publié le 25 janvier 2012
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2005 relatif à l'application du prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers
9 DECEMBRE 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2005 relatif à l'application du prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers
Le Gouvernement flamand, Vu le Règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur, modifié en dernier lieu par le Règlement (UE) n° 513/2010 de la Commission du 15 juin 2010;
Vu le Règlement (CE) n° 595/2004 de la Commission du 30 mars 2004 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers, modifié en dernier lieu par Règlement (CE) n° 793/2009 de la Commission du 31 août 2009;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, 1°, remplacé par la loi du 29 décembre 1990;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2005 relatif à l'application du prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 24 novembre 2010;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 27 octobre 2011;
Vu l'avis 50.550/3 du Conseil d'Etat, donné le 22 novembre 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2005 relatif à l'application du prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 mars 2006, 22 juin 2007, 19 septembre 2008 et 24 avril 2009, il est inséré un article 1bis, rédigé comme suit : «
Art. 1erbis.Pour l'application du présent arrêté, le cédant et le cessionnaire sont considérés comme parent ou allié au premier ou deuxième degré, étant entendu que le cessionnaire représente une personne morale ou un groupement de personnes physiques, s'il est satisfait aux conditions cumulatives suivantes : 1° un des associés gérants, des administrateurs ou des gérants de la personne morale, ou l'un des membres du groupement est un parent ou allié au premier ou deuxième degré du cédant;2° tous les associés gérants, administrateurs ou gérants de la personne morale, ou tous les membres du groupement sont entre eux parents ou alliés au premier ou deuxième degré ou époux.
Art. 2.Dans l'article 3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juin 2007, le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° s'il s'agit d'une demande pour obtenir une modification définitive ou l'établissement définitif de quantités de référence, au plus tard le 30 novembre de la première période concernée par cette modification; ».
Art. 3.A l'article 5, § 1er, 1°, du même arrêté, les points a) à d) inclus sont abrogés.
Art. 4.L'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juin 2007, est abrogé.
Art. 5.L'article 8 du même arrêté est abrogé.
Art. 6.A l'article 9 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 mars 2006, 22 juin 2007, 19 septembre 2008 et 24 avril 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° les paragraphes 2 et 2bis sont abrogés;2° au paragraphe 3, le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° sauf en cas d'application de l'article 6 ou en cas de lien de parenté ou d'alliance au premier ou deuxième degré entre le cédant et le producteur-cessionnaire, ou si le cédant et le cessionnaire sont des époux, le producteur-cédant a atteint l'âge de 65 ans au 1er avril de la période en cours.S'il s'agit d'un groupement de personnes physiques ou d'une société agricole, l'âge de la personne la plus jeune ou de l'associé gérant le plus jeune est pris en compte »; 3° au paragraphe 3, le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° l'exploitation du cédant à partir de laquelle les livraisons ou ventes directes comptabilisées par l'administration sur la quantité de référence à transférer étaient effectuées au 31 mars 2002, n'est pas située sur le territoire de la commune où se situent les installations de l'exploitation du cessionnaire, ou sur le territoire d'une commune voisine, sauf si le cessionnaire est parent ou allié au premier ou deuxième degré avec le cédant ou s'il est l'époux du cédant.»
Art. 7.L'article 11 du même arrêté est abrogé.
Art. 8.Dans l'article 13, § 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 mars 2006 et 22 juin 2007, le deuxième alinéa est abrogé.
Art. 9.A l'article 14 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 mars 2006 et 19 septembre 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, la phrase « Les parcelles transférées doivent être indiquées sur les cartes des demandes uniques.» est abrogée; 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Pour être recevable, la demande doit être introduite au plus tard le 30 novembre de la période et, le cas échéant, après l'introduction de la demande visée à l'article 15, § 1er, 6°, a). Si le producteur-cessionnaire effectue une cession portant sur l'article 6, la demande doit être introduite au plus tard le 31 mars de la période; toutefois, si une demande a également été introduite conformément à l'article 15, la demande de cession doit être introduite au plus tard le 15 février de la période. »
Art. 10.A l'article 15 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 mars 2006, 22 juin 2007, 19 septembre 2008 et 24 avril 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, 3°, les mots « l'indemnité par litre de lait avec la teneur représentative en matière de grasse ainsi calculée est égale au montant total des indemnités à payer aux producteurs-cédants sur base des dispositions sous 2°, divisé par le nombre total de litres des quantités de référence libérées;» sont abrogés; 2° au paragraphe 1er est ajouté un point 10°, rédigé comme suit : « 10° à partir du 1er avril 2014, chaque réglementation relative aux demandes de libération de quantités de référence, visées au paragraphe 1er, 4°, et relative aux demandes de réallocation de quantités de référence, visées au paragraphe 1er, 5°, est suspendue.»; 3° au paragraphe 2, le point 6° est abrogé.
Art. 11.Dans l'article 16 du même arrêté, les mots « au premier jour de la période suivante » sont abrogés.
Art. 12.L'article 20 du même arrêté est abrogé.
Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2011.
Art. 14.Le Ministre flamand ayant la politique agricole et la pêche en mer dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 9 décembre 2011.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS