tout moment retirer une réduction de la redevance pour les déchets qui a déjà été accordée.

Les navires qui disposent d'une installation d'incinération de déchets, ne sont pas éligibles à une réduction de la redevance. »

Art. 26.L'article 5.5.20 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2004, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 5.5.20, § 1. Un navire qui fait fréquemment et régulièrement escale à un port suivant un service régulier et qui présente des preuves suffisantes attestant l'existence d'un arrangement en vue du dépôt des déchets d'exploitation des navires et du paiement des redevances y afférentes dans un port situé sur l'itinéraire du navire, peut être exempté des obligations visées aux articles 5.5.17, 5.5.18 et 5.5.19. § 2. Une demande d'exemption est introduite auprès de l'OVAM, et doit comporter au moins les données suivantes : 1° nom et numéro IMO du navire;2° aperçu de la fréquence d'escale dans le port pour laquelle une exemption est demandée;3° aperçu de l'arrangement en ce qui concerne le dépôt des déchets d'exploitation des navires et du paiement des redevances dans un port situé sur l'itinéraire du navire. L'OVAM examine la complétude de la demande d'exemption, et envoie, dans les dix jours calendaires de la réception du dossier déclaré complet, une copie à la division de l'Assistance à la Navigation de l' « Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust » et au service du directorat général fédéral des Transports maritimes qui est chargé du contrôle de la navigation.

La division de l'assistance à la navigation et le service du Directorat général fédéral des Transports maritimes chargé du contrôle de la navigation sont invités à envoyer un avis à OVAM dans les vingt jours calendaires après la réception du dossier.

L'OVAM prend une décision dans les quarante-cinq jours calendaires de la réception du dossier déclaré complet, et fait suivre cette décision au demandeur, au gestionnaire du port en question, au service du directorat général fédéral des Transports maritimes chargé du contrôle de la navigation et à l'Administration des Voies hydrauliques et de la Marine. § 3. Une exemption accordée peut être valable avec effet rétroactif à la date de la réception de la demande déclarée complète. § 4. Une exemption peut être retirée par l'OVAM si les conditions du § 1er ne sont plus remplies en raison de modifications de l'itinéraire du navire ou de l'arrangement pour le dépôt des déchets d'exploitation des navires. § 5. Sans préjudice de l'application du § 4, l'exemption reste valable dans les situations suivantes : 1° Si le navire fait exceptionnellement escale dans un autre port flamand que celui déterminé dans l'itinéraire fixé pour des raisons de force majeure, de sécurité, d'entretien technique nécessaire ou d'escale nécessaire dans un port de refuge.L'OVAM doit en être informée par écrit. 2° Si un navire est temporairement remplacé pendant une période d'un mois au maximum par un autre navire en raison d'un accident, un défaut technique ou un entretien prévu, l'exemption accordée est transférée pendant cette période au navire remplaçant pour cet itinéraire.Le cas échéant, l'OVAM doit en être informée par écrit. Si le navire original n'est pas remis en service dans une période d'un mois, l'exemption échoit, tant pour le navire original que pour le navire remplaçant, sauf après approbation écrite de l'OVAM. »

Art. 27.A la section V Des déchets spéciaux, du même arrêté, il est ajoutée une sous-section XV, rédigée comme suit : « Sous-section XV. Déchets de feuilles agricoles Art. 5.5.23.1. Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à tous les déchets de feuilles agricoles tels que définis à l'article 1.1.1, 13°.

Art. 5.5.23.2. Les producteurs et utilisateurs de feuilles agricoles soumettent un plan commun de gestion des déchets à l'approbation de l'OVAM. Le plan de gestion vaut pour une période de trois ans. Le premier plan de gestion des déchets est introduit avant le 1er juillet 2007.

Art. 5.5.23.3. Le plan de gestion des déchets doit contribuer aux objectifs suivants : 1° Réduire l'impact environnemental global causé par des déchets de feuilles agricoles par : a) le développement de nouvelles types de feuilles ayant un impact environnemental limité;b) la limitation de la quantité totale de déchets de feuilles agricoles;c) la prévention des risques par enlèvement illégal.2° En matière de collecte sélective : a ) augmentation de la quantité de déchets de feuilles agricoles, collectés sélectivement; b ) diminution de la pollution des déchets de feuilles agricoles collectés. 3° En matière de traitement : a) recyclage maximal de déchets de feuilles agricoles;b) incinération avec récupération d'énergie de la part des déchets de feuilles qui n'est pas éligible au recyclage;c) arrêt complet de déversement. Art. 5.5.23.4. Le plan de gestion des déchets doit comporter les éléments suivants : 1° Une désignation des représentants des producteurs et des utilisateurs.2° Une analyse du flux de déchets : a) une description des types et des quantités de feuilles agricoles qui sont mises sur le marché et se dégagent comme déchet;b) une description des producteurs et utilisateurs de feuilles agricoles;c) une description de la situation actuelle en matière de collecte et de traitement;d) une énumération des informations qui manquent dans l'analyse.3° Les engagements concrets des producteurs et importateurs d'une part et des représentants des agriculteurs et horticulteurs d'autre part, en ce qui concerne : a) le fait de compléter l'analyse;b) leurs contributions aux objectifs. Art. 5.5.23.5. En exécution du plan de gestion, les producteurs et utilisateurs de feuilles agricoles soumettent annuellement une liste d'actions à l'approbation de l'OVAM. La liste d'actions pour l'année 2007 est introduite ensemble avec le plan de gestion, et ensuite annuellement au plus tard le 1er janvier de l'année concernée. La liste d'actions contient une énumération des actions prévues, ainsi qu'un timing clair, les résultats envisagés et une répartition des tâches. »

Art. 28.L'article 6.1.3 du même arrêté est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit : « Le rapportage peut se faire conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré pour la date que ce dernier fixe. »

Art. 29.L'article 6.2.1, § 1er, point 3°, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « le mode de traitement ou d'application des déchets : mise en décharge, incinération, réutilisation, compostage, recyclage, triage, autre traitement préalable à la mise en décharge, à l'incinération, au recyclage, ou utilisation comme matériau secondaire conformément au chapitre IV; ».

Art. 30.L'article 6.2.2, § 1er, point 6°, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « le mode de traitement ou d'application des déchets : mise en décharge, incinération, réutilisation, compostage, recyclage, triage, autre traitement préalable à la mise en décharge, à l'incinération, au recyclage, ou utilisation comme matériau secondaire conformément au chapitre IV; ».

Art. 31.L'article 6.2.3, § 1er, point 4°, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « le mode de traitement ou d'application des déchets : mise en décharge, incinération, réutilisation, compostage, recyclage, triage, autre traitement préalable à la mise en décharge, à l'incinération, au recyclage, ou utilisation comme matériau secondaire conformément au chapitre IV; ».

Art. 32.Dans l'article 6.2.4, § 1er, du même arrêté, le point 6° est remplacé par la disposition suivante : « 6° le mode de traitement ou d'application des déchets : mise en décharge, incinération, réutilisation, compostage, recyclage, triage, autre traitement préalable à la mise en décharge, à l'incinération, au recyclage, ou, si applicable en cas d'importation à partir d'un autre pays ou une autre région, utilisation comme matériau secondaire conformément au chapitre IV; ».

Art. 33.A l'article 6.2.5 du même arrêté, la phrase suivante est ajoutée : « Le registre peut être consulté au siège d'exploitation et pour les bateliers sur le navire. »

Art. 34.Dans l'article 7.1.2.4, § 3, du même arrêté les mots »à l'OVAM et » sont supprimés.

Art. 35.Dans l'article 7.1.4.2 du même arrêté, les points 3° et 4° sont remplacés par les dispositions suivantes : « 3° les analyses des déchets ou du sol se font conformément aux méthodes reprises dans le Compendium pour l'Echantillonnage et l'Analyse, tel que visé à l'article 7.3.1. du présent arrêté, ou selon les méthodes déclarées équivalentes par l'OVAM au laboratoire concerné; 4° si le laboratoire veut utiliser d'autres méthodes d'analyse que celles reprises dans le Compendium pour l'Echantillonnage et l'Analyse, il faut démontrer l'équivalence.Les résultats de l'examen d'équivalence sont transmis à l'OVAM et à la VITO. Si elles l'estiment utile, l'OVAM et la VITO peuvent demander au demandeur de mettre à disposition d'autres informations complémentaires dans le cadre de l'examen d'équivalence. Après l'avis de la VITO, l'OVAM décide si la méthode d'analyse est équivalente ou non, et communique la décision par lettre recommandée au laboratoire. »

Art. 36.A l'article 8.3, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2004, les points 2° et 3° sont remplacés par les dispositions suivantes : « 2° deux fonctionnaires comme membres effectifs et deux fonctionnaires comme membres suppléants, du Ministère de la Communauté flamande, désignés par le Ministre flamand; 3° deux fonctionnaires comme membres effectifs et deux fonctionnaires comme membres suppléants, du Ministère de la Communauté flamande, désignés par le Ministre flamand chargé des finances et des budgets.»

Art. 36bis.§ 1er. Dans l'article 8.1, § 1er, alinéa deux, du même arrêté, les mots « l'article 47octies » sont remplacés par les mots « l'article 53 ». § 2. Dans l'article 8.3, § 1er, du même arrêté, les mots « l'article 47quinquies, § 1er » sont remplacés par les mots « l'article 50, § 15 ». § 3. Dans l'article 8.3, § 2, du même arrêté, les mots « l'article 47quinquies, § 2 » sont remplacés par les mots « l'article 50, § 16 ».

Art. 37.A l'article 9.1, § 1er, 1°, 2° et 4°, du même arrêté, il est chaque fois ajouté un c), d) et e), rédigés comme suit : « c) du Règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone; d) du Règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant les règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine;e) du Règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la Directive 97/117/CEE;»

Art. 38.L'article 9.1, § 2, du même arrêté, est complété comme suit : « du Règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, du Règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant les règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine et du Règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la Directive 97/117/CEE ». CHAPITRE II. - Modifications des annexes du VLAREA

Art. 39.A l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets, est ajoutée une annexe 3.1.1.1, qui est jointe en annexe Ire au présent arrêté.

Art. 40.Dans l'annexe 4.1, section 1re, au même arrêté, les mots 'certificat d'utilisation obligatoire' sont supprimés pour les déchets 'farine de poisson, farine animale, farine de plume, poudre d'os, laine, solubles de poisson, substances du traitement des feuilles, galalithe en poudre, farine de corne, farine de cuir, farine de sang ou autres substances autorisées d'origine animale' dans la colonne 'Conditions en matière de composition et/ou d'utilisation'.

Art. 41.Dans l'annexe 4.1 au même arrêté, la section 4 est abrogée.

Art. 42.L'annexe 5.1.2.3 au même arrêté est remplacée par l'annexe II jointe au présent arrêté.

Art. 43.A l'annexe 5.5.5.1 du même arrêté, le tableau Formulaire d'inscription pour les déchets d'exploitation des navires et résidus de cargaisons' est complété par un rang pour le type Eaux sanitaires (Marpol, Annexe IV)'.

Art. 44.L'annexe 5.5.5.2 du même arrêté est remplacée par l'annexe III jointe au présent arrêté. CHAPITRE III. - Modifications au Titre Ier du VLAREM

Art. 45.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique (VLAREM I), modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005, sont ajoutés les points 43° et 44°, rédigés comme suit : « 43° véhicule : moyen de transport motorisé, à l'exception des navires; 44° véhicule hors d'usage : un véhicule qui est un déchet dans le sens de l'article 2 du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets.» CHAPITRE IV. - Modifications au titre II du VLAREM

Art. 46.A l'article 5.5.2.6.4, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, est ajouté un point 16°, rédigé comme suit : « 16° démontage ou collecte séparée des pièces et matériaux qui doivent être étiquetés ou rendus identifiables conformément à l'annexe Ire à l'arrêté royal du 19 mars 2004 portant normes de produit de véhicules. »

Art. 47.A l'article 5.2.2.6.4 du même arrêté, il est ajouté un § 6, rédigé comme suit : « § 6. Les opérations de stockage sont effectuées en veillant à ne pas endommager les composants contenant des fluides ou les composants pour application utile et les pièces de rechange. »

Art. 48.A l'article 5.2.2.6.2 du même arrêté, le § 6 est abrogé.

Chapitre V. Dispositions finales

Art. 49.Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date de sa publication au Moniteur belge.

Art. 50.Le Ministre flamand qui a l'environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 9 février 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS

Annexe Ire « Annexe 3.1.1.1.

Huiles usagées relevant du champ d'application de l'obligation d'acceptation Dans le cadre de l'obligation d'acceptation, il faut entendre par huiles usagées' sous référence à la liste des déchets en annexe 1.2.1.B, les déchets suivants.

Pour la consultation du tableau, voir image

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets, l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique et l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement.

Bruxelles, le 9 février 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS

Annexe II « Annexe 5.1.2.3

Pour la consultation du tableau, voir image

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets, l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique et l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement.

Bruxelles, le 9 février 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS

Annexe III « Annexe 5.5.5.2 Mode de calcul de la redevance dans le système de couvrement des frais Le tableau ci-dessous reflète la relation entre le type de navire, le tonnage et la production de déchets à attendre.

La redevance telle que visée au système de couvrement des frais de l'article 5.5.19, § 2, 1° est perçue par le gestionnaire du port d'escale du navire.

La redevance est calculée en multipliant le facteur du tableau par un montant à fixer par le gestionnaire du port. Ce montant se compose toujours d'une partie fixe et d'une partie variable. La redevance fixe, multipliée par le facteur du tableau ci-dessous, correspond toujours à un tiers des frais moyens exposés par un navire pour le coût de l'utilisation de l'installation de réception portuaire, y compris le traitement et l'élimination des déchets d'exploitation des navires. La partie variable, multipliée par le facteur du tableau ci-dessous, correspond toujours à deux tiers des frais moyens exposés par un navire pour le coût de l'utilisation de l'installation de réception portuaire, y compris le traitement et l'élimination des déchets d'exploitation des navires. La partie variable peut être remboursée par le gestionnaire du port lorsqu'il a été démontré que les déchets de l'Annexe Ire (Marpol 73/78) ont été déposés conformément aux dispositions de l'article 5.5.18.

Les redevances perçues par les gestionnaires du port seront utilisées entièrement au financement d'une partie des frais exposés par les navires pour l'utilisation de l'installation de réception portuaire pour les déchets d'exploitation des navires, y compris le traitement et l'élimination des déchets d'exploitation des navires.

Pour la consultation du tableau, voir image

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets, l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique et l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement.

Bruxelles, le 9 février 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS

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