publié le 23 février 2006
Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la modulation et aux réseaux de services d'aide à la jeunesse directement accessibles et d'aide à la jeunesse en situation de crise dans le cadre de l'aide intégrale à la jeunesse
9 DECEMBRE 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la modulation et aux réseaux de services d'aide à la jeunesse directement accessibles et d'aide à la jeunesse en situation de crise dans le cadre de l'aide intégrale à la jeunesse
Le Gouvernement flamand, Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et les compétences d'exécution entières y conférées aux gouvernements des communautés et régions;
Vu le décret du 7 mai 2004 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, notamment les articles 9, alinéa 2, 11, 12, 13, 14, 16, 46, alinéa 2 et 52;
Vu l'avis du conseil d'administration du "Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap", émis le 26 avril 2005;
Vu l'avis du conseil consultatif de l'Aide intégrale à la jeunesse, donné le 24 mai 2005;
Vu l'avis du Conseil flamand de l'Enseignement, émis le 30 septembre 2005;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé des finances et du budget, donné le 06 juillet 2005;
Vu l'urgence, motivée par le fait que les articles 9 à 16 inclus du décret du 7 mai 2004 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, qui concernent la modulation et les réseaux de services d'aide à la jeunesse directement accessibles et d'aide à la jeunesse en situation de crise, entrent en vigueur le 1er janvier 2005; que ces articles ne peuvent être exécutés que lorsque le Gouvernement flamand a pris les dispositions d'exécution et transitoires nécessaires à cet effet; que, vu l'impact de ces dispositions pour les structures d'aide à la jeunesse concernées, une concertation approfondie et étendue s'imposait tant au sein de la commission centrale d'Aide intégrale à la jeunesse qu'avec les différentes administrations sectorielles et les chefs de projet régionaux, visés à l'article 50, alinéa 3 du décret susvisé; que cette concertation n'a pris fin que récemment, et qu'il y a lieu de mettre tout en oeuvre dès à présent pour approuver sans tarder les dispositions d'exécution et transitoire susvisées;
Vu l'avis 39 232/3 du Conseil d'Etat, donné le 25.10.05, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, et de la Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° décret sur l'Aide intégrale à la jeunesse : le décret du 7 mai 2004 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse;2° mineur : toute personne physique de moins de dix-huit ans;3° parents : les personnes physiques qui sont titulaires de l'autorité parentale ou, à défaut de ces personnes, leurs représentants légaux;4° responsables de l'éducation : les personnes physiques, autres que les parents, ayant en permanence et de fait la garde du mineur ou chez qui le mineur a été placé par l'intermédiaire ou à charge d'une autorité publique;5° entourage : les personnes physiques, à l'exception des parents et des responsables de l'éducation, qui habitent chez le mineur ou qui ont un lien affectif spécial avec le mineur, ainsi que les personnes physiques qui habitent à proximité du mineur ou qui ont des contacts réguliers avec lui, notamment lorsque celui-ci va à l'école ou pendant ses loisirs;6° services d'aide à la jeunesse : l'aide et les soins axés sur les mineurs, ou sur les mineurs et leurs parents, leurs responsables de l'éducation ou des personnes de leur entourage;7° offreur d'aide à la jeunesse : une personne physique ou une structure qui offre de l'aide à la jeunesse telle que visée à l'article 4 du décret relatif à l'Aide intégrale à la Jeunesse;8° structure d'aide à la jeunesse : une structure qui offre de l'aide à la jeunesse telle que visée à l'article 4 du décret relatif à l'Aide intégrale à la Jeunesse;9° service de placement familial : un des services suivants : d) un service de placement familial tel que visé à l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures d'assistance spéciale à la jeunesse.e) un service de placements familiaux tel que visé à l'article 3, § 1er de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés;f) un service de placement familial à titre de soutien aux familles, subventionnés dans le cadre de l'article 5, § 2, deuxième alinéa, c) du décret du 29 mai 1984 portant création de l'organisme "Kind en Gezin";10° réseau RTJ : un réseau d'aide à la jeunesse directement accessible tel que visé au chapitre VI, section 1ère du décret relatif à l'Aide intégrale à la Jeunesse;11° réseau CJ : un réseau d'aide à la jeunesse en situation de crise tel que visé au chapitre VI, section 2 du décret relatif à l'Aide intégrale à la Jeunesse;12° Ministres : le Ministre flamand chargé de l'enseignement, le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes, et le Ministre flamand chargé de la politique de santé;13° région : une région d'aide intégrale à la jeunesse telle que visée à l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 portant délimitation du domaine d'application de l'aide intégrale à la jeunesse et des régions de l'aide intégrale à la jeunesse et réglant l'harmonisation des politiques d'aide intégrale à la jeunesse;14° groupe de pilotage régional : un groupe de pilotage régional d'aide intégrale à la jeunesse tel que visé à l'article 44 du décret sur l'aide intégrale à la jeunesse;15° plan régional : le plan régional d'Aide intégrale à la Jeunesse, visé à l'article 40 du décret sur l'Aide intégrale à la jeunesse;16° Comité de gestion : le Comité de Gestion de l'Aide intégrale à la Jeunesse, visé à l'article 41 du décret sur l'Aide intégrale à la jeunesse;17° secteur : un domaine de compétence réglé par une réglementation visée à l'article 4, § 1er du décret relatif à l'Aide intégrale à la Jeunesse, ou déclarée applicable en vertu de l'article 4, § 2 du décret;18° groupe de pilotage d'un réseau : l'organe de pilotage d'un réseau RTJ ou d'un réseau CJ visés à l'article 17;19° module : une unité de services d'aide à la jeunesse nettement délimitée qui peut être offerte séparément ou conjointement avec d'autres unités;20° module type : une unité d'aide à la jeunesse bien définie et délimitée par une administration sectorielle;21° fonction : une activité d'aide indiquée de manière générale, axée sur un objectif déterminé;22° programme d'aide : un ensemble coordonné, dépassant les structures, de services d'aide à la jeunesse, qui consiste en une combinaison de modules ou de parties de modules;23° Conseil consultatif : le Conseil consultatif de l'Aide intégrale à la Jeunesse, visé à l'article 35 du décret sur l'Aide intégrale à la jeunesse.24° administration sectorielle : l'entité administrative chargée du suivi de l'agrément et/ou du subventionnement et/ou du fonctionnement d'une structure ou initiative qui relève de son secteur. CHAPITRE II. - Modulation
Art. 2.Pour que l'offre de services d'aide à la jeunesse puisse être harmonisée et coordonnée au niveau intersectoriel, elle est modulée. A cette fin, on procède à la définition des fonctions et à la description de l'offre de modules types et de modules.
Art. 3.L'annexe I du présent arrêté fixe la liste de fonctions pertinentes dans le cadre de l'aide intégrale à la jeunesse. Les Ministres peuvent modifier ou étendre la liste conjointement.
Art. 4.Les administrations sectorielles décrivent, en concertation avec les offreurs d'aide de leur secteur, l'offre des services d'aide à la jeunesse en modules types à l'aide d'un feuillet. Le Comité de gestion fixe la forme du feuillet. Il comprend au moins les champs de données suivants : fonction(s), un set minimal d'actions, une description du groupe cible et un positionnement quant à la distinction mentionnée au chapitre III. Le Comité de gestion approuve les modules types au plus tard le 1er avril 2006, sur la base d'une préparation intersectorielle par les administrations sectorielles et sur la base d'un avis du Conseil consultatif. Le Comité de gestion approuve des modifications ou extensions des modules types, également sur la base d'une préparation intersectorielle par les administrations sectorielles et d'un avis du Conseil consultatif. Il le fait deux fois para n au maximum, afin de pouvoir garantir la constance des modifications ou extensions.
L'approbation d'un module type comprend toujours une décision sur le positionnement quant à la distinction, conformément aux dispositions du chapitre III.
Art. 5.Chaque structure d'aide à la jeunesse décrit son offre de service d'aide en modules, conformément aux modules types sectoriels.
L'administration sectorielle approuve les modules décrits par les structures dans les deux mois de la présentation de la proposition de la structure d'aide à la jeunesse, ainsi que les modifications ou extensions, dans la mesure où les modules modifiés ou étendus rentrent toujours dans les modules types.
En cas de déviation de ces modules types, la structure d'aide à la jeunesse fait usage de la liste des fonctions. Si une structure d'aide à la jeunesse décrit un module qui dévie d'un module type, le Comité de gestion, sur la proposition de l'administration sectorielle, peut l'approuver dans les deux mois de la proposition de la structure d'aide à la jeunesse.
En cas de déviation des modules types telle que visée à lalinéa 2, l'approbation d'un module par le Comité de gestion n'est possible, après le 31 octobre 2006, que sur avis du groupe de pilotage régional.
L'offre de modules est décrite à l'aide d'un feuillet. Le feuillet est fixé par le Comité de gestion. Le feuillet comprend des champs de données remplis sur la base de modules types, et des champs de données qui peuvent être remplies, complétés ou précisés par la structure.
Art. 6.Au plus tard le 31 octobre 2006, toutes les structures d'aide à la jeunesse agréées au 1er avril 2006, auront décrit leur offre de services d'aide à la jeunesse en modules.
Les structures d'aide à la jeunesse agréées après le 1er avril 2006, auront décrit leur offre de services d'aide à la jeunesse en modules dans les sept mois de leur agrément. CHAPITRE III. - Distinction entre l'aide à la jeunesse directement accessible et l'aide à la jeunesse non directement accessible
Art. 7.Le classement en modules directement accessibles et non directement accessibles s'effectue à l'aide d'une pondération initiale et d'une évaluation qualitative du module type tel que défini à l'article 9.
En ce qui concerne les modules déviant des modules types et les demandes d'exceptions régionales au classement, le Comité de gestion prend une décision individuelle quant au classement.
Art. 8.Les paramètres de la pondération initiale sont : 1° la fréquence : le nombre moyen de contacts d'aide pendant un période déterminée;2° l'intensité : la durée moyenne d'un contact d'aide, exprimée en heures par période de 24 heures;3° la durée : la durée moyenne pour laquelle le module (type) est proposé. Il est calculé pour chaque module type un coefficient de pondération à l'aide de l'instrument de pondération, repris en annexe II au présent arrêté.
La pondération initiale détermine que les modules types sont directement accessibles si le coefficient de pondération est inférieur ou égal à 180 points, et ne sont pas directement accessibles si le coefficient de pondération est supérieur à 180 points.
Les Ministres peuvent modifier conjointement l'instrument de pondération et la limite sur la base de laquelle la distinction est déterminée initialement.
Art. 9.Les paramètres pour la pondération qualitative complémentaire sont en tout cas : 1° vu de la perspective des personnes auxquelles s'adressent les services d'aide à la jeunesse : la mesure dans laquelle l'offre de services d'aide à la jeunesse est précoce, à bas seuil et rapidement mobilisable;2° vu de la perspective des autorités publiques : le coût ou la pénurie de l'offre de services d'aide à la jeunesse.
Art. 10.Chaque module type indique s'il est directement accessible ou non.
Art. 11.Les modules reprennent le classement, visé à l'article 10, des modules types.
Lorsqu'un module dévie d'un module type, la structure d'aide à la jeunesse concernée applique la pondération initiale conformément à l'article 8, lors de la description dudit module. Le Comité de gestion décide du classement s'il approuve le module conformément à l'article 5, alinéa deux.
Art. 12.Le groupe de pilotage régional évalue l'effet de la pondération et la distinction qui s'ensuit entre les services d'aide à la jeunesse directement accessibles et non directement accessibles pour l'offre et la subdivision des services d'aide à la jeunesse dans la région en question.
Sur la base de l'évaluation mentionnée à l'alinéa premier, des exceptions régionales ou subrégionales à la subdivision peuvent être sollicitées par le groupe de pilotage régional. La demande sera motivée en indiquant de quelle manière l'exception répond à des besoins spécifiques à la région. La demande mentionne également les modules et structures d'aide à la jeunesse auxquelles elle se rapporte et la durée de l'exception sollicitée.
Des exceptions régionales peuvent être consenties par le Comité de gestion. Le Comité de gestion prend une décision dans les quatre mois de la demande et fixe, le cas échéant, la période de l'exception, deux ans étant le maximum. Pour sa décision, le Comité de gestion tient compte en tout cas des effets sur le secteur en question en sa totalité, et sur les mineurs, les parents, les responsables de l'éducation et les personnes de l'entourage. De plus, le Comité de gestion tient compte des effets à long terme des exceptions régionales. CHAPITRE IV. - Les réseaux de services d'aide à la jeunesse directement accessibles et d'aide à la jeunesse en situation de crise Section Ire. - Missions du réseau de services d'aide à la jeunesse
directement accessibles
Art. 13.Le réseau RTJ organise l'accès aux services d'aide à la jeunesse directement accessibles pour les mineurs, les parents, les responsables de l'éducation et les personnes de l'entourage;
A cet effet, le RTJ accomplit les missions suivantes : 1° il garantit que l'accès aux services d'aide à la jeunesse directement accessibles se déroule selon une procédure d'entrée qui comprend les étapes suivantes : a) l'accueil;b) l'éclaircissement de la demande;c) l'éclaircissement de l'offre;d) 3° la formulation d'une proposition d'aide;e) le dispatching. Chaque étape de la procédure d'entrée est proposée par les membres du réseau dans la situation individuelle; 2° il sensibilise les personnes et structures qui, sur le plan de leur profession ou de par leur engagement bénévole, rencontrent des demandes d'aide portant sur l'éducation ou le développement de mineurs, et les informe sur l'accès au réseau et la procédure d'entrée visée au 1°;3° il assure la communication et l'information accessible sur l'offre de services d'aide à la jeunesse et sur l'accès à ces services, à l'usage de la population de son ressort.
Art. 14.La procédure d'entrée visée à l'article 13, alinéa deux, 1° est concrétisée comme suit : 1° elle est connectée structurellement avec la permanence du réseau CJ, afin d'assurer une bonne orientation vers les services d'aide à la jeunesse en situation de crise;2° il y a une offre suffisante de communication d'informations relatives aux questions sur l'éducation et le développement de mineurs et concernant l'offre de services d'aide à la jeunesse et l'accès à ces services;3° il existe des accords univoques sur la manière de gérer des situations où l'aide à la jeunesse est jugée nécessaire;4° elle prévoit éventuellement une offre d'aide de courte durée.
Art. 15.Le réseau RTJ propose, dans un délai raisonnable, les services d'aide à la jeunesse les plus adéquats que les membres du réseau puissent fournir, et veille à l'application au moment opportun du diagnostic.
A cet effet, le réseau accomplit les missions suivantes : 1° il organise la coordination et veille à la continuité des services d'aide à la jeunesse directement accessibles;2° il harmonise l'offre de services à la jeunesse directement accessibles de façon maximale avec la demande d'aide et développe des programmes d'aide;3° en fonction du plan régional, il signale au groupe de pilotage des problèmes et des lacunes dans l'offre de services d'aide à la jeunesse. Section II. - Missions du réseau d'aide à la jeunesse en situation de
crise
Art. 16.Le réseau CJ a pour mission de garantir, dans son ressort et dans les limites des budgets sectoriels disponibles, à tous les mineurs en situation de crise des services d'aide à la jeunesse en situation de crise, afin d'éviter que des mesures plus drastiques ne doivent être offertes.
A cet effet, le réseau exécute les missions suivantes : 1° il réalise, en faisant un usage maximal de l'offre disponible au sein du réseau, un programme d'aide qui comprend : a) une permanence centrale pour situations de crise : b) une intervention en urgence ambulatoire ou mobile : une offre d'interventions immédiates et de courte durée réduisant le stress;c) un accompagnement ambulatoire ou mobile en situations de crise : une offre d'accompagnement à domicile ou dans une structure d'aide à la jeunesse;d) accueil de crise : une offre de séjour.2° il sensibilise les personnes et structures qui, sur le plan de leur profession ou de par leur engagement bénévole, rencontrent des demandes d'aide portant sur l'éducation ou le développement de mineurs, et les informe sur l'accès au réseau;3° il contribue activement à l'harmonisation intersectorielle des services d'aide à la jeunesse en situation de crise au sein du réseau, et au positionnement des services d'aide à la jeunesse en situation de crise dans l'ensemble des services d'aide à la jeunesse, et, au besoin, développe des programmes d'aide;4° il conclut des accords univoques sur la manière de gérer des situations où l'aide à la jeunesse est jugée nécessaire. Le programme d'aide est assorti d'un système permanent d'enregistrement et d'évaluation. Si, au sein d'une région, plus d'un réseau CJ est organisé, le groupe de pilotage régional veille à une harmonisation et une coordination maximales entre ces réseaux;
Art. 17.Si un offreur d'aide à la jeunesse, à la demande d'un groupe de pilotage régional et après approbation du Comité de gestion, réserve une capacité restreinte dans le cadre de la mission du réseau CJ visée à l'article 16, alinéa 2, 1°, cette capacité est censée être complète pour l'application de la réglementation sectorielle relative à l'agrément et au subventionnement dudit offreur d'aide à la jeunesse. Section III. - Organisation des réseaux de services d'aide à la
jeunesse directement accessibles et d'aide à la jeunesse en situation de crise
Art. 18.Il est créé auprès de chaque réseau RTJ ou CJ un groupe de pilotage, au sein duquel au moins toutes les structures d'aide à la jeunesse du réseau sont représentées. Les conditions sont formulées dans le protocole de collaboration visée à l'article 19.
Le groupe de pilotage du réseau organise le réseau de telle manière que celui-ci puisse accomplir les missions définies au décret relatif à l'Aide intégrale à la Jeunesse et au présent chapitre, de manière dynamique, spécifique à la région et flexible.
Art. 19.Les protocoles de coopération, visés aux articles 13 et 16 du décret relatif à l'Aide intégrale à la Jeunesse, comportent au moins : 1° la structure et les membres du réseau;2° les plans d'action, qui concernent les différentes missions du réseau telles que définies au décret relatif à l'Aide intégrale à la Jeunesse et dans le présent chapitre, et qui mettent en relief les principes de fonctionnement mentionnés à l'article 7 du décret relatif à l'Aide intégrale à la Jeunesse;3° la manière dont la concertation intersectorielle est organisée en vue de concrétiser ces plans d'action;4° la manière dont ces plans d'action sont évalués;5° la durée de validité du protocole de coopération et la manière dont des modifications y sont apportées. Le groupe de pilotage du réseau transmet le protocole de coopération au groupe de pilotage régional. Le groupe de pilotage régional approuve le protocole dès qu'il n'est pas contraire au plan régional.
Après approbation par le groupe de pilotage régional, les membres du réseau signent le protocole. Section IV. - Disposition générale
Art. 20.Les Ministres peuvent, sur avis du Conseil consultatif, arrêter conjointement les modalités relatives aux missions et à l'organisation des réseaux RTJ et CJ. CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 21.Les services de placement familial décrivent l'offre de services d'aide à la jeunesse des familles d'accueil qu'ils accompagnent en modules tels que visés à l'article 5.
La personne qui représente le service de placement familial au sein du groupe de pilotage du réseau, représente aussi les familles d'accueil accompagnées par le service.
Art. 22.Jusqu'au 31 décembre 2007 au plus tard, par dérogation à l'article 10, alinéa deux du décret relatif à l'Aide intégrale à la jeunesse, et sans préjudice de l'application de l'article 51 dudit décret, des modules non directement accessibles sont mis en oeuvre conformément à la réglementation sectorielle applicable aux offreurs d'aide à la jeunesse.
Art. 23.Afin de permettre aux réseaux RTJ et CJ de continuer leurs activités et d'harmoniser progressivement leur action territoriale avec les dispositions du décret sur les régions de soins, et jusqu'au 30 juin 2007 au plus tard : 1° le groupe de pilotage régional peut délimiter le ressort d'un réseau RTJ ou CJ dans sa région, sur la base de caractéristiques spécifiques à la région, par dérogation aux dispositions du décret sur les régions de soins : 2° les groupes de pilotage régionaux peuvent délimiter le ressort d'un réseau RTJ ou CJ qui se trouve dans leur région, sur la base de caractéristiques interrégionales, par dérogation aux dispositions du décret sur les régions de soins : Le ou les groupe(s) de pilotage régional (régionaux) motivent la dérogation visée à l'alinéa premier, 1° et 2° devant le Comité de gestion qui doit approuver une proposition de dérogation.)
Art. 24.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2006.
Art. 25.Le Ministre flamand de l'Enseignement, la Ministre flamande chargée de l'assistance aux personnes et la Ministre flamande chargée de la politique de santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 9 décembre 2005.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE La Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de La Famille, I. VERVOTTE
Annexe I. - Liste des fonctions 1. Accueil. But : Un premier contact, qui mène éventuellement à un éclaircissement de la demande ou un renvoi à d'autres types d'aide.
Activité : Premier contact avec le client et Au besoin, la proposition d'un éclaircissement de la demande ou d'autres formes d'aide. 2. Eclaircissement de la demande. But : Le client et l'intervenant comprennent mieux la nature des problèmes et les perspectives de solutions.
Activité : Avec le client, inventorier les problèmes, les définir systématiquement, les analyser, chercher les alternatives de solutions et l'offre éventuelle. 3. Diagnostique. But : Partant d'une expertise spécifique, se former une idée objectivée de la demande d'aide, de la problématique et des facteurs connexes, ainsi que des points de départ pour une solution. Tous ces éléments sont reliés entre eux, ce qui aboutit à un avis sur l'aide nécessitée.
Activité : La composition systématique d'une idée objectivée et détaillée de la problématique du client, à l'aide de méthodes spécifiques. La demande d'aide du client est explorée dans toutes ses facettes et placé dans un contexte plus large. Sur cette base, des alternatives de solutions sont formulées. 4. Dectection de signaux. But : Les signaux d'un développement éventuellement problématique chez un (groupe de) mineur (s) ou son (leur) entourage direct sont détectés à temps.
Activité : Détecter et évaluer, à temps et suivant une méthodique focalisée, des signaux en vue de l'orientation éventuelle vers une offre d'aide. 5. Accompagnement. But : Un ou plusieurs des buts suivants sont atteints : le client comprend mieux sa propre situation, une récidive est évitée, une situation problématique est rendue supportable, une aide pratique a été donnée, l'autonomie est renforcée.
Activité : Une aide généraliste, focalisée essentiellement sur la recherche, avec le client, de réponses et de solutions pour sa situation problématique. 6. Traitement. But : Le fonctionnement du client a changé dans le sens positif ou est rétablI. - Si ce but n'est pas réalisable, une détérioration est empêchée ou ralentie.
Activité : Le traitement spécialisé ou thérapeutique du fonctionnement (psychique, social ou somatique) problématique du client ou de son contexte immédiat. 7. Training. But : Le client a acquis les aptitudes envisagées.
Activité : L'apprentissage et l'exercice systématiques d'aptitudes spécifiques (notamment le training d'aptitudes sociales, d'aptitudes pédagogiques, d'aptitudes linguistiques, de parole et moteurs, d'aptitudes cognitives ou scolaires spécifiques, d'aptitudes professionnelles et ménagères générales). 8. Sejour. But : Un cadre de vie et un environnement appropriés sont prévus, selon la formule "Bed-Bad-Brood" (BBB).
Activité : Offrir un logement pour une durée déterminée. 9. Relation pédagogique. But : Une relation pédagogique primaire manquante ou problématique est compensée.
Activité : Offrir une relation pédagogique temporaire, complémentaire ou remplaçante. 10. Surveillance. But : Créer une situation sûre, permettant au jeune d'exercer des activités propres de manière autonome, ou dans laquelle il est protégé contre des influences négatives externes ou contre lui-même.
Activité : Etre présent dans le rôle d'observateur, prêt à agir comme accompagnateur, soignant ou surveillant en cas de nécessité. 11. Soins. But : Les besoins essentiels corporels du client sont couverts.
Activité : Les activités quotidiennes générales nécessitent de l'assistance, vu les restrictions et les troubles fonctionnels du client. 12. Activités quotidiennes. But : En tant qu'alternative de l'enseignement, des activités quotidiennes sont organisées pour des clients qui (pour des raisons diverses, notamment l'âge, des problèmes de conduite, un handicap) ne peuvent pas participer à l'enseignement régulier, ou pour des clients pendant les vacances scolaires.
Activité : Organiser des activités structurées par partie de journée. Cela peut impliquer un enseignement intégré au sein de l'aide à la jeunesse (hors de l'enseignement régulier), ou d'autres activités journalières pendant les vacances scolaires. 13. Médiation. But : Un conflit est devenu maniable ou résolu, ou une relation a été créée.
Il s'agit tant de relations entre des clients que de relations entre des clients et des tiers.
Activité : La mise en contact, en toute neutralité, de différentes parties, pour qu'un conflit soit résolu ou devienne maniable, ou pour qu'une relation entre des personnes soit créée. 14. Information et avis. But : Le client a acquis des connaissances qui lui donnent une base solide pour ses notions, choix et alternatives de comportement.
Activité : Informer et conseiller le client de manière appropriée sur les choix possibles, les alternatives de comportement et éventuellement conseiller une aide particulière.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 décembre 2005 relatif à la modulation et aux réseaux de services d'aide à la jeunesse directement accessibles et d'aide à la jeunesse en situation de crise dans le cadre de l'aide intégrale à la jeunesse.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE La Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de La Famille, I. VERVOTTE
Annexe II. - Instrument de pondération Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 décembre 2005 relatif à la modulation et aux réseaux de services d'aide à la jeunesse directement accessibles et d'aide à la jeunesse en situation de crise dans le cadre de l'aide intégrale à la jeunesse.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE La Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de La Famille, I. VERVOTTE