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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 09 décembre 2011
publié le 13 janvier 2012

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2010 réglant l'agrément et le subventionnement des organisations à bénévolat à part entière

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autorite flamande
numac
2011036040
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13/01/2012
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09/12/2011
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9 DECEMBRE 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2010 réglant l'agrément et le subventionnement des organisations à bénévolat à part entière


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 3 avril 2009 relatif au bénévolat organisé dans le domaine politique « Welzijn, Volkgezondheid en Gezin », notamment l'article 10;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2010 réglant l'agrément et le subventionnement d'organisations à bénévolat à part entière;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 20 octobre 2011;

Vu l'avis 50.532/3 du Conseil d'Etat, donné le 22 novembre 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2010 réglant l'agrément et le subventionnement des organisations à bénévolat à part entière, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 13.Les organisations agréées qui, par application de l'article 12, entrent en ligne de compte pour l'octroi de subventions, reçoivent annuellement un montant de subvention forfaitaire. Ce montant de subvention est fixé sur la base : 1° du crédit budgétaire disponible;2° du nombre d'organisations entrant en ligne de compte pour une subvention;3° du nombre de bénévoles engagés pour lesquels il existe un arrangement signé, à l'exception des bénévoles exerçant des fonctions administratives ou gestionnelles.Le point de référence est le 1er janvier de l'année précédente.

Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le secrétaire général fixe le montant de subvention annuel disponible par organisation sur la base du nombre de bénévoles, visé à l'alinéa premier, 3° : 1° du premier au 50e bénévole : 30 euros par bénévole;2° du 51e au 100e bénévole : 29 euros par bénévole;3° du 101e au 200e bénévole : 28 euros par bénévole;4° du 201e au 500e bénévole : 27 euros par bénévole;5° du 501e au 1 000e bénévole : 26 euros par bénévole;6° du 1 001e au 2 000e bénévole : 25 euros par bénévole;7° à partir du 2 001e bénévole : 24 euros par bénévole. Si, après l'application du deuxième alinéa, un crédit budgétaire est encore disponible, ce crédit est réparti de manière égale entre toutes les organisations. Des organisations ayant moins de 20 bénévoles ne reçoivent que la moitié du montant accordé aux organisations ayant au moins 20 bénévoles, et des organisations ayant moins de 10 bénévoles ne reçoivent qu'un quatrième de ce montant.

A partir du 1er janvier 2010 et dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le montant de subvention total est indexé annuellement suivant la formule Nx = Tx (Cx/Cx-i), où : 1° Nx = le montant indexé pour l'année budgétaire X;2° Tx = le montant mentionné au tableau pour l'année budgétaire précédente X-1;3° Cx = l'indice de santé au début de l'année budgétaire X;4° Cx-i = l'indice de santé au début de l'année budgétaire X-1.» .

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Art. 3.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 9 décembre 2011.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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