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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 09 décembre 2022
publié le 03 mars 2023

Arrêté du Gouvernement flamand portant octroi d'aides aux entreprises confrontées à une augmentation des dépenses énergétiques en raison de l'agression russe contre l'Ukraine, en ce qui concerne le quatrième trimestre de 2022, et modifiant divers arrêtés du Gouvernement flamand relatives aux mesures d'aide prises dans le cadre de la crise du coronavirus, en ce qui concerne les frais administratifs

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2023030383
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03/03/2023
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09/12/2022
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9 DECEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand portant octroi d'aides aux entreprises confrontées à une augmentation des dépenses énergétiques en raison de l'agression russe contre l'Ukraine, en ce qui concerne le quatrième trimestre de 2022, et modifiant divers arrêtés du Gouvernement flamand relatives aux mesures d'aide prises dans le cadre de la crise du coronavirus, en ce qui concerne les frais administratifs


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 16 mars 2012 relatif à la politique d'aide économique, article 35 ;

Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - le ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le 14 octobre 2022 ; - la Commission européenne a approuvé cette mesure d'aide le 5 décembre 2022 ; - l'avis du Conseil d'Etat n'a pas été demandé, en application de l'article 3, § 1, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Il y a urgence étant donné que des entreprises sont confrontées à une hausse exceptionnellement forte des prix du gaz naturel et de l'électricité en peu de temps. C'est la raison pour laquelle il est urgent d'apporter une aide afin que ces entreprises puissent poursuivre leur gestion de l'entreprise.

Motivation Le présent arrêté est fondé sur le motif suivant : - étant donné que les entreprises flamandes sont confrontées à une hausse exceptionnellement forte des prix du gaz naturel et de l'électricité suite à l'agression russe contre l'Ukraine, le Gouvernement flamand estime nécessaire de prendre à très court terme des mesures d'aide aux entreprises touchées afin de préserver la continuité de ces entreprises.

Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - la communication de la Commission européenne relative à l'encadrement temporaire de crise pour les mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie à la suite de l'agression de la Russie contre l'Ukraine (2022/C 426/01).

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : Section 1. - Aide aux entreprises confrontées à l'augmentation des

dépenses énergétiques en raison de l'agression russe contre l'Ukraine CHAPITRE 1. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat : l'agence, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2005 relatif à l'« Agentschap Innoveren en Ondernemen » ;2° branche d'activité : la branche d'activité visée à l'article 12:11 du Code des sociétés et des associations ;3° décret du 16 mars 2012 : le décret du 16 mars 2012 relatif à la politique d'aide économique ;4° EBITDA : bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement, à l'exception des réductions de valeur particulières non récurrentes.Si l'entreprise a été créée entre le 1 janvier et le 30 septembre 2021, l'EBITDA est calculé au prorata de l'année civile 2021. L'EBITDA est attesté par un expert-comptable externe agréé, un réviseur d'entreprise ou un expert-comptable certifié ;5° convention de politique énergétique 2014 : la convention de politique énergétique du 4 avril 2014 pour l'ancrage et l'efficacité énergétique permanente dans l'industrie flamande à consommation d'énergie intensive (entreprises VER) ou la convention de politique énergétique du 4 avril 2014 pour l'ancrage et l'efficacité énergétique permanente dans l'industrie flamande à consommation d'énergie intensive (entreprises non-VER) ;6° convention de politique énergétique 2022 : la convention de politique énergétique du 10 novembre 2022 pour les entreprises flamandes à consommation d'énergie intensive (entreprises VER) ou la convention de politique énergétique du 10 novembre 2022 pour les entreprises flamandes à consommation d'énergie intensive (entreprises non-VER) ;7° entreprise à consommation d'énergie intensive : les entreprises visées à l'article 17, alinéa 1, point a), alinéa 1, de la Directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, lorsque les dépenses énergétiques dans l'année civile 2021 ont représenté au moins 3 % du chiffre d'affaires réalisé au cours de la même période, tel que déduit des comptes annuels ou des comptes de résultat.Seule une société, association ou fondation ayant la personnalité juridique de droit privé et une entreprise étrangère de statut similaire, qui, dans la mesure où elles ont déjà commencé, ont déposé des comptes annuels pour les années civiles 2019, 2020 et 2021 et qui présenteront des comptes annuels pour l'année civile 2022, peuvent être considérées comme une entreprise à consommation d'énergie intensive ; 8° dépenses énergétiques : tous les coûts liés à l'achat de gaz naturel et d'électricité, qui comprennent toutes les taxes sauf la taxe sur la valeur ajoutée, pour les établissements de la Région flamande, tels qu'ils sont repris dans la Banque-Carrefour des Entreprises et actifs au plus tard le 1 octobre 2021.Si une entreprise achète de la chaleur, produite à partir de gaz naturel ou d'électricité, à une entreprise liée qui n'est pas elle-même éligible à une aide au titre du présent arrêté, ces coûts sont considérés comme des dépenses énergétiques ; 9° fournisseur externe : une entreprise non liée fournissant directement du gaz naturel ou de l'électricité au consommateur final ou indirectement par l'intermédiaire d'une entreprise liée du consommateur final.Lorsque les dépenses d'énergie sont refacturées entre des entreprises liées, l'aide est calculée sur la base des coûts payés au fournisseur externe ; 10° niveau du groupe : l'ensemble d'entreprises liées au sens de l'article 3, alinéa 3 de l'annexe I au Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité (« le règlement général d'exemption par catégorie ») ;11° frais supplémentaires éligibles : le produit de, d'une part, la différence entre le prix unitaire payé par les établissements de la Région flamande, tels que repris dans la Banque-Carrefour des Entreprises et actifs au plus tard le 1 octobre 2021, en tant que consommateur final auprès d'un fournisseur externe pendant la période d'aide et le double du prix unitaire moyen payé par ces établissements en tant que consommateur final auprès d'un fournisseur externe pour les dépenses énergétiques pendant la période de référence, et, d'autre part, le volume consommé par ces établissements pour ce type d'énergie pendant la période d'aide.Le coût supplémentaire éligible est calculé par mois et par type d'énergie sur la base des factures d'énergie. Si le coût supplémentaire éligible pour un type d'énergie pour un certain mois est négatif, ce montant sera déduit. Le volume par type d'énergie pour le calcul du coût supplémentaire éligible ne dépassera pas 70 % du volume consommé au cours du même mois en 2021. Le coût supplémentaire de la chaleur est calculé sur la base du coût de l'électricité et du gaz utilisés pour produire cette chaleur; 12° subvention de croissance PME : aide aux trajectoires de croissance PME octroyée en vertu du chapitre 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant octroi d'aides aux petites et moyennes entreprises pour des services promouvant l'entrepreneuriat et des trajectoires de croissance PME ;13° ministre : le ministre flamand compétent pour l'économie ;14° entreprise : la personne physique qui exerce une activité professionnelle en tant qu'indépendant, la société, l'association ou la fondation dotée de la personnalité juridique de droit privé et l'entreprise étrangère jouissant d'un statut équivalent.L'association et la fondation doivent exercer une activité commerciale.

La société dotée de la personnalité juridique de droit privé et l'entreprise étrangère avec un statut comparable doivent occuper au moins un associé actif ou au moins un membre du personnel auprès de l'Office national de Sécurité sociale sur la base de la dernière classe de personnel ONSS disponible dans la Banque-Carrefour enrichie des Entreprises.

L'association et la fondation ayant une activité commerciale doivent occuper auprès de l'Office national de Sécurité sociale au moins un membre du personnel sur la base de la dernière classe de personnel de l'ONSS disponible dans la Banque-Carrefour enrichie des Entreprises ; 15° perte opérationnelle : EBITDA négatif, la perte opérationnelle est attestée par un expert-comptable externe agréé, un réviseur d'entreprise ou un expert-comptable certifié ;16° période de référence : la période du 1 janvier au 31 décembre 2021.Pour les établissements de la Région flamande créés entre le 1 janvier et le 30 septembre 2021, la période de référence correspond à la période comprise entre la date de création de l'entreprise, conformément à la Banque-Carrefour des Entreprises, et le 31 décembre 2021 ; 17° aide stratégique à la transformation : l'aide accordée en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2013 portant octroi d'aides stratégiques à la transformation aux entreprises établies en Région flamande ;18° encadrement temporaire de crise Ukraine : la communication de la Commission européenne relative à l'encadrement temporaire de crise pour les mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie à la suite de l'agression de la Russie contre l'Ukraine (2022/C 426/01) ; 19° bureau de vérification : le bureau de vérification visé à l'article 1.1.1., § 2, 103° /1, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010.

Art. 2.Le Gouvernement flamand reconnaît que l'augmentation exceptionnellement forte des dépenses énergétiques suite à l'agression russe contre l'Ukraine constitue une crise, telle que visée à l'article 35 du décret du 16 mars 2012.

Art. 3.Toute aide accordée en vertu de présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution est octroyée dans les limites et conditions telles que visées dans l'encadrement temporaire de crise Ukraine.

La réglementation du présent arrêté relève de l'application de la section 2.4 de l'encadrement temporaire de crise Ukraine.

Une décision relative à l'octroi de l'aide sera prise le 31 décembre 2023 au plus tard. CHAPITRE 2. - Conditions générales

Art. 4.L'aide sera accordée aux entreprises pour la période du 1 octobre au 31 décembre 2022. Il s'agit de la période d'aide.

Art. 5.Seules les entreprises ayant subi une perte opérationnelle au cours de la période d'aide peuvent bénéficier de l'aide.

Art. 6.Une entreprise est admissible au bénéfice de l'aide si elle a consacré au moins 7 500 euros de dépenses énergétiques au cours de l'année civile 2021.

Si l'entreprise a été créée entre le 1 janvier et le 30 septembre 2021, les dépenses énergétiques minimales visées à l'alinéa 1 sont calculées au prorata de l'année civile 2021.

Art. 7.Une entreprise qui demande une aide au titre du présent arrêté ne peut pas verser de dividendes pendant la période du 1 octobre 2022 au 31 décembre 2023.

Art. 8.Une entreprise bénéficiant d'une aide au titre du présent arrêté ne pourra pas bénéficier d'une aide stratégique à la transformation au cours de l'année civile 2023.

S'il s'agit d'un projet présentant un intérêt exceptionnel pour le développement de l'économie régionale, tel que mentionné à l'article 9 de l'arrêté accordant une aide stratégique à la transformation, le Gouvernement flamand peut, dans les limites maximales européennes, autoriser des dérogations à l'alinéa 1.

Art. 9.A partir du début de la période d'aide jusqu'à 12 mois après l'expiration de la période d'aide, l'aide payée en vertu du présent arrêté est déduite du montant maximal de l'aide d'une demande de subvention à la croissance des PME. CHAPITRE 3. - Intensité de l'aide

Art. 10.Le budget pour cette mesure s'élève à 125 millions d'euros.

En cas de dépassement, le budget disponible sera versé au prorata aux entreprises bénéficiaires, après application des taux et plafonds d'aide visés aux articles 11, 12, 13 et 15 du présent arrêté.

Si le budget disponible est dépassé d'au moins 125 millions d'euros, le ministre peut augmenter le budget mentionné à l'alinéa 1 jusqu'à un maximum de 250 millions d'euros. Si ce budget augmenté est dépassé, l'aide sera accordée au prorata, tel que visé à l'alinéa 2.

Art. 11.L'aide s'élève à 25% du coût supplémentaire éligible.

L'aide ne dépassera pas 80 % de la perte opérationnelle pendant la période d'aide.

Le montant maximum d'aide pour l'entreprise et au niveau du groupe est de 500 000 euros.

Art. 12.Pour les entreprises à consommation d'énergie intensive, l'aide s'élève à 30 % du coût supplémentaire éligible.

Le coût supplémentaire éligible est au moins égal à 50 % de la perte opérationnelle pendant la période d'aide. Si cette condition n'est pas remplie, l'entreprise ne peut bénéficier de l'aide prévue par le présent article.

L'aide ne dépassera pas 80 % de la perte opérationnelle pendant la période d'aide.

Le montant maximum d'aide pour l'entreprise et au niveau du groupe est de 4 000 000 euros.

Art. 13.Pour les entreprises à consommation d'énergie intensive dans un ou plusieurs secteurs et sous-secteurs particulièrement touchés, l'aide s'élève à 35 % du coût supplémentaire éligible.

Le coût supplémentaire éligible est au moins égal à 50 % de la perte opérationnelle pendant la période d'aide. Si cette condition n'est pas remplie, l'entreprise ne peut bénéficier de l'aide prévue par le présent article.

L'aide ne dépassera pas 80 % de la perte opérationnelle pendant la période d'aide.

Le montant maximum d'aide pour l'entreprise et au niveau du groupe est de 7 500 000 euros.

A l'alinéa 1, on entend par secteurs et sous-secteurs particulièrement touchés : les secteurs figurant à l'annexe 1re de l'encadrement temporaire de crise pour l'Ukraine.

Une entreprise est réputée être active dans un secteur ou sous-secteur mentionné sur la base de sa classification dans les comptes nationaux sectoriels ou si une ou plusieurs des activités qu'elle exerce et qui sont reprises dans l'annexe visée à l'alinéa 5 ont généré plus de 50 % de son chiffre d'affaires au cours de la période de référence. CHAPITRE 4. - Aide à une branche d'activité

Art. 14.Une entreprise à consommation d'énergie intensive qui ne remplit pas la condition visée à l'article 5 du présent arrêté peut bénéficier d'une aide pour une ou plusieurs branches d'activités de l'entreprise dans les conditions suivantes : 1° l'entreprise a une diminution de l'EBITDA dans la période d'aide d'au moins 40 % par rapport à un quart de l'EBITDA de l'année civile 2021 ;2° l'entreprise réalise un chiffre d'affaires d'au moins 40 millions d'euros au cours de l'année civile 2021 ;3° chaque branche d'activité concernée a des établissements actives en Région flamande, telles que reprises dans la Banque-Carrefour des Entreprises, au plus tard le 1 octobre 2021 ;4° chaque branche d'activité concernée a un chiffre d'affaires d'au moins 20 millions d'euros au cours de l'année civile 2021 ;5° chaque branche d'activité concernée présente une perte opérationnelle au cours de la période d'aide. Les autres conditions du présent arrêté restent d'application pour l'octroi de l'aide visée à l'alinéa 1.

Art. 15.L'aide est calculée conformément aux articles 12 et 13.

L'aide ne dépassera pas 80 % de la perte opérationnelle de la branche d'activité pendant la période d'aide.

L'aide ne dépassera pas la différence entre 70% d'un quart de l'EBITDA de l'entreprise de l'année civile 2021 et l'EBITDA de l'entreprise de la période d'aide.

Le montant maximal de l'aide pour les entreprises à consommation d'énergie intensive qui demandent une aide pour une ou plusieurs branches d'activité est de 75 % des plafonds d'aide conformément aux articles 12 et 13 du présent arrêté.

En cas de dépassement de l'enveloppe budgétaire mentionnée à l'article 10 du présent arrêté, l'aide sera accordée au prorata à la branche d'activité après application du taux et du plafond d'aide. CHAPITRE 5. - Conditions supplémentaires

Art. 16.L'entreprise ne peut bénéficier de l'aide que si, sur l'ensemble de la période d'aide, elle ne met pas en chômage temporaire plus de 35 % des personnes inscrites à l'Office national de Sécurité sociale. Est considéré comme personne qui a été mise au chômage temporaire, le membre du personnel qui, chaque mois de la période d'aide, a été mis en chômage temporaire pendant 10 jours ouvrables ou plus.

La condition mentionnée à l'alinéa 1 ne s'applique pas si l'entreprise peut démontrer que le placement du personnel en chômage temporaire est dû à des circonstances extérieures, étrangères à la hausse des prix de l'énergie.

La condition mentionnée à l'alinéa 1 ne s'applique pas aux entreprises qui emploient au maximum 10 personnes, sur la base de la dernière classe de personnel disponible de l'ONSS dans la Banque-Carrefour enrichie des Entreprises.

Art. 17.L'aide ne peut être maintenue que si les établissements de l'entreprise en Région flamande, tels qu'ils sont repris dans la Banque-Carrefour des Entreprises, sur la base desquels le coût supplémentaire éligible est calculé, restent actifs dans les établissements mentionnés pendant cinq ans après la date limite d'introduction, conformément à l'article 21, alinéa 2, du présent arrêté.

Si l'établissement visé à l'alinéa 1 change d'adresse en Région flamande, la période de cinq ans continue.

Si l'entreprise bénéficie d'une aide pour une branche d'activité, conformément aux articles 14 et 15, les conditions prévues aux alinéas 1 et 2 pour cette branche, s'appliquent.

Art. 18.L'entreprise qui, pour au moins un établissement, relève du champ d'application d'une convention de politique énergétique 2014 n'est admissible au bénéfice de l'aide que si tous les établissements de l'entreprise relevant du champ d'application de cette convention ont adhéré à la présente convention de politique énergétique au plus tard le 1 octobre 2022 et en respectent les conditions.

L'entreprise appartenant au champ d'application d'une convention de politique énergétique 2022 pour au moins un établissement ne pourra bénéficier de l'aide que si tous les établissements de l'entreprise appartenant au champ d'application de cette convention de politique énergétique adhèrent à cette convention de politique énergétique et en respectent les conditions pendant toute sa durée.

Art. 19.Les entreprises suivantes ne sont pas éligibles à l'aide : 1° les entreprises qui se trouvent dans une des situations juridiques suivantes : a) dissolution ;b) cessation ;c) faillite ;d) liquidation ;2° les entreprises qui présentaient des fonds propres négatifs à la fois pour l'exercice 2019 et pour l'exercice 2021 ;3° les entreprises qui ne disposaient pas, au 1 octobre 2021, d'un siège d'exploitation actif en Région flamande, conformément à la Banque-Carrefour des Entreprises ;3° les établissements de crédit et les institutions financières relevant de la surveillance de la Banque Nationale de Belgique ;4° les entreprises où une autorité administrative telle que visée à l'article 14 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, ou une autorité administrative étrangère similaire, exerce une influence dominante.Il y a présomption d'influence dominante lorsque 25 % ou plus du capital de l'apport ou des droits de vote de l'entreprise sont directement ou indirectement détenus par l'autorité administrative. Cette présomption peut être réfutée si l'entreprise peut démontrer que l'autorité administrative n'exerce en réalité aucune influence dominante sur la politique de l'entreprise ; 5° les entreprises dont l'activité principale est la production d'électricité ou de chaleur (codes NACE 35.1 ou 35.3) ; 6° les entreprises qui, au moment de la demande de subvention, font l'objet d'une procédure d'insolvabilité telle que visée à l'article I.22, 1°, du Code de droit économique ou ont été convoquées par l'Office national de Sécurité sociale telle que mentionnée dans la Banque-Carrefour enrichie des Entreprises ; 7° les entreprises ayant une dette incontestée en souffrance auprès de l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat ou auprès du Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat, visés à l'article 41, § 1 du décret du 21 décembre 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002 ;8° les entreprises qui, pour la même période d'aide reçoivent une aide sous forme de subventions de l'Autorité flamande en compensation de la forte augmentation des coûts énergétiques. Dans l'alinéa 1, on entend par activité principale : l'activité qui est reprise comme activité dans la Banque-Carrefour des Entreprises sous le code ONSS-NACE ou, dans la mesure où ce code n'est pas disponible, le code T.V.A.-NACE et qui représente plus de 50 % du chiffre d'affaires de 2021.

Art. 20.L'aide accordée dans le cadre du présent arrêté est octroyée intuitu personae, est incessible à un tiers et est insaisissable.

L'aide peut être refusée, non payée ou récupérée si l'entreprise ne satisfait pas à la réglementation applicable en Région flamande. CHAPITRE 5. - Procédure

Art. 21.L'entreprise introduit une demande d'aide via le site web de l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat, dénommée VLAIO, en indiquant entre autres son numéro d'entreprise et, entre autres, le chiffre d'affaires et les coûts énergétiques moyens sur une base mensuelle de la période de référence.

La demande de subvention est introduite au plus tard à la date mentionnée sur le site web de l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat.

La demande d'aide est traitée de manière électronique.

L'Agence de l'Innovation et l'Entrepreneuriat prépare un module de calcul de la consommation et des coûts mensuels pour les petits consommateurs disposant de compteurs de gaz ou d'électricité à lecture annuelle. Ce module de calcul sera publié sur le site web de l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat.

L'utilisation du module de calcul visé à l'alinéa 4 est optionnelle.

L'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat contrôle le respect des conditions imposées par le présent arrêté et décide de l'octroi de l'aide.

L'entreprise reçoit une notification écrite de la décision visée à l'alinéa 4.

Après réception des factures relatives aux dépenses énergétiques pendant la période de l'aide et, dans la mesure où cela est requis, après avoir déposé le(s) compte(s) annuel(s) relatif(s) à l'année civile 2021, l'entreprise demande le paiement de l'aide accordée via le site web de l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat, selon les modalités expliquées sur ce site web.

Le paiement est effectué après le contrôle des justificatifs et à condition que l'entreprise ait respecté les conditions imposées par le décret du 16 mars 2012, le présent arrêté ou ses arrêtés d'exécution, ne se trouve pas dans l'une des situations juridiques visées à l'article 19, 1° ou dans une procédure d'insolvabilité visée à l'article 19, 6°.

Si la vérification de la demande de paiement montre que l'entreprise a également demandé une subvention accordée par l'Autorité flamande en compensation de la forte augmentation des coûts énergétiques, l'entreprise devra faire savoir si elle opte pour l'aide au titre du présent arrêté ou pour la subvention susmentionnée.

L'Agence de l'Innovation et l'Entrepreneuriat peut faire appel au bureau de vérification pour contrôler la demande d'aide et les pièces justificatives.

L'aide sera payée uniquement sur un numéro de compte réel belge au nom de l'entreprise bénéficiaire. L'entreprise bénéficiaire demeure toujours responsable du respect des conditions d'octroi de l'aide et de la justification de son affectation. CHAPITRE 6. - Contrôle et recouvrement

Art. 22.L'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat peut vérifier, entre autres, la véracité du chiffre d'affaires déclaré par l'entreprise, des pertes opérationnelles et des dépenses énergétiques, sur la base des données administratives et de la comptabilité de l'entreprise, et ce avant et jusqu'à cinq ans après le versement de l'aide.

Lors de l'introduction de la demande d'aide, l'entreprise bénéficiaire autorise l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat à demander les données mentionnées à l'alinéa 1 aux sources de données fédérales ou flamandes, aux gestionnaires de réseau, aux fournisseurs d'énergie et au bureau de vérification.

L'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat peut faire appel au bureau de vérification pour vérifier les conditions visées à l'article 18.

En application de l'article 40 du décret du 16 mars 2012, l'aide est recouvrée en cas de non-respect des conditions imposées par le décret précité, le présent arrêté ou ses arrêtés d'exécution.

Les entreprises doivent rembourser à l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat l'aide indûment perçue. Si l'aide indûment perçue dépasse 300 euros, des frais administratifs de 100 euros seront facturés.

S'il ressort d'un contrôle que l'entreprise a introduit une demande d'aide sur la base de déclarations inexactes ou d'informations erronées et qu'elle ne les a pas corrigées spontanément, cette entreprise n'est pas éligible, pendant une période de cinq ans à compter du moment de la notification du constat précité, à l'aide visée à l'article 3, 5°, du décret du 16 mars 2012, à l'article 4, alinéas 1 et 5, du décret du 15 juillet 2016 portant octroi d'une prime de nuisances aux petites entreprises sérieusement incommodées par des travaux publics en Région flamande, et à l'article 41ter, § 2, du décret du 21 décembre 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002. Section 2. - Dispositions modificatives

CHAPITRE 1. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020 concernant la prime de nuisances corona

Art. 23.A l'article 9/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020 accordant de l'aide aux entreprises qui doivent obligatoirement être fermées à la suite des mesures relatives au coronavirus prises par le Conseil national de Sécurité à partir du 12 mars 2020, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2021, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Les entreprises doivent rembourser à l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat les subventions indûment perçues. Si l'aide indûment perçue dépasse 300 euros, des frais administratifs de 100 euros seront facturés. » CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 avril 2020 concernant la prime de compensation corona

Art. 24.Dans l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 avril 2020 portant octroi d'une aide aux entreprises confrontées à une baisse du chiffre d'affaires à la suite des restrictions d'exploitation imposées par les mesures prises par le Conseil national de Sécurité à partir du 12 mars 2020 concernant le coronavirus, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2021, l'alinéa 3 est remplacée par ce qui suit : « Les entreprises doivent rembourser à l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat l'aide indûment perçue. Si l'aide indûment perçue dépasse 300 euros, des frais administratifs de 100 euros seront facturés. ». CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 2020 concernant la prime de soutien corona

Art. 25.A l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 2020 attribuant de l'aide aux entreprises souffrant d'une baisse de leur chiffre d'affaires malgré l'assouplissement des mesures de lutte contre le coronavirus, modifiant les articles 1, 9 et 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 avril 2020 portant octroi d'une aide aux entreprises confrontées à une baisse du chiffre d'affaires à la suite des restrictions d'exploitation imposées par les mesures prises par le Conseil national de Sécurité à partir du 12 mars 2020 concernant le coronavirus et modifiant les articles 1, 6, 9 et 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020 accordant de l'aide aux entreprises qui doivent obligatoirement être fermées à la suite des mesures relatives au coronavirus prises par le Conseil national de sécurité à partir du 12 mars 2020, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2021, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Les entreprises doivent rembourser à l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat l'aide indûment perçue. Si l'aide indûment perçue dépasse 300 euros, des frais administratifs de 100 euros seront facturés. ». CHAPITRE 4. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 août 2020 concernant le mécanisme de protection flamand 1

Art. 26.A l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 août 2020 concernant le mécanisme de protection flamand pour les entreprises qui subissent une baisse de leur chiffre d'affaires en raison des mesures intensifiées de lutte contre le coronavirus prises à partir du 29 juillet 2020, modifiant les articles 10 et 21 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 2020 relatif à la prime de soutien corona et modifiant l'article 1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2020 relatif au prêt corona au bail commercial et ajoutant une annexe à cet arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2021, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Les entreprises doivent rembourser à l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat l'aide indûment perçue. Si l'aide indûment perçue dépasse 300 euros, des frais administratifs de 100 euros seront facturés. ». CHAPITRE 5. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 2020 concernant le Mécanisme de protection flamand

Art. 27.A l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 2020 concernant le Mécanisme de protection flamand pour les entreprises qui subissent une baisse de leur chiffre d'affaires en raison des mesures intensifiées de lutte contre le coronavirus prises les 6 et 16 octobre 2020 et modifiant l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020 accordant de l'aide aux entreprises qui doivent obligatoirement être fermées à la suite des mesures relatives au coronavirus prises par le Conseil national de Sécurité à partir du 12 mars 2020, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2021, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Les entreprises doivent rembourser à l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat l'aide indûment perçue. Si l'aide indûment perçue dépasse 300 euros, des frais administratifs de 100 euros seront facturés. ». CHAPITRE 6. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 2020 concernant le Mécanisme de protection flamand 3

Art. 28.A l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 2020 relatif au Mécanisme de protection flamand pour les entreprises qui subissent une baisse de leur chiffre d'affaires en raison des mesures intensifiées de lutte contre le coronavirus prises le 28 octobre 2020 et modifiant les articles 1, 3 et 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 2020 relatif au mécanisme de protection flamand pour les entreprises qui subissent une baisse de leur chiffre d'affaires en raison des mesures intensifiées de lutte contre le coronavirus prises les 6 et 16 octobre 2020, et ajoutant une annexe à cet arrêté et modifiant l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020 accordant de l'aide aux entreprises qui doivent obligatoirement être fermées à la suite des mesures relatives au coronavirus prises par le Conseil national de Sécurité à partir du 12 mars 2020, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Les entreprises doivent rembourser à l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat l'aide indûment perçue. Si l'aide indûment perçue dépasse 300 euros, des frais administratifs de 100 euros seront facturés. ». CHAPITRE 7. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2021 concernant les Mécanismes de protection flamands 4 et 5

Art. 29.A l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2021 relatif au Mécanisme de protection flamand pour les entreprises qui subissent une baisse de leur chiffre d'affaires en raison des mesures persistantes de lutte contre le coronavirus du 28 octobre 2020, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2021, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Les entreprises doivent rembourser à l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat l'aide indûment perçue. Si l'aide indûment perçue dépasse 300 euros, des frais administratifs de 100 euros seront facturés. ». CHAPITRE 8. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2021 relatif au Mécanisme de globalisation 2020

Art. 30.A l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2021 relatif au mécanisme de globalisation corona pour les entreprises enregistrant une forte baisse de leur chiffre d'affaires en 2020 à la suite des mesures de lutte contre le coronavirus, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2021, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Les entreprises doivent rembourser à l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat l'aide indûment perçue. Si l'aide indûment perçue dépasse 300 euros, des frais administratifs de 100 euros seront facturés. ». CHAPITRE 9. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2021 concernant les Mécanismes de protection flamands 6 et 7

Art. 31.A l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2021 relatif au mécanisme de protection flamand pour les entreprises qui subissent une baisse de leur chiffre d'affaires en raison des mesures persistantes de lutte contre le coronavirus du 28 octobre 2020, insérant l'article 9/1 dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020 concernant la prime de nuisances corona et modifiant les articles 9 et 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 avril 2020 concernant la prime de compensation corona, les articles 9 et 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 2020 concernant la prime de soutien corona, les articles 7 et 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 août 2020 concernant le Mécanisme de protection flamand, l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 2020 concernant le Mécanisme de protection flamand, l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 2020 concernant le Mécanisme de protection flamand et les articles 7 et 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2021 concernant le Mécanisme de protection flamand, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2021, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Les entreprises doivent rembourser à l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat l'aide indûment perçue. Si l'aide indûment perçue dépasse 300 euros, des frais administratifs de 100 euros seront facturés. ». CHAPITRE 1 0. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2021 concernant les Mécanismes de protection flamands 8 et 9

Art. 32.A l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2021 relatif au Mécanisme de protection flamand pour les entreprises qui subissent une baisse de leur chiffre d'affaires en raison des mesures intensifiées de lutte contre le coronavirus prises le 28 octobre 2020, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Les entreprises doivent rembourser à l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat l'aide indûment perçue. Si l'aide indûment perçue dépasse 300 euros, des frais administratifs de 100 euros seront facturés. ». CHAPITRE 1 1. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2021 concernant le Mécanisme de protection flamand 10

Art. 33.A l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2021 relatif au Mécanisme de protection flamand pour les entreprises qui subissent une baisse de leur chiffre d'affaires à la suite des mesures de lutte contre le coronavirus du 28 octobre 2020 et modifiant l'article 9/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020 concernant la prime de nuisances corona, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Les entreprises doivent rembourser à l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat l'aide indûment perçue. Si l'aide indûment perçue dépasse 300 euros, des frais administratifs de 100 euros seront facturés. ». CHAPITRE 1 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 septembre 2021 relatif à l'indemnisation des frais de modification de réservation

Art. 34.A l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 septembre 2021 relatif à l'indemnisation des frais de modification de réservation à des événements à la suite des mesures de lutte contre le coronavirus, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Les entreprises doivent rembourser à l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat l'aide indûment perçue. Si l'aide indûment perçue dépasse 300 euros, des frais administratifs de 100 euros seront facturés. ». CHAPITRE 1 3. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 janvier 2022 concernant le Mécanisme de protection flamand 11

Art. 35.A l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 janvier 2022 relatif au Mécanisme de Protection flamand pour les entreprises qui subissent une baisse de leur chiffre d'affaires en raison des mesures de lutte contre le coronavirus du 28 octobre 2021, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Les entreprises doivent rembourser à l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat l'aide indûment perçue. Si l'aide indûment perçue dépasse 300 euros, des frais administratifs de 100 euros seront facturés. ». CHAPITRE 1 4. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mars 2022 concernant le Mécanisme de protection flamand 12

Art. 36.A l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mars 2022 relatif au Mécanisme de protection flamand pour les entreprises qui subissent une baisse de leur chiffre d'affaires en raison des mesures de lutte contre le coronavirus du 28 octobre 2021, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Les entreprises doivent rembourser à l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat l'aide indûment perçue. Si l'aide indûment perçue dépasse 300 euros, des frais administratifs de 100 euros seront facturés. ». CHAPITRE 1 5. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mai 2022 relatif au Mécanisme de globalisation 2021

Art. 37.A l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mai 2022 relatif au mécanisme de globalisation corona pour les entreprises ayant enregistré une forte baisse de leur chiffre d'affaires en 2021 à la suite des mesures de lutte contre le coronavirus, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Les entreprises doivent rembourser à l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat l'aide indûment perçue. Si l'aide indûment perçue dépasse 300 euros, des frais administratifs de 100 euros seront facturés. ». Section 3. - Dispositions finales

Art. 38.Le Ministre peut arrêter des précisions supplémentaires.

Art. 39.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 40.Le présent arrêté entre en vigueur le 9 décembre 2022.

Le Ministre peut abroger le présent arrêté.

Bruxelles, le 9 décembre 2022.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, J. BROUNS

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